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Arrêt
publié le 10 août 2011

Extrait de l'arrêt n° 110/2011 du 16 juin 2011 Numéros du rôle : 5018, 5028 et 5030 En cause : les recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 15 mars 2010 portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative au La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)

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Extrait de l'arrêt n° 110/2011 du 16 juin 2011 Numéros du rôle : 5018, 5028 et 5030 En cause : les recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, introduits par la SA « Belgacom », la SA « Mobistar » et la SA « KPN Group Belgium ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 août 2010 et parvenue au greffe le 18 août 2010, la SA « Belgacom », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II 27, a introduit un recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (publiée au Moniteur belge du 25 mars 2010).b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 septembre 2010 et parvenue au greffe le 16 septembre 2010, la SA « Mobistar », dont le siège social est établi à 1140 Bruxelles, avenue du Bourget 3, a introduit un recours en annulation des mêmes dispositions légales.c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 septembre 2010 et parvenue au greffe le 17 septembre 2010, la SA « KPN Group Belgium », dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, rue Neerveld 105, a introduit un recours en annulation des mêmes dispositions légales. Ces affaires, inscrites sous les numéros 5018, 5028 et 5030 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions en cause et à l'objet des recours B.1. La SA « Belgacom » (affaire n° 5018), la SA « Mobistar » (affaire n° 5028) et la SA « KPN Group Belgium » (affaire n° 5030) demandent l'annulation des articles 2 et 3 de la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. B.2.1. Les articles 2 et 3 de la loi précitée disposent : «

Art. 2.A l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les paragraphes 1er et 2 les paragraphes 1er/1, 1er/2, 1er/3 et 1er/4, libellés comme suit : ' § 1er/1.Dans le but indiqué au paragraphe 1er, les opérateurs autorisés à disposer de droits d'utilisation de radiofréquences en vue de l'exploitation d'un réseau et de la fourniture de services de communications électroniques mobiles offerts au public sont notamment tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique.

La redevance unique est déterminée lors de l'attribution des fréquences.

La redevance unique s'élève à : 1° 51.644 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz. L'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz implique également l'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 1710-1785 et 1805-1880 MHz : la quantité de spectre attribué dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz est égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur. Par dérogation à ce qui précède, jusqu'au 26 novembre 2015, la redevance unique pour la quantité de spectre attribué au 1er janvier 2010 dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, vaut également pour la quantité de spectre maximale qui pouvait être attribué le 1er janvier 2010 dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz; 2° 20.833 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz, sauf dans le cas où la quantité totale de spectre détenue par l'opérateur dans ces bandes de fréquences n'excède pas 2 x 5 MHz. Dans ce dernier cas, la redevance unique s'élève à 32.000 euros par MHz par mois; 3° 2.778 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 2500-2690 MHz.

Lors de l'assignation à l'aide d'une vente aux enchères des fréquences, le montant minimum de la redevance unique visé au présent paragraphe 1er/1 vaut comme enchère de départ pour les candidats. § 1er/2. Les opérateurs sont, pour chaque période de reconduction de l'autorisation, redevables d'une redevance unique.

Le montant de la redevance unique correspond à la redevance unique visé au § 1er/1, premier alinéa.

Pour le calcul du montant, il est tenu compte de la partie des droits d'utilisation que l'opérateur veut maintenir lors de la reconduction.

Si un opérateur veut céder du spectre, celui-ci doit former un bloc continu. § 1er/3. Le paiement de la redevance unique est effectué, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur a la possibilité d'effectuer le paiement comme suit : a) l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'année calendrier suivante selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;b) en outre, l'opérateur paie au plus tard le 15 décembre la totalité de la redevance unique pour l'année à venir.Si l'autorisation expire dans le courant de l'année à venir, l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'expiration des droits d'utilisation; c) le taux d'intérêt légal, calculé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt, est applicable à partir, selon le cas, du seizième jour qui suit le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier ou du seizième jour qui suit le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;d) simultanément avec le paiement de la redevance unique, l'opérateur paie l'intérêt sur le montant restant dû. L'opérateur informe l'Institut de son choix dans les deux jours ouvrables qui suivent, selon le cas, le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier, et le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.

La redevance unique n'est en aucun cas remboursée ni dans sa totalité, ni en partie. § 1er/4. Si un opérateur ne règle pas la redevance unique dans son intégralité ou en partie pour les bandes de fréquences respectives comme stipulé au § 1er/1 1°, 2° ou 3°, tous les droits d'utilisation pour les bandes de fréquences respectives lui sont retirés. '; 2° Le § 2 est complété par les mots ' sauf pour ce qui est stipulé aux §§ 1er/1er, 1er/2, et 1er/3.'

