Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 14 novembre 2013

Extrait de l'arrêt n° 137/2013 du 17 octobre 2013 Numéros du rôle : 5018, 5028 et 5030 En cause : les recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 15 mars 2010 portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. D(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2013205869
pub.
14/11/2013
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Extrait de l'arrêt n° 137/2013 du 17 octobre 2013 Numéros du rôle : 5018, 5028 et 5030 En cause : les recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, introduits par la SA « Belgacom », la SA « Mobistar » et la SA « KPN Group Belgium ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 août 2010 et parvenue au greffe le 18 août 2010, la SA « Belgacom », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II 27, a introduit un recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (publiée au Moniteur belge du 25 mars 2010).b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 septembre 2010 et parvenue au greffe le 16 septembre 2010, la SA « Mobistar », dont le siège social est établi à 1140 Bruxelles, avenue du Bourget 3, a introduit un recours en annulation des mêmes dispositions légales.c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 septembre 2010 et parvenue au greffe le 17 septembre 2010, la SA « KPN Group Belgium », dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, rue Neerveld 105, a introduit un recours en annulation des mêmes dispositions légales. Ces affaires, inscrites sous les numéros 5018, 5028 et 5030 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Par arrêt interlocutoire n° 110/2011 du 16 juin 2011, publié au Moniteur belge du 10 août 2011, la Cour a posé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 3, 12 et 13, tels qu'ils sont actuellement applicables, de la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive ' autorisation ') permettent-ils aux Etats membres d'imposer aux opérateurs titulaires de droits individuels d'utilisation de fréquences de mobilophonie pour une période de quinze ans dans le cadre d'autorisations de mettre en oeuvre et d'exploiter sur leur territoire un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal, une redevance unique portant sur la reconduction de leurs droits individuels d'utilisation des fréquences dont le montant, relatif au nombre de fréquences et de mois sur lesquels portent les droits d'utilisation, est calculé sur la base de l'ancien droit de concession unique qui était attaché à la délivrance des autorisations précitées, cette redevance unique intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences visant avant tout à couvrir les coûts de mise à disposition des fréquences tout en valorisant également en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences, et, d'autre part, à une redevance couvrant les frais de gestion de l'autorisation ? 2. Les articles 3, 12 et 13 de la même directive ' autorisation ' permettent-ils aux Etats membres d'imposer aux opérateurs candidats à l'obtention de nouveaux droits d'utilisation de fréquences de mobilophonie le paiement d'une redevance unique dont le montant est déterminé par voie d'enchères lors de l'assignation des fréquences, afin de valoriser celles-ci, cette redevance unique intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, visant avant tout à couvrir les coûts de mise à disposition des fréquences tout en valorisant en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences, et, d'autre part, à une redevance annuelle de gestion des autorisations de mettre en oeuvre et d'exploiter un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal ? 3.L'article 14, paragraphe 2, de la même directive ' autorisation ' autorise-t-il un Etat membre à imposer aux opérateurs de mobilophonie, pour une nouvelle période de reconduction de leurs droits individuels d'utilisation de fréquences de mobilophonie, déjà acquise pour certains d'entre eux, mais avant le début de cette nouvelle période, le paiement d'une redevance unique portant sur la reconduction des droits d'utilisation des fréquences dont ils disposeraient au début de cette nouvelle période, motivée par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences par la valorisation de celles-ci, et intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, visant avant tout à couvrir les coûts de mise à disposition des fréquences tout en valorisant en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences, et, d'autre part, à une redevance annuelle de gestion des autorisations de mettre en oeuvre et d'exploiter un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal ? 4. L'article 14, paragraphe 1er, de la même directive ' autorisation ' autorise-t-il un Etat membre à ajouter, comme condition d'obtention et de reconduction des droits d'utilisation des fréquences, une redevance unique fixée par voie d'enchères et sans plafond, et intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, visant avant tout à couvrir les coûts de mise à disposition des fréquences tout en valorisant en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences, et, d'autre part, à une redevance annuelle de gestion des autorisations de mettre en oeuvre et d'exploiter un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal ? ». Par arrêt du 21 mars 2013 dans l'affaire n° C-375/11, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu aux questions. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à l'objet des recours B.1. La SA « Belgacom » (affaire n° 5018), la SA « Mobistar » (affaire n° 5028) et la SA « KPN Group Belgium » (affaire n° 5030) demandent l'annulation des articles 2 et 3 de la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. B.2.1. Les articles 2 et 3 de la loi précitée disposent : «

Art. 2.A l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les paragraphes 1er et 2 les paragraphes 1er/1, 1er/2, 1er/3 et 1er/4, libellés comme suit : ' § 1er/1.Dans le but indiqué au paragraphe 1er, les opérateurs autorisés à disposer de droits d'utilisation de radiofréquences en vue de l'exploitation d'un réseau et de la fourniture de services de communications électroniques mobiles offerts au public sont notamment tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique.

La redevance unique est déterminée lors de l'attribution des fréquences.

La redevance unique s'élève à : 1° 51.644 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz. L'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz implique également l'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 1710-1785 et 1805-1880 MHz : la quantité de spectre attribué dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz est égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur. Par dérogation à ce qui précède, jusqu'au 26 novembre 2015, la redevance unique pour la quantité de spectre attribué au 1er janvier 2010 dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, vaut également pour la quantité de spectre maximale qui pouvait être attribué le 1er janvier 2010 dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz; 2° 20.833 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz, sauf dans le cas où la quantité totale de spectre détenue par l'opérateur dans ces bandes de fréquences n'excède pas 2 x 5 MHz. Dans ce dernier cas, la redevance unique s'élève à 32.000 euros par MHz par mois; 3° 2.778 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 2500-2690 MHz.

Lors de l'assignation à l'aide d'une vente aux enchères des fréquences, le montant minimum de la redevance unique visé au présent paragraphe 1er/1 vaut comme enchère de départ pour les candidats. § 1er/2. Les opérateurs sont, pour chaque période de reconduction de l'autorisation, redevables d'une redevance unique.

Le montant de la redevance unique correspond à la redevance unique visé au § 1er/1, premier alinéa.

Pour le calcul du montant, il est tenu compte de la partie des droits d'utilisation que l'opérateur veut maintenir lors de la reconduction.

Si un opérateur veut céder du spectre, celui-ci doit former un bloc continu. § 1er/3. Le paiement de la redevance unique est effectué, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur a la possibilité d'effectuer le paiement comme suit : a) l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'année calendrier suivante selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;b) en outre, l'opérateur paie au plus tard le 15 décembre la totalité de la redevance unique pour l'année à venir.Si l'autorisation expire dans le courant de l'année à venir, l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'expiration des droits d'utilisation; c) le taux d'intérêt légal, calculé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt, est applicable à partir, selon le cas, du seizième jour qui suit le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier ou du seizième jour qui suit le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;d) simultanément avec le paiement de la redevance unique, l'opérateur paie l'intérêt sur le montant restant dû. L'opérateur informe l'Institut de son choix dans les deux jours ouvrables qui suivent, selon le cas, le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier, et le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.

La redevance unique n'est en aucun cas remboursée ni dans sa totalité, ni en partie. § 1er/4. Si un opérateur ne règle pas la redevance unique dans son intégralité ou en partie pour les bandes de fréquences respectives comme stipulé au § 1er/1 1°, 2° ou 3°, tous les droits d'utilisation pour les bandes de fréquences respectives lui sont retirés. '; 2° Le § 2 est complété par les mots ' sauf pour ce qui est stipulé aux § § 1er/1er, 1er/2, et 1er/3.'

Art. 3.A titre transitoire, si le délai pour renoncer à la reconduction tacite de son autorisation est déjà dépassé au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'opérateur peut quand même renoncer à la reconduction de ses droits d'utilisation jusqu'au premier jour de la nouvelle période des droits d'utilisation prolongée sans être redevable de la redevance unique relative à cette nouvelle période ».

