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Loi du 16 décembre 2015
publié le 31 décembre 2015

Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

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service public federal finances
numac
2015003461
pub.
31/12/2015
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16/12/2015
ELI
eli/loi/2015/12/16/2015003461/moniteur
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16 DECEMBRE 2015. - Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La loi règle les obligations des Institutions financières belges et du SPF Finances en ce qui concerne les renseignements qui doivent être communiqués à une autorité compétente d'une autre juridiction dans le cadre d'un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers organisé, conformément à la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, la Convention conjointe OCDE/Conseil de l'Europe du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après, la Convention multilatérale), une convention bilatérale préventive de la double imposition en matières d'impôts sur les revenus ou un traité bilatéral en matière d'échange de renseignements fiscaux, en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales internationales.

Chapitre II. - Définitions

Art. 3.Aux fins de la loi, les termes et expressions qui y figurent ont le sens défini dans les Annexes I, II et III à la loi, lesquelles font partie intégrante de la loi.

Art. 4.Tout terme ou expression qui n'est pas défini dans les Annexes a le sens que lui attribue la législation belge au moment où la loi est appliquée, toute définition figurant dans la législation fiscale l'emportant sur une définition contenue dans une autre législation.

Chapitre III. - Obligations pour une institution financière déclarante de communiquer des renseignements concernant les comptes déclarables et des payements faits à des institutions financières non participantes

Art. 5.§ 1er. Une institution financière déclarante doit communiquer automatiquement à l'autorité compétente belge les renseignements mentionnés ci-après concernant tout compte déclarable ouvert auprès de cette institution. § 2. Pour chaque compte déclarable, chaque institution financière déclarante doit communiquer : (a) dans le cas d'une personne physique qui est un titulaire de compte, le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les NIF(s), la date et le lieu de naissance de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration;(b) dans le cas d'une entité qui est un titulaire de compte et une personne devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et le ou les NIF(s) de cette entité;(c) dans le cas d'une entité qui est un titulaire de compte et pour laquelle, après application des obligations de diligence raisonnable, énoncées dans l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et dans l'Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration, il apparaît qu'une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration : i.le nom, l'adresse, la ou les juridictions(s) de résidence et le ou les NIF(s) de cette entité, ainsi que ii. le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les NIF(s) et les date et lieu de naissance de chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration; (d) le numéro de compte (sous format IBAN quand il existe) ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte;(e) le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'institution financière déclarante;lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le numéro GIIN (Global Intermediary Identification Number) de l'institution financière déclarante; (f) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente, la valeur de rachat) à la fin de l'année civile concernée ou d'une autre période de référence adéquate;si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte ou, lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le dernier solde ou la dernière valeur avant la clôture du compte; (g) dans le cas d'un compte-titres : i.le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte, ou au titre du compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate lorsque l'institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire desdits intérêts, dividendes ou autres revenus pour le compte du titulaire de compte; et ii. le produit brut total de la vente, du rachat ou du remboursement d'un actif financier versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou autre représentant du titulaire de compte; (h) dans le cas d'un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate;et (i) dans le cas d'un compte qui n'est pas visé aux paragraphes 2(g) ou 2 (h), le montant brut total versé au titulaire de compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au titulaire au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate. § 3. Les renseignements mentionnés au paragraphe 2, (f) à (i) doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est communiqué à l'autorité compétente belge. Le solde ou la valeur portée sur le compte doit être communiqué dans la monnaie dans laquelle le compte est libellé. Lorsque le compte est libellé dans plusieurs monnaies, l'institution financière déclarante peut choisir de reporter le solde ou la valeur portée sur le compte dans une des monnaies dans lesquelles le compte est libellé et doit indiquer la monnaie choisie.

Nonobstant ce qui précède, lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le solde ou la valeur portée sur le compte peut être communiqués en dollars US nonobstant la monnaie dans laquelle le compte est libellé. Les monnaies dans lesquelles le compte est libellé sont converties en utilisant le taux de change au dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate à laquelle les renseignements se rapportent. § 4. Chaque institution financière déclarante fait application des obligations de diligence raisonnable, décrite à l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et à l'Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration, afin de communiquer les renseignements mentionnés dans le présent article pour tout compte déclarable et exclure de leurs communications les renseignements qui concernent des comptes non-déclarables.

Art. 6.§ 1er. Nonobstant l'article 5, § 2, s'agissant de chaque compte déclarable qui est un compte préexistant, le NIF ne doit être communiqué que s'il figure dans les dossiers de l'institution financière déclarante. La date de naissance ne doit être communiquée que dans la mesure où l'institution financière déclarante est, par ailleurs, tenue, en vertu d'une disposition quelconque du droit belge, de se procurer cette information et dans la mesure où cette information figure parmi les données conservées par l'institution financière déclarante. Toutefois, une institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le NIF et la date de naissance concernant des comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces comptes ont été identifiés en tant que comptes déclarables. § 2. Nonobstant l'article 5, § 2, le NIF ne doit pas être communiqué si : (i) la juridiction soumise à déclaration concernée n'a pas émis de NIF; ou si : (ii) le droit interne de la juridiction soumise à déclaration concernée n'impose pas le recueil des NIF émis par celle-ci. § 3. Nonobstant l'article 5, § 2, le lieu de naissance ne doit pas être communiqué, sauf dans la mesure où l'institution financière déclarante est, par ailleurs, tenue, en vertu d'une disposition quelconque du droit belge, de se procurer cette information et dans la mesure où cette information figure parmi les données conservées par l'institution financière déclarante et susceptibles d'être recherchées par voie électronique.

Art. 7.§ 1er. Un compte est considéré comme un compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et dans l'Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration. § 2. Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate. § 3. Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d'une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.

Art. 8.§ 1er. Aux fins des obligations définies à l'article 5, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un compte déclarable sont déterminés conformément aux principes du droit fiscal belge. § 2. Les renseignements visés par la loi sont communiqués, pour les années spécifiées aux articles 9 et 10, en ce qui concerne respectivement les Etats-Unis et les autres Etats membres de l'Union européenne, et pour les années spécifiées par arrêté royal, en ce qui concerne chaque autre juridiction soumise à déclaration, et toutes les années suivantes, dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent. Par dérogation à cette règle, en ce qui concerne les Etats-Unis, les renseignements relatifs à la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 doivent être communiqués 10 jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge. § 3. Les institutions financières déclarantes collectent les renseignements visés par la loi suivant les modalités prévues par la loi et s'efforcent de communiquer des renseignements exacts et complets. Lorsque l`autorité compétente d'une autre juridiction a des raisons de croire que des erreurs d'ordre administratif ou autres peuvent avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets, l'autorité compétente belge peut requérir l'institution financière déclarante concernée de vérifier les renseignements et de lui fournir des renseignements corrigés et/ou complets, dans un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la demande, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs. Pour l'application du présent paragraphe, l'expression "jour ouvrable" comprend tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés. § 4. Les renseignements sont communiqués électroniquement à l'autorité compétente belge via le service de liaison désigné, à cette fin, au sein du SPF Finances. Le service de liaison ne communique lesdits renseignements qu'à l'autorité compétente belge.

Art. 9.§ 1er. Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration : (a) les renseignements visés à l'article 5, § 2, (a) à (f), sont communiqués pour ce qui concerne la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014; (b) les renseignements visés à l'article 5, § 2, (a) à (i), à l'exception du produit brut visé au § 2, (g), (ii.), sont communiqués pour ce qui concerne l'année 2015; (c) les renseignements visés à l'article 5, § 2, (a) à (i), sont communiqués pour ce qui concerne l'année 2016 et les années suivantes. § 2. Nonobstant le § 1er, s'agissant d'un compte déclarable conservé par une institution financière déclarante en date du 30 juin 2014, l'institution financière déclarante n'est tenue, pour les années 2014 à 2016, de communiquer le NIF d'une personne devant faire l'objet d'une déclaration que si ce NIF figure dans ses dossiers. Si tel n'est pas le cas l'institution financière déclarante obtient et intègre aux renseignements échangés la date de naissance de la personne concernée si une telle date figure dans ses dossiers. A compter de l'année 2017 l'obligation d'obtenir et d'intégrer aux renseignements échangés le NIF américain devient inconditionnelle. § 3. Nonobstant le § 1er, le lieu de naissance ne doit pas être communiqué lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration. § 4. Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, chaque institution financière déclarante doit communiquer, pour chacune des années 2015 et 2016, le nom de chaque Institution financière non participante à laquelle elle a fait des paiements ainsi que le montant total de ces paiements. Chaque institution financière déclarante fait application des obligations de diligence raisonnable, décrite à l'Annexe II à la loi en ce qui concerne les Etats-Unis, afin de déterminer si une institution financière est une institution financière non participante. § 5. Nonobstant les paragraphes précédents, l'obligation de communiquer les renseignements est reportée par arrêté royal à des dates ultérieures dans le cas où l'autorité compétente belge ou l'autorité compétente américaine n'a pas notifié à l'autre autorité compétente qu'elle a la certitude que les Etats-Unis ou la Belgique, suivant le cas, a mis en place l'infrastructure nécessaire pour un échange efficace et des garanties appropriées pour que les renseignements restent confidentiels et servent uniquement à des fins fiscales.

Art. 10.Lorsque la juridiction soumise à déclaration est un autre Etat membre de l'Union européenne, les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois pour ce qui concerne l'année 2016.

Art. 11.§ 1er. La loi cesse de s'appliquer, au regard d'une ou plusieurs juridictions soumises à déclaration, à partir du premier jour du mois qui suit la fin d'une période de 12 mois suivant la date à laquelle la Belgique, ou une juridiction soumise à déclaration, a notifié, conformément à un accord administratif, la fin de sa participation à cet accord ou la fin de sa participation à cet accord au regard d'une ou plusieurs juridictions soumises à déclaration spécifiques, ou au regard de la Belgique, suivant le cas. En pareil cas, tous les renseignements communiqués à l'autorité compétente belge en conformité avec la loi, au regard de la ou des juridictions soumises à déclaration concernées, continuent à être soumis à la loi après que la loi a cessé de s'appliquer en ce qui concerne cette ou ces juridictions. § 2. Lorsque la loi cesse de s'appliquer à l'égard d'une juridiction conformément au paragraphe 1, la fin de son application fera l'objet d'une publication par mention au Moniteur belge.

Art. 12.§ 1er. Les institutions financières déclarantes peuvent faire appel à des prestataires tiers pour s'acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la loi mais ces obligations restent néanmoins du domaine de la responsabilité des institutions financières déclarantes. § 2. Les institutions financières déclarantes vérifient l'identité du titulaire de compte, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique. Les copies des données d'identification et les enregistrements, bordereaux et documents des opérations effectuées sur le compte déclarable doivent être conservés pendant sept ans au moins à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le compte est clôturé. § 3. Pour les personnes physiques, l'identification et la vérification de l'identité portent sur le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance. Des informations pertinentes doivent en outre être recueillies, dans la mesure du possible, concernant l'adresse des personnes identifiées. Pour les personnes morales, les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires, l'identification et la vérification de l'identité portent sur la dénomination sociale, le siège social, les administrateurs et les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale, le trust, la fiducie ou la construction juridique similaire. § 4. Les institutions financières déclarantes conservent les banques de données informatisées qu'elles ont communiquées à l'autorité compétente belge pendant sept ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle elles les ont communiquées à cette autorité. Les banques de données sont effacées à l'expiration de ce délai. § 5. Les institutions financières belges ont l'obligation de communiquer à l'administration fiscale, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires pour déterminer si elles satisfont aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la loi, les dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du système utilisé ainsi que les supports d'information et toutes les données qu'ils contiennent.

Nonobstant les pouvoirs conférés à l'administration par toute autre législation, les investigations susvisées peuvent être effectuées, sans notification préalable, durant l'année civile au cours de laquelle les Institutions financières belges doivent communiquer les renseignements à l'autorité compétente belge et dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle lesdits renseignements doivent être communiqués. § 6. Nonobstant le § 5, des investigations peuvent être effectuées dans un délai supplémentaire de quatre ans lorsque l'administration fiscale dispose d'indices qu'une Institution financière belge n'a pas respecté les obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la loi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ou lorsque l'autorité compétente d'une autre juridiction a notifié à l'autorité compétente belge qu'elle a des raisons de croire que des renseignements erronés ou incomplets ont été communiqués ou qu'une institution financière belge ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre d'un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Préalablement aux investigations, l'administration fiscale doit notifier à l'institution financière concernée, par écrit et de manière précise, les indices de fraude qui existent ou la notification reçue de l'autorité compétente d'une autre juridiction suivant les cas. CHAPITRE IV Confidentialité et protection de la vie privée

Art. 13.§ 1er. Le traitement des renseignements visés par la présente loi relève de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Pour l'application de la loi du 8 décembre 1992, chaque Institution financière déclarante et le SPF Finances sont considérés comme étant "responsable du traitement" de "données à caractère personnel" pour ce qui concerne les renseignements visés par la présente loi qui sont relatifs à des personnes physiques.

Art. 14.§ 1er. Chaque institution financière déclarante informe chaque personne physique concernée que des données à caractère personnel la concernant seront communiquées à l'autorité compétente belge. Cette information comprend : (a) les finalités des communications de données à caractère personnel;(b) le destinataire ou les destinataires ultime(s) des données à caractère personnel;(c) les comptes déclarables pour lesquels des données à caractère personnel sont communiquées;(d) l'existence d'un droit d'obtenir, sur demande, communication des données spécifiques qui seront ou qui ont été communiquées concernant un compte déclarable et les modalités d'exercice de ce droit;(e) l'existence d'un droit de rectification des données à caractère personnel la concernant et les modalités d'exercice de ce droit. § 2. L'institution financière déclarante fournit, à la personne physique, l'information visée au § 1er au plus tard le jour qui précède le jour où des renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en ce qui la concerne. § 3. L'information visée au § 1er est également fournie à une personne physique au plus tard le jour qui précède le jour où des renseignements sont communiqués dans le cadre de la loi concernant une année civile au cours de laquelle : (a) un ou le destinataire ultime des données à caractère personnel est modifié en ce qui la concerne;(b) la liste des comptes déclarables pour lesquels des données à caractère personnel sont communiquées est modifiée en ce qui la concerne;(c) la personne physique est à nouveau une personne devant faire l'objet d'une déclaration après avoir cessé de faire l'objet d'une déclaration pendant une ou plusieurs années civiles. § 4. Les modalités pratiques du droit de rectification sont définies par l'Institution financière déclarante en conformité avec l'article 12 de la loi du 8 décembre 1992 précitée. Si une demande de rectification fait apparaître que des données incorrectes ont été envoyées à l'autorité compétente belge concernant une personne physique, l'institution financière déclarante envoie, suivant les modalités prévues à l'article 8, § 4, un fichier complémentaire à cette autorité reprenant les données corrigées concernant cette personne physique. § 5. Chaque institution financière déclarante informe sans délai chaque personne physique de toute rupture de sécurité qui est susceptible d'affecter la protection des données à caractère personnel la concernant et qui est intervenue lors du traitement des données effectué par cette institution dans le cadre de la loi. Elle informe également sans délai l'autorité compétente belge de cette rupture de sécurité.