Art. 3.A titre transitoire, si le délai pour renoncer à la reconduction tacite de son autorisation est déjà dépassé au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'opérateur peut quand même renoncer à la reconduction de ses droits d'utilisation jusqu'au premier jour de la nouvelle période des droits d'utilisation prolongée sans être redevable de la redevance unique relative à cette nouvelle période ».

B.2.2. L'article 2 précité a pour objet de remplacer les mots « droit de concession unique », qui figuraient dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques mais qui avaient été supprimés par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (voy. infra B.5.1), par une « redevance unique » due à l'occasion de l'octroi des autorisations de disposer de canaux dans les radiofréquences 900 MHz, 2100 MHz et 2500-2600 MHz, mais aussi à l'occasion de leur renouvellement. La même disposition fixe en outre un certain nombre de règles relatives aux modalités de calcul de la redevance unique et de son paiement et précise que la redevance ne peut en aucun cas être remboursée. Quant à l'article 3, il prévoit qu'à titre transitoire, les opérateurs titulaires d'autorisations dont le délai de reconduction tacite est déjà dépassé au moment de l'entrée en vigueur de la loi peuvent encore renoncer à la reconduction jusqu'au premier jour de la nouvelle période d'utilisation prolongée sans être redevables de la redevance unique relative à cette nouvelle période.

Le droit d'établir un réseau de mobilophonie correspond au droit d'installer une telle infrastructure tandis que le droit d'offrir des services de communications mobiles donne le droit d'exploiter une activité commerciale. A ces deux droits s'en ajoute un troisième : celui d'utiliser des fréquences radioélectriques.

Quant aux moyens réunis, pris de la violation du droit de l'Union européenne B.3.1. La SA « Belgacom », partie requérante dans l'affaire n° 5018, prend un premier moyen, notamment, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 3, paragraphe 1, ainsi qu'avec les articles 12, 13 et 14, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »). La SA « Mobistar », partie requérante dans l'affaire n° 5028, prend un deuxième et un troisième moyen de la violation des articles 10, 11, et 16 de la Constitution, lus notamment en combinaison avec les articles 12 et 13 de la directive européenne précitée et avec l'article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »). La SA « KPN Group Belgium », partie requérante dans l'affaire n° 5030, prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus notamment en combinaison avec l'article 9 de la directive « cadre », et un deuxième moyen de la violation des mêmes dispositions constitutionnelles, lues en combinaison avec l'article 8, paragraphe 5, de la même directive.

Les trois parties requérantes reprochent en substance aux articles 2 et 3 de la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer de ne pas respecter le cadre réglementaire de l'Union européenne en matière de télécommunications, actuellement contenu pour l'essentiel dans les directives 2002/19/CE à 2002/22/CE et en particulier, pour ce qui les concerne, dans les articles visés ci-dessus.

Elles critiquent notamment et en particulier le fait que les articles attaqués leur imposeraient de payer une redevance de reconduction pour une autorisation individuelle qui serait prohibée par le droit européen, venant, d'une part, s'ajouter aux seules contributions pécuniaires autorisées par les articles 12 et 13 de la directive « autorisation » et étant, d'autre part, calculée non pas au regard de la valeur du spectre des fréquences et de la protection qui lui est due, mais en considération de la rentabilité qui peut être espérée de l'exploitation d'un réseau de télécommunications mobiles en Belgique.

B.3.2. L'article 3, paragraphe 2, de la directive « autorisation », modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 « modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques », dispose : « La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l'objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, ou des droits d'utilisation visés à l'article 5, que d'une autorisation générale. L'entreprise concernée peut être invitée à soumettre une notification, mais ne peut être tenue d'obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l'autorité réglementaire nationale avant d'exercer les droits découlant de l'autorisation. Après notification, s'il y a lieu, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d'utilisation visées aux articles 5, 6 et 7.

Les entreprises fournissant des services de communications électroniques transfrontaliers à des entreprises installées dans plusieurs Etats membres ne sont tenues de soumettre qu'une seule notification par Etat membre concerné ».

Cette disposition modifie le régime antérieurement prévu par les directives 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication et 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, qui laissaient aux Etats membres le choix entre un système d'autorisation générale ou de licences individuelles, supprimant cette dernière possibilité.

