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Loi du 15 mai 2007
publié le 06 juillet 2007

Loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé

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service public federal securite sociale
numac
2007023065
pub.
06/07/2007
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15/05/2007
ELI
eli/loi/2007/05/15/2007023065/moniteur
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15 MAI 2007. - Loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Section 1re. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Section 2. - Définitions et champ d'application

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° « praticien » : le praticien visé à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;2° « institution de soins de santé » : tout établissement dispensant des soins de santé, réglementé par la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que l'hôpital géré par le Ministère de la Défense nationale et situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, les centres de transfusions de sang au sens de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine et les établissements visés par l'arrêté n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les prestations de biologie clinique;3° « prestataire de soins » : un praticien visé au point 1° qui effectue une prestation de soins ou une institution de soins de santé visée au point 2° dans laquelle est organisée une prestation de soins de santé au sens de la présente loi;4° « prestation de soins de santé » : services dispensés par un prestataire de soins dans le cadre de l'exercice de sa profession, en vue : a) de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé ou l'esthétique du patient;b) d'un don par le patient de matériel corporel humain;c) de procéder à la contraception ou à une interruption volontaire de grossesse;d) de procéder à des accouchements;e) d'accompagner le patient en fin de vie.5° « patient » : la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non;6° « entreprise d'assurances » : une entreprise d'assurances agréée en Belgique en application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances ou dispensée de l'agrément en application de cette même loi;7° « le Fonds » : le fonds visé à l'article 12;8° « ministres de tutelle » : le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions;9° « ayants droit » : les personnes visées au § 2 du présent article;10° « demandeur » : le patient ou ses ayants droits ou leurs représentants légaux qui adressent une demande de réparation au Fonds, conformément aux règles visées à l'article 17;11° « organisme assureur », une union nationale, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges. § 2. On entend par ayants droit du patient décédé : 1° le conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment du fait générateur du dommage;2° le conjoint ni divorcé, ni séparé de corps au moment du décès du patient décédé consécutif à la prestation de soins de santé, à condition que : - le mariage contracté après la survenance du dommage, l'ait été au moins un an avant le décès du patient décédé ou, - un enfant soit issu du mariage ou, - au moment du décès, soit à charge un enfant pour lequel un des conjoints bénéficiait des allocations familiales.3° le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge du patient décédé;4° les enfants du patient décédé;5° les enfants du conjoint du patient décédé si leur filiation est établie au moment du décès du patient décédé;6° les enfants adoptés par le patient décédé ou par son conjoint avant le décès;7° le père ou la mère du patient décédé qui, au moment du décès, ne laisse ni conjoint ni enfants bénéficiaires.Les adoptants ont les mêmes droits que les parents du patient décédé; 8° le père ou la mère du patient décédé qui, au moment du décès, laisse un conjoint sans enfants bénéficiaires.Les adoptants ont les mêmes droits que les parents du patient décédé; 9° en cas de prédécès du père ou de la mère de la victime qui, au moment du décès, ne laisse ni conjoint ni enfants bénéficiaires, chaque ascendant du prédécédé;10° les petits-enfants du patient décédé qui ne laisse pas d'enfants bénéficiaires ou dont un ou plusieurs enfants sont prédécédés; Sont assimilés aux petits-enfants, pour autant qu'ils ne soient pas visés par ailleurs au présent paragraphe, les enfants pour lesquels des allocations familiales sont accordées du chef des prestations du patient décédé ou du conjoint, même si leurs père et mère sont encore en vie; 11° les frères et soeurs du patient décédé qui ne laisse aucun autre bénéficiaire. § 3. Sont assimilés au conjoint au sens du § 2, le cohabitant légal ainsi que le cohabitant de fait avec qui le patient décédé cohabitait depuis au moins deux ans.

L'établissement judiciaire de la filiation n'entre en ligne de compte pour l'application du § 2 que dans la mesure où la procédure d'établissement de la filiation a été entamée avant la date du décès résultant de la prestation médicale par laquelle le dommage a été créé, sauf si l'enfant était conçu mais n'était pas encore né ou si l'enfant était né mais pas encore déclaré.

Les adoptés qui, conformément aux dispositions de l'article 353-15 du Code civil, peuvent faire valoir leurs droits dans leur famille d'origine et dans leur famille adoptive, ne peuvent pas cumuler les droits auxquels ils pourraient prétendre dans chacune de ces familles.

Ils peuvent toutefois opter entre la rente à laquelle ils ont droit dans leur famille d'origine ou celle à laquelle ils ont droit dans leur famille adoptive. Les adoptés peuvent toujours revenir sur leur choix si un nouvel accident mortel survient dans leur famille d'origine ou adoptive.

Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables dans les cas prévus à l'article 355 du Code civil.