Art. 15.§ 1er. Les agents de l'administration publique à laquelle appartient l'autorité compétente belge restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent les renseignements visés par la loi à l'autorité compétente d'une autre juridiction. Les dispositions relatives au secret professionnel des agents du SPF Finances sont applicables à tout ce dont lesdits agents ont eu connaissance dans le cadre du traitement des renseignements visés par la loi. § 2. Les dispositions de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions type loi prom. 03/08/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000047 source service public federal interieur Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions. - Traduction allemande fermer portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le SPF Finances dans le cadre de ses missions s'appliquent au traitement de ces renseignements, particulièrement la section 9 relative au droit d'accès aux données. § 3. Le SPF Finances conserve les banques de données informatisées communiquées à l'autorité compétente d'une autre juridiction pendant sept ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle celles-ci ont été communiquées à cette autorité. Les banques de données sont effacées à l'expiration de ce délai. § 4. L'autorité compétente belge notifie sans délai au Secrétariat de l'Organe de coordination désigné dans la Convention multilatérale et à l'autorité compétente d'une juridiction qui n'est pas Partie à la Convention multilatérale toute rupture de sécurité qui est susceptible d'affecter la protection des données à caractère personnel concernant un résident de cette juridiction, ou un citoyen américain dans le cas des Etats-Unis, et qui est intervenue lors du traitement des données effectué par une institution financière déclarante ou par le SPF Finances.

Art. 16.§ 1er. Les dispositions des articles 21 et 22 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, s'appliquent aux transferts de renseignements visés par la loi vers une juridiction non membre de l'Union européenne. § 2. Dans la mesure où ces transferts font partie d'un échange réciproque de renseignements à des fins fiscales et conditionnent l'obtention par la Belgique de renseignements comparables permettant d'améliorer le respect des obligations fiscales auxquelles sont soumis les contribuables assujettis à l'impôt en Belgique, ces transferts sont nécessaires pour la sauvegarde d'un intérêt public important de la Belgique. Dans cette mesure, ces transferts sont effectués en conformité avec l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 décembre 1992 lorsqu'ils sont effectués vers une juridiction non membre de l'Union européenne qui n'est pas considérée d'une manière générale comme assurant un niveau de protection adéquat. § 3. Nonobstant les autres dispositions de la loi, l'application de la loi est reportée ou suspendue au regard d'une juridiction non membre de l'Union européenne s'il est établi que cette juridiction n'a pas mis en place une infrastructure qui garantit que les institutions financières établies sur son territoire et son administration fiscale informent d'une manière suffisante les résidents de la Belgique quant aux renseignements les concernant qui seront communiqués par cette juridiction dans le cadre d'un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. L'application de la loi est reportée ou suspendue par le Roi après qu'un préavis écrit a été adressé par l'autorité compétente belge à l'autorité compétente de la juridiction concernée. Le report ou la suspension prend effet à la date de la publication de l'Arrêté royal au Moniteur belge.

Art. 17.§ 1er. Les renseignements transférés vers une juridiction soumise à déclaration sont soumis aux obligations de confidentialité et aux autres mesures de protection prévues par le traité en matière fiscale qui permet l'échange automatique de renseignements entre la Belgique et cette juridiction et par l'accord administratif qui organise cet échange, y compris les dispositions limitant l'utilisation des renseignements échangés. § 2. Toutefois, nonobstant les dispositions d'un traité en matière fiscale, l'autorité compétente belge : - peut, autoriser, d'une façon générale et sous condition de réciprocité, une juridiction à laquelle les renseignements sont transférés à les utiliser comme moyens de preuve devant les juridictions pénales lorsque ces renseignements contribuent à l'ouverture de poursuites pénales en matière de fraude fiscale; - sous réserve du premier tiret, ne peut autoriser une juridiction à laquelle les renseignements sont transférés à les utiliser à d'autres fins que l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le traité, les procédures ou poursuites concernant ces impôts, les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou le contrôle de ce qui précède; et - ne peut autoriser une juridiction à laquelle les renseignements sont transférés à les communiquer à une juridiction tierce. CHAPITRE V. - Sanctions

Art. 18.§ 1er. Une amende administrative de 1.000 EUR par compte déclarable concerné est applicable à toute institution financière belge qui s'abstient ou refuse de communiquer automatiquement des renseignements requis par la loi en ce qui concerne un ou plusieurs comptes déclarables, qui les communique en dehors du délai fixé, qui ne respecte pas les modalités prescrites pour la communication des renseignements, notamment les obligations de diligence raisonnable ou qui communique des renseignements erronés ou incomplets. § 2. Une amende administrative de 2.500 EUR est applicable à toute institution financière belge pour toute autre infraction aux dispositions de la loi, à l'exception des infractions aux dispositions de l'article 14 qui sont sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 3. Les amendes prévues aux paragraphes précédents ne sont pas applicables lorsqu'une infraction résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l'institution financière déclarante. § 4. Lorsqu'une infraction est commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, le montant de l'amende prévu aux paragraphes précédents est doublé. § 5. Les amendes administratives prévues par le présent article sont établies et recouvrées conformément aux règles applicables aux amendes administratives visées à l'article 445 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 19.§ 1er. Toute infraction visée à l'article 18 qui est commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera punie conformément à l'article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Celui qui aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux, en vue de commettre une infraction visée à l'article 18 sera puni conformément à l'article 450, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées au présent article. La loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, est également applicable à ces infractions. § 4. Les dispositions des articles 458 à 463 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables aux infractions visées au présent article. CHAPITRE VI. - Divers

Art. 20.La loi entre en vigueur : - 10 jours après sa publication au Moniteur belge, en ce qui concerne les renseignements destinés aux Etats-Unis et ceux destinés à un autre Etat membre de l'Union européenne, et - à la date fixée par le Roi, en ce qui concerne les renseignements destinés à chaque autre Juridiction soumise à déclaration.

Art. 21.Le Roi est chargé de modifier la référence par la loi à une disposition du droit belge lorsqu'une modification des dispositions du droit belge sur un objet identique rend la référence caduque.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54 - 1448

ANNEXE I : Définitions A. DEFINITIONS GENERALES 1. Le terme "directive" désigne la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal.2. L'expression "accord administratif" désigne tout accord qui est conclu par le Gouvernement belge ou l'autorité compétente belge avec le Gouvernement ou l'autorité compétente d'un autre Etat conformément à un traité entre la Belgique et cet autre Etat et qui prévoit l'obligation pour la Belgique de communiquer automatiquement les renseignements indiqués à l'article 5 du chapitre III de la présente loi.3. L'expression "autorité compétente belge" désigne le Ministre fédéral des Finances ou son représentant autorisé.4. L'expression "autorité compétente d'une autre juridiction" désigne l'autorité désignée en tant que telle par cette autre juridiction ou son représentant autorisé.5. L'expression "institution financière" désigne toute personne qui exerce une activité en tant que : a) établissement gérant des dépôts de titres;b) établissement de dépôt;c) entité d'investissement;d) entreprise d'assurance particulière.6. L'expression "institution financière belge" désigne toute institution financière résidente de la Belgique, à l'exclusion de toute succursale de cette institution financière située en dehors du territoire de la Belgique, et toute succursale d'une institution financière non résidente de la Belgique si cette succursale est établie en Belgique.7. L'expression "institution financière d'une juridiction partenaire" désigne toute institution financière résidente d'une juridiction partenaire, à l'exclusion de toute succursale d'une telle institution financière située en dehors d'une juridiction partenaire, et toute succursale d'une institution financière non résidente d'une juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette juridiction. Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction partenaire, l'expression ne comprend pas toute institution financière constituée ou enregistrée dans les Samoa américaines, le Commonwealth des Mariannes du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico ou les îles Vierges américaines. 8. L'expression "établissement gérant des dépôts de titres" désigne toute entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers.Tel est le cas si les revenus bruts de cette entité attribuable à la détention d'actifs financiers et aux services financiers connexes est supérieure ou égal à 20 % du revenu brut de l'entité durant : - la période de trois ans qui s'achève le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué, ou - la période d'existence de l'entité si celle-ci est inférieure à trois ans. 9. L'expression "établissement de dépôt" désigne toute entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables.10. L'expression "entité d'investissement" désigne toute entité : a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client : i.transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments financiers dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises; ii. gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou iii. autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers ou d'argent pour le compte de tiers; ou b) dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers, si l'entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement gérant des dépôts de titres, une entreprise d'assurance particulière ou une entité d'investissement décrite au sous-paragraphe a) ci-avant. Une entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités décrites au sous-paragraphe a) du présent paragraphe 10 ou les revenus bruts d'une entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers aux fins du sous-paragraphe b) du présent paragraphe 10 si les revenus bruts de l'entité générés par les activités correspondantes sont supérieurs ou égaux à 50 % de ses revenus bruts durant : - la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou - la période d'existence de l'entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

L'expression "entité d'investissement" exclut une entité qui est une EENF ou une ENF active parce qu'elle répond à un des critères visés aux sous-paragraphes e) à h) du paragraphe 4, section B de la partie V de l'annexe II et aux sous-paragraphes d) à g) du paragraphe 3, section D de la partie V de l'annexe III. Le présent paragraphe 10 est interprété conformément à la définition de l'expression "institution financière" qui figure dans les Recommandations du Groupe d'action financière (GAFI). 11. L'expression "actif financier" désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société;une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes (partnership) comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple de taux d'intérêt, de devise, de taux de référence, contrats de garantie de taux plafonds et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrats sur indices boursiers et accords similaires), un contrat d'assurance ou un contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un contrat d'assurance ou un contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un "actif financier ". 12. L'expression "entreprise d'assurance particulière" désigne toute entreprise d'assurance (ou la société holding d'une entreprise d'assurance) qui émet un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ou qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce contrat. B. INSTITUTION FINANCIERE DECLARANTE ET INSTITUTION FINANCIERE NON DECLARANTE 1. L'expression "institution financière déclarante" désigne toute institution financière belge qui n'est pas une institution financière non déclarante.2. L'expression "institution financière non déclarante" désigne toute institution financière belge qui est : a) une entité publique, une organisation internationale ou une banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par une entreprise d'assurance particulière, un établissement de dépôt ou un établissement gérant des dépôts de titres;b) un fonds de pension à large participation;un fonds de pension à participation étroite; un fonds de pension d'une entité publique, d'une organisation internationale ou d'une banque centrale; un fonds de placement collectif visé à l'article 14516 du Code des impôts sur les revenus 1992, constitué pour l'investissement des fonds par le biais d'un compte d'épargne collectif dans le cadre d'un plan d'épargne retraite assorti d'avantages fiscaux; ou un émetteur de carte de crédit homologué;

Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l'expression "institution financière non déclarante "désigne en tout cas un fonds de pension établi en Belgique et visé par l'article 3, sous-paragraphe 1, k de la Convention entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée le 27 novembre 2006, lorsque ce fonds peut bénéficier des dispositions de la convention en ce qui concerne les revenus qu'il reçoit des Etats-Unis (ou pourrait bénéficier de ces dispositions s'il percevait de tels revenus). c) toute autre entité qui présente un faible risque d'être utilisée dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des entités décrites aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 2 de la présente section B et qui est définie en tant qu'institution financière non déclarante par le Roi;d) un organisme de placement collectif dispensé;e) un trust constitué selon les lois d'une juridiction soumise à déclaration dans la mesure où le trustee de ce trust est une institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la loi concernant l'ensemble des comptes déclarables du trust;ou f) lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une institution financière avec une clientèle locale qui satisfait aux exigences suivantes : i.l'institution financière doit être agréée et réglementée comme une institution financière en vertu de la législation belge; ii. l'institution financière ne doit pas avoir de lieu fixe d'affaires en dehors du territoire belge. A cette fin, une installation fixe d'affaires n'inclut pas un emplacement qui n'est pas signalé au public et à partir duquel l'institution financière exerce exclusivement un rôle de soutien administratif; iii. l'institution financière ne doit pas démarcher des clients ou des titulaires de compte en dehors du territoire belge. A cette fin, une institution financière n'est pas réputée avoir sollicité des clients ou des titulaires de compte en dehors du territoire belge au simple motif que cette institution financière : - exploite un site internet, sous réserve que ledit site n'indique pas expressément que l'institution financière fournit des comptes ou des services financiers à des non-résidents, et ne cible ni ne sollicite d'une autre manière des clients ou titulaires de compte américains, ou - effectue de la publicité dans la presse écrite, ou sur une station de radio ou de télévision, et que ce média est distribué ou diffusé principalement en Belgique mais aussi incidemment dans d'autres pays, sous réserve que cette publicité n'indique pas expressément que l'institution financière fournit des comptes ou des services financiers à des non-résidents, et ne cible pas ou ne sollicite pas d'une autre manière des clients américains ou détenteurs de compte américains; iv. l'institution financière est tenue, en application de la législation belge, d'identifier les titulaires de compte résidents afin de fournir des renseignements, d'effectuer une retenue à la source de l'impôt visant des comptes financiers détenus par les résidents de la Belgique ou afin de remplir les procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC); v. au-moins 98 % de la valeur des comptes financiers gérés par l'institution financière doit être détenu par des résidents (y compris des résidents qui sont des entités) de la Belgique ou d'un Etat membre de l'Union européenne; vi. à partir du 1er juillet 2014 au plus tard, ou à la date à laquelle elle devient une institution financière non-déclarante, l'institution financière doit disposer de règles et procédures conformes à celles énoncées à l'Annexe I de l'Accord FATCA entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, pour l''empêcher de détenir un compte financier d'une institution financière non participante et pour vérifier si elle ouvre ou conserve un compte financier pour une personne devant faire l'objet d'une déclaration qui n'est pas résidente de la Belgique (y compris une personne américaine qui était résidente belge lors de l'ouverture du compte financier, mais qui a perdu ensuite cette qualité) ou pour une EENF passive dont les personnes détenant le contrôle sont des résidents des Etats-Unis ou des citoyens américains qui ne sont pas des résidents de la Belgique; vii. ces règles et procédures doivent prévoir qu'en cas d'identification d'un compte financier détenu par une personne devant faire l'objet d'une déclaration, qui n'est pas résidente de la Belgique, ou par un EENF passive, dont le contrôle est détenu par des personnes résidentes ou par des citoyens américains, qui ne sont pas des résidents de la Belgique, l'institution financière doit déclarer ce compte financier comme si l'institution financière était une institution financière déclarante (y compris en suivant les obligations d'enregistrement applicables sur le site internet FATCA de l'IRS) ou le clôturer; viii. tout compte préexistant détenu par une personne physique qui n'est pas un résident de Belgique ou par une entité doit être examiné par ladite institution financière conformément aux procédures énoncées à l'Annexe II et applicables aux comptes préexistants, afin d'identifier tout compte déclarable détenu par une institution financière non participante. Si un tel compte est décelé, l'institution financière doit le déclarer comme si elle était une institution financière déclarante (y compris en suivant les exigences d'enregistrement applicables sur le site internet FATCA de l'IRS) ou le clôturer; ix. toute entité liée à l'institution financière qui est une institution financière doit être constituée ou régie selon la législation belge et, à l'exception des fonds de pension décrits au sous-paragraphe b), paragraphe 2 de la présente section B, répondre aux critères définis au présent sous-paragraphe f); et x. l'institution financière ne doit pas avoir de politiques ou de pratiques discriminatoires en ce qui concerne l'ouverture ou la conservation de comptes financiers pour des personnes physiques qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration et sont résidentes de la Belgique;ou g) lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une Banque locale qui satisfait aux exigences suivantes : i.l'institution financière exerce uniquement en qualité de (et est autorisée et réglementée en vertu des lois belges en tant que) : - banque, ou - caisse de crédit ou organisation coopérative de crédit similaire exploitée sans but lucratif; ii. l'activité de l'institution financière consiste principalement à recevoir des dépôts de et à allouer des prêts à : - en ce qui concerne une banque, des clients "particuliers", et - en ce qui concerne une caisse de crédit ou une société de crédit coopérative similaire, des membres, à condition qu'aucun membre n'ait une participation supérieure à 5% dans cette caisse de crédit ou société coopérative de crédit; iii. l'institution financière satisfait aux exigences énoncées au sous-paragraphe f), points ii et iii du présent paragraphe 2, à condition que, outre les limitations relatives au site internet décrites au sous-paragraphe f), point iii, ce site internet ne permette pas l'ouverture d'un compte financier; iv. l'institution financière ne dispose pas de plus de 175 millions de dollars US à l'actif de son bilan, et l'institution financière et ses entités liées, prises dans leur ensemble, n'ont pas plus de 500 millions de dollars US à l'actif total de leurs bilans consolidés ou combinés; et v. toute entité liée doit être constituée ou enregistrée en Belgique, et toute entité liée qui est une institution financière, à l'exception d'une entité liée qui est un fonds de pension à large participation, un fonds de pension à participation étroite, un fonds de retraite défini, en ce qui concerne la Belgique, à l'article 3, sous-paragraphe 1, k) de la Convention entre la Belgique et les Etats-Unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu du 27 novembre 2006 ou un fonds d'épargne belge tels que décrits aux sous-paragraphe b), points i et ii du présent paragraphe 2, ou une institution financière avec uniquement des comptes à faible valeur telle que décrite au sous-paragraphe h) du présent paragraphe 2, doivent satisfaire aux exigences énoncées dans le présent sous-paragraphe g);h) lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une institution financière belge avec des comptes uniquement à faible valeur qui satisfait aux exigences suivantes : i.l'institution financière n'est pas une entité d'investissement; ii. aucun compte financier géré par l'institution financière ou une entité liée ne présente un solde ou une valeur supérieur à 50,000 dollars US, en appliquant les règles énoncées à l'Annexe II pour la consolidation du compte et la conversion des devises; et iii. l'actif au bilan de l'institution financière n'excède pas 50 millions de dollars US et l'actif total au bilan consolidé ou combiné de l'institution financière et des entités liées, prises ensemble, n'excède pas 50 millions de dollars US. j) lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une institution financière belge qui est une entité d'investissement parrainée définie au point i ci-après ou une Société étrangère contrôlée parrainée définie au point ii ci-après avec une entité de parrainage conforme aux exigences du point iii ci-après : i.une institution financière est une entité d'investissement parrainée si : - elle est une entité d'investissement établie en Belgique qui n'est pas un intermédiaire agréé (qualified intermediary), une société de personnes étrangère effectuant la retenue (withholding foreign partnership) ou un trust étranger effectuant la retenue (withholding foreign trust) selon les dispositions applicables du Trésor des Etats-Unis, et - une entité a convenu avec elle d'agir pour elle à titre d'entité parrain; ii. une institution financière est une société étrangère contrôlée parrainée si, - l'institution financière est une société étrangère contrôlée constituée en vertu de la législation belge et qui n'est pas un intermédiaire agréé, une société de personnes étrangère effectuant la retenue ou un trust étranger effectuant la retenue selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des Etat-Unis, - l'institution financière appartient en totalité, directement ou indirectement, à une institution financière américaine déclarante qui accepte d'agir, ou qui exige d'une filiale de l'institution qu'elle agisse à titre d'entité parrain pour l'institution financière, et - l'institution financière partage un système de compte électronique commun avec l'entité parrain, qui permet à cette dernière d'identifier tous les titulaires de compte et les bénéficiaires de l'institution financière et d'avoir accès à tous les renseignements concernant les comptes et les clients tenus par l'institution financière, y compris, entre autres, les informations d'identification des clients, les documents des clients, les soldes des comptes et tous les paiements effectués au profit du titulaire de compte ou du bénéficiaire; iii. l'entité parrain satisfait aux critères suivants : - l'entité parrain est autorisée à agir au nom de l'institution financière (par exemple, à titre de gestionnaire de fonds, de fiduciaire, d'administrateur ou d' associé gérant) afin de remplir les obligations d'enregistrement applicables figurant sur le site web de l'IRS pour l'enregistrement se rapportant à la loi FATCA; - elle est enregistrée à titre d'entité parrain auprès de l'IRS sur le site Web de l'IRS pour l'enregistrement se rapportant à la loi FATCA; - si elle identifie des comptes déclarables américains liés à l'institution financière, elle enregistre l'institution financière sur le site web de l'IRS pour l'enregistrement se rapportant à la loi FATCA au plus tard le 31 décembre 2015 ou, si elle est postérieure, 90 jours après la date à laquelle un tel compte déclarable américain est initialement identifié; - l'entité parrain accepte de remplir au nom de l'institution financière, toutes les obligations de diligence raisonnable, de retenue à la source, de déclaration et autres procédures que l'institution financière serait tenue d'accomplir si elle était une institution financière déclarante; - elle indique le nom et le numéro d'identification de l'institution financière, (obtenu en satisfaisant aux obligations d'enregistrement applicables figurant sur le site Web de l'IRS pour l'enregistrement se rapportant à la loi FATCA) dans tous les documents remplis au nom de l'institution financière; et - son statut de parrain n'a pas été révoqué; j) lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une institution financière belge qui est un mécanisme de placement à peu d'actionnaires parrainé satisfaisant aux exigences suivantes : i.l'institution financière est une institution financière du seul fait qu'elle est une entité d'investissement et qu'elle n'est pas un intermédiaire agréé, une société de personnes étrangère effectuant la retenue ou un trust étranger effectuant la retenue selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des Etats-Unis; ii. l'entité parrain est une institution financière déclarante américaine, une IFE déclarante de Modèle 1 ou une IFE participante, elle est autorisée à agir au nom de l'institution financière (par exemple à titre de gestionnaire professionnel, de fiduciaire ou d'associé gérant), et s'engage à accomplir, au nom de l'institution financière, toutes les procédures de diligence, de retenue à la source, de déclaration et autres procédures que l'institution financière aurait été obligée d'accomplir si elle avait été une institution financière déclarante; iii. l'institution financière ne se présente pas elle-même comme un organisme de placement pour des parties non liées; iv. vingt personnes au maximum détiennent tous les titres de créance et titres de participation de l'institution financière (compte non tenu des titres de créance détenus par des IFE participantes et des IFE réputées conformes ni des titres de participation détenus par une entité si celle-ci détient 100 pour cent des titres de participation dans l'institution financière et est elle-même une institution financière parrainée décrite au présent sous-paragraphe j); et v. l'entité parrain satisfait aux exigences suivantes : - elle est enregistrée à titre d'entité parrain auprès de l'IRS sur le site web de l'IRS pour l'enregistrement se rapportant à la loi FATCA; - elle accepte d'accomplir, au nom de l'institution financière, toutes les obligations de diligence, de retenue à la source, de déclaration et autres obligations que celle-ci serait tenue de remplir si elle était une institution financière déclarante belge, et elle conserve les documents recueillis en rapport avec l'institution financière pendant une période de six ans; - elle indique le nom de l'institution financière dans tous les documents remplis au nom de celle-ci; et - son statut de parrain n'a pas été révoqué; k) lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, une entité d'investissement établie en Belgique qui est une institution financière uniquement parce que : - elle donne des conseils en placement, et agit au nom de, ou - elle gère des portefeuilles pour, et agit au nom d'un client aux fins d'investissement, de gestion ou d'administration de fonds déposés au nom du client auprès d'une institution financière autre qu'une institution financière non participante.3. L'expression "entité publique" désigne le gouvernement d'une juridiction, une subdivision politique d'une juridiction ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par ces entités.Cette catégorie englobe les Parties intégrantes et les entités contrôlées d'une juridiction. Elle couvre notamment le gouvernement belge, les subdivisions politiques de la Belgique (y compris, l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les arrondissements administratifs et les communes) et tout établissement ou organisme détenu intégralement par ces entités : a) Une "partie intégrante" désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante de la juridiction.Le revenu net de l'autorité dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de la juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel. b) Une "entité contrôlée" désigne une entité de forme distincte ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que : i.l'entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées; ii. le revenu net de l'entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée; et iii. les actifs de l'entité reviennent à une ou plusieurs entités publiques lors de sa dissolution. c) Le revenu n'échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d'un programme public, et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l'intention du grand public dans l'intérêt général ou se rapportent à l'administration d'une partie du gouvernement.Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient du recours à une entité publique dans le but d'exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées. 4. L'expression "organisation internationale" désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation.Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) : a) qui se compose principalement de gouvernements;b) qui a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la Belgique;et c) dont les revenus n'échoient pas à des personnes privées.5. L'expression "Banque centrale" désigne la Banque Nationale de Belgique.6. L'expression "fonds de pension à large participation" désigne un fonds établi en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès, ou une combinaison d'entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que ce fonds : a) n'est pas caractérisé par l'existence d'un bénéficiaire unique détenant un droit sur plus de 5 % des actifs du fonds;b) est soumis à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales;et c) satisfait à au moins une des exigences suivantes : i.le fonds est généralement exempté de l'impôt sur les revenus d'investissement, ou l'imposition de ces revenus est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension; ii. le fonds reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations (à l'exception des transferts d'actifs d'autres régimes visés aux paragraphes 6 à 8 de la présente section B ou des comptes de retraite et de pension décrits au sous-paragraphe a) du paragraphe 15 de la section C des employeurs qui la financent; iii. les versements ou retraits du fonds sont autorisés uniquement lorsque surviennent les événements prévus en lien avec le départ en retraite, l'invalidité ou le décès (à l'exception des transferts vers d'autres fonds de pension visés aux paragraphes 6 à 8 de la présente section B ou aux comptes de retraite et de pension décrits au sous-paragraphe a), paragraphe 15 de la section C ou que des pénalités s'appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la survenue de ces événements; ou iv. les cotisations (à l'exception de certaines cotisations autorisées) des salariés au fonds sont limités par référence au revenu d'activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser 50 000 dollars US par an, en appliquant les règles concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire énoncées à la section C de la partie V de l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et à la section E de la partie V de l'Annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration.

Nonobstant ce qui précède, l'expression "fonds de pension à large participation" comprend un fonds de pension établi en vue de verser des prestations non seulement à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) mais aussi à des travailleurs indépendants, à condition que ce fonds satisfasse aux autres conditions énoncées ci-avant. 7. L'expression "fonds de pension à participation étroite" désigne un fonds établi en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que : a) le fonds compte moins de 50 membres;b) le fonds est financé par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des entités d'investissement ou des ENF passives (ou des EENF passives lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration);c) les cotisations salariales et patronales au fonds (à l'exception des transferts d'actifs de comptes de retraite et de pension visés au sous-paragraphe a) du paragraphe 15 de la section C) sont limitées par référence respectivement au revenu d'activité et à la rémunération du salarié;d) les membres qui ne sont pas résidents de la juridiction où le fonds est établi ne peuvent pas détenir plus de 20 % des actifs du fonds;et e) le fonds est soumis à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales.8. L'expression "fonds de pension d'une entité publique, d'une organisation internationale ou d'une Banque centrale" désigne un fonds constitué par une entité publique, une organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d'anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l'entité publique, à l'organisation internationale ou à la Banque centrale.9. L'expression "émetteur de carte de crédit homologué" désigne une institution financière qui satisfait aux critères suivants : a) l'institution financière jouit de ce statut uniquement parce qu'elle est un émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client;et b) au plus tard au 1er juillet 2014, pour ce qui concerne les Etats-Unis, au 1er janvier 2016, pour ce qui concerne un autre Etat membre de l'Union Européenne, et au plus tard à la date prévue par Arrêté royal pour les autres juridictions soumises à déclaration, l'institution financière met en oeuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 dollars US ou à un montant équivalent en EUR, ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire énoncées à la section C de la partie V de l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et à la section E de la partie V de l'Annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration.A cette fin, l'excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises. 10. L'expression "organisme de placement collectif dispensé" désigne une entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité par ou via une ou plusieurs entités décrites au paragraphe 2 de la présente section B, ou par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes devant faire l'objet d'une déclaration.Cette expression désigne également les organismes de placement collectif alternatif à nombre variable de parts institutionnels dont la liste est établie sur base de l'article 3 de l'Arrêté Royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Une entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif n'échappe pas au statut d'organisme de placement collectif dispensé du simple fait que l'organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur, dès lors que : a) l'organisme de placement collectif n'a pas émis et n'émet pas de titres matériels au porteur après le 31 décembre 2012 en ce qui concerne les Etats-Unis, le 31 décembre 2015 en ce qui concerne un autre Etat membre de l'Union Européenne et après la date prévue par Arrêté royal pour les autres juridictions soumises à déclaration;b) l'organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession;c) l'organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable prévues par l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et par l'annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration et transmet tous les renseignements qui doivent être communiqués concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement;et d) l'organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout cas avant le 1er janvier 2017 en ce qui concerne les Etats-Unis, avant le 1er janvier 2018 en ce qui concerne un autre Etat membre de l'UE et avant la date fixée par Arrêté royal en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration. C. COMPTE FINANCIER 1. L'expression "compte financier" désigne un compte conservé auprès d'une institution financière et comprend : un compte de dépôt, un compte-titres et : a) dans le cas d'une entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance déposé auprès de l'institution financière. Nonobstant ce qui précède, l'expression "compte financier" ne renvoie pas à un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une entité qui est une entité d'investissement du seul fait qu'elle i. donne des conseils en investissement à un client, et agit pour le compte de ce dernier, ou ii.gère des portefeuilles pour un client, et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d'investir, de gérer ou d'administrer des actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une institution financière autre que cette entité; b) dans le cas d'une institution financière belge non visée au sous-paragraphe a) ci-avant, tout titre de participation ou de créance dans cette institution si la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux obligations prévues par la présente loi;et c) tout contrat d'assurance avec valeur de rachat et tout contrat de rente conclu ou géré par une institution financière belge autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte qui est un compte exclu. Pour l'application des sous paragraphes a) et b) du présent paragraphe 1, l'expression "tout titre de participation ou de créance" ne couvre pas les titres qui font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration. On considère qu'un titre fait l'objet de "transactions régulières" s'il y a, de façon continue, un volume significatif de transactions concernant ces titres, et un "marché boursier réglementé" désigne un marché officiellement reconnu et contrôlé par une autorité gouvernementale de l'Etat dans lequel il est situé et sur lequel est négociée annuellement une valeur significative de titres. Une participation dans une institution financière ne fait pas l'objet de transactions régulières si le titulaire de cette participation (autre qu'une institution financière agissant en tant qu'intermédiaire) est inscrit dans le registre des titres nominatifs de cette institution financière. La phrase précédente ne s'applique pas aux participations préalablement inscrites sur le registre des titres nominatifs de l'institution financière avant le 1er Juillet 2014, et en ce qui concerne les participations inscrites dans ce même registre à partir du 1er Juillet 2014, une institution financière n'est pas tenue d'appliquer la phrase précédente avant le 1er janvier 2016.

Pour l'application du sous paragraphe b) du présent paragraphe 1, lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l'expression "compte financier" couvre tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) dans cette institution uniquement si : - la valeur du titre de participation ou de créance est calculée, directement ou indirectement, principalement à partir d'actifs qui donnent lieu à des paiements qui ont leur source aux Etats-Unis et si - la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux obligations prévues par la loi.