Sous réserve du respect des conditions inscrites dans les articles 5 et 6, paragraphe 2, de la directive « autorisation », l'exploitation d'un réseau de télécommunications ne fait plus l'objet que d'une notification auprès de l'autorité nationale de régulation de la part de tout opérateur souhaitant s'établir dans le secteur.

B.3.3. Par ailleurs, prolongeant le système établi par la directive 97/13/CE, les articles 12 et 13 de la directive « autorisation » énumèrent les contributions financières qui peuvent être exigées des opérateurs de télécommunications. Ces deux articles disposent : «

Article 12.Taxes administratives 1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé : a) couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l'élaboration et l'application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion, et b) sont réparties entre les entreprises individuelles d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.2. Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues.Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs.

Article 13.Redevances pour les droits d'utilisation et les droits de mettre en place des ressources Les Etats membres peuvent permettre à l'autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les Etats membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive ' cadre ') ».

B.3.4. L'article 14 de la même directive dispose : « Modification des droits et obligations 1. Les Etats membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d'utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d'utilisation de radiofréquences cessibles.Sauf lorsque les modifications proposées sont mineures et qu'un accord est intervenu à leur sujet avec le titulaire des droits ou de l'autorisation générale, il est fait part en bonne et due forme de l'intention de procéder à de telles modifications et les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, délai qui sera d'au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles. 2. Les Etats membres ne restreignent ni ne retirent de droits afférents à la mise en place de ressources ou de droits d'utilisation de radiofréquences avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés et, le cas échéant, en conformité avec l'annexe ainsi que les dispositions nationales applicables en matière de compensation pour retrait de droits ». B.3.5. Le considérant 32 de la directive « autorisation » est ainsi rédigé : « Outre les taxes administratives, des redevances peuvent être prélevées pour l'utilisation des radiofréquences et des numéros, afin de garantir une exploitation optimale des ressources. Ces redevances ne devraient pas empêcher le développement de services novateurs ni la concurrence sur le marché. La présente directive ne préjuge pas du but dans lequel des redevances sont perçues pour les droits d'utilisation.

Ces redevances peuvent, par exemple, servir à financer les activités des autorités réglementaires nationales qui ne peuvent être couvertes par des taxes administratives. Lorsque, dans le cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les redevances relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences consistent, pour la totalité ou en partie, en un montant unique, les modalités de paiement devraient garantir que ces redevances n'aboutissent pas, dans la pratique, à une sélection opérée sur la base de critères sans lien avec l'objectif d'une utilisation optimale des radiofréquences. La Commission peut publier, à intervalles réguliers, des études comparatives concernant les meilleures pratiques en matière d'assignation de radiofréquences et d'assignation de numéros ou d'octroi de droits de passage ».

B.3.6. Les articles 5, 6 et 7 de la directive « autorisation », modifiée par la directive 2009/140/CE, qui confirme le caractère exhaustif des conditions auxquelles peuvent être subordonnés l'accès et l'utilisation du spectre par les opérateurs de téléphonie mobile, disposent : «

Article 5.Droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros 1. Les Etats membres facilitent l'utilisation des radiofréquences en vertu d'autorisations générales.Le cas échéant, les Etats membres peuvent octroyer des droits individuels pour : - éviter le brouillage préjudiciable, - assurer la qualité technique du service, - préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre, ou - réaliser d'autres objectifs d'intérêt général définis par les Etats membres conformément à la législation communautaire. 2. Lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des droits individuels d'utilisation des radiofréquences et des numéros, les Etats membres les octroient, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services dans le cadre de l'autorisation générale visée à l'article 3, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et de l'article 11, paragraphe 1, point c), de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l'emploi efficace de ces ressources, conformément à la directive 2002/21/CE (directive ' cadre '). Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les Etats membres pour octroyer le droit d'utilisation des radiofréquences à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion en vue de poursuivre des objectifs d'intérêt général conformément à la législation communautaire, les droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive ' cadre '). Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l'octroi de droits individuels d'utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion est nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général défini par les Etats membres conformément à la législation communautaire.

Lorsqu'ils octroient des droits d'utilisation, les Etats membres précisent si ces droits peuvent être cédés par leur titulaire, et à quelles conditions. Dans le cas des radiofréquences, cette disposition est conforme aux articles 9 et 9ter de la directive 2002/21/CE (directive ' cadre ').

Lorsque les Etats membres octroient des droits d'utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l'objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l'amortissement de l'investissement.