B.2.2. L'article 2 précité a pour objet de remplacer les mots « droit de concession unique », qui figuraient dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques mais qui avaient été supprimés par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (voy. infra B.5), par une « redevance unique » due à l'occasion de l'octroi des autorisations de disposer de canaux dans les radiofréquences 900 MHz, 2100 MHz et 2500-2600 MHz, mais aussi à l'occasion de leur renouvellement. La même disposition fixe en outre un certain nombre de règles relatives aux modalités de calcul de la redevance unique et de son paiement et précise que la redevance ne peut en aucun cas être remboursée. Quant à l'article 3, il prévoit qu'à titre transitoire, les opérateurs titulaires d'autorisations dont le délai de reconduction tacite est déjà dépassé au moment de l'entrée en vigueur de la loi peuvent encore renoncer à la reconduction jusqu'au premier jour de la nouvelle période d'utilisation prolongée sans être redevables de la redevance unique relative à cette nouvelle période.

Le droit d'établir un réseau de mobilophonie correspond au droit d'installer une telle infrastructure tandis que le droit d'offrir des services de communications mobiles donne le droit d'exploiter une activité commerciale. A ces deux droits s'en ajoute un troisième : celui d'utiliser des fréquences radioélectriques.

Quant aux moyens pris de la violation des dispositions constitutionnelles lues en combinaison avec le droit de l'Union européenne B.3.1. La SA « Belgacom », partie requérante dans l'affaire n° 5018, prend un premier moyen, notamment, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 3, paragraphe 1er, ainsi qu'avec les articles 12, 13 et 14, paragraphe 1er, de la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (ci-après : directive « autorisation »).

La SA « Mobistar », partie requérante dans l'affaire n° 5028, prend un deuxième et un troisième moyen de la violation des articles 10, 11, et 16 de la Constitution, lus notamment en combinaison avec les articles 12 et 13 de la directive « autorisation » précitée et avec l'article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (ci-après : directive « cadre »). La SA « KPN Group Belgium », partie requérante dans l'affaire n° 5030, prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus notamment en combinaison avec l'article 9 de la directive « cadre », et un deuxième moyen de la violation des mêmes dispositions constitutionnelles, lues en combinaison avec l'article 8, paragraphe 5, de la même directive.

Les trois parties requérantes reprochent en substance aux articles 2 et 3 de la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer de ne pas respecter le cadre réglementaire de l'Union européenne en matière de télécommunications, contenu pour l'essentiel dans les Directives 2002/19/CE à 2002/22/CE et en particulier, pour ce qui les concerne, dans les articles visés ci-dessus.

Elles critiquent notamment et en particulier le fait que les articles attaqués leur imposeraient de payer une redevance de reconduction pour une autorisation individuelle qui serait prohibée par le droit européen, venant, d'une part, s'ajouter aux seules contributions pécuniaires autorisées par les articles 12 et 13 de la directive « autorisation » et étant, d'autre part, calculée non pas au regard de la valeur du spectre des fréquences et de la protection qui lui est due, mais en considération de la rentabilité qui peut être espérée de l'exploitation d'un réseau de télécommunications mobiles en Belgique.

La partie requérante dans l'affaire n° 5030 reproche en outre à la loi attaquée de la traiter plus défavorablement que les deux autres opérateurs qui ont aussi attaqué la loi, voire comme d'autres opérateurs qui entreraient plus tard sur le marché.

B.3.2. L'article 3, paragraphe 2, de la directive « autorisation », modifiée par la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 « modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques », dispose : « La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l'objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, ou des droits d'utilisation visés à l'article 5, que d'une autorisation générale. L'entreprise concernée peut être invitée à soumettre une notification, mais ne peut être tenue d'obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l'autorité réglementaire nationale avant d'exercer les droits découlant de l'autorisation. Après notification, s'il y a lieu, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d'utilisation visées aux articles 5, 6 et 7.

Les entreprises fournissant des services de communications électroniques transfrontaliers à des entreprises installées dans plusieurs Etats membres ne sont tenues de soumettre qu'une seule notification par Etat membre concerné ».

Cette disposition modifie le régime antérieurement prévu par les Directives 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication et 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, qui laissaient aux Etats membres le choix entre un système d'autorisation générale ou de licences individuelles, supprimant cette dernière possibilité.

Sous réserve du respect des conditions inscrites dans les articles 5 et 6, paragraphe 2, de la directive « autorisation », l'exploitation d'un réseau de télécommunications ne fait plus l'objet que d'une notification auprès de l'autorité nationale de régulation de la part de tout opérateur souhaitant s'établir dans le secteur.

B.3.3. Par ailleurs, prolongeant le système établi par la Directive 97/13/CE, les articles 12 et 13 de la directive « autorisation » énumèrent les contributions financières qui peuvent être exigées des opérateurs de télécommunications. Ces deux articles disposent : «

Article 12.Taxes administratives 1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé : a) couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l'élaboration et l'application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion, et b) sont réparties entre les entreprises individuelles d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.2. Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues.Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs.

Article 13.Redevances pour les droits d'utilisation et les droits de mettre en place des ressources Les Etats membres peuvent permettre à l'autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les Etats membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la Directive 2002/21/CE (directive ' cadre ') ».

B.3.4. L'article 14 de la même directive dispose : « Modification des droits et obligations 1. Les Etats membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d'utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d'utilisation de radiofréquences cessibles.Sauf lorsque les modifications proposées sont mineures et qu'un accord est intervenu à leur sujet avec le titulaire des droits ou de l'autorisation générale, il est fait part en bonne et due forme de l'intention de procéder à de telles modifications et les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, délai qui sera d'au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles. 2. Les Etats membres ne restreignent ni ne retirent de droits afférents à la mise en place de ressources ou de droits d'utilisation de radiofréquences avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés et, le cas échéant, en conformité avec l'annexe ainsi que les dispositions nationales applicables en matière de compensation pour retrait de droits ». B.3.5. Le considérant 32 de la directive « autorisation » est ainsi rédigé : « Outre les taxes administratives, des redevances peuvent être prélevées pour l'utilisation des radiofréquences et des numéros, afin de garantir une exploitation optimale des ressources. Ces redevances ne devraient pas empêcher le développement de services novateurs ni la concurrence sur le marché. La présente directive ne préjuge pas du but dans lequel des redevances sont perçues pour les droits d'utilisation.

Ces redevances peuvent, par exemple, servir à financer les activités des autorités réglementaires nationales qui ne peuvent être couvertes par des taxes administratives. Lorsque, dans le cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les redevances relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences consistent, pour la totalité ou en partie, en un montant unique, les modalités de paiement devraient garantir que ces redevances n'aboutissent pas, dans la pratique, à une sélection opérée sur la base de critères sans lien avec l'objectif d'une utilisation optimale des radiofréquences. La Commission peut publier, à intervalles réguliers, des études comparatives concernant les meilleures pratiques en matière d'assignation de radiofréquences et d'assignation de numéros ou d'octroi de droits de passage ».

B.3.6. Les articles 5, 6 et 7 de la directive « autorisation », modifiée par la Directive 2009/140/CE, qui confirme le caractère exhaustif des conditions auxquelles peuvent être subordonnés l'accès et l'utilisation du spectre par les opérateurs de téléphonie mobile, disposent : «

Article 5.Droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros 1. Les Etats membres facilitent l'utilisation des radiofréquences en vertu d'autorisations générales.Le cas échéant, les Etats membres peuvent octroyer des droits individuels pour : - éviter le brouillage préjudiciable, - assurer la qualité technique du service, - préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre, ou - réaliser d'autres objectifs d'intérêt général définis par les Etats membres conformément à la législation communautaire. 2. Lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des droits individuels d'utilisation des radiofréquences et des numéros, les Etats membres les octroient, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services dans le cadre de l'autorisation générale visée à l'article 3, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et de l'article 11, paragraphe 1, point c), de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l'emploi efficace de ces ressources, conformément à la Directive 2002/21/CE (directive ' cadre '). Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les Etats membres pour octroyer le droit d'utilisation des radiofréquences à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion en vue de poursuivre des objectifs d'intérêt général conformément à la législation communautaire, les droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l'article 9 de la Directive 2002/21/CE (directive ' cadre '). Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l'octroi de droits individuels d'utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion est nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général défini par les Etats membres conformément à la législation communautaire.