L'expression "compte financier" ne comprend aucun compte qui est un compte exclu. 2. L'expression "compte de dépôt" comprend tous les comptes commerciaux, les compte-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue auprès d'une institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou similaire.Les comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les entreprises d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire. 3. L'expression "compte-titres" (compte conservateur) désigne un compte (à l'exclusion d'un contrat d'assurance ou un contrat de rente) ouvert au bénéfice d'une autre personne et sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers.4. L'expression "titre de participation" désigne, dans le cas d'une société de personnes qui est une institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société.Dans le cas d'un trust qui est une institution financière, un "titre de participation" est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant (settlor) ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par l'intermédiaire d'un prête-nom (nominee), par exemple) d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust. 5. L'expression "contrat d'assurance" désigne un contrat (à l'exception d'un contrat de rente) par lequel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.6. L'expression "contrat de rente" désigne un contrat par lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques.Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et dans laquelle l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années. 7. L'expression "contrat d'assurance avec valeur de rachat" désigne un contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance conclu entre deux entreprises d'assurance) qui possède une valeur de rachat. Pour l'application de la présente section C, lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l'expression "contrat d'assurance avec valeur de rachat" désigne uniquement un contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance conclu entre deux entreprises d'assurance) dont la valeur de rachat est supérieure à 50 000 dollars US. 8. L'expression "valeur de rachat" désigne la plus élevée des deux sommes suivantes : - la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances); - la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet.

Nonobstant ce qui précède, l'expression "valeur de rachat" ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un contrat d'assurance : - uniquement en raison du décès d'une personne assurée en vertu d'un contrat d'assurance-vie; - au titre de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la survenance d'un risque assuré; - au titre du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement (moins le coût des charges d'assurances qu'elles soient ou non imposées) dans le cadre d'un contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat de rente lié à un placement) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque au cours de la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture comptable ou d'une autre erreur analogue; - au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat d'assurance (à l'exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu'elle se rapporte à un contrat d'assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au sous-paragraphe b) ci-avant; ou - au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un contrat d'assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l'année suivante.

Nonobstant ce qui précède, lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l'expression "valeur de rachat "ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un contrat d'assurance au titre : - de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la survenance du risque assuré; - du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement dans le cadre d'un contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance-vie) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque au cours de la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture comptable ou d'une autre erreur analogue; ou - de la participation au résultat due au souscripteur du contrat d'assurance en fonction de la couverture du risque du contrat ou du groupe de contrats concerné. 9. L'expression "compte préexistant" désigne : a) un compte financier géré par une institution financière déclarante au 30 juin 2014 pour ce qui concerne les Etats-Unis, au 31 décembre 2015 pour ce qui concerne un autre Etat membre de l'Union européenne et à la date prévue par Arrêté royal pour les autres juridictions soumises à déclaration;b) tout compte financier d'un titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle ce compte financier a été ouvert, si : i.le titulaire de compte détient également au sein de l'institution financière déclarante (ou auprès d'une entité liée qui est également une institution financière déclarante) un compte financier qui est un compte préexistant en vertu du sous-paragraphe a) du présent paragraphe 9; ii. l'institution financière déclarante (et, le cas échéant, l'entité liée) considère les deux comptes financiers précités, et tous les autres comptes financiers du titulaire de compte qui sont considérés comme des comptes préexistants conformément au présent sous-paragraphe b), comme un compte financier unique aux fins de satisfaire aux règles fixées à l'Annexe II, en ce qui concerne les Etats-Unis, et à l'Annexe III, en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration, aux fins de recourir aux autocertifications, et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de chacun des comptes financiers lors de l'application de l'un des seuils comptables; iii. en ce qui concerne un compte financier soumis aux procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l'institution financière déclarante est autorisée à appliquer au compte financier des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) appliquées au compte préexistant décrit au sous-paragraphe a) du présent paragraphe 9; iv. l'ouverture du compte financier n'impose pas au titulaire de compte la fourniture d'informations "client" nouvelles, supplémentaires ou modifiées, à des fins autres que celles de la loi. 10. L'expression "nouveau compte" désigne un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante à partir du 1er juillet 2014 pour ce qui concerne les Etats-Unis, du 1er janvier 2016 pour ce qui concerne un autre Etat membre de l'UE, et à partir de la date prévue par Arrêté royal pour les autres juridictions soumises à déclaration, à moins que ce compte financier ne soit traité comme un compte préexistant conformément au sous-paragraphe b) du paragraphe 9 de la présente section C.11. L'expression "compte de personne physique préexistant" désigne un compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques.12. L'expression "nouveau compte de personne physique" désigne un nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques.13. L'expression "compte d'entité préexistant" désigne un compte préexistant détenu par une ou plusieurs entités.14. L'expression "nouveau compte d'entité" désigne un nouveau compte détenu par une ou plusieurs entités.15. L'expression "compte exclu" désigne un ou plusieurs des comptes suivants : a) Un compte de retraite ou de pension qui répond aux critères suivants en vertu des lois belges : i.le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d'un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris d'invalidité ou de décès); ii. le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt en vertu des lois belges sont déductibles ou exclus du revenu brut du titulaire de compte ou sont imposés à un taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou le revenu d'investissement est imposé à un taux réduit); iii. des renseignements relatifs au compte doivent être communiqués au moins une fois par an aux autorités fiscales; iv. les retraits sont possibles uniquement à partir de l'âge fixé pour le départ en retraite, de la survenue d'une invalidité ou d'un décès, ou les retraits effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités; et v. (i) les cotisations annuelles sont limitées à 50.000 dollars US ou moins (ou le montant équivalent exprimé en euros), ou (ii) un plafond de 1.000.000 de dollars US ou moins (ou le montant équivalent exprimé en euros) s'applique au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur, en suivant à chaque fois les règles concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire, énoncées à la section C de la partie V de l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et à la section E de la partie V de l'Annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration.

Un compte financier qui, pour le reste, remplit les critères énoncés dans le présent sous-paragraphe a) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs comptes financiers qui répondent aux exigences définies au sous-paragraphe a) ou b) du présent paragraphe 15 ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux paragraphes 6 à 8 de la section B. Cette catégorie comprend notamment les comptes suivants : - les pensions liées à l'activité professionnelle souscrites par l'employeur ou le travailleur indépendant telles que définies dans ou aux fins de la législation belge : - la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; - la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer relative aux pensions complémentaires des indépendants; - le Titre 4 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, relatif à la pension complémentaire pour dirigeants d'entreprise; - la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; - les articles 43 à 61, 71 et 77 de l'Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie; - les articles 34, 52, 3°, b, 52, 7° bis, 59, 1451, 1°, 1453 et 195 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Toutes ces pensions liées à l'activité professionnelle sont des comptes exclus, même si les critères susmentionnés sous a) v. ne sont pas remplis car ces pensions sont soumises à des critères équivalents en vertu des lois belges. - les comptes d'épargne-pension ou contrats d'assurance-vie pour l'application des articles 1451, 5° et 1458 à 14516 du Code des impôts sur les revenus 1992; - les produits d'épargne à long terme pour l'application des articles 1451, 2 ° et 1454 du Code de l'impôt sur les revenus 1992. b) Un compte non lié à la retraite qui remplit les critères suivants : i.le compte est réglementé en tant que support d'investissement à des fins autres que la retraite et fait l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou est réglementé en tant que support d'épargne à des fins autres que la retraite; ii. le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du titulaire de compte ou sont imposés à un taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différé ou le revenu d'investissement est imposé à un taux réduit); iii. les retraits sont conditionnés au respect de certains critères liés à l'objet du compte d'investissement ou d'épargne (par exemple, le versement de prestations d'éducation ou médicales), ou des pénalités s'appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis; et iv. les cotisations annuelles sont plafonnées à 50.000 dollars US ou moins (ou le montant équivalent exprimé en euros) en appliquant les règles concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire énoncées à la section C de la partie V de l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et à la section E de la partie V de l'Annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration.

Un compte financier qui, pour le reste, remplit les critères énoncés dans le présent sous-paragraphe b) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce que ce compte financier est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs comptes financiers qui répondent aux exigences définies au sous-paragraphe a) ou b) du présent paragraphe 15 ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux paragraphes 6 à 8 de la section B. c) Un contrat d'assurance-vie dont la période de couverture s'achève avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes : i.des primes périodiques, dont le montant reste constant dans la durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée d'existence du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, si cette période est plus courte; ii. il n'est pas possible pour quiconque de bénéficier des prestations contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans mettre fin au contrat; iii. la somme (autre qu'une prestation en cas de décès) payable lors de l'annulation ou de la résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes versées pour le contrat, déduction faite des frais de mortalité, de morbidité et d'exploitation (qu'ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d'existence du contrat et toute somme payée avant l'annulation ou la résiliation du contrat; et iv. le contrat n'est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux. d) Un compte qui est détenu uniquement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès.e) Un compte ouvert en lien avec l'un des actes suivants : i.une décision ou un jugement d'un tribunal; ii. la vente, l'échange ou la location d'un bien immobilier ou mobilier, à condition que le compte satisfasse aux exigences suivantes : (i) le compte est financé uniquement par un acompte versé à titre d'arrhes d'un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un Actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l'échange ou la location du bien; (ii) le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l'obligation impartie à l'acheteur de payer le prix d'achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail; (iii) les avoirs du compte, y compris le revenu qu'il génère, seront payés ou versés à l'acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir ses obligations) au moment de la vente, de l'échange ou de la cession du bien, ou à l'expiration du bail; (iv) le compte n'est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d'un Actif financier; et (v) le compte n'est pas associé à un compte décrit au sous-paragraphe f) du présent paragraphe15; iii. une obligation pour une institution financière belge qui gère un prêt garanti par un bien immobilier de réserver une partie d'un paiement uniquement pour faciliter ultérieurement le paiement d'impôts ou de primes d'assurance liés au bien immobilier; iv. une obligation pour une institution financière belge de faciliter le paiement ultérieur d'impôts. f) Un compte de dépôt qui satisfait aux exigences suivantes : - le compte existe uniquement parce qu'un client procède à un paiement d'un montant supérieur au solde exigible au titre d'une carte de crédit ou d'une autre facilité de crédit renouvelable et l'excédent n'est pas immédiatement restitué au client;et - au plus tard au 1er janvier 2016 en ce qui concerne un Etat membre de l'Union européenne ou à la date prévue par Arrêté royal pour ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration, l'institution financière met en oeuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50.000 dollars US (ou le montant équivalent exprimé en euros) ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant, soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire énoncées à la section E de la partie V de l'Annexe III en ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration. A cette fin, l'excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

Nonobstant ce qui précède, un compte de dépôt visé au présent sous-paragraphe f) n'est pas, en tant que tel, un compte exclu lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration. g) Le registre des parts, tenu conformément à l'article 357 du Code des sociétés, et les registres des actions nominatives, des parts bénéficiaires nominatives et des obligations nominatives, tenus conformément à l'article 463 du même Code.h) Les plans de participation régis par la Loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.i) Les stock-options, tels que visées par la Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.j) Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, un compte financier conservé en Belgique et exclu de la définition de compte financier dans un accord conclu entre les Etats-Unis et une juridiction partenaire, à condition que ce compte soit soumis en Belgique aux mêmes exigences et à la même surveillance au regard de la législation de cette juridiction partenaire que si ce compte était établi dans cette juridiction partenaire et conservé par une institution financière de cette juridiction partenaire;ou k) tout autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes décrits aux sous-paragraphes a) à f) du présent paragraphe 15 et qui est défini par arrêté royal en tant que compte exclu, en conformité avec les objectifs de la loi. D. COMPTE DECLARABLE 1. L'expression "compte déclarable" désigne un compte financier qui est ouvert auprès d'une institution financière belge et détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive (ou une EENF passive lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration) dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, à condition d'être identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable visées à l'Annexe II pour ce qui concerne les Etats-Unis et à l'Annexe III pour ce qui concerne les autres juridictions soumises à déclaration.2. L'expression "personne devant faire l'objet d'une déclaration" désigne une personne d'une juridiction soumise à déclaration autre que : (i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; (ii) toute société qui est une entité liée à une société décrite au point (i); (iii) une entité publique; (iv) une organisation internationale; (v) une Banque centrale;ou (vi) une institution financière.

Nonobstant ce qui précède, lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l'expression "personne devant faire l'objet d'une déclaration" désigne une personne américaine qui n'est pas (i) une société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; (ii) une société qui est membre du même groupe élargi de sociétés liées, au sens de la section 1471(e)(2) de l'Internal Revenue Code américain, qu'une société visée sous (i) ci-avant; (iii) les Etats-Unis ou toute personne morale de droit public qui leur est rattachée; (iv) tout Etat des Etats-Unis, tout Territoire américain, toute subdivision politique de ceux-ci ou toute personne morale de droit public qui leur est rattachée; (v) toute organisation exonérée d'impôts en application de la section 501 (a) de l'Internal Revenue Code américain ou tout plan de retraite personnel au sens de la section 7701 (a) (37) de l'Internal Revenue Code américain; (vi) toute banque au sens de la section 581 de l'Internal Revenue Code américain; (vii) tout fonds de placement immobilier au sens de la section 856 de l'Internal Revenue Code américain; (viii) toute société d'investissement réglementée au sens donné à l'expression "regulated investment company" à l'article 851 de l'Internal Revenue Code américain ou toute entité enregistrée auprès de la Securities Exchange Commission en application de l'Investment Company Act de 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) tout fonds de placement collectif au sens de la section 584(a) de l'Internal Revenue Code américain; (x) tout trust exonéré d'impôt en vertu de la section 664 (c) de l'Internal Revenue Code américain ou visé à la section 4947 (a) (1) de l'Internal Revenue Code américain; (xi) tout courtier en valeurs mobilières, marchandises ou instruments financiers dérivés (y compris les contrats notionnel, les contrats à terme et les options) qui est enregistré comme tel en droit fédéral américain ou dans la législation d'un des Etats fédérés; (xii) tout courtier au sens de la section 6045 (c) de l'Internal Revenue Code américain; (xiii) tout trust exonéré d'impôt en application d'un dispositif visé à l'article 403 (b) ou 457 (g) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.

L'expression "personne américaine" désigne une personne physique qui est un citoyen ou un résident américain, une société de personnes ou une société créée aux Etats-Unis ou en vertu du droit fédéral américain ou d'un des Etats fédérés américains, un trust si : (i) un tribunal situé aux Etats-Unis aurait, selon la loi, le pouvoir de rendre des ordonnances ou des jugements concernant substantiellement toutes les questions qui concernent l'administration du trust et si (ii) une ou plusieurs personnes physiques, sociétés de personnes ou sociétés devant faire l'objet d'une déclaration jouissent d'un droit de contrôle sur toutes les décisions substantielles du trust, ou la succession d'un défunt qui était citoyen ou résident des Etats-Unis.3. L'expression "personne d'une juridiction soumise à déclaration" désigne une personne physique ou une entité établie dans une juridiction soumise à déclaration en vertu du droit fiscal de cette juridiction, ou la succession d'un défunt qui résidait dans une juridiction soumise à déclaration.A cette fin, une entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence pour l'application de la législation fiscale doit être considérée comme établie dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. 4. Le terme "juridiction" désigne un pays ou un territoire.5. L'expression "juridiction soumise à déclaration" désigne un autre Etat membre de l'Union Européenne, les Etats-Unis ou une autre juridiction avec laquelle la Belgique a conclu un Accord administratif et qui figure dans une liste publiée.6. L'expression "juridiction partenaire", au regard d'une juridiction soumise à déclaration, désigne : a) tout autre Etat membre de l'Union Européenne;ou b) toute autre juridiction i.avec laquelle la juridiction soumise à déclaration a conclu un accord qui prévoit l'obligation pour cette autre juridiction de communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe 2 de l'article 4 de la présente loi, et ii. qui figure dans une liste publiée par la juridiction soumise à déclaration et notifiée à la Commission Européenne; c) toute autre juridiction i.avec laquelle l'Union Européenne a conclu un accord qui prévoit l'obligation pour cette autre juridiction de communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe 2 de l'article 4 de la présente loi, et ii. qui figure dans une liste publiée par la Commission Européenne.