Les ascendants, les petits-enfants, les frères et soeurs ne sont considérés comme ayant droit au sens du présent article que s'ils profitaient directement de la rémunération de la victime. Sont présumés tels ceux qui vivaient sous le même toit.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si la victime décédée était un apprenti qui ne percevait pas de revenu, les bénéficiaires seront néanmoins considérés comme ayant droit s'ils vivaient sous le même toit.

Art. 3.§ 1er. La présente loi a pour but de réparer les dommages subis par les patients et leurs ayants droits, causés en Belgique par un prestataire de soins, dans les conditions et limites prévues par la présente loi. § 2. Les dommages résultant d'une expérimentation au sens de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine sont exclus du champ d'application de la présente loi. § 3. Les dommages visés au § 1er causés uniquement par un tiers autre que le prestataire, sont exclus du champ d'application de la présente loi.

Si un tiers commet un acte qui cause un dommage et qu'ensuite ce dommage est aggravé par le prestataire de soins, ou inversement, seule la partie relative au dommage causé par le prestataire de soins sera couverte par la présente loi; s'il n'est pas possible d'établir cette distinction, la présente loi s'appliquera pour le tout. CHAPITRE II. - Réparation

Art. 4.Les patients, ainsi que leurs ayants droit, sont indemnisés, dans les conditions prévues par la présente loi, par une entreprise d'assurances et par le Fonds, des dommages résultant : 1° d'une prestation de soins de santé;2° de l'absence d'une prestation de soins de santé que le patient pouvait légitimement attendre compte tenu de l'état de la science;3° d'une infection contractée à l'occasion d'une prestation de soins de santé.

Art. 5.§ 1er. Ne sont pas indemnisés, les dommages qui résultent : 1° de l'état initial du patient et/ou de l'évolution prévisible de cet état, compte tenu de l'état du patient et des données de la science au moment de la prestation de soins de santé;2° de la faute intentionnelle du patient ou du refus du patient ou de son représentant de recevoir les soins proposés après avoir été dûment informé;3° des risques ou des effets secondaires normaux et prévisibles liés à la prestation de soins de santé compte tenu de l'état initial du patient et des données de la science au moment de la prestation de soins de santé. § 2. Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

La personne née avec un handicap provoqué par une prestation de soins de santé peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque la prestation a provoqué le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.

Lorsque les parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute lourde ou intentionnelle d'un prestataire subissent un préjudice au sens de la présente loi, ces parents peuvent demander une réparation de leur seul dommage. Ce dommage ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap.

Art. 6.§ 1er. Le Fonds et l'entreprise d'assurances réparent les dommages économiques et non économiques dans le chef du patient ou de ses ayants droit, dans les limites prévues au § 2.

Le Fonds et l'entreprise d'assurances indemnisent le patient pour : 1° le dommage économique résultant de lésions corporelles, de la réduction ou de la disparition de l'aptitude du patient à se livrer à une activité de nature à lui procurer des revenus professionnels ou ayant, à tout le moins, une valeur économique;2° le coût des prestations de soins nécessitées par le dommage supporté par le patient;3° le coût des soins d'assistance et en particulier en cas de dépendance;4° le dommage non économique. Le Fonds et l'entreprise d'assurances indemnisent les ayants droit pour : 1° le dommage économique, à savoir, la réduction ou la disparition de l'aptitude du patient à se livrer à une activité de nature à leur procurer des revenus professionnels ou ayant, à tout le moins, une valeur économique, dont les ayants droit tiraient un avantage personnel et direct;2° les frais funéraires et les frais afférents au transfert du patient décédé vers l'endroit où ils souhaitent le faire inhumer ou incinérer;3° le dommage moral. § 2. Le Roi précise les règles en matière d'indemnisation.

Il ne peut fixer ni franchise ni plafond pour l'indemnisation des prestations de soins nécessitées par le dommage et supportées par la victime.

Il peut fixer une franchise de maximum 435,27 euros et un montant maximum qui ne peut être inférieur à 2.176.373,29 euros pour l'indemnisation du préjudice économique. Le montant de 435,27 euros est ramené à 217,64 euros lorsque le demandeur est un patient bénéficiaire de l'intervention majorée.

Il peut fixer un montant qui ne peut être inférieur à 870.549,32 euros pour l'intervention du Fonds et des entreprises d'assurances pour l'indemnisation des frais résultant de l'aide de tiers.

Il peut fixer une franchise de maximum 1741,10 euros et un montant maximum qui ne peut être inférieur à 870.549,32 euros pour l'indemnisation du dommage moral. Le montant de 1741,10 euros est ramené à 870,55 euros lorsque le demandeur est un patient bénéficiaire de l'intervention majorée.