Lorsque des droits individuels d'utilisation de radiofréquences sont accordés pour au moins dix ans et qu'ils ne peuvent être cédés ou loués à une autre entreprise comme le permet l'article 9ter de la directive 2002/21/CE (directive ' cadre '),l'autorité nationale compétente veille à ce que les critères d'octroi de ces droits individuels d'utilisation continuent à s'appliquer et à être respectés pour la durée de la licence, notamment sur demande justifiée du titulaire du droit. Si ces critères ne s'appliquent plus, le droit individuel d'utilisation est transformé en autorisation générale d'utilisation des radiofréquences, sous réserve d'un préavis et après expiration d'un délai raisonnable, ou en droit librement cessible ou louable à d'autres entreprises, conformément à l'article 9ter de la directive 2002/21/CE (directive ' cadre '). 3. Les décisions concernant l'octroi des droits d'utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, après réception de la demande complète par l'autorité réglementaire nationale, dans les trois semaines dans le cas des numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation et dans les six semaines dans le cas des radiofréquences qui ont été attribuées à des fins d'utilisation par les services de communications électroniques dans le cadre du plan national de fréquences.Ce dernier délai s'entend sans préjudice de tout accord international applicable en matière d'utilisation des radiofréquences ou des positions orbitales. 4. Lorsqu'il a été décidé, après consultation des parties intéressées conformément à l'article 6 de la directive 2002/21/CE (directive ' cadre '), que les droits d'utilisation de numéros ayant une valeur économique particulière doivent être octroyés via des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les Etats membres peuvent prolonger la période maximum de trois semaines d'une autre période de trois semaines au maximum. L'article 7 s'applique aux procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour les radiofréquences. 5. Les Etats membres ne limitent le nombre des droits d'utilisation à octroyer que dans la mesure qui se révèle nécessaire pour garantir l'emploi efficace des radiofréquences conformément à l'article 7. 6. Les autorités nationales compétentes veillent à ce que les radiofréquences soient effectivement et efficacement utilisées conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE (directive ' cadre ').Elles veillent aussi à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait d'une cession ou de l'accumulation de droits d'utilisation de radiofréquences. A cet effet, les Etats membres peuvent prendre des mesures appropriées comme l'obligation de vente ou de location des droits d'utilisation de radiofréquences.

Article 6.Conditions dont peuvent être assorties l'autorisation générale et les droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros, et obligations spécifiques 1. L'autorisation générale s'appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, les droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées à l'annexe.Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes et, dans le cas des droits d'utilisation de radiofréquences, conformes à l'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive ' cadre '). 2. Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques, au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, et des articles 6 et 8 de la directive 2002/19/CE (directive ' accès ') ainsi que de l'article 17 de la directive 2002/22/CE (directive ' service universel ') ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel au titre de ladite directive, sont distinctes sur le plan juridique des obligations et des droits visés par l'autorisation générale.Afin de garantir la transparence vis-à-vis des entreprises, les critères et les procédures selon lesquels ces obligations spécifiques peuvent être imposées à certaines entreprises figurent dans l'autorisation générale. 3. L'autorisation générale comprend uniquement les conditions spécifiques au secteur, qui sont mentionnées dans la partie A de l'annexe, et ne reprend pas les conditions applicables aux entreprises en vertu d'une autre législation nationale.4. Les conditions de l'autorisation générale ne sont pas reprises par les Etats membres lors de l'octroi des droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros.

Article 7.Procédure visant à limiter le nombre des droits d'utilisation des radiofréquences à octroyer 1. Lorsqu'un Etat membre examine s'il convient de limiter le nombre de droits d'utilisation des radiofréquences à octroyer, ou de proroger des droits existants selon des modalités autres que celles prévues par lesdits droits, il doit notamment : a) prendre dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence;b) donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d'exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle, conformément à l'article 6 de la directive 2002/21/CE (directive ' cadre ');c) rendre publique et motiver toute décision visant à limiter l'octroi ou le renouvellement de droits d'utilisation;d) après avoir déterminé la procédure, lancer un appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation, et e) réexaminer la limitation à intervalles raisonnables ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable.2. Lorsqu'un Etat membre conclut que des droits d'utilisation de radiofréquences supplémentaires peuvent être accordés, il rend publique cette conclusion et lance un appel à candidatures pour l'octroi de ces droits.3. Lorsque l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences doit être limité, les Etats membres accordent ces droits sur la base de critères de sélection objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.Ces critères de sélection doivent dûment prendre en considération la réalisation des objectifs de l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive ' cadre ') ainsi que les exigences de l'article 9 de cette directive. 4. En cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les Etats membres peuvent prolonger autant que nécessaire la période maximale de six semaines visée à l'article 5, paragraphe 3, afin de garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois. Ces délais s'entendent sans préjudice de tout accord international applicable en matière d'utilisation des radiofréquences et de coordination des satellites. 5. Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité de transférer des droits d'utilisation des radiofréquences, comme prévu à l'article 9ter de la directive 2002/21/CE (directive ' cadre ') ». B.3.7. Les articles 8 et 9 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») disposent : «

Article 8.Objectifs généraux et principes réglementaires 1. Les Etats membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4.Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.