Nonobstant ce qui précède, l'expression "juridiction partenaire", au regard des Etats-Unis, désigne une juridiction qui dispose effectivement d'un accord avec les Etats-Unis en vue de faciliter la mise en oeuvre de la loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) américaine et qui figure dans une liste publiée par l'Administration fiscale américaine. 7. L'expression "personnes détenant le contrôle" désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une entité.Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le ou les constituants (settlors), le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee (protectors) le cas échéant, le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue.

L'expression "personnes détenant le contrôle"doit être interprétée conformément aux Recommandations du GAFI. E. DIVERS 1. L'expression "titulaire de compte" désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un compte financier par l'institution financière qui gère le compte.Une personne, autre qu'une institution financière, détenant un compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la loi, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Dans le cas d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente, le titulaire de compte est toute personne autorisée à tirer parti de la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le titulaire de compte est la personne désignée comme bénéficiaire dans le contrat et celle qui jouit d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. A l'échéance d'un contrat d'assurance avec une valeur de rachat ou d'un contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme en vertu du contrat est considérée comme un titulaire de compte.

Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, aux fins de la deuxième phrase du présent paragraphe 1, l'expression "institution financière" ne comprend pas toute institution financière constituée ou enregistrée sur le territoire des Samoa américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines. 2. L'expression "procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)" désigne les procédures de diligence raisonnable à l'égard de ses clients que l`institution financière déclarante est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles cette institution est soumise conformément au droit belge (AML/KYC).3. Le terme "entité" désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personne, un trust ou une fondation.4. Une entité est une "entité liée" à une autre entité si - l'une des deux entités contrôle l'autre; - les deux entités sont placées sous un contrôle conjoint; ou - les deux entités sont des entités d'investissement définies au sous-paragraphe b) du paragraphe 10 de la section A, relèvent d'une direction commune et cette direction satisfait aux obligations de diligence raisonnable incombant à ces entités d'investissement. A ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une entité.

Nonobstant ce qui précède, lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, la Belgique peut considérer qu'une entité n'est pas une entité liée à une autre entité si les deux entités ne sont pas membres du même groupe élargi de sociétés affiliées au sens de la section 1471 (e), (2) de l'Internal Revenue Code américain. 5. Le terme "NIF" désigne le numéro d'identification fiscal de la juridiction soumise à déclaration (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscal).6. Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l'expression "institution financière non participante" désigne une institution financière étrangère ("IFE") non participante au sens de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis, mais exclut toute institution financière belge et toute institution financière d'une juridiction partenaire, autre qu'une institution financière traitée par les Etats-Unis comme une institution financière non participante pour laquelle une infraction significative aux obligations de déclaration ou de diligence raisonnable perdure au-delà d'un délai de 18 mois suivant la première notification de l'infraction par l'Autorité compétente américaine à l'Autorité compétente belge ou à l'Autorité compétente d'une juridiction partenaire au regard des Etats-Unis.7. Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l'expression "IFE déclarante de modèle 1" désigne une institution financière à l'égard de laquelle un gouvernement non américain ou une personne morale de droit public de celui-ci s'engage à obtenir et à échanger des renseignements conformément à un Modèle 1 IGA, autre qu'une institution financière considérée comme une institution financière non participante dans le cadre du Modèle 1 IGA.Aux fins de la présente définition, l'expression Modèle 1 IGA désigne un accord conclu entre les Etats-Unis ou le Département du Trésor et un gouvernement non américain, ou une ou plusieurs personne morale de droit public de celui-ci, pour mettre en oeuvre la loi FATCA américaine au moyen de déclarations effectuées par des institutions financières à ce gouvernement non américain ou à une personne morale de droit public de celui-ci, suivies d'un échange automatique avec l'IRS des informations rapportées. 8. Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, l'expression "IFE participante" désigne une institution financière qui a accepté de se conformer aux exigences d'un accord IFE, y compris une institution financière décrite au Modèle 2 IGA qui a accepté de se conformer aux exigences d'un accord IFE.Le terme IFE participante comprend également une succursale intermédiaire qualifiée d'une institution financière déclarante américaine, à moins que cette succursale soit une IFE déclarante de Modèle 1. Aux fins de la présente définition, l'expression accord IFE désigne un accord qui énonce les obligations à remplir par une institution financière pour être considérée comme répondant aux exigences de la section 1471 (b) de l'Internal Revenue Code américain. En outre, aux fins de cette définition, l'expression Modèle 2 IGA désigne un accord conclu entre les Etats-Unis ou le Département du Trésor et un gouvernement non américain, ou une ou plusieurs personnes morales de droit public de celui-ci, pour faciliter la mise en oeuvre de la loi FATCA au moyen de déclarations effectuées par des institutions financières directement à l'Administration fiscale américaine (IRS), conformément aux exigences d'un accord IFE, en plus d'un échange d'informations entre ce gouvernement non américain ou une personne morale de droit public de celui-ci et l'IRS. 9. Lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, nonobstant les définitions figurant dans la présente Annexe I, une institution financière déclarante peut utiliser une définition de la réglementation pertinente édictée par le Trésor des Etats-Unis en lieu et place d'une définition correspondante de la présente annexe, sous réserve que cette utilisation n'aille pas à l'encontre de l'objet de la présente loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales. Annexe II : Norme en matière de diligence raisonnable applicable lorsque les Etats-Unis sont la juridiction soumise à déclaration Aux fins de la présente loi, en lieu et place des procédures décrites dans chaque partie de la présente Annexe II, les institutions financières déclarantes peuvent appliquer les procédures qui figurent dans la réglementation correspondante du Trésor des Etats-Unis afin d'établir si un compte est un compte déclarable ou un compte détenu par une institution financière non participante. Les institutions financières déclarantes peuvent faire ce choix séparément pour chaque partie de la présente Annexe II, soit eu égard à tous les comptes financiers concernés, soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes (par exemple par secteurs d'activité ou eu égard au lieu de tenue du compte).

Partie I. Procédures de diligence raisonnable pour les comptes de personnes physiques préexistants Les procédures suivantes s'appliquent pour l'identification des comptes déclarables parmi les comptes de personnes physiques préexistants.

A. Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration.

Sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit eu égard à tous les comptes de personnes physiques préexistants soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes, il n'est pas nécessaire d'examiner, d'identifier ou de déclarer les comptes de personnes physiques préexistants suivants comme comptes déclarables : 1. Sous réserve du paragraphe 2 de la section E de la présente partie I, un compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas 50 000 dollars US au 30 juin 2014.2. Sous réserve du paragraphe 2 de la section E de la présente partie I, un compte de personne physique préexistant qui est un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 dollars US au 30 juin 2014.3. Un compte de personnes physiques préexistant qui est un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente dans la mesure où la législation ou la réglementation en vigueur en Belgique ou aux Etats-Unis s'oppose à la vente de contrats d'assurance avec valeur de rachat ou de contrats de rente à des personnes qui sont des résidents des Etats-Unis (par exemple lorsque l'institution financière concernée ne dispose pas de l'enregistrement requis en droit américain, et que la législation belge impose une obligation déclarative ou une retenue à la source pour les produits d'assurance détenus par des personnes résidant en Belgique).4. Un compte de dépôt dont le solde n'excède pas 50 000 dollars US. B. Comptes de faible valeur.

Les procédures suivantes s'appliquent aux comptes des personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 est supérieur à 50 000 dollars US (250 000 dollars US pour un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente), mais n'excède pas 1 000 000 dollars US ("comptes de faible valeur") 1. Recherche par voie électronique. L'institution financière déclarante doit examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler un ou plusieurs des indices américains suivants : a) identification du titulaire de compte comme citoyen ou résident américain;b) indication non équivoque d'un lieu de naissance situé aux Etats-Unis;c) adresse postale ou de domicile actuelle aux Etats-Unis (y compris une boîte postale américaine);d) numéro de téléphone actuel aux Etats-Unis;e) ordre de virement permanent sur un compte géré aux Etats-Unis;f) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située aux Etats-Unis;ou g) adresse portant la mention "à l'attention de" ou "poste restante" qui est l'unique adresse du titulaire de compte inscrite dans le dossier de l'institution financière déclarante belge.Dans le cas d'un compte de personne physique préexistant qui est un compte de faible valeur, une adresse portant la mention "à l'attention de" située hors des Etats-Unis ou une adresse "poste restante" ne constitue pas un indice américain. 2. Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices américains qui sont énumérés au paragraphe1 de la section B de la présente partie I, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices américains soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée tel que décrit à la section D de la présente partie I.3. Si l'examen des données par voir électronique révèle l'un des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I, ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices américains associés à ce compte, l'institution financière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable, à moins qu'elle ne choisisse d'appliquer le paragraphe 4 de la section B de la présente partie I et qu'une des exceptions qui y figurent s'applique à ce compte.4. Nonobstant la découverte d'indices américains en application du paragraphe 1 de la section B de la présente partie I, une institution financière déclarante n'est pas tenue de considérer un compte comme un compte déclarable si : a) lorsque les renseignements sur le titulaire de compte comprennent sans équivoque l'indication d'un lieu de naissance situé aux Etats-Unis, l'institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné et conservé, une copie des documents suivants : i.une autocertification selon laquelle le titulaire de compte n'est ni un citoyen ni un résident fiscal des Etats-Unis (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé); ii. un passeport non américain ou une autre pièce d'identité délivrée par une autorité publique attestant que la nationalité ou la citoyenneté du titulaire de compte n'est pas américaine; et iii. un exemplaire du certificat de perte de la nationalité américaine établi pour le titulaire de compte ou le motif valable pour lequel : - le titulaire de compte ne dispose pas d'un tel certificat alors qu'il a renoncé à la citoyenneté américaine, ou - le titulaire de compte n'a pas obtenu la citoyenneté américaine à sa naissance. b) lorsque les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle aux Etats-Unis, ou, comme seuls numéros de téléphone associés au compte, un ou plusieurs numéros de téléphone aux Etats-Unis, l'institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné et conservé, une copie des documents suivants : i.une autocertification qui indique que le titulaire de compte n'est ni citoyen ni résident fiscal des Etats-Unis (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé); et ii. une pièce justificative visée à la section D de la partie V de la présente Annexe II, qui établit que le titulaire de compte n'est ni un citoyen ni un résident américain. c) lorsque les renseignements sur le titulaire de compte comprennent un ordre de virement permanent sur un compte géré aux Etats-Unis, l'institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné et conserve une copie des documents suivants : i.une autocertification qui indique que le titulaire de compte n'est ni un citoyen ni un résident fiscal des Etats-Unis (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé); et ii. une pièce justificative visée à la section D de la partie V de la présente Annexe II, prouvant que le titulaire de compte n'est ni un citoyen ni un résident américain. d) lorsque les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est aux Etats-Unis, une adresse portant la mention "à l'attention de" ou "poste restante" comme seule adresse connue pour le titulaire de compte, ou encore un ou plusieurs numéros de téléphone aux Etats-Unis (outre un numéro de téléphone non américain associé au compte), l'institution financière déclarante belge obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants : i.une autocertification qui indique que le titulaire de compte n'est ni un citoyen ni un résident fiscal des Etats-Unis (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé), ou ii. une pièce justificative, visée à la section D de la partie V de la présente Annexe II, prouvant que le titulaire de compte n'est ni un citoyen ni un résident américain.

C. Procedures supplementaires applicables aux comptes des personnes physiques preexistants qui sont des comptes de faible valeur 1. L'examen des comptes de personnes physiques préexistants qui sont des comptes de faible valeur en vue de rechercher des indices américains doit être achevé le 30 juin 2016 au plus tard.2. Si un changement de circonstances concernant un compte de faible valeur se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices américains visés au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I sont associés à ce compte, l'institution financière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable, sauf si le paragraphe 4 de la section B de la présente partie I s'applique.3. A l'exception des comptes de dépôt visés au paragraphe 4 de la section A de la présente partie I, tout compte d'une personne physique préexistant qui a été identifié comme un compte déclarable conformément à la présente partie I est considéré comme un compte déclarable toutes les années suivantes, sauf si le titulaire de compte cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration. D. Procedure d'examen approfondi pour les comptes de valeur elevee Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux comptes des personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur excède 1 000 000 dollars US au 30 juin 2014, ou au 31 décembre 2015 ou au 31 décembre de toute année ultérieure ("comptes de valeur élevée"). 1. Examen des données par voie électronique. L'institution financière déclarante doit examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherche par voie électronique en vue de rechercher les indices américains décrits au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I. 2. Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données de l'institution financière déclarante susceptibles d'être examinées par voie électronique contiennent des champs comprenant tous les renseignements visés au paragraphe 3 de la section D de la présente partie I et permettent d'en appréhender le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces données ne contiennent pas tous ces renseignements, l'institution financière déclarante est également tenue, pour un compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces renseignements n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'institution financière déclarante belge au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher l'un des indices américains décrits au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I : a) les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte;b) le contrat le plus récent ou le document d'ouverture de compte le plus récent;c) la documentation la plus récente obtenue par l'institution financière déclarante en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales;d) toute procuration ou délégation de signature en cours de validité; et e) tout ordre de virement permanent en cours de validité.3. Exception applicable lorsque les bases de données électroniques contiennent suffisamment de renseignements. Une institution financière déclarante n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier décrites au paragraphe 2 de la section D de la présente partie I si ses informations susceptibles d'être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants : a) la nationalité ou le pays de résidence du titulaire de compte;b) l'adresse du domicile et l'adresse postale du titulaire de compte qui figurent au dossier de l'institution financière déclarante;c) le ou les éventuels numéros de téléphone du titulaire de compte qui figure(nt) au dossier de l'institution financière déclarante belge;d) un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'institution financière déclarante ou d'une autre institution financière);e) une éventuelle adresse portant la mention "à l'attention de" ou "poste restante" pour le titulaire de compte;et f) une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.4. Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier décrites ci-dessus, l'institution financière déclarante est tenue de traiter comme un compte déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels comptes financiers qui sont groupés avec un tel compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration. 5. Conséquences de la découverte d'indices américains a) Si l'examen approfondi des comptes de valeur élevée décrit ci-dessus ne révèle aucun des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I et si l'application du paragraphe 4 de la section D de la présente partie I ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une personne devant faire l'objet d'une déclaration, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne, qui se traduise par un ou plusieurs indices américains associés à ce compte.b) Si l'examen approfondi des comptes de valeur élevée décrit ci-dessus révèle l'un des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I ou en cas de changement ultérieur de circonstances qui a pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices américains, l'institution financière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable, sauf si elle choisit d'appliquer le paragraphe 4 de la section B de la présente partie I et que l'une des exceptions qui y figurent s'applique eu égard à ce compte.c) A l'exception des comptes de dépôt visés au paragraphe 4 de la section A de la présente partie I, tout compte d'une personne physique préexistant qui a été identifié comme compte déclarable en application de la présente partie I est réputé être un compte déclarable américain toutes les années suivantes, sauf si le titulaire de compte cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration. E. Procedures supplementaires applicables aux comptes de valeur elevee 1. Si, au 30 juin 2014, un compte d'une personne physique préexistant est un compte de valeur élevée, l'institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi décrites à la section D de la présente partie I le 30 juin 2015 au plus tard. Si, sur base de cet examen, ce compte est identifié comme un compte déclarable au plus tard le 31 décembre 2014, l'institution financière déclarante doit fournir les renseignements requis pour l'année 2014 dans la première déclaration concernant le compte et ensuite sur une base annuelle. Dans le cas d'un compte identifié comme un compte déclarable après le 31 décembre 2014 et au plus tard le 30 juin 2015, l'institution financière déclarante n'a pas à fournir de renseignements relatifs à ce compte pour 2014, mais doit ensuite fournir des renseignements relatifs à ce compte sur une base annuelle. 2. Si, au 30 juin 2014, un compte d'une personne physique préexistant n'est pas un compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de 2015 ou au cours de toute année civile ultérieure, l'institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi décrites à la section D de la présente partie I dans les six mois qui suivent le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le compte devient un compte de valeur élevée.Si, sur base de cet examen, il apparaît que ce compte est un compte déclarable, l'institution financière déclarante doit fournir les renseignements requis pour ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme un compte déclarable, ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le titulaire de compte ne cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration. 3. Après qu'une institution financière déclarante a appliqué les procédures d'examen approfondi décrites à la section D de la présente partie I à un compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures pour ce même compte les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle décrite au paragraphe 4 de la section D de la présente partie I.4. Si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices américains visés au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I sont associés à ce compte, l'institution financière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable, sauf si elle choisit d'appliquer le paragraphe 4 de la section B de la présente partie et si l'une des exceptions qui y figurent s'applique eu égard à ce compte.5. Une institution financière déclarante est tenue de mettre en oeuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte.Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le titulaire de compte dispose d'une nouvelle adresse postale aux Etats-Unis, l'institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le paragraphe 4 de la section B de la présente partie I, obtenir les documents requis auprès du titulaire de compte.