Lorsqu'ils octroient des droits d'utilisation, les Etats membres précisent si ces droits peuvent être cédés par leur titulaire, et à quelles conditions. Dans le cas des radiofréquences, cette disposition est conforme aux articles 9 et 9ter de la Directive 2002/21/CE (directive ' cadre ').

Lorsque les Etats membres octroient des droits d'utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l'objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l'amortissement de l'investissement.

Lorsque des droits individuels d'utilisation de radiofréquences sont accordés pour au moins dix ans et qu'ils ne peuvent être cédés ou loués à une autre entreprise comme le permet l'article 9ter de la Directive 2002/21/CE (directive ' cadre '), l'autorité nationale compétente veille à ce que les critères d'octroi de ces droits individuels d'utilisation continuent à s'appliquer et à être respectés pour la durée de la licence, notamment sur demande justifiée du titulaire du droit. Si ces critères ne s'appliquent plus, le droit individuel d'utilisation est transformé en autorisation générale d'utilisation des radiofréquences, sous réserve d'un préavis et après expiration d'un délai raisonnable, ou en droit librement cessible ou louable à d'autres entreprises, conformément à l'article 9ter de la Directive 2002/21/CE (directive ' cadre '). 3. Les décisions concernant l'octroi des droits d'utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, après réception de la demande complète par l'autorité réglementaire nationale, dans les trois semaines dans le cas des numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation et dans les six semaines dans le cas des radiofréquences qui ont été attribuées à des fins d'utilisation par les services de communications électroniques dans le cadre du plan national de fréquences.Ce dernier délai s'entend sans préjudice de tout accord international applicable en matière d'utilisation des radiofréquences ou des positions orbitales. 4. Lorsqu'il a été décidé, après consultation des parties intéressées conformément à l'article 6 de la Directive 2002/21/CE (directive ' cadre '), que les droits d'utilisation de numéros ayant une valeur économique particulière doivent être octroyés via des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les Etats membres peuvent prolonger la période maximum de trois semaines d'une autre période de trois semaines au maximum. L'article 7 s'applique aux procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour les radiofréquences. 5. Les Etats membres ne limitent le nombre des droits d'utilisation à octroyer que dans la mesure qui se révèle nécessaire pour garantir l'emploi efficace des radiofréquences conformément à l'article 7.6. Les autorités nationales compétentes veillent à ce que les radiofréquences soient effectivement et efficacement utilisées conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 2, de la Directive 2002/21/CE (directive ' cadre ').Elles veillent aussi à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait d'une cession ou de l'accumulation de droits d'utilisation de radiofréquences. A cet effet, les Etats membres peuvent prendre des mesures appropriées comme l'obligation de vente ou de location des droits d'utilisation de radiofréquences.

Article 6.Conditions dont peuvent être assorties l'autorisation générale et les droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros, et obligations spécifiques 1. L'autorisation générale s'appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, les droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées à l'annexe.Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes et, dans le cas des droits d'utilisation de radiofréquences, conformes à l'article 9 de la Directive 2002/21/CE (directive ' cadre '). 2. Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques, au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, et des articles 6 et 8 de la Directive 2002/19/CE (directive ' accès ') ainsi que de l'article 17 de la Directive 2002/22/CE (directive ' service universel ') ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel au titre de ladite directive, sont distinctes sur le plan juridique des obligations et des droits visés par l'autorisation générale.Afin de garantir la transparence vis-à-vis des entreprises, les critères et les procédures selon lesquels ces obligations spécifiques peuvent être imposées à certaines entreprises figurent dans l'autorisation générale. 3. L'autorisation générale comprend uniquement les conditions spécifiques au secteur, qui sont mentionnées dans la partie A de l'annexe, et ne reprend pas les conditions applicables aux entreprises en vertu d'une autre législation nationale.4. Les conditions de l'autorisation générale ne sont pas reprises par les Etats membres lors de l'octroi des droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros.

Article 7.Procédure visant à limiter le nombre des droits d'utilisation des radiofréquences à octroyer 1. Lorsqu'un Etat membre examine s'il convient de limiter le nombre de droits d'utilisation des radiofréquences à octroyer, ou de proroger des droits existants selon des modalités autres que celles prévues par lesdits droits, il doit notamment : a) prendre dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence;b) donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d'exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle, conformément à l'article 6 de la Directive 2002/21/CE (directive ' cadre ');c) rendre publique et motiver toute décision visant à limiter l'octroi ou le renouvellement de droits d'utilisation;d) après avoir déterminé la procédure, lancer un appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation, et e) réexaminer la limitation à intervalles raisonnables ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable.2. Lorsqu'un Etat membre conclut que des droits d'utilisation de radiofréquences supplémentaires peuvent être accordés, il rend publique cette conclusion et lance un appel à candidatures pour l'octroi de ces droits.3. Lorsque l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences doit être limité, les Etats membres accordent ces droits sur la base de critères de sélection objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.Ces critères de sélection doivent dûment prendre en considération la réalisation des objectifs de l'article 8 de la Directive 2002/21/CE (directive ' cadre ') ainsi que les exigences de l'article 9 de cette directive. 4. En cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les Etats membres peuvent prolonger autant que nécessaire la période maximale de six semaines visée à l'article 5, paragraphe 3, afin de garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois. Ces délais s'entendent sans préjudice de tout accord international applicable en matière d'utilisation des radiofréquences et de coordination des satellites. 5. Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité de transférer des droits d'utilisation des radiofréquences, comme prévu à l'article 9ter de la Directive 2002/21/CE (directive ' cadre ') ». B.3.7. Les articles 8 et 9 de la directive « cadre » disposent : «

Article 8.Objectifs généraux et principes réglementaires 1. Les Etats membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4.Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.

Sauf disposition contraire de l'article 9 concernant les radiofréquences, les Etats membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités réglementaires nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles destinées à assurer une concurrence effective.

Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en oeuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias. 2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment : a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, y compris pour la transmission de contenu;c) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment : a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen;b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;c) en coopérant entre elles ainsi qu'avec la Commission et l'ORECE, afin d'assurer le développement de pratiques réglementaires cohérentes et l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.4. Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment : a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la Directive 2002/22/CE (directive ' service universel ');b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées;c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins sociaux spécifiques;f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics;g) en favorisant la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser, ainsi qu'à utiliser des applications et des services de leur choix.5. Afin de poursuivre les objectifs visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités réglementaires nationales appliquent des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants : a) promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées;b) veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;c) préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;d) promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;e) tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques d'un Etat membre;f) n'imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite ». «

Article 9.Gestion des radiofréquences pour les réseaux de communications électroniques 1. Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les Etats membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 8 et 8bis.Ils veillent à ce que l'attribution du spectre aux fins des services de communications électroniques et l'octroi des autorisations générales ou des droits individuels d'utilisation de telles radiofréquences par les autorités nationales compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

Lors de l'application du présent article, les Etats membres respectent les accords internationaux applicables, y compris le règlement de l'UIT relatif aux radiocommunications, et peuvent tenir compte de considérations d'intérêt public. 2. Les Etats membres promeuvent l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer que les radiofréquences sont utilisées d'une manière efficace et effective, et que le consommateur en retire des bénéfices tels que des économies d'échelle et l'interopérabilité des services.Ce faisant, les Etats membres agissent conformément à l'article 8bis et à la décision n° 676/2002/CE (décision ' spectre radioélectrique '). 3. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les Etats membres veillent à ce que tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d'attribution des fréquences conformément à la législation communautaire. Les Etats membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour : a) éviter le brouillage préjudiciable;b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques;c) assurer la qualité technique du service;d) optimiser le partage des radiofréquences;e) préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre;ou f) réaliser un objectif d'intérêt général conformément au paragraphe 4.4. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les Etats membres veillent à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d'attribution des fréquences conformément à la législation communautaire.Les Etats membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l'UIT. Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que défini par les Etats membres conformément à la législation communautaire, tel que notamment, mais non exclusivement : a) la sauvegarde de la vie humaine;b) la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;c) l'évitement d'une utilisation inefficace des radiofréquences;ou d) la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple par la fourniture de services de radio et de télédiffusion. Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Les Etats membres peuvent en outre étendre exceptionnellement la portée d'une telle mesure pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général, déterminés par les Etats membres conformément à la législation communautaire. 5. Les Etats membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 3 et 4 et rendent publics les résultats de ces réexamens.6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent au spectre attribué aux fins des services de communications électroniques, ainsi qu'aux autorisations générales et aux droits individuels d'utilisation des radiofréquences octroyés après le 25 mai 2011. Les attributions du spectre, les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existant à la date du 25 mai 2011 sont soumis à l'article 9bis. 7. Sans préjudice des dispositions des directives particulières et compte tenu de la situation en la matière au niveau national, les Etats membres peuvent fixer des règles pour prévenir la thésaurisation de fréquences, notamment en établissant des délais impératifs pour l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire et en appliquant des sanctions, y compris des sanctions financières ou le retrait des droits d'utilisation, en cas de non-respect des délais. Les règles sont établies et appliquées d'une façon proportionnée, non discriminatoire et transparente ».

B.4. La loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée, qui a transposé en droit belge les directives européennes précitées de 2002, reprend, dans son article 9, le principe d'une notification préalable pour l'exploitation d'un réseau et la prestation de services de communications électroniques. L'article 161 prévoit que les personnes titulaires d'une autorisation individuelle délivrée en vertu des articles 87 à 92bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sont réputées avoir procédé à ladite notification. L'article 89, § 2bis, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est abrogé, en ce compris la disposition qui prévoyait un droit unique de concession.

Les articles 29 et 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, tels qu'ils ont été modifiés respectivement par la loi du 18 mai 2009 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques et par la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer attaquée, énumèrent les contributions financières liées à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de télécommunications en ces termes : «

Art. 29.§ 1er. Les redevances administratives qui sont imposées aux opérateurs, sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 43, 45, 46 et 47, servent à couvrir les coûts liés : 1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la législation et des droits d'utilisation;2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès et de service universel;3° à la coopération internationale, l'harmonisation et la normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et autres contrôles du marché;4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à la prise de décisions administratives;5° à la cotisation annuelle au Fonds de Traitement du Surendettement, visée à l'article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis ainsi que, le cas échéant, l'augmentation de la cotisation visée à l'article 20bis, alinéa 4, de la même loi. L'Institut recouvre les redevances administratives. § 2. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe le montant et les modalités en matière de redevance administrative en vue d'une répartition objective, transparente et proportionnelle. § 3. L'Institut publie chaque année un aperçu détaillé des frais administratifs de l'Institut et du montant total des redevances perçues.

Les modalités de cet aperçu seront précisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 30.§ 1er. Les droits d'utilisation visés aux articles 11 et 18 peuvent être soumis à des redevances afin de garantir une utilisation optimale de ces moyens. Les redevances sont recouvrées par l'Institut. § 1er/1. Dans le but indiqué au paragraphe 1er, les opérateurs autorisés à disposer de droits d'utilisation de radiofréquences en vue de l'exploitation d'un réseau et de la fourniture de services de communications électroniques mobiles offerts au public sont notamment tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique.

La redevance unique est déterminée lors de l'attribution des fréquences.

La redevance unique s'élève à : 1° 51.644 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz. L'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz implique également l'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 1710-1785 et 1805-1880 MHz : la quantité de spectre attribué dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz est égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur. Par dérogation à ce qui précède, jusqu'au 26 novembre 2015, la redevance unique pour la quantité de spectre attribué au 1er janvier 2010 dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, vaut également pour la quantité de spectre maximale qui pouvait être attribué le 1er janvier 2010 dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz; 2° 20.833 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz, sauf dans le cas où la quantité totale de spectre détenue par l'opérateur dans ces bandes de fréquences n'excède pas 2 x 5 MHz. Dans ce dernier cas, la redevance unique s'élève à 32.000 euros par MHz par mois; 3° 2.778 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 2500-2690 MHz.

Lors de l'assignation à l'aide d'une vente aux enchères des fréquences, le montant minimum de la redevance unique visé au présent paragraphe 1er/1 vaut comme enchère de départ pour les candidats. § 1er/2. Les opérateurs sont, pour chaque période de reconduction de l'autorisation, redevables d'une redevance unique.

Le montant de la redevance unique correspond à la redevance unique visé au § 1er/1, premier alinéa.

Pour le calcul du montant, il est tenu compte de la partie des droits d'utilisation que l'opérateur veut maintenir lors de la reconduction.

Si un opérateur veut céder du spectre, celui-ci doit former un bloc continu. § 1er/3. Le paiement de la redevance unique est effectué, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur a la possibilité d'effectuer le paiement comme suit : a) l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'année calendrier suivante selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;b) en outre, l'opérateur paie au plus tard le 15 décembre la totalité de la redevance unique pour l'année à venir.Si l'autorisation expire dans le courant de l'année à venir, l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'expiration des droits d'utilisation; c) le taux d'intérêt légal, calculé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt, est applicable à partir, selon le cas, du seizième jour qui suit le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier ou du seizième jour qui suit le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;d) simultanément avec le paiement de la redevance unique, l'opérateur paie l'intérêt sur le montant restant dû. L'opérateur informe l'Institut de son choix dans les deux jours ouvrables qui suivent, selon le cas, le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier, et le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.

La redevance unique n'est en aucun cas remboursée ni dans sa totalité, ni en partie. § 1er/4. Si un opérateur ne règle pas la redevance unique dans son intégralité ou en partie pour les bandes de fréquences respectives comme stipulé au § 1er/1 1°, 2° ou 3°, tous les droits d'utilisation pour les bandes de fréquences respectives lui sont retirés. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et les modalités concernant les redevances visées au § 1er sauf pour ce qui est stipulé aux § § 1er/1er, 1er/2, et 1er/3 ».

B.5. Selon les travaux préparatoires, la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer, dont les articles 2 et 3 sont attaqués, a pour objectif de restaurer la base légale du droit unique de concession payé naguère par les opérateurs mobiles en application de l'article 89, § 2bis, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. Elle prévoit le paiement d'un tel droit - requalifié « redevance unique » - au moment de l'acquisition de droits d'utilisation dans les bandes de fréquences 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz et 2,5 GHz, mais aussi à chaque reconduction des autorisations acquises (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2401/001, p. 4). Le terme redevance « unique » indique que cette indemnité pour l'utilisation de fréquences doit être distinguée des droits annuels qui sont dus pour le droit d'utilisation des fréquences, dans le sens que la redevance unique est intégralement due au moment où l'utilisation de fréquences prend cours, indépendamment du fait que cette utilisation de fréquences concerne un nouvel opérateur ou une reconduction des droits d'utilisation existants (ibid.). La redevance unique de reconduction est calculée sur la base du droit unique de concession payé par les opérateurs lors de l'obtention de leur autorisation (ibid., p. 6) et correspond, pour une reconduction d'une période de cinq ans, au tiers du droit unique de concession originaire, calculé en considération de la valeur du marché pour les opérateurs (ibid.). La redevance unique constitue, selon les travaux préparatoires, une « indemnité pour l'utilisation de fréquences » et poursuit un but identique à celui des redevances annuelles de mise à disposition des fréquences tout en ne se substituant pas au paiement de ces redevances (ibid., pp. 4-5).

En effet, lesdits travaux précisent : « A cet égard, il peut du reste être déclaré que dans ce sens, la redevance unique et les droits annuels visent le même objectif, à savoir la réalisation d'une utilisation du spectre efficace, même s'ils prennent chacun une autre forme.

Les droits annuels s'en chargent en tenant également compte des coûts annuels qui dépendent de l'utilisation des fréquences, concrètement le contrôle, la coordination, l'examen et d'autres activités de l'Institut à cet égard. Par contre, la redevance unique est une indemnité payée par l'opérateur pour le droit à l'utilisation des fréquences : en payant ce droit, il acquiert l'accès à la ressource rare et peut, moyennant ce paiement, être considéré comme projetant une utilisation efficace du spectre » (ibid., p. 6).

Selon les mêmes travaux préparatoires, cette disposition est conforme à l'article 13 de la directive « autorisation » et à son considérant 32; elle conduit à une scission des indemnités dues pour les droits d'utilisation entre une partie unique et une partie annuelle : la partie unique couvrirait le droit d'utiliser des fréquences et correspondrait à la valeur de la ressource rare qu'est le spectre tandis que la partie annuelle couvrirait les coûts de l'utilisation des fréquences, soit « le contrôle, la coordination, l'examen et d'autres activités de l'Institut à cet égard » (ibid.).

B.6.1. Par son arrêt n° 110/2011 du 16 juin 2011, la Cour a posé à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 3, 12 et 13 de la directive « autorisation ». Par le même arrêt, la Cour posait en outre deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 14, paragraphes 1 et 2, de la même directive.

B.6.2. Par son arrêt du 21 mars 2013 (C-375/11, Belgacom e.a.), la Cour de justice a répondu : « 1) Les articles 12 et 13 de la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive ' autorisation '), doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un Etat membre impose aux opérateurs de téléphonie mobile titulaires de droits d'utilisation des radiofréquences une redevance unique, due tant pour une nouvelle acquisition des droits d'utilisation des radiofréquences que pour la reconduction de ces derniers et qui s'ajoute à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, visant à favoriser l'utilisation optimale des ressources, mais également à une redevance couvrant les frais de gestion de l'autorisation, sous réserve que ces redevances visent réellement à assurer une utilisation optimale de la ressource que constituent ces radiofréquences, qu'elles soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et qu'elles tiennent compte des objectifs, fixés à l'article 8 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive ' cadre '), ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sous cette même réserve, la fixation du montant d'une redevance unique pour les droits d'utilisation des radiofréquences par référence soit au montant de l'ancien droit de concession unique calculé sur la base du nombre de fréquences et de mois sur lesquels portent les droits d'utilisation des fréquences, soit aux montants résultant d'enchères, peut être une méthode appropriée pour déterminer la valeur des radiofréquences. 2) L'article 14, paragraphe 1, de la Directive 2002/20 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre impose à un opérateur de téléphonie mobile une redevance telle que celle en cause au principal, sous réserve que cette modification soit objectivement justifiée, effectuée dans des proportions raisonnables et qu'elle ait été notifiée préalablement à toutes les parties intéressées afin de leur permettre d'exprimer leur avis, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier à la lumière des circonstances de l'affaire en cause au principal.3) L'article 14, paragraphe 2, de la Directive 2002/20 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre impose à un opérateur de téléphonie mobile une redevance telle que celle en cause au principal ». B.6.3. Dans la motivation de son arrêt, la Cour de justice a indiqué : « 35. A titre liminaire, force est de constater que les articles 3 et 12 de cette directive, qui portent respectivement sur l'obligation pour les Etats membres de garantir la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques et sur les modalités d'imposition de ' taxes administratives ', n'ont pas vocation à s'appliquer à une redevance telle que celle en cause au principal qui ne relève d'aucune de ces deux hypothèses. 36. Ainsi qu'il ressort des deux premières questions, la juridiction de renvoi demande à la Cour d'interpréter la directive ' autorisation ' en ce qui concerne, d'une part, la possibilité pour un Etat membre d'imposer une redevance unique aux opérateurs de téléphonie mobile et, d'autre part, les modalités de fixation du montant de la redevance unique, tant au titre de l'attribution qu'au titre de la reconduction des droits d'utilisation des radiofréquences.37. S'agissant de l'imposition d'une redevance unique, force est de constater, à titre liminaire, que la directive ' autorisation ' ne vise que la procédure d'attribution des droits d'utilisation des radiofréquences et ne contient aucune disposition spéciale fixant les conditions de la procédure de reconduction des droits d'utilisation des radiofréquences déjà attribués.38. Cependant, ainsi que l'a relevé M.l'avocat général au point 40 de ses conclusions, dès lors que les droits d'utilisation individuels sont concédés par un Etat membre pour une période limitée, la reconduction d'une telle autorisation doit être considérée comme la concession de droits nouveaux pour une nouvelle période. 39. Par conséquent, il convient de constater que, conformément à la directive ' autorisation ', la procédure d'attribution des droits d'utilisation des radiofréquences et la procédure de reconduction desdits droits doivent être soumises au même régime.Dès lors, l'article 13 de la directive ' autorisation ' doit être appliqué de la même manière pour les deux procédures. 40. A cet égard, il convient de souligner qu'il ressort d'une jurisprudence constante que, dans le cadre de la directive ' autorisation ', les Etats membres ne peuvent percevoir d'autres taxes ou redevances sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques que celles prévues par cette directive (voir, par analogie, arrêts du 18 juillet 2006, Nuova società di telecomunicazioni, C-339/04, Rec.p. I-6917, point 35; du 10 mars 2011, Telefónica Móviles Espa±a, C-85/10, Rec. p. I-1575, point 21, ainsi que du 12 juillet 2012, Vodafone Espa±a et France Telecom Espa±a, C-55/11, C-57/11 et C-58/11, non encore publié au Recueil, point 28). 41. Dans l'affaire au principal, ainsi qu'il ressort de la décision de renvoi, la juridiction nationale cherche en substance à savoir si l'article 13 de la directive ' autorisation ' doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre soumette des opérateurs à une redevance unique pour les ' droits d'utilisation des radiofréquences ' telle que celle en cause au principal, alors que ceux-ci se voient déjà imposer, d'une part, une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences et, d'autre part, une redevance couvrant les frais de gestion de l'autorisation.42. A cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 13 de la directive ' autorisation ', les Etats membres peuvent, en sus des redevances visant à couvrir les frais administratifs, soumettre les droits d'utilisation des radiofréquences à une redevance dont la finalité est d'assurer une utilisation optimale de cette ressource (voir, en ce sens, arrêts du 20 octobre 2005, ISIS Multimedia Net et Firma O2, C-327/03 et C-328/03, Rec.p. I-8877, point 23, ainsi que Telefónica Móviles Espa±a, précité, point 24). 43. Or, l'article 13 de la directive ' autorisation ' ne détermine expressément ni la forme que doit prendre une telle redevance imposée pour l'utilisation des radiofréquences, ni la fréquence de son imposition.44. En revanche, il ressort du considérant 32 de la directive ' autorisation ' que les redevances pour l'utilisation des radiofréquences peuvent consister en un montant unique ou en un montant périodique.45. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour que la directive ' autorisation ' ne préjuge pas du but dans lequel de telles redevances sont perçues (voir, en ce sens, arrêt Telefónica Móviles Espa±a, précité, point 33).46. Toutefois, l'article 13 de cette directive impose aux Etats membres de faire en sorte que les redevances pour l'utilisation des radiofréquences soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs, entre autres ceux de la promotion de la concurrence et de l'utilisation efficace des radiofréquences, fixés à l'article 8 de la directive-cadre.47. Il ressort également dudit article 13 et du considérant 32 de la directive ' autorisation ' qu'une redevance imposée aux opérateurs de services de télécommunications pour l'utilisation de ressources doit poursuivre le but d'assurer une utilisation optimale de telles ressources et ne pas empêcher le développement des services novateurs et de la concurrence sur le marché.48. Les articles 12 et 13 de la directive ' autorisation ' ne s'opposent donc pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l'imposition d'une redevance visant à favoriser l'utilisation optimale des fréquences, même si celle-ci s'ajoute à une autre redevance annuelle destinée également, pour partie, au même objectif, sous réserve que l'ensemble de ces redevances réponde aux conditions énoncées aux points 46 et 47 du présent arrêt, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.49. En ce qui concerne les modalités de la fixation du montant d'une redevance unique pour les droits d'utilisation des radiofréquences telle que celle en cause au principal, il convient de relever que la directive ' autorisation ' fixe les exigences que doivent respecter les Etats membres lors de la détermination du montant d'une redevance pour l'utilisation des radiofréquences, sans pour autant expressément prévoir un mode concret de détermination du montant d'une telle redevance (arrêt Telefónica Móviles Espa±a, précité, point 25).50. A cet égard, il convient de rappeler que l'autorisation d'utiliser un bien public qui constitue une ressource rare permet au titulaire de celle-ci de réaliser d'importants bénéfices économiques et lui confère des avantages par rapport à d'autres opérateurs souhaitant également utiliser et exploiter cette ressource, ce qui justifie l'imposition d'une redevance reflétant notamment la valeur de l'utilisation de la ressource rare en cause (arrêt Telefónica Móviles Espa±a, précité, point 27).51. Dans ces conditions, le but d'assurer que les opérateurs utilisent de manière optimale les ressources rares auxquelles ils ont accès implique que le montant de cette redevance soit fixé à un niveau adéquat reflétant notamment la valeur de l'utilisation de ces ressources, ce qui exige une prise en considération de la situation économique et technologique du marché concerné (arrêt Telefónica Móviles Espa±a, précité, point 28).52. Il s'ensuit, ainsi que l'a relevé M.l'avocat général aux points 54 et 55 de ses conclusions, que la fixation d'une redevance pour des droits d'utilisation des radiofréquences par référence soit au montant de l'ancien droit de concession unique calculé sur la base du nombre de fréquences et de mois sur lesquels portent les droits d'utilisation des fréquences, soit aux montants résultant d'enchères peut constituer une méthode appropriée de détermination de la valeur des radiofréquences. 53. En effet, il apparaît, en tenant compte des principes utilisés par le Royaume de Belgique pour fixer le montant de l'ancien droit de concession unique, que l'une comme l'autre de ces méthodes permet d'obtenir des montants qui sont en rapport avec la rentabilité prévisible des radiofréquences concernées.Or, la directive ' autorisation ' ne s'oppose pas à l'utilisation d'un tel critère pour fixer le montant des redevances susmentionnées. 54. Eu égard à l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre aux deux premières questions que les articles 12 et 13 de la directive ' autorisation ' doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un Etat membre impose aux opérateurs de téléphonie mobile titulaires de droits d'utilisation des radiofréquences une redevance unique, due tant pour une nouvelle acquisition des droits d'utilisation des radiofréquences que pour la reconduction de ces derniers et qui s'ajoute à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, visant à favoriser l'utilisation optimale des ressources, mais également à une redevance couvrant les frais de gestion de l'autorisation, sous réserve que ces redevances visent réellement à assurer une utilisation optimale de la ressource que constituent ces radiofréquences, qu'elles soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et qu'elles tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la directive-cadre, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.55. Sous cette même réserve, la fixation du montant d'une redevance unique pour les droits d'utilisation des radiofréquences par référence soit au montant de l'ancien droit de concession unique calculé sur la base du nombre de fréquences et de mois sur lesquels portent les droits d'utilisation des fréquences, soit aux montants résultant d'enchères peut être une méthode appropriée de détermination de la valeur des radiofréquences. Sur la quatrième question 56. Par sa quatrième question, à laquelle il convient de répondre avant la troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 14, paragraphe 1er, de la directive ' autorisation ' doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un opérateur de téléphonie mobile une redevance telle que celle en cause au principal.57. Il convient de relever que l'article 14, paragraphe 1er, de la directive ' autorisation ' prévoit qu'un Etat membre est habilité à modifier les droits, les conditions et les procédures applicables aux droits d'utilisation des radiofréquences dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables.De plus, cet article prévoit qu'il soit fait part, en bonne et due forme, de l'intention de procéder à de telles modifications et que les parties intéressées puissent se voir accorder un délai suffisant, d'au moins quatre semaines, pour exprimer leur avis. 58. En outre, il ressort de la partie B, point 6, de l'annexe de la directive ' autorisation ' que l'imposition des redevances pour les droits d'utilisation des radiofréquences, conformément à l'article 13 de cette directive, est l'une des conditions dont peuvent être assortis les droits d'utilisation des radiofréquences.59. Il s'ensuit que l'imposition d'une redevance unique telle que celle en cause au principal constitue une modification des conditions applicables aux opérateurs titulaires des droits d'utilisation des radiofréquences.Par conséquent, un Etat membre est tenu d'assurer que les conditions posées pour la modification du régime des redevances imposées aux opérateurs de téléphonie mobile au titre des droits d'utilisation des radiofréquences soient respectées. 60. En conséquence, il convient de relever qu'un Etat membre qui souhaite modifier les redevances applicables aux droits d'utilisation des radiofréquences précédemment accordés doit veiller à ce que cette modification soit conforme aux conditions fixées à l'article 14, paragraphe 1er, de la directive ' autorisation ', à savoir être objectivement justifiée, être effectuée dans des proportions raisonnables ainsi qu'être notifiée préalablement à toutes les parties intéressées afin de leur permettre d'exprimer leur avis.Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, à la lumière des circonstances de l'affaire en cause au principal, les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 1, de la directive ' autorisation ' ont été respectées. 61. Dans ce contexte, il importe de souligner que l'instauration d'une redevance conforme aux conditions prévues à l'article 13 de la directive ' autorisation ', telles que mentionnées aux points 46 et 47 du présent arrêt, doit être considérée comme objectivement justifiée et effectuée dans des proportions raisonnables.62. Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la quatrième question que l'article 14, paragraphe 1er, de la directive ' autorisation ' doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre impose à un opérateur de téléphonie mobile une redevance telle que celle en cause au principal, sous réserve que cette modification soit objectivement justifiée, effectuée dans des proportions raisonnables et qu'elle ait été notifiée préalablement à toutes les parties intéressées afin de leur permettre d'exprimer leur avis, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier à la lumière des circonstances de l'affaire en cause au principal. Sur la troisième question 63. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 14, paragraphe 2, de la directive ' autorisation ' doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un opérateur de téléphonie mobile une redevance telle que celle en cause au principal.64. Il convient de relever que, en vertu de l'article 14, paragraphe 2, de la directive ' autorisation ', un Etat membre n'est habilité ni à restreindre ni à retirer des droits d'utilisation des radiofréquences, sauf dans des cas justifiés et, le cas échéant, en conformité avec l'annexe de la directive ' autorisation ' et avec les dispositions nationales applicables en matière de compensation pour retraits de droits.65. A cet égard, il y a lieu de constater que, au paragraphe 2 de l'article 14 de la directive ' autorisation ', à la différence du paragraphe 1er du même article, les notions de ' restriction ' et de ' retrait ' des droits d'utilisation des radiofréquences ne visent que les hypothèses dans lesquelles le contenu et l'étendue de ces droits peuvent être modifiés.66. En admettant même que, compte tenu de son délai de transposition, la directive ' autorisation ' ait été applicable aux faits au principal, en tout état de cause, l'imposition aux opérateurs de téléphonie mobile de redevances telles que celles en cause au principal n'est pas de nature à influer sur le contenu et l'étendue des droits d'utilisation des radiofréquences conférés aux opérateurs concernés.Par conséquent, il convient de constater que la modification du régime des redevances ne constitue pas une restriction ou un retrait des droits d'utilisation des radiofréquences au sens de l'article 14, paragraphe 2, de la directive ' autorisation '. 67. Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que l'article 14, paragraphe 2, de la directive ' autorisation ' doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre impose à un opérateur de téléphonie mobile une redevance telle que celle en cause au principal ». B.7. Il ressort de l'arrêt précité qu'une redevance unique due tant pour une nouvelle acquisition de droits d'utilisation de radiofréquences que pour la reconduction de ces derniers, qui s'ajoute à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, visant à favoriser l'utilisation optimale des ressources, mais également à une redevance couvrant les frais de gestion de l'autorisation, telles que celles qui sont attaquées dans les présentes affaires, est conforme aux articles 12 et 13 de la directive « autorisation » précitée pour autant que ces redevances visent réellement à assurer une utilisation optimale de la ressource que constituent ces radiofréquences, qu'elles soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et qu'elles tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la directive « cadre ».