Sauf disposition contraire de l'article 9 concernant les radiofréquences, les Etats membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités réglementaires nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles destinées à assurer une concurrence effective.

Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en oeuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias. 2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment : a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, y compris pour la transmission de contenu;c) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment : a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen;b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;c) en coopérant entre elles ainsi qu'avec la Commission et l'ORECE, afin d'assurer le développement de pratiques réglementaires cohérentes et l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.4. Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment : a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive ' service universel ');b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées;c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins sociaux spécifiques;f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics;g) en favorisant la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser, ainsi qu'à utiliser des applications et des services de leur choix.5. Afin de poursuivre les objectifs visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités réglementaires nationales appliquent des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants : a) promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées;b) veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;c) préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;d) promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non discrimination soient respectés;e) tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques d'un Etat membre;f) n'imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite ». «

Article 9.Gestion des radiofréquences pour les réseaux de communications électroniques 1. Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les Etats membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 8 et 8bis.Ils veillent à ce que l'attribution du spectre aux fins des services de communications électroniques et l'octroi des autorisations générales ou des droits individuels d'utilisation de telles radiofréquences par les autorités nationales compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

Lors de l'application du présent article, les Etats membres respectent les accords internationaux applicables, y compris le règlement de l'UIT relatif aux radiocommunications, et peuvent tenir compte de considérations d'intérêt public. 2. Les Etats membres promeuvent l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer que les radiofréquences sont utilisées d'une manière efficace et effective, et que le consommateur en retire des bénéfices tels que des économies d'échelle et l'interopérabilité des services.Ce faisant, les Etats membres agissent conformément à l'article 8bis et à la décision n° 676/2002/CE (décision ' spectre radioélectrique '). 3. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les Etats membres veillent à ce que tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d'attribution des fréquences conformément à la législation communautaire. Les Etats membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour : a) éviter le brouillage préjudiciable;b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques;c) assurer la qualité technique du service;d) optimiser le partage des radiofréquences;e) préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre;ou f) réaliser un objectif d'intérêt général conformément au paragraphe 4.4. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les Etats membres veillent à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d'attribution des fréquences conformément à la législation communautaire.Les Etats membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l'UIT. Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que défini par les Etats membres conformément à la législation communautaire, tel que notamment, mais non exclusivement : a) la sauvegarde de la vie humaine;b) la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;c) l'évitement d'une utilisation inefficace des radiofréquences;ou d) la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple par la fourniture de services de radio et de télédiffusion. Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Les Etats membres peuvent en outre étendre exceptionnellement la portée d'une telle mesure pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général, déterminés par les Etats membres conformément à la législation communautaire. 5. Les Etats membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 3 et 4 et rendent publics les résultats de ces réexamens.6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent au spectre attribué aux fins des services de communications électroniques, ainsi qu'aux autorisations générales et aux droits individuels d'utilisation des radiofréquences octroyés après le 25 mai 2011. Les attributions du spectre, les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existant à la date du 25 mai 2011 sont soumis à l'article 9bis. 7. Sans préjudice des dispositions des directives particulières et compte tenu de la situation en la matière au niveau national, les Etats membres peuvent fixer des règles pour prévenir la thésaurisation de fréquences, notamment en établissant des délais impératifs pour l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire et en appliquant des sanctions, y compris des sanctions financières ou le retrait des droits d'utilisation, en cas de non-respect des délais. Les règles sont établies et appliquées d'une façon proportionnée, non discriminatoire et transparente ».

B.4. La loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée, qui a transposé en droit belge les directives européennes précitées de 2002, reprend, dans son article 9, le principe d'une notification préalable pour l'exploitation d'un réseau et la prestation de services de communications électroniques. L'article 161 prévoit que les personnes titulaires d'une autorisation individuelle délivrée en vertu des articles 87 à 92bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sont réputées avoir procédé à ladite notification. L'article 89, § 2bis, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est abrogé, en ce compris la disposition qui prévoyait un droit unique de concession.