F. Comptes de personnes physiques preexistants documentes a d'autres fins.

Une institution financière déclarante qui a déjà obtenu d'un titulaire de compte des documents attestant que celui-ci n'est ni un citoyen ni un résident américain afin de respecter ses obligations en tant qu'intermédiaire qualifié, société de personnes étrangère procédant à la retenue à la source, ou trust étranger procédant à la retenue à la source, ou afin de s'acquitter de ses obligations conformément au chapitre 61 du Titre 26 du Code des Etats-Unis, n'est pas tenue de suivre les procédures décrites au paragraphe 1 de la section B de la présente partie I relatives aux comptes de faible valeur ou aux paragraphes 1 à 3 de la section D de la présente partie I relatives aux comptes de valeur élevée.

Partie II. Procédures de diligence raisonnable pour les nouveaux comptes des personnes physiques.

Les règles et procédures suivantes s'appliquent pour l'identification les comptes déclarables parmi les comptes financiers détenus par des personnes physiques et ouverts à partir du 1er juillet 2014 ("nouveaux comptes de personnes physiques").

A. Comptes non soumis a examen, identification ni declaration.

Sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les nouveaux comptes de personnes physiques, soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, les nouveaux comptes de personnes physiques suivants ne sont pas soumis à examen, identification ni déclaration en tant que comptes déclarables : 1. Un compte de dépôt, sauf si le solde du compte est supérieur à 50.000 dollars US à la fin de toute année civile ou de tout autre période de référence adéquate. 2. Un contrat d'assurance à valeur de rachat, sauf si sa valeur de rachat excède 50 000 dollars US à la fin de toute année civile ou de toute autre période de référence adéquate. B. Autres nouveaux comptes de personnes physiques.

S'agissant des nouveaux comptes de personnes physiques qui ne sont pas visés à la section A de la présente partie II, l'institution financière déclarante doit obtenir lors de l'ouverture du compte (ou dans les 90 jours suivant la fin de l'année civile durant laquelle le compte cesse de répondre aux conditions prévues à la section A de la présente partie II), une autocertification, laquelle peut faire partie des documents d'ouverture de compte, qui lui permette de déterminer si le titulaire de compte est un résident fiscal des Etats-Unis (à cette fin, un citoyen américain est considéré comme résident fiscal des Etats-Unis, même si le titulaire de compte est également un résident fiscal d'une autre juridiction et confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). 1. Si l'autocertification établit que le titulaire de compte est un résident fiscal des Etats-Unis, l'institution financière déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable et d'obtenir une autocertification sur laquelle figure le NIF américain du titulaire de compte (établie en utilisant le formulaire W-9 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé).2. Si un changement de circonstances concernant un nouveau compte d'une personne physique se produit, et a pour conséquence que l'institution financière déclarante constate ou a des raisons de présumer que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, cette institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise si le titulaire de compte est citoyen ou résident fiscal des Etats-Unis.Si l'institution financière déclarante ne peut obtenir d'autocertification valide, elle doit considérer le compte comme un compte déclarable.

Partie III. Procédures de diligence raisonnable pour les comptes d'entités préexistants.

Les règles et procédures suivantes s'appliquent pour l'identification des comptes déclarables et des comptes détenus par des institutions financières non participantes parmi les comptes préexistants détenus par des entités ("comptes d'entités préexistants").

A. Comptes d'entites non soumis a examen, identification ou declaration.

Sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 dollars US au 30 juin 2014 n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n'excède pas 1 000 000 dollars US. B. Comptes d'entites soumis a un examen.

Un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur excède 250 000 dollars US au 30 juin 2014 et un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 dollars US au 30 juin 2014, mais dont le solde ou la valeur dépasse 1 000 000 dollars US au dernier jour de 2015 ou durant toute année civile ultérieure, doit être examiné en appliquant les procédures décrites à la section D de la présente partie III. C. Comptes d'entites pour lesquels une declaration est requise.

S'agissant des comptes d'entités préexistants visés à la section B de la présente partie III, seuls les comptes suivants sont considérés comme des comptes déclarables : - les comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou - les comptes détenus par des entités étrangères non financières (EENF) passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains.

En outre, les comptes détenus par des institutions financières non participantes sont considérés comme des comptes pour lesquels les versements totaux décrits à la section 3 de l'article 9 de la présente loi doivent être déclarés à l'autorité compétente belge.

D. Procedures d'examen relatives a l'identification des comptes d'entites pour lesquels des declarations sont requises.

Pour les comptes d'entités préexistants décrits à la section B de la présente partie III, l'institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration, par des EENF passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains, ou par des institutions financières non participantes : 1. Déterminer si l'entité est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.a) Examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relation avec le client (y compris les informations collectées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le titulaire de compte est une personne américaine.A cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse aux Etats-Unis font partie des renseignements indiquant que le titulaire de compte est une personne américaine. b) Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire de compte est une personne américaine, l'institution financière déclarante est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable, sauf si elle obtient une autocertification du titulaire de compte (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé) ou si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire de compte n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration.2. Déterminer si une entité qui n'est pas une personne américaine est une institution financière.a) Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client [y compris les informations collectées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)] afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le titulaire de compte est une institution financière.b) Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire de compte est une institution financière, ou si l'institution financière déclarante vérifie le numéro d'identification du titulaire de compte(GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, le compte n'est pas un compte déclarable.3. Déterminer si une institution financière est une institution financière non participante, pour laquelle les paiements qu'elle a perçus sont soumis aux déclarations agrégées prévues à la section 3 de l'article 9 de la présente loi.a) Sous réserve du sous-paragraphe b) du paragraphe 3 de la section D de la présente partie III, une institution financière déclarante peut déterminer que le titulaire de compte est une institution financière belge ou une institution financière d'une juridiction partenaire, si l'institution financière déclarante détermine avec une certitude suffisante que le titulaire de compte a ce statut sur la base du numéro d'identification du titulaire de compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, ou de toute autre information publiquement accessible ou en possession de l'institution financière déclarante. Dans ce cas, aucun autre examen, identification ou déclaration n'est requis en ce qui concerne le compte. b) Si le titulaire de compte est une institution financière belge ou une institution financière d'une juridiction partenaire considérée par l'IRS comme une institution financière non participante, le compte n'est pas un compte déclarable, mais les paiements effectués à ce titulaire de compte doivent être déclarés conformément à la section 3 de l'article 9 de la présente loi.c) Si le titulaire de compte n'est pas une institution financière belge ou une institution financière d'une juridiction partenaire, l'institution financière déclarante est tenue de traiter le titulaire de compte comme une institution financière non participante pour laquelle les paiements perçus sont déclarables en application du paragraphe 3 de l'article 9 de la présente loi, sauf si l'institution financière déclarante : i.obtient une autocertification (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) auprès du titulaire de compte indiquant qu'il est une IFE réputée conforme à la loi FATCA ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, selon le sens accordé à ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis, ou ii. vérifie le numéro d'identification (GIIN) du titulaire de compte sur la liste des IFE publiée par l'IRS, dans le cas d'une IFE participante ou d'une IFE enregistrée réputée conforme à la loi FATCA. 4. Déterminer si un compte détenu par une EENF est un compte déclarable. S'agissant du titulaire d'un compte d'entité préexistant qui n'est identifié ni comme une personne américaine ni comme une institution financière, l'institution financière déclarante doit déterminer : (i) si le titulaire de compte est une entité contrôlée, (ii) si le titulaire de compte est une EENF passive et (iii) si l'une des personnes détenant le contrôle du titulaire de compte est un citoyen ou un résident des Etats-Unis. A cette fin, l'institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux sous-paragraphes a) à d) du paragraphe 4 de la section D de la présente partie III dans l'ordre le plus approprié aux circonstances. a) Pour identifier les personnes détenant le contrôle d'une entité titulaire de compte, l'institution financière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).b) Pour déterminer si le titulaire de compte est une EENF passive, l'institution financière déclarante doit obtenir une autocertification (en utilisant le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) auprès du titulaire de compte afin de déterminer son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire de compte est une EENF active.c) Pour déterminer si une personne détenant le contrôle d'une EENF passive est un citoyen ou un résident fiscal des Etats-Unis, une institution financière déclarante peut se fonder sur : i.des renseignements recueillis et collectés en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur n'excède pas 1 000 000 dollars US, ou ii. une autocertification (en utilisant le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle dans le cas d'un compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur est supérieur à 1 000 000 dollars US. d) Si une personne détenant le contrôle d'une EENF passive est un citoyen ou un résident américain, le compte doit être traité comme un compte déclarable. E. Calendrier de mise en oeuvre de l'examen et procedures supplementaires applicables aux comptes d'entites preexistants 1. L'examen des comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur est supérieure à 250 000 dollars US au 30 juin 2014 doit être achevé au plus tard le 30 juin 2016.2. L'examen des comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 dollars US au 30 juin 2014, mais est supérieure à 1 000 000 dollars US au 31 décembre 2015 ou au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur à 1 000 000 dollars US.3. Si un changement de circonstances concernant un compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'institution financière déclarante sait ou a de bonnes raisons de présumer que l'autocertification ou tout autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette institution doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites à la section D de la présente partie III. Partie IV. Procédures de diligence raisonnable pour les nouveaux comptes d'entités.

Les règles et procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les comptes déclarables ainsi que les comptes détenus par des institutions financières non-participantes parmi les comptes financiers détenus par des entités et ouverts à compter ou après le 1er juillet 2014 ("nouveaux comptes d'entités").

A. Comptes d'entites non soumis a examen, identification ou declaration.

Sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit eu égard à tous les nouveaux comptes d'entités, soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes, un compte utilisé pour une carte de crédit ou une facilité de crédit renouvelable considéré comme un nouveau compte d'entité n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré, à condition que l'institution financière déclarante qui détient un tel compte mette en oeuvre des règles et des procédures afin d'éviter que le solde dû au titulaire de compte n'excède 50.000dollars US. B. Autres nouveaux comptes d'entite.

En ce qui concerne les nouveaux comptes d'entités non décrits à la section A de la présente partie IV, l'institution financière déclarante doit déterminer si le titulaire de compte est : (i) une personne devant faire l'objet d'une déclaration; (ii) une institution financière belge ou d'une autre juridiction partenaire; (iii) une IFE participante, une IFE réputée conforme à la loi FATCA, ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, au sens de ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis; ou (iv) une EENF active ou passive. 1. Sous réserve du paragraphe 2 de la section B de la présente partie IV, une institution financière déclarante peut établir que le titulaire de compte est une EENF active, une institution financière belge ou une institution financière d'une juridiction partenaire, si elle détermine avec une certitude suffisante que tel est le statut du titulaire de compte à partir de son numéro d'identification (GIIN)titulaire ou d'autres renseignements accessibles au public ou en possession de l'institution financière déclarante, le cas échéant.2. Si le titulaire de compte est une institution financière belge ou une institution financière d'une juridiction partenaire considérée par l'IRS comme une institution financière non-participante, le compte n'est pas un compte déclarable, mais les paiements effectués au titulaire de compte doivent être déclarés conformément à ce qui est prévu à la section 3 de l'article 9 de la présente loi.3. Dans tous les autres cas, l'institution financière déclarante doit obtenir une autocertification du titulaire de compte afin d'établir son statut.Sur la base de l'autocertification, les règles suivantes s'appliquent : a) Si le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, l'institution financière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable.b) Si le titulaire de compte est une EENF passive, l'institution financière déclarante doit identifier les personnes détenant le contrôle conformément aux procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) et doit déterminer si l'une de ces personnes est un citoyen ou un résident américain à partir d'une autocertification fournie par le titulaire de compte ou l'une de ces personnes.Si l'une de ces personnes est un citoyen ou un résident américain, l'institution financière déclarante doit traiter le compte comme un compte déclarable. c) Si le titulaire de compte est (i) une personne ne devant pas faire l'objet d'unedéclaration; (ii) sous réserve du sous-paragraphe d) du paragraphe 3 de la section B de la présente partie IV, une institution financière belge ou une institution d'une autre juridiction partenaire; (iii) une IFE participante, une IFE réputée conforme à la loi FATCA ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, au sens de ces expressions dans la réglementation applicable du Trésor des Etats-Unis; (iv) une EENF active; ou (v) une EENF passive dont aucune des personnes détenant le contrôle n'est citoyen ou résident des Etats-Unis, le compte n'est pas un compte déclarable et aucune déclaration n'est requise pour ce compte.d) Si le titulaire de compte est une institution financière non participante (y compris une institution financière belge ou d'une juridiction partenaire qui est traitée par l'IRS comme une institution financière non participante), ce compte n'est pas un compte déclarable, mais les versements effectués au bénéfice du titulaire de compte doivent être déclarés conformément à la section 3 de l'article 9 de la présente loi. Partie V. Règles de diligence raisonnable particulières et définitions.

A. Recours aux autocertifications et aux pieces justificatives.

Une institution financière déclarante ne peut pas se fier à une autocertification ni à une pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertification ou cette pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.

B. DEFINITIONS. 1. Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). L'expression "procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)" désigne les procédures de diligences raisonnables que l'institution financière déclarante est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues belges auxquelles cette institution est soumise. 2. EENF. Le terme "EENF" (entité étrangère non financière) désigne toute entité non américaine qui n'est pas une IFE au sens de la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis, ou toute entité qui est décrite au sous-paragraphe j)du paragraphe 4 de la section B de la présente partie V, et comprend également toute entité non américaine établie sur le territoire de la Belgique ou d'une autre juridiction partenaire et qui n'est pas une institution financière. 3. EENF passive. L'expression "EENF passive" désigne toute EENF qui n'est pas (i) une EENF active ou (ii) une société de personnes étrangère effectuant la retenue à la source ou un trust étranger effectuant la retenue à la source conformément à la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis.4. EENF active. L'expression "EENF active" désigne toute EENF qui satisfait à l'un des critères suivants : a) moins de 50 % des revenus bruts de l'EENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période comptable de référence adéquate sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'EENF au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période comptable de référence adéquate sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour obtenir des revenus passifs;b) les actions de l'EENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'EENF est une entité liée à une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;c) L'EENF est constituée dans le territoire des Samoa américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines et tous les propriétaires du bénéficiaire des paiements résident effectivement dans ces territoires;d) L'EENF est un gouvernement (autre que le gouvernement américain), une subdivision politique d'un tel gouvernement (étant entendu que le terme comprend un Etat, une province, un comté ou une commune), ou une entité publique remplissant des fonctions d'un tel gouvernement ou d'une telle subdivision, le gouvernement des Samoa américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines, une organisation internationale, une banque centrale d'émission non américaine, ou une entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées;e) Les activités de l'EENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales.Une entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations sous forme d'actifs financiers à des fins de placement; f) L'EENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'EENF après expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale;g) L'EENF n'était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une institution financière;h) L'EENF se livre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une institution financière;i) L'EENF est une "EENF exclue" (excepted NFFE) selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des Etats-Unis;ou j) L'EENF remplit toutes les conditions suivantes : i.elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être social; ii. elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence; iii. elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs; iv. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'EENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'EENF soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes non caritatifs ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'EENF ou à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité; et v. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'entité, ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction ou du pays de résidence de l'entité ou à l'une de ses subdivisions politiques.5. Résident fiscal. L'expression "Résident fiscal" désigne toute personne ou entité qui est considérée comme un résident pour l'application de la législation fiscale de la juridiction concernée.

C. Agregation des soldes de compte et regles de conversion monetaire 1. Agrégation des soldes de comptes des personnes physiques Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne physique, une institution financière déclarante doit agréger tous les comptes financiers gérés par elle ou par une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le numéro d'identification fiscal, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes.Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le total du solde ou la valeur de ce compte aux fins de l'application de ces règles. 2. Agrégation des soldes de comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une entité, une institution financière déclarante doit tenir compte de tous les comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une entité liée, dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le numéro d'identification fiscal, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. 3. Règles d'agrégation spécifiques applicables aux chargés de clientèle. Aux fins de déterminer le solde ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un compte financier est un compte de valeur élevée, une institution financière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes, lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a de bonnes raisons de présumer que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu'ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d'ouverture à titre fiduciaire). 4. Règles de conversion monétaire. Pour déterminer le solde ou la valeur des comptes financiers libellés dans une monnaie autre que le dollar américain, une institution financière déclarante doit convertir dans cette monnaie les seuils en dollars américains fixés dans la présente Annexe II, sur base du cours au comptant publié le dernier jour de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle elle calcule le solde ou la valeur d'un compte.

D. Pieces justificatives.

Aux fins de la présente Annexe II, sont réputées acceptables les pièces justificatives suivantes : 1. Une attestation de résidence délivrée par une entité publique autorisée à le faire (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction dont le bénéficiaire affirme être résident.2. Dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification.3. Dans le cas d'une entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune) sur lequel figure la dénomination de l'entité et l'adresse de son établissement principal dans la juridiction (ou le territoire des Samoa américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines) dont elle affirme être résidente, ou dans la juridiction (ou le territoire des Samoa américaines, du Commonwealth des Mariannes du Nord, de Guam, du Commonwealth de Porto Rico ou des îles Vierges américaines) dans laquelle l'entité a été constituée ou dont le droit la régit.4. Dans le cas d'un compte ouvert dans une juridiction soumise à des règles de lutte contre le blanchiment qui ont été approuvées par l'IRS dans le cadre d'un accord avec un intermédiaire éligible (au sens où ces accords sont définis par la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis), tout document, autre qu'un formulaire W-8 ou W-9, référencé par cette juridiction dans les pièces jointes à l'accord avec un intermédiaire éligible servant à identifier des personnes physiques ou des entités.5. Tout état financier, tout rapport de solvabilité établi par un tiers, tout dépôt de bilan ou tout rapport de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis E.Procedures alternatives pour les comptes financiers detenus par une personne physique beneficiaire d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat.

Une institution financière déclarante peut présumer qu'un bénéficiaire personne physique d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer que ce compte financier n'est pas un compte déclarable, à moins que l'institution financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou ait des raisons de le savoir. Une institution financière déclarante a des raisons de savoir que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat est une personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations recueillies par l'institution financière déclarante et associés au bénéficiaire contiennent des indices américains tels que décrits au paragraphe 1 de la section B de la partie I de la présente Annexe II. Si une institution financière déclarante sait, ou a des raisons de savoir, que le bénéficiaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle doit suivre les procédures décrites au paragraphe 3 de la section B de la partie I de la présente Annexe II. F. Recours a des tiers.

La Belgique autorise les institutions financières déclarantes à se fonder sur les procédures de diligence raisonnable appliquées par des tiers, dans la mesure prévue par les dispositions applicables des Treasury Regulations des Etats-Unis.

ANNEXE III : NORME EN MATIERE DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLE LORSQU'UNE JURIDICTION SOUMISE A DECLARATION EST UNE JURIDICTION AUTRE QUE LES ETATS-UNIS PARTIE I : Procédures de diligence raisonnable pour les comptes de personnes physiques préexistants Les procédures suivantes s'appliquent pour l'identification des comptes déclarables parmi les comptes de personnes physiques préexistants.

A. COMPTES NON SOUMIS A EXAMEN, IDENTIFICATION OU DECLARATION. Un compte de personne physique préexistant qui est un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ne doit pas être examiné, identifié ou déclaré, à condition que la loi empêche effectivement l'institution financière déclarante de vendre de tels contrats à des résidents d'une juridiction soumise à déclaration.

B. COMPTES DE FAIBLE VALEUR. Les procédures suivantes s'appliquent aux comptes de personnes physiques préexistants dont le solde total ou la valeur totale ne dépasse pas au 31 décembre de l'année 2015, pour ce qui concerne les Etats membres de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année prévue par Arrêté royal, pour ce qui concerne tout autre juridiction soumise à déclaration, l'équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US. ("comptes de faible valeur"). 1. Adresse de résidence. Si l'institution financière déclarante a dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle du titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives, elle peut considérer ce titulaire de compte comme étant un résident fiscal, de la juridiction dans laquelle l'adresse est située dans le but de déterminer si ce titulaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration. 2. Recherche par voie électronique. Si l'institution financière déclarante n'utilise pas une adresse de résidence actuelle du titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives comme indiqué au paragraphe 1 de la présente section B, elle doit examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et appliquer les indications énoncées aux paragraphes 3 à 6 de la présente section B : a) identification du titulaire de compte comme résident d'une juridiction soumise à déclaration;b) adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une juridiction soumise à déclaration;c) un ou plusieurs numéros de téléphone dans une juridiction soumise à déclaration et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l'institution financière déclarante;d) ordre de virement permanent (sauf depuis un compte de dépôt) sur un compte géré dans une juridiction soumise à déclaration;e) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont une adresse est située dans une juridiction soumise à déclaration;ou f) adresse portant la mention "poste restante" ou "à l''attention de" dans une juridiction soumise à déclaration si l'institution financière déclarante n'a pas d'autre adresse enregistrée pour le titulaire de compte.3. Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés au paragraphe 2 du présent paragraphe B, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée.4. Si l'examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la présente section B, ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l'institution financière déclarante est tenue de traiter le titulaire de compte comme un résident fiscal, de chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le paragraphe 6 du présent B et qu'une des exceptions qui y figurent s'applique à ce compte.5. Si la mention "poste restante" ou "à l'attention de" figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la présente section B ne sont identifiés pour le titulaire de compte, l'institution financière déclarante doit, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier décrite au paragraphe 2 de la section C de la présente partie I ou s'efforcer d'obtenir du titulaire de compte une autocertification ou des Pièces justificatives établissant l'adresse ou les adresses de résidence fiscale de ce titulaire.Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative d'obtenir l'autocertification ou les Pièces justificatives échoue, l'institution financière déclarante doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'autorité compétente de la juridiction soumise à déclaration dont elle relève. 6. Nonobstant la découverte d'indices mentionnés au paragraphe 2 de la présente section B, une institution financière déclarante n'est pas tenue de considérer un titulaire de compte comme résident d'une juridiction soumise à déclaration dans les cas suivants : a) Les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle dans la juridiction soumise à déclaration, un ou plusieurs numéros de téléphone dans la juridiction soumise à déclaration (et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l'institution financière déclarante) ou des ordres de virement permanents (concernant des comptes financiers autres que des comptes de dépôt) sur un compte géré dans une juridiction soumise à déclaration et l'institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné et conservé, une copie des documents suivants : i.une autocertification émanant du titulaire de compte de la juridiction ou des juridictions où il réside qui ne mentionne pas cette juridiction soumise à déclaration; et ii. une Pièce justificative qui établit que le titulaire de compte n'est pas soumis à déclaration. b) Les renseignements sur le titulaire de compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont une adresse est située dans la juridiction soumise à déclaration, l'institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants : i.une autocertification émanant du titulaire de compte de la juridiction ou des juridictions où il réside qui ne mentionne pas cette juridiction soumise à déclaration; ou ii. une Pièce justificative qui établit que le titulaire de compte n'est pas soumis à déclaration.

C. PROCEDURES D'EXAMEN APPROFONDI POUR LES COMPTES DE VALEUR ELEVEE. Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux comptes de personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur dépasse, au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année prévue par Arrêté royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d'une autre juridiction soumise à déclaration, l'équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US. ("comptes de valeur élevée"). 1. Recherche par voie électronique. S'agissant des comptes de valeur élevée, l'institution financière déclarante est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices visés au paragraphe 2 de la section B de la présente partie I. 2. Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données de l'institution financière déclarante susceptibles d'être examinées par voie électronique contiennent des champs comprenant tous les renseignements décrits au paragraphe 3 de la présente section C et permettent d'en appréhender le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces bases de données ne contiennent pas tous ces renseignements, l'institution financière déclarante est également tenue, pour un compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces renseignements n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher un des indices décrits au paragraphe 2 de la section B de la présente partie I : a) les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte;b) la convention la plus récente ou le document d'ouverture de compte le plus récent;c) la documentation la plus récente obtenue par l'institution financière déclarante en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales;d) toute procuration ou délégation de signature en cours de validité; et e) tout ordre de virement permanent (sauf depuis un compte de dépôt) en cours de validité.3. Exception applicable lorsque les bases de données contiennent suffisamment de renseignements. Une institution financière déclarante n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier décrites au paragraphe 2 de la présente section C si ses informations susceptibles d'être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants : a) la situation du titulaire de compte en matière de résidence;b) l'adresse de résidence et l'adresse postale du titulaire de compte qui figurent au dossier de l'institution financière déclarante;c) le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s) du titulaire de compte qui figure(nt) au dossier de l'institution financière déclarante;d) dans le cas de comptes financiers autres que des comptes de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'institution financière déclarante ou d'une autre institution financière);e) une éventuelle adresse portant la mention "à l'attention de" ou "poste restante" pour le titulaire de compte;et f) une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.4. Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier décrites ci-dessus aux paragraphes 1 de la section C, l'institution financière déclarante est tenue de traiter comme compte déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels comptes financiers qui sont groupés avec ce compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration. 5. Conséquences de la découverte d'indices a) Si l'examen approfondi des comptes de valeur élevée énoncé à la section C ne révèle aucun des indices énumérés au paragraphe 2 de la section B, et si l'application du paragraphe4 du présent paragraphe C ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une personne devant faire l'objet d'une déclaration, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte.b) Si l'examen approfondi des comptes de valeur élevée décrit ci-dessus révèle l'un des indices énumérés aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la section B de la présente partie I ou en cas de changement ultérieur de circonstances qui a pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices liés au compte, l'institution financière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable pour chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, sauf si elle choisit d'appliquer le paragraphe 6 de la section B de la présente partie I et que l'une des exceptions dudit paragraphe s'applique eu égard à ce compte.c) Si l'examen approfondi des comptes de valeur élevée énoncé à la section C révèle la mention "poste restante" ou "à l'attention de" et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 2 de la section B de la présente partie I ne sont identifiés pour le titulaire de compte, l'institution financière déclarante doit obtenir du titulaire de compte une autocertification ou une Pièce justificative établissant l'adresse ou les adresses de résidence fiscale de ce titulaire.Si l'institution financière déclarante ne parvient pas à obtenir cette autocertification ou cette Pièce justificative, elle doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'autorité compétente de la juridiction soumise à déclaration dont elle relève. 6. Si, au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année fixée par Arrêté Royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d'une autre juridiction soumise à déclaration, un compte de personne physique préexistant n'est pas un compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi décrites à la présente section C durant l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle le compte devient un compte de valeur élevée.Si, à la suite de cet examen, il apparaît que ce compte est un compte déclarable, l'institution financière déclarante doit fournir les renseignements requis sur ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme compte déclarable ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le titulaire de compte cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration. 7. Après qu'une institution financière déclarante a appliqué les procédures d'examen approfondi décrites à la présente section C à un compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle décrite au paragraphe 4 de la présente section C, sauf si le compte n'est pas documenté, auquel cas l'institution financière doit les renouveler chaque année jusqu'à ce que ce compte cesse d'être non documenté.8. Si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices visés au paragraphe 2 de la section B de la présente partie I sont associés à ce compte, l'institution financière déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable pour chaque juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le paragraphe 6 de la section B de la présente partie I et qu'une des exceptions qui y figurent s'applique à ce compte.9. Une institution financière déclarante est tenue de mettre en oeuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte.Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le titulaire de compte dispose d'une nouvelle adresse postale dans une juridiction soumise à déclaration, l'institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le paragraphe 6 de la section B de la présente partie I, obtenir les documents requis auprès du titulaire de compte.

D. ECHEANCES L'examen des comptes de personnes physiques préexistants de valeur élevée doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2016, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou à la date fixée par Arrêté Royal dans les autres cas.

L'examen des comptes préexistants de faible valeur doit être achevé le 31 décembre 2017 au plus tard, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou à la date fixée par Arrêté Royal pour tout autre juridiction soumise à déclaration.

Tout compte de personne physique préexistant qui a été identifié comme compte déclarable conformément à la présente partie est considéré comme un compte déclarable les années suivantes, sauf si le titulaire de compte cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

PARTIE II : Procédures de diligence raisonnable pour les nouveaux comptes de personnes physiques Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les comptes déclarables parmi les nouveaux comptes de personnes physiques.

A. S'agissant des nouveaux comptes de personnes physiques, l'institution financière déclarante doit obtenir lors de l'ouverture du compte une autocertification (qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence fiscale du titulaire de compte et confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

B. Si l'autocertification établit que le titulaire de compte est un résident fiscal d'une juridiction soumise à déclaration, l'institution financière déclarante est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable et l'autocertification doit indiquer le NIF du titulaire de compte pour cette juridiction soumise à déclaration (sous réserve de l'article 6, paragraphe 2 de la présente loi et sa date de naissance.

C. Si un changement de circonstances concernant un nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'institution financière déclarante constate ou a des raisons de présumer que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, cette institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise l'adresse ou les adresses de résidence fiscale du titulaire de compte.