Sous cette même réserve, les articles 12 et 13 de la directive « autorisation » ne s'opposent pas à la fixation du montant d'une redevance unique pour les droits d'utilisation des radiofréquences par référence soit au montant de l'ancien droit de concession unique calculé sur la base du nombre de fréquences et de mois sur lesquels portent les droits d'utilisation des fréquences, soit aux montants résultant d'enchères, ce qui peut être une méthode appropriée pour déterminer la valeur des radiofréquences.

B.8.1. La redevance unique est calculée, aux termes des articles 2 et 3 de la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer, sur la base du droit unique de concession payé par les opérateurs lors de l'obtention de leur autorisation (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2401/001, p. 6). Ce droit correspond, pour une reconduction de période de cinq ans, au tiers du droit unique de concession originaire, calculé en considération de la valeur du marché pour les opérateurs, constituant ainsi une « indemnité pour l'utilisation des fréquences » (ibid., p. 4).

Ce mode de calcul est conforme à la directive précitée. En effet, après avoir rappelé que la directive « autorisation » ne prévoit pas un mode concret de détermination du montant d'une telle redevance, la Cour de justice considère dans l'arrêt précité que la redevance peut refléter notamment, comme en l'espèce, la valeur d'utilisation de la ressource rare que constitue l'utilisation de radiofréquences, laquelle permet au titulaire de ce droit de réaliser d'importants bénéfices économiques tout en lui conférant des avantages par rapport à d'autres opérateurs qui ne disposent pas de ce droit (points 49 et 50). S'agissant de la fixation de la redevance attaquée par référence soit au montant de l'ancien droit de concession unique, soit aux montants résultant d'enchères, deux modes de calcul prévus dans la législation attaquée, elle a été reconnue comme appropriée par la Cour de justice (points 52 et 53), conformément à ce que soutenait l'avocat général dans ses conclusions du 25 octobre 2012, et ceci sans préjudice du fait que l'ancien droit unique de concession ait été perçu à l'origine comme un droit d'entrée (points 54 et 55 de ces conclusions).

B.8.2. Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice précité que l'application de la redevance unique à la reconduction des droits d'utilisation est conforme à la directive précitée dès lors que la reconduction d'une telle autorisation doit être considérée comme la concession de droits nouveaux pour une nouvelle période (points 37 et 38). Il convient d'observer à cet égard que les opérateurs de téléphonie mobile ont accepté de payer l'ancien droit unique de concession alors que les droits d'utilisation de fréquences étaient octroyés à l'origine pour une période limitée sans garantie de reconduction.

B.8.3. En ce qui concerne le but poursuivi, la redevance unique attaquée et la redevance annuelle de mise à la disposition des fréquences visent à valoriser l'utilisation optimale des fréquences de façon complémentaire. L'exposé des motifs du projet de loi indique que « concernant le droit annuel, il faut à nouveau souligner qu'il contient d'une part l'indemnité de l'utilisation du spectre mais qu'il couvre d'autre part également les coûts de l'Institut en matière de contrôle, de coordination, d'études, etc. » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2401/001, p. 7).

L'opérateur prend ainsi en charge, d'une part, une participation aux frais que représentent pour l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) la mise à la disposition des fréquences, leur coordination et le contrôle y afférent et, d'autre part, une indemnité rémunérant l'utilisation effective des fréquences, afin d'être incité à utiliser les fréquences de façon optimale.

La redevance unique complète la redevance annuelle en couvrant la valeur que représente l'accès exclusif aux fréquences rares de mobilophonie, comme l'expliquent les travaux préparatoires : « Par contre, la redevance unique est une indemnité payée par l'opérateur pour le droit à l'utilisation des fréquences : en payant ce droit, il acquiert l'accès à la ressource rare et peut, moyennant ce paiement, être considéré comme projetant une utilisation efficace du spectre » (ibid., p. 6).

Ainsi la redevance unique vise-t-elle à la fois la couverture complète de la valeur des fréquences tout en décourageant toute mainmorte sur celles-ci, objectif que la redevance annuelle ne saurait viser puisqu'elle ne frappe l'opérateur qu'en fonction des fréquences effectivement utilisées.

Quant à l'absence de caractère remboursable de la redevance unique, elle est, elle aussi, nécessaire pour inciter les opérateurs à utiliser les fréquences de façon optimale et éviter les comportements de mainmorte, nécessité établie par l'avocat général dans ses conclusions (point 57).

Quant à la différence de traitement alléguée par la partie requérante dans l'affaire n° 5030 par rapport aux deux autres opérateurs ou aux opérateurs potentiels, les opérateurs se trouvent dans une situation comparable au regard du but poursuivi par la loi attaquée, et aucune circonstance ne justifie un traitement différencié de l'un ou l'autre opérateur au regard du but poursuivi. En outre, en ce que la redevance unique correspond à la valeur des fréquences et en ce qu'elle est proportionnelle à la bande de fréquences utilisée, au nombre de celles-ci et à la durée en mois de l'utilisation prévue, la redevance telle qu'elle est prévue par la loi attaquée évite d'opérer une discrimination entre les opérateurs de téléphonie mobile.

Pour le surplus, il n'appartient pas au législateur mais à l'IBPT de décider, sur la base de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, du renouvellement ou non de la licence de la SA « KPN Group Belgium ». La loi attaquée n'a ni pour objet ni pour vocation de fixer les dates de renouvellement des autorisations.

Il résulte de ceci que la redevance unique attaquée combinée à la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences est objectivement justifiée, n'est pas discriminatoire et est proportionnée au regard du but poursuivi.

B.8.4. La Cour doit encore vérifier si les redevances attaquées respectent la règle de transparence.

La loi attaquée a été adoptée après que trois consultations ont eu lieu avec le secteur en 2009 : la première portait sur un projet d'arrêté royal qui avait déjà le contenu de la loi attaquée, les deux suivantes sur les avant-projets de loi qui ont donné lieu à l'adoption de la loi attaquée.

Par ailleurs, tant la redevance unique (due par MHz et par mois) que la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences (due par MHz et par an) sont prévues par des normes publiées au Moniteur belge et peuvent dès lors être calculées tant par les opérateurs que par les tiers.