Il peut fixer un montant maximum qui ne peut être inférieur à 4352,75 euros pour l'indemnisation des frais funéraires.

Il peut également fixer un nombre de jour d'incapacité de travail en deçà duquel la victime n'a pas droit à une indemnisation de la part du Fonds ou des entreprises d'assurances.

Les montants visés au présent article sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996=100) et sont adaptés à l'indice des prix à la consommation d'une manière identique à celle en vigueur pour les pensions. § 3. La réparation que le Fonds et l'entreprise d'assurance paient au patient ou à ses ayant droits en vertu des dispositions de la présente loi ou en vertu des arrêtés d'exécution de la présente loi est réputée indemniser intégralement les dommages visés au § 1er, sans préjudice des dispositions de l'article 7, § 1er. § 4. La réparation intégrale visée au § 3 est limitée à la partie du dommage qui n'est pas réparée en vertu d'une autre réglementation. CHAPITRE III. - Responsabilité civile

Art. 7.§ 1er. Aucune action en justice ne peut être intentée contre le prestataire de soins, conformément aux règles de la responsabilité civile, par le patient ou ses ayants droit, le Fonds, l'entreprise d'assurances, l'organisme assureur, l'assureur complémentaire sauf : 1° en cas de faute intentionnelle du prestataire de soins, ou 2° en cas de faute lourde du prestataire de soins telle que définie au § 4. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, seule la réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à la réparation des dommages telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités allouées en vertu de la présente loi.

Le Fonds, l'entreprise d'assurances, l'organisme assureur ou l'assureur complémentaire ne peuvent exercer l'action visée au § 1er que dans les limites des droits de subrogation reconnus à l'article 30. § 2. La constitution de partie civile dans le cadre d'une action pénale intentée à l'encontre des prestataires de soins n'est recevable que pour autant que celle-ci tende à une condamnation d'un dédommagement moral à un euro symbolique sans préjudice des dispositions du § 1er. § 3. Le Fonds et l'entreprise d'assurances restent tenus de payer l'indemnité due en vertu des dispositions de la présente loi, nonobstant l'application du § 1er. § 4. Seuls les cas suivants sont considérés comme des cas de faute lourde pouvant donner lieu à l'application du § 1er : 1° le dommage consécutif à un état d'intoxication alcoolique ou sous l'influence de stupéfiants, à moins que l'assuré prouve qu'il n'existe pas de lien de causalité entre ces évènements et le sinistre;2° le dommage résultant d'un refus d'assistance à une personne en danger dont l'auteur a été condamné en application de l'article 422bis du Code pénal;3° le dommage consécutif à l'exercice d'activités interdites en application des dispositions de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions de soins de santé. CHAPITRE IV. - Assurance obligatoire

Art. 8.En vue de la réparation des dommages visés à l'article 4, le prestataire de soins est tenu de souscrire une assurance auprès d'une entreprise d'assurances, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11.

A l'exception des dispositions contraires figurant dans la présente loi, les dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre s'appliquent aux contrats visés à alinéa 1er.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 10, l'entreprise d'assurances couvre tous les risques résultant de la survenance d'un dommage visé au chapitre II de la présente loi.

Le contrat d'assurance doit également couvrir tous les risques résultant d'un dommage causé par les organes et les préposés d'un prestataire de soins lorsqu'ils agissent sous la responsabilité et le contrôle de ce dernier.

Art. 10.Le contrat d'assurance doit couvrir toutes les prestations des personnes travaillant au sein de l'institution de soins et toutes les prestations effectuées sous la responsabilité du praticien.

Sauf disposition contraire, l'assurance d'une institution de soins couvre toutes les prestations de tous les praticiens y exerçant une activité à titre principal ou accessoire.

La disposition contraire visée à l'alinéa 2, ne peut pas avoir pour effet que l'institution de soins n'est pas tenue de couvrir l'ensemble des prestations effectuées en son sein par des praticiens.

Les dispositions relatives à la répercussion des primes individuelles à payer en application du contrat d'assurance groupe contractée par une institution de soins sont contenues dans la Réglementation générale des rapports juridiques de chaque institution de soins; elles garantissent la possibilité d'individualiser annuellement les primes de chaque praticien en fonction de sa spécialité et de son activité sans que la répercussion de ces primes puisse excéder les coûts réels.

Art. 11.§ 1er. L'assureur répond des dommages causés par le fait ou la faute, même lourde, du prestataire de soins ou du patient.

Les clauses qui auraient pour objet de limiter, restreindre ou supprimer l'étendue ou les délais de la garantie ou de la couverture, sont réputées non écrites. § 2. La garantie ne peut être limitée à un montant inférieur à 2.176.373,29 euros par victime.

Les montants visés au présent article sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et sont adaptés à l'indice des prix à la consommