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Loi du 15 mars 2010
publié le 25 mars 2010

Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010011137
pub.
25/03/2010
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15/03/2010
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15 MARS 2010. - Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications Electroniques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les paragraphes 1er et 2 les paragraphes 1er/1, 1er/2, 1er/3 et 1er/4, libellés comme suit : « § 1er/1.Dans le but indiqué au paragraphe 1er, les opérateurs autorisés à disposer de droits d'utilisation de radiofréquences en vue de l'exploitation d'un réseau et de la fourniture de services de communications électroniques mobiles offerts au public sont notamment tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique.

La redevance unique est déterminée lors de l'attribution des fréquences.

La redevance unique s'élève à : 1° 51.644 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz. L'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz implique également l'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 1710-1785 et 1805-1880 MHz : la quantité de spectre attribué dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz est égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur. Par dérogation à ce qui précède, jusqu'au 26 novembre 2015, la redevance unique pour la quantité de spectre attribué au 1er janvier 2010 dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, vaut également pour la quantité de spectre maximale qui pouvait être attribué le 1er janvier 2010 dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz; 2° 20.833 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz, sauf dans le cas où la quantité totale de spectre détenue par l'opérateur dans ces bandes de fréquences n'excède pas 2 x 5 MHz. Dans ce dernier cas, la redevance unique s'élève à 32.000 euros par MHz par mois; 3° 2.778 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 2500-2690 MHz.

Lors de l'assignation à l'aide d'une vente aux enchères des fréquences, le montant minimum de la redevance unique visé au présent paragraphe 1er/1 vaut comme enchère de départ pour les candidats. § 1er/2. Les opérateurs sont, pour chaque période de reconduction de l'autorisation, redevables d'une redevance unique.

Le montant de la redevance unique correspond à la redevance unique visé au § 1er/1, premier alinéa.

Pour le calcul du montant, il est tenu compte de la partie des droits d'utilisation que l'opérateur veut maintenir lors de la reconduction.

Si un opérateur veut céder du spectre, celui-ci doit former un bloc continu. § 1er/3. Le paiement de la redevance unique est effectué, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur a la possibilité d'effectuer le paiement comme suit : a) l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'année calendrier suivante selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;b) en outre, l'opérateur paie au plus tard le 15 décembre la totalité de la redevance unique pour l'année à venir.Si l'autorisation expire dans le courant de l'année à venir, l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'expiration des droits d'utilisation; c) le taux d'intérêt légal, calculé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt, est applicable à partir, selon le cas, du seizième jour qui suit le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier ou du seizième jour qui suit le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;d) simultanément avec le paiement de la redevance unique, l'opérateur paie l'intérêt sur le montant restant dû. L'opérateur informe l'Institut de son choix dans les deux jours ouvrables qui suivent, selon le cas, le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier, et le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.

La redevance unique n'est en aucun cas remboursée ni dans sa totalité, ni en partie. § 1er/4. Si un opérateur ne règle pas la redevance unique dans son intégralité ou en partie pour les bandes de fréquences respectives comme stipulé au § 1er/1 1°, 2° ou 3°, tous les droits d'utilisation pour les bandes de fréquences respectives lui sont retirés. »; 2° Le § 2 est complété par les mots « sauf pour ce qui est stipulé aux §§ 1er/1er, 1er/2, et 1er/3.»

Art. 3.A titre transitoire, si le délai pour renoncer à la reconduction tacite de son autorisation est déjà dépassé au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'opérateur peut quand même renoncer à la reconduction de ses droits d'utilisation jusqu'au premier jour de la nouvelle période des droits d'utilisation prolongée sans être redevable de la redevance unique relative à cette nouvelle période.

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session ordinaire 2009-2010. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 2401/1. - Amendements, n° 2401/2.- Rapport fait au nom de la commission, n° 2401/3. - Texte adopté en Commission, n° 2401/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n°. 2401/5.

Compte rendu intégral : 25 février 2010.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 4-1679/1.

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