publié le 21 avril 2005
Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques
17 FEVRIER 2005. - Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, les mots « dans les deux » sont remplacés par les mots « dans l'une des ».
Art. 3.Un article 30, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 30.Lorsqu'un parti politique qui, au 1er juin 2003, remplit les conditions fixées à l'article 15, tel qu'il a été modifié par la loi du 17 février 2005 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et celles fixées à l'article 15bis, n'a pas obtenu de dotation, les arriérés de dotation mensuelle sont alloués à l'institution visée à l'article 22 à condition qu'une demande en ce sens ait été introduite, par écrit, auprès des présidents de la Chambre des représentants et du Sénat dans les trois mois de la publication de la loi du 17 février 2005 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. »
Art. 4.La présente loi produit ses effets le 1er juin 2003.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session extraordinaire 2003 Chambre des représentants Document parlementaire.- Proposition de loi, n° 251/1.
Session ordinaire 2003-2004 Documents parlementaires. - Rapport n° 251/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 251/3.
Compte rendu intégral : 12 février 2004.
Sénat Session ordinaire 2004-2005 Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 516/1. - Rapport, n° 516/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 516/3.
Annales du Séant : 20 janvier 2005.