B.8.5. En ce qui concerne le respect des objectifs fixés à l'article 8 de la directive « cadre » rappelés en B.3.7, la redevance unique combinée à la redevance annuelle de mise à disposition de fréquences vise, comme il a été dit plus haut, à favoriser l'utilisation optimale des fréquences et en particulier à éviter tout comportement de mainmorte des opérateurs sur les fréquences rares que constituent les fréquences de mobilophonie. Ce faisant, les redevances favorisent la concurrence entre les opérateurs, un opérateur qui conserverait des fréquences sans en faire l'usage empêchant un autre opérateur de pouvoir les utiliser. De même, les redevances favorisent le développement du marché intérieur en supprimant les obstacles à la fourniture de services. En effet, elles incitent les opérateurs à libérer en temps utile les fréquences non utilisées, de façon à ce que les autres opérateurs puissent disposer des fréquences nécessaires pour fournir leurs services.

Enfin, la redevance unique prend en compte l'intérêt des utilisateurs de la mobilophonie. En favorisant l'utilisation optimale des fréquences et, partant, la concurrence entre les opérateurs, elle permet aux utilisateurs de bénéficier de ce service dans des conditions favorisant les prix les plus raisonnables possibles.

B.9.1. En sa deuxième branche, le premier moyen dans l'affaire n° 5018 est pris d'une violation de l'article 14, paragraphe 1, de la directive « autorisation ».

B.9.2. Il ressort de l'arrêt de la Cour de justice précité qu'« une redevance conforme aux conditions prévues à l'article 13 de la directive ' autorisation ' [...] doit être considérée comme objectivement justifiée et effectuée dans des proportions raisonnables » (point 61).

B.10.1. En sa troisième branche, le premier moyen dans l'affaire n° 5018 est pris de la violation des articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés notamment avec l'article 14, paragraphe 2, de la directive « autorisation » et avec l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

B.10.2. La Cour de justice a jugé que l'article 14, paragraphe 2, de la directive « autorisation » ne peut s'appliquer à la redevance unique en raison de ce qu'audit paragraphe 2, « à la différence du paragraphe 1er du même article, les notions de ' restriction ' et de ' retrait ' des droits d'utilisation des radiofréquences ne visent que les hypothèses dans lesquelles le contenu et l'étendue de ces droits peuvent être modifiés » (point 65) et que « l'imposition aux opérateurs de téléphonie mobile de redevances telles que celles en cause au principal n'est pas de nature à influer sur le contenu et l'étendue des droits d'utilisation des radiofréquences conférés aux opérateurs concernés », de sorte que « la modification du régime des redevances ne constitue pas une restriction ou un retrait des droits d'utilisation des radiofréquences au sens de l'article 14, paragraphe 2, de la directive ' autorisation ' » (point 66).

Le contrôle au regard des autres dispositions du droit de l'Union européenne dont la violation est invoquée dans le moyen ne conduit pas à une autre conclusion.

B.11.1. Dans le premier moyen, en ses quatrième et cinquième branches, dans l'affaire n° 5018, le premier et le quatrième moyen, en sa première branche, dans l'affaire n° 5028 et les troisième et quatrième moyens dans l'affaire n° 5030, il est allégué en substance que la redevance unique serait une mesure rétroactive portant atteinte au principe de confiance légitime et au droit au respect des biens, qui violerait les dispositions invoquées aux moyens.

Dans la cinquième branche du premier moyen dans l'affaire n° 5018 et le premier moyen dans l'affaire n° 5028, il est allégué en particulier et en substance que l'article 2 de la loi attaquée porterait atteinte, en raison de son caractère rétroactif, au droit des parties requérantes acquis sur la base des arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles des 20 juillet et 22 septembre 2009, coulés en force de chose jugée.

B.11.2. La redevance unique s'applique, comme l'a conclu l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne « à des droits sur les fréquences de télécommunications qui ne sont pas encore entrés en vigueur » (point 69). En effet, la période de validité des droits d'utilisation dans la bande de fréquences de 900 MHz n'avait commencé pour aucun utilisateur au moment où la loi attaquée est entrée en vigueur. En outre, cette loi prévoit une période de renonciation pour les opérateurs dont les droits auraient été reconduits tacitement mais qui ne souhaiteraient pas payer la redevance. La loi attaquée n'a donc pas d'effet rétroactif.

B.11.3. En ce qui concerne la violation alléguée du droit de propriété, il faut considérer, comme l'a souligné l'avocat général dans ses conclusions précitées, que « le prélèvement de nouvelles redevances dans le contexte de la reconduction, pour une durée limitée, de droits d'utilisation de radiofréquences ne peut être assimilé à une atteinte à la jouissance paisible de ' biens ' aux fins de l'article 1er du protocole n° 1 de la CEDH, ou même de l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment parce que les arrangements contractuels relatifs à ces droits d'utilisation paraissent prévoir expressément la possibilité de les résilier » et que « cet argument ne saurait nullement prospérer » (point 70).

B.11.4. Quant aux arrêts précités de la Cour d'appel de Bruxelles, ils ont annulé la décision de l'IBPT de renoncer au renouvellement de l'autorisation respectivement pour les deux parties requérantes pour leur réseau GSM. Par conséquent, ces autorisations sont automatiquement renouvelées pour un terme de cinq ans à partir du 8 avril 2010. Toutefois, dans aucun de ces deux arrêts, la Cour d'appel ne s'est prononcée sur les conditions et les modalités de cette reconduction, ni sur la question de savoir si une redevance unique pouvait être perçue à l'instar du droit de concession unique dû au début de la période originelle des autorisations délivrées aux opérateurs.

Le seul droit acquis pour les deux parties requérantes confirmé par les arrêts précités de la Cour d'appel de Bruxelles est leur droit à la reconduction.

C'est d'ailleurs ce qu'indiquent les travaux préparatoires : « L'urgence du présent article est motivée par le fait que, conformément aux arrêts rendus par la cour d'appel de Bruxelles, la prolongation tacite de la première autorisation GSM interviendra le 8 avril 2010 et que les règles applicables à cette prolongation telles que définies dans le présent article doivent être entrées en vigueur avant ladite prolongation. En effet, les titulaires d'autorisation doivent pouvoir renoncer à la prolongation de leur autorisation s'ils ne souhaitent pas payer la redevance unique liée à l'exploitation du spectre telle que prévue par le présent avant-projet de loi » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2401/001, p. 13).

B.11.5. Les moyens ne sont pas fondés.

B.12.1. Le troisième moyen dans l'affaire n° 5028 est pris de la violation des articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 12 et 13 de la directive « autorisation ». La partie requérante soutient que la redevance attaquée devrait être considérée comme un impôt et que, partant, elle ne satisferait pas aux dispositions constitutionnelles qui s'appliquent en matière fiscale.

B.12.2. Il résulte des B.7 à B.9 que la redevance attaquée est une charge imposée par l'Etat en contrepartie de l'avantage direct et particulier que sont les droits d'utilisation de fréquences octroyés par l'autorité aux opérateurs de mobilophonie afin qu'ils puissent exploiter leur réseau. De même, il s'en déduit que la redevance attaquée est calculée en tenant compte de la valeur des radiofréquences et de l'usage qui en est fait par les opérateurs. La redevance attaquée ne peut donc être qualifiée d'impôt.

Le moyen n'est pas fondé.

B.13.1. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 5030 est pris de la violation des articles 10, 11, 13, 144 à 146 et 159 de la Constitution, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ainsi que des principes de la sécurité juridique et de la bonne administration.

Selon la partie requérante, la loi attaquée ne pouvait plus, à la suite des arrêts précités de la Cour d'appel de Bruxelles, imposer une redevance unique sans violer le principe de la non-rétroactivité des lois. La loi attaquée aurait pour objet de valider un projet d'arrêté royal « avorté ».

B.13.2. Même indépendamment de l'incompétence de la Cour pour exercer directement son contrôle au regard de certaines des normes de référence invoquées dans le moyen, la loi attaquée, contrairement à ce que soutient la partie requérante, n'est pas une loi de validation, aucun arrêté royal en vigueur ou ayant été en vigueur ne faisant l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat ou ayant été annulé par lui.

Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 17 octobre 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

^