PARTIE III : Procédures de diligence raisonnable pour les comptes d'entités préexistants Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les comptes déclarables parmi les comptes d'entités préexistants.

A. COMPTES D'ENTITES NON SOUMIS A EXAMEN, IDENTIFICATION OU DECLARATION. Sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année fixée par Arrêté Royal dans les autres cas, ne doit pas être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n'excède pas ledit montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.

B. COMPTES D'ENTITES SOUMIS A EXAMEN. Un compte d'entité préexistant dont le solde total ou la valeur totale excède l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015 lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année fixée par Arrêté Royal dans les autres cas, et un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas ledit montant aux dates précitées mais le dépasse au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures décrites à la section D de la présente partie III. C. COMPTES D'ENTITES POUR LESQUELS UNE DECLARATION EST REQUISE. S'agissant des comptes d'entités préexistants visés à la section B de la présente partie III, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont des personnes soumises à déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, doivent être considérés comme des comptes déclarables.

D. PROCEDURES D'EXAMEN RELATIVES A L'IDENTIFICATION DES COMPTES D'ENTITES POUR LESQUELS DES DECLARATIONS SONT REQUISES. Pour les comptes d'entités préexistants décrits à la section B de la présente partie III, l'institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes soumises à déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration : 1. Déterminer si l'entité est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.a) Examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client [y compris les informations collectées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)] afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le titulaire de compte est résident d'une juridiction soumise à déclaration.A cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans une juridiction soumise à déclaration font partie des renseignements indiquant que le titulaire de compte est résident d'une juridiction soumise à déclaration. b) Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire de compte est résident d'une juridiction soumise à déclaration, l'institution financière déclarante est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable sauf si elle obtient une autocertification du titulaire de compte ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire de compte n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration.2. Déterminer si l'entité est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant du titulaire d'un compte d'entité préexistant (y compris une entité qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'institution financière déclarante doit déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un compte déclarable. A cette fin, l'institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux sous-paragraphes a) à c) ci-après dans l'ordre le plus approprié aux circonstances. a) Déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive.Pour déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l'institution financière déclarante doit obtenir une autocertification du titulaire de compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire de compte est une ENF active ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement décrite au sous-paragraphe b) du paragraphe 10 de la section A de l'Annexe I qui n'est pas une institution financière d'une juridiction partenaire. b) Identifier les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte.Pour déterminer les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, une institution financière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). c) Déterminer si une personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.Pour déterminer si une personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, une institution financière déclarante peut se fonder sur : i. des renseignements recueillis et collectés en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur n'excède pas l'équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US, ou ii.une autocertification du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle de la ou des juridictions dont cette personne est un résident fiscal.

E. CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE DE L'EXAMEN ET PROCEDURES SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMPTES D'ENTITES PREEXISTANTS. 1. L'examen des comptes d'entités préexistants dont le solde total ou la valeur totale est supérieure à l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année fixée par arrêté royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d'une autre juridiction soumise à déclaration, doit être achevé au 31 décembre 2017, lorsque le titulaire du compte est un résident dans un pays membre de l'Union européenne, et, au 31 décembre de la seconde année suivant l'année fixée par Arrêté Royal, pour chacune des autres juridictions soumises à déclaration.2. L'examen des comptes d'entités préexistants dont le solde total ou la valeur totale n'excède pas l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US au 31 décembre 2015, lorsque le titulaire de compte est un résident d'un pays membre de l'Union européenne, ou au 31 décembre de l'année fixée par Arrêté Royal, lorsque le titulaire de compte est un résident d'une autre juridiction soumise à déclaration, mais est supérieure à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur audit montant.3. Si un changement de circonstances concernant un compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'institution financière déclarante sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette institution doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites à la section D de la présente partie III. PARTIE IV : Procédures de diligence raisonnable pour les nouveaux comptes d'entités Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les comptes déclarables parmi les nouveaux comptes d'entités.

A. PROCEDURES D'EXAMEN RELATIVES A L'IDENTIFICATION DES COMPTES D'ENTITES POUR LESQUELS DES DECLARATIONS SONT REQUISES. Pour les nouveaux comptes d'entités, une institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes soumises à déclaration ou par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration : 1. Déterminer si l'entité est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.a) Obtenir une autocertification, qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte, permettant à l'institution financière déclarante de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence fiscale du titulaire de compte et confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).Si l'entité certifie qu'elle n'a pas d'adresse de résidence fiscale, l'institution financière déclarante peut se fonder sur l'adresse de son établissement principal afin de déterminer la résidence du titulaire de compte. b) Si l'autocertification établit que le titulaire de compte réside dans une juridiction soumise à déclaration, l'institution financière déclarante est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire de compte n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration au titre de cette juridiction soumise à déclaration.2. Déterminer si l'entité est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant d'un titulaire d'un nouveau compte d'entité (y compris une entité qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'institution financière déclarante doit déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un compte déclarable. A cette fin, l'institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux sous-paragraphes a) à c) ci-après dans l'ordre le plus approprié aux circonstances. a) Déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive.Pour déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l'institution financière déclarante doit obtenir une autocertification du titulaire de compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire de compte est une ENF active ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement décrite au sous-paragraphe b) du point 10 de la section A de l'Annexe I qui n'est pas une institution financière d'une juridiction partenaire. b) Identifier les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte.Pour déterminer les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, une institution financière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). c) Déterminer si une personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.Pour déterminer si une personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, une institution financière déclarante peut se fonder sur une autocertification du titulaire de compte ou de cette personne.

PARTIE V : Règles de diligence raisonnable particulières Pour la mise en oeuvre des diligences raisonnables décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent : A. RECOURS AUX AUTOCERTIFICATIONS ET AUX PIECES JUSTIFICATIVES. Une institution financière déclarante ne peut pas se f sur une autocertification ou sur une pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.

B. PROCEDURES ALTERNATIVES POUR LES COMPTES FINANCIERS DETENUS PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE BENEFICIAIRE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE AVEC VALEUR DE RACHAT OU D'UN CONTRAT DE RENTE. Une institution financière déclarante peut présumer que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer que ce compte financier n'est pas un compte déclarable à moins que l'institution financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou ait tout lieu de le savoir. Une institution financière déclarante a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente est une personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations recueillies par l'institution financière déclarante et associées au bénéficiaire comprennent des indices visés à la section B de la partie III. Si une institution financière déclarante sait, ou a tout lieu de savoir, que le bénéficiaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle doit suivre les procédures énoncées à la section B de la partie III. C. PROCEDURES ALTERNATIVES POUR LES COMPTES FINANCIERS DETENUS PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE BENEFICIAIRE D'UN REGIME D'ASSURANCE DE GROUPE AVEC VALEUR DE RACHAT OU DE CONTRATS DE RENTE DE GROUPE. Une institution financière déclarante peut considérer qu'un compte financier qui correspond à la participation d'un membre à un contrat d'assurances de groupe avec valeur de rachat ou à un contrat de rente de groupe n'est pas un compte déclarable jusqu'à la date à laquelle une somme est due à l'employé/au détenteur de certificat ou au bénéficiaire, si ledit compte financier remplit les conditions suivantes : i. le contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou le contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au moins vingt-cinq employés/détenteurs de certificat; ii. les employés/détenteurs de certificat sont en droit de percevoir tout montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital versé à leur décès; et iii. le capital total pouvant être versé à un employé/détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas l'équivalent en EUR de 1 000 000 dollars US. On entend par "contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat" un contrat d'assurance avec valeur de rachat i. qui couvre les personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe et ii.pour lequel une prime est perçue pour chaque membre du groupe (ou membre d'une catégorie du groupe) qui est déterminée indépendamment des aspects de l'état de santé autres que l'âge, le sexe et le tabagisme du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.

On entend par "contrat de rente de groupe" un contrat de rente en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe.

D. DEFINITIONS SUPPLEMENTAIRES 1. Le terme "ENF" désigne une entité qui n'est pas une institution financière.2. L'expression "ENF passive" désigne toute ENF qui n'est pas : i.une ENF active ou ii. une entité d'investissement décrite au sous-paragraphe b) du paragraphe 10 de la section A de l'Annexe I qui n'est pas une institution financière d'une juridiction partenaire. 3. L'expression "ENF active" désigne toute ENF qui satisfait à l'un des critères suivants : a) moins de 50 % des revenus bruts de l'ENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période comptable de référence pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'ENF au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période comptable de référence pertinente sont des actifs qui produisent des revenus passifs ou qui sont détenus à cette fin;b) les actions de l'ENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'ENF est une entité liée à une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;c) l'ENF est une entité publique, une organisation internationale, une Banque centrale, ou une entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées;d) les activités de l'ENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales qui se livrent à des activités autres que celles d'une institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales.Une entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement; e) l'ENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'ENF après expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale;f) l'ENF n'était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une institution financière;g) l'ENF se consacre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une institution financière;ou h) l'ENF remplit toutes les conditions suivantes : i.elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être-social; ii. elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence; iii. elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs; iv. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'ENF soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes non caritatifs ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'ENF ou à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité; et v. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation caritative ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l'ENF ou à l'une de ses subdivisions politiques.4. L'expression "Résident fiscal" désigne toute personne ou entité qui est considérée comme un résident pour l'application de la législation fiscale de la juridiction concernée.5. L'expression "Résidence fiscale" désigne la résidence prise en considération pour l'application de la législation fiscale de la juridiction concernée. E. AGREGATION DES SOLDES DE COMPTE ET REGLES DE CONVERSION MONETAIRE 1. Agrégation des soldes de comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne physique, une institution financière déclarante doit agréger tous les comptes financiers gérés par elle ou par une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fins de l'application de ces règles. 2. Agrégation des soldes de comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une entité, une institution financière déclarante doit tenir compte de tous les comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une entité liée, dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fins de l'application de ces règles. 3. Règle d'agrégation particulière applicable aux chargés de clientèle. Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un compte financier est de valeur élevée, une institution financière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes, lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu'ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d'ouverture à titre fiduciaire).

F. PIECES JUSTIFICATIVES Aux fins de la présente loi, les pièces justificatives suivantes sont réputées acceptables : a) Une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction dont le bénéficiaire affirme être résident.b) Dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification.c) Dans le cas d'une entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Gouvernement, une agence de celui-ci ou une commune) sur lequel figure la dénomination de l'entité et l'adresse de son établissement principal dans la juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction dans laquelle l'entité a été constituée ou dont le droit la régit.d) Tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par l'organisme de réglementation des valeurs mobilières. En ce qui concerne un compte d'entité préexistant, les institutions financières déclarantes peuvent utiliser comme pièce justificative toute classification dans les registres de l'institution financière déclarante relative au titulaire de compte qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par l'institution financière déclarante dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou à d'autres fins réglementaires (autres que fiscales) et qui a été mise en oeuvre par l'institution financière déclarante avant la date à laquelle le compte financier a été classé comme un compte préexistant, à condition que l'institution financière déclarante ne sache pas ou n'ait pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable.

L'expression "système normalisé de codification par secteur d'activité " désigne un système de classification utilisé pour classifier les établissements par type d'activité à des fins autres que des fins d'imposition.

G. REGLES COMPLEMENTAIRES EN MATIERE DE DECLARATION ET D'OBLIGATION DE DILIGENCE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS. 1. Changement de circonstances L'expression "changement de circonstances" englobe tout changement ayant pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances englobe en outre toute modification ou ajout d'informations concernant le compte du titulaire de compte (y compris l'ajout ou la substitution d'un titulaire de compte ou toute autre modification à cet égard) ou toute modification ou l'ajout d'informations sur tout compte associé au compte concerné (en appliquant les règles d'agrégation énoncées à la partie V, section C de la présente annexe), si cette modification ou cet ajout d'informations affecte le statut du titulaire de compte.

Si une institution financière déclarante a eu recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé au paragraphe 1 de la section B de la partie I de la présente annexe, et si un changement de circonstances intervient amenant l'institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'original de la pièce justificative (ou un autre document équivalent) n'est pas correct ou n'est pas fiable, l'institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances obtenir une autocertification et une nouvelle pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du détenteur du compte. Si l'institution financière déclarante ne peut pas obtenir l'autocertification et la nouvelle pièce justificative dans le délai précité, l'institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée aux paragraphes 2 à 6 de la section B de la partie I de la présente annexe. 2. Autocertification pour les nouveaux comptes d'entité Dans le cas des nouveaux comptes d'entité, aux fins de déterminer si une personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, une institution financière déclarante peut se fonder uniquement sur une autocertification du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle.3. Résidence d'une institution financière Une institution financière "réside" dans une juridiction partenaire si elle relève de la compétence de cette juridiction (autrement dit, si la juridiction partenaire est en mesure d'imposer à l'institution financière le respect de son obligation déclarative).D'une manière générale, lorsqu'une institution financière est un résident fiscal d'une juridiction partenaire, elle relève de la compétence de cette juridiction partenaire et elle est donc une institution financière de cette juridiction partenaire. Lorsqu'un trust est une institution financière (qu'il soit ou non un résident fiscale d'une juridiction partenaire), ce trust est réputé relever de la compétence de cette juridiction si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de cette juridiction, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu de la présente loi concernant les comptes déclarables qu'il détient à un autre juridiction partenaire du fait qu'il est un résident fiscal de cette autre juridiction.

Cependant, lorsqu'une institution financière (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple si elle est considérée fiscalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n'imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence d'une juridiction partenaire et elle est donc une institution financière d'une juridiction partenaire si : a) elle est constituée en société en vertu de la législation de la juridiction partenaire;b) son siège de direction (y compris de direction effective) se trouve dans la juridiction partenaire;ou c) elle fait l'objet d'une surveillance financière dans la juridiction partenaire. Lorsqu'une institution financière (autre qu'un trust) réside dans deux juridictions partenaires ou plus, l'institution financière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence prévues par la juridiction partenaire dans laquelle elle gère le ou les comptes financiers. 4. Comptes gérés D'une manière générale, un compte devrait être considéré comme géré : - dans le cas d'un compte-titres, par l'institution financière qui a la garde des actifs du compte (y compris une institution financière qui détient les actifs au nom d'un courtier pour un titulaire de compte auprès de cette institution); - dans le cas d'un compte de dépôt, par l'institution financière qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce compte (hormis s'il s'agit d'un agent d'une institution financière, indépendamment du fait que cet agent soit ou non une institution financière); - dans le cas d'un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une institution financière et constituant un compte financier, par l'institution financière en question; - dans le cas d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente, par l'institution financière qui est tenue d'effectuer des versements au titre de ce contrat. 5. Trusts qui sont des ENF passives Une entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément à l'annexe I, section D, paragraphe 3, est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.A ces fins, une personne morale ou une structure juridique est réputée "similaire" à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans une juridiction soumise à déclaration en vertu de la législation fiscale de cette juridiction. Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l'expression "personnes détenant le contrôle" dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire. 6. Adresse de l'établissement principal d'une entité L'une des règles énoncées à la section F de la présente annexe prévoit que, dans le cas d'une entité, le document officiel contient l'adresse de son établissement principal dans la juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction dans laquelle elle a été constituée ou dont le droit la régit.L'adresse de l'établissement principal de l'entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L'adresse d'une institution financière auprès de laquelle l'entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée uniquement pour le courrier n'est pas l'adresse de l'établissement principal de l'entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l'entité et figure comme adresse du siège de l'entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'entité.

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