Les articles 29 et 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, tels qu'ils ont été modifiés respectivement par la loi du 18 mai 2009 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques et par la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer attaquée, énumèrent les contributions financières liées à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de télécommunications en ces termes : «

Art. 29.§ 1er. Les redevances administratives qui sont imposées aux opérateurs, sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 43, 45, 46 et 47, servent à couvrir les coûts liés : 1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la législation et des droits d'utilisation;2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès et de service universel;3° à la coopération internationale, l'harmonisation et la normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et autres contrôles du marché;4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à la prise de décisions administratives;5° à la cotisation annuelle au Fonds de Traitement du Surendettement, visée à l'article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis ainsi que, le cas échéant, l'augmentation de la cotisation visée à l'article 20bis, alinéa 4, de la même loi. L'Institut recouvre les redevances administratives. § 2. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe le montant et les modalités en matière de redevance administrative en vue d'une répartition objective, transparente et proportionnelle. § 3. L'Institut publie chaque année un aperçu détaillé des frais administratifs de l'Institut et du montant total des redevances perçues.

Les modalités de cet aperçu seront précisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 30.§ 1er. Les droits d'utilisation visés aux articles 11 et 18 peuvent être soumis à des redevances afin de garantir une utilisation optimale de ces moyens. Les redevances sont recouvrées par l'Institut. § 1er/1. Dans le but indiqué au paragraphe 1er, les opérateurs autorisés à disposer de droits d'utilisation de radiofréquences en vue de l'exploitation d'un réseau et de la fourniture de services de communications électroniques mobiles offerts au public sont notamment tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique.

La redevance unique est déterminée lors de l'attribution des fréquences.

La redevance unique s'élève à : 1° 51.644 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz. L'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz implique également l'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 1710-1785 et 1805-1880 MHz : la quantité de spectre attribué dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz est égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur. Par dérogation à ce qui précède, jusqu'au 26 novembre 2015, la redevance unique pour la quantité de spectre attribué au 1er janvier 2010 dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, vaut également pour la quantité de spectre maximale qui pouvait être attribué le 1er janvier 2010 dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz; 2° 20.833 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz, sauf dans le cas où la quantité totale de spectre détenue par l'opérateur dans ces bandes de fréquences n'excède pas 2 x 5 MHz. Dans ce dernier cas, la redevance unique s'élève à 32.000 euros par MHz par mois; 3° 2.778 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 2500-2690 MHz.

Lors de l'assignation à l'aide d'une vente aux enchères des fréquences, le montant minimum de la redevance unique visé au présent paragraphe 1er/1 vaut comme enchère de départ pour les candidats. § 1er/2. Les opérateurs sont, pour chaque période de reconduction de l'autorisation, redevables d'une redevance unique.

Le montant de la redevance unique correspond à la redevance unique visé au § 1er/1, premier alinéa.

Pour le calcul du montant, il est tenu compte de la partie des droits d'utilisation que l'opérateur veut maintenir lors de la reconduction.

Si un opérateur veut céder du spectre, celui-ci doit former un bloc continu. § 1er/3. Le paiement de la redevance unique est effectué, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur a la possibilité d'effectuer le paiement comme suit : a) l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'année calendrier suivante selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;b) en outre, l'opérateur paie au plus tard le 15 décembre la totalité de la redevance unique pour l'année à venir.Si l'autorisation expire dans le courant de l'année à venir, l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'expiration des droits d'utilisation; c) le taux d'intérêt légal, calculé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt, est applicable à partir, selon le cas, du seizième jour qui suit le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier ou du seizième jour qui suit le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;d) simultanément avec le paiement de la redevance unique, l'opérateur paie l'intérêt sur le montant restant dû. L'opérateur informe l'Institut de son choix dans les deux jours ouvrables qui suivent, selon le cas, le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier, et le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.

La redevance unique n'est en aucun cas remboursée ni dans sa totalité, ni en partie. § 1er/4. Si un opérateur ne règle pas la redevance unique dans son intégralité ou en partie pour les bandes de fréquences respectives comme stipulé au § 1er/1 1°, 2° ou 3°, tous les droits d'utilisation pour les bandes de fréquences respectives lui sont retirés. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et les modalités concernant les redevances visées au § 1er sauf pour ce qui est stipulé aux §§ 1er/1er, 1er/2, et 1er/3 ».

B.5.1. Selon les travaux préparatoires, la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer, dont les articles 2 et 3 sont attaqués, a pour objectif de restaurer la base légale du droit unique de concession payé naguère par les opérateurs mobiles en application de l'article 89, § 2bis, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. Elle prévoit le paiement d'un tel droit - requalifié « redevance unique » - au moment de l'acquisition de droits d'utilisation dans les bandes de fréquences 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz et 2,5 GHz, mais aussi à chaque reconduction des autorisations acquises (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2401/001, p. 4). Le terme redevance « unique » indique que cette indemnité pour l'utilisation de fréquences doit être distinguée des droits annuels qui sont dus pour le droit d'utilisation des fréquences, dans le sens que la redevance unique est intégralement due au moment où l'utilisation de fréquences prend cours, indépendamment du fait que cette utilisation de fréquences concerne un nouvel opérateur ou une reconduction des droits d'utilisation existants (ibid. ). La redevance unique de reconduction est calculée sur la base du droit unique de concession payé par les opérateurs lors de l'obtention de leur autorisation (ibid., p. 6) et correspond, pour une reconduction d'une période de cinq ans, au tiers du droit unique de concession originaire, calculé en considération de la valeur du marché pour les opérateurs (ibid. ). La redevance unique constitue, selon les travaux préparatoires, une « indemnité pour l'utilisation de fréquences » et poursuit un but identique à celui des redevances annuelles de mise à disposition des fréquences tout en ne se substituant pas au paiement de ces redevances (ibid., pp. 4-5).

En effet, lesdits travaux précisent : « Les droits annuels s'en chargent en tenant également compte des coûts annuels qui dépendent de l'utilisation des fréquences, concrètement le contrôle, la coordination, l'examen et d'autres activités de l'Institut à cet égard. Par contre, la redevance unique est une indemnité payée par l'opérateur pour le droit à l'utilisation des fréquences : en payant ce droit, il acquiert l'accès à la ressource rare et peut, moyennant ce paiement, être considéré comme projetant une utilisation efficace du spectre » (ibid., p. 6).

Selon le législateur, cette disposition est conforme à l'article 13 de la directive « autorisation » et à son considérant 32, cette disposition conduisant à une scission des indemnités dues pour les droits d'utilisation entre une partie unique et une partie annuelle : la partie unique couvrirait le droit d'utiliser des fréquences et correspondrait à la valeur de la ressource rare qu'est le spectre tandis que la partie annuelle couvrirait les coûts de l'utilisation des fréquences, soit « le contrôle, la coordination, l'examen et d'autres activités de l'Institut à cet égard » (ibid. ).

B.5.2.1. Les parties requérantes soutiennent qu'ainsi définie, la redevance unique établie par l'article 2 de la loi attaquée contreviendrait aux articles 3, 12 et 13 de la directive « autorisation » parce qu'elle ne viserait qu'à valoriser l'accès à l'activité économique de services de mobilophonie et s'ajouterait à la redevance annuelle par ailleurs versée par elles en application des arrêtés royaux du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, et du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération. Et ce, en contravention aux articles précités de la directive « autorisation » qui empêcheraient non seulement cet ajout mais s'opposeraient aussi à ce qu'une redevance soit payée en cas de reconduction de l'autorisation.

Elles invoquent notamment à l'appui de leur requête deux arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne : l'arrêt Albacom SpA (CJCE, 18 septembre 2003, affaires jointes C-292/01 et C-293/01, Albacom SpA et autres ) et l'arrêt Telecom Italia SpA (CJCE, 21 février 2008, C-296/06, Telecom Italia SpA ). Dans ces deux arrêts, la Cour de justice s'était prononcée sur l'interprétation de la directive 97/13/CE précitée.

Dans l'arrêt Telefónica Móviles Espa±a SA (CJUE, 10 mars 2011, C-85/10, Telefónica Móviles Espa±a SA ), la Cour s'est prononcée sur l'interprétation de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE précitée, qui est la disposition antérieure aux articles 12 et 13 de la directive « autorisation » 2002/20/CE précitée. Par ailleurs, cet arrêt concerne l'affectation des taxes prélevées sur les opérateurs de téléphonie mobile et ne traite pas du point de savoir si une contribution comme celle qui est contestée en l'espèce entre dans le champ d'application des articles précités de la directive 2002/20/CE. B.5.2.2. Il ressort des mémoires déposés devant la Cour qu'il existe une divergence de vues entre les parties devant la Cour sur la question de l'applicabilité de la directive « autorisation » à la redevance unique contestée en l'espèce devant la Cour.

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des directives adoptées par les institutions de l'Union européenne (article 267, premier alinéa, b), lu en combinaison avec l'article 288, premier alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice (article 267, troisième alinéa, du même Traité), à moins qu'elle ne constate « que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour [de justice] ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (CJCE, 6 octobre 1982, 283/81, CILFIT ), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il convient dès lors, avant de poursuivre l'examen des moyens réunis en ce qu'ils portent sur la constitutionnalité des articles 2 et 3 de la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer, de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les première et deuxième questions préjudicielles libellées au dispositif du présent arrêt.

B.5.3.1. Les parties requérantes soutiennent encore en substance que la redevance unique contreviendrait à l'article 14, paragraphes 1 et 2, de la directive « autorisation ». Cette redevance unique a imposé le paiement d'une contribution financière non prévue par le droit national au jour de la reconduction de leurs droits. Le montant de cette contribution est fixé par voie d'enchères, en sus des contributions financières autorisées par les articles 12 et 13 de la directive « autorisation ».

B.5.3.2. Il ressort des mémoires déposés devant la Cour qu'il existe une divergence de vues entre les parties sur la question de l'interprétation et, partant, de l'applicabilité de l'article 14, paragraphes 1 et 2, de la directive « autorisation ».

Il convient, dès lors, avant de poursuivre l'examen des moyens réunis, de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les troisième et quatrième questions préjudicielles libellées au dispositif du présent arrêt.

B.6. Dès lors que les autres moyens soulevés par les parties requérantes sont liés directement ou indirectement à la constitutionnalité des articles 2 et 3 de la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer, lus en combinaison avec les dispositions de la directive qui font l'objet des questions préjudicielles, l'examen des présents recours ne pourra être poursuivi que lorsque la Cour de justice de l'Union européenne aura répondu aux questions préjudicielles libellées au dispositif.

Par ces motifs, la Cour, avant de statuer au fond, pose à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : 1. Les articles 3, 12 et 13, tels qu'ils sont actuellement applicables, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») permettent-ils aux Etats membres d'imposer aux opérateurs titulaires de droits individuels d'utilisation de fréquences de mobilophonie pour une période de quinze ans dans le cadre d'autorisations de mettre en oeuvre et d'exploiter sur leur territoire un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal, une redevance unique portant sur la reconduction de leurs droits individuels d'utilisation des fréquences dont le montant, relatif au nombre de fréquences et de mois sur lesquels portent les droits d'utilisation, est calculé sur la base de l'ancien droit de concession unique qui était attaché à la délivrance des autorisations précitées, cette redevance unique intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences visant avant tout à couvrir les coûts de mise à disposition des fréquences tout en valorisant également en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences, et, d'autre part, à une redevance couvrant les frais de gestion de l'autorisation ? 2.Les articles 3, 12 et 13 de la même directive « autorisation » permettent-ils aux Etats membres d'imposer aux opérateurs candidats à l'obtention de nouveaux droits d'utilisation de fréquences de mobilophonie le paiement d'une redevance unique dont le montant est déterminé par voie d'enchères lors de l'assignation des fréquences, afin de valoriser celles-ci, cette redevance unique intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, visant avant tout à couvrir les coûts de mise à disposition des fréquences tout en valorisant en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences, et, d'autre part, à une redevance annuelle de gestion des autorisations de mettre en oeuvre et d'exploiter un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal ? 3. L'article 14, paragraphe 2, de la même directive « autorisation » autorise-t-il un Etat membre à imposer aux opérateurs de mobilophonie, pour une nouvelle période de reconduction de leurs droits individuels d'utilisation de fréquences de mobilophonie, déjà acquise pour certains d'entre eux, mais avant le début de cette nouvelle période, le paiement d'une redevance unique portant sur la reconduction des droits d'utilisation des fréquences dont ils disposeraient au début de cette nouvelle période, motivée par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences par la valorisation de celles-ci, et intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, visant avant tout à couvrir les coûts de mise à disposition des fréquences tout en valorisant en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences, et, d'autre part, à une redevance annuelle de gestion des autorisations de mettre en oeuvre et d'exploiter un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal ? 4.L'article 14, paragraphe 1, de la même directive « autorisation » autorise-t-il un Etat membre à ajouter, comme condition d'obtention et de reconduction des droits d'utilisation des fréquences, une redevance unique fixée par voie d'enchères et sans plafond, et intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, visant avant tout à couvrir les coûts de mise à disposition des fréquences tout en valorisant en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences, et, d'autre part, à une redevance annuelle de gestion des autorisations de mettre en oeuvre et d'exploiter un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal ? Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 juin 2011, par le juge J. Spreutels, en remplacement du président R. Henneuse, légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., J. Spreutels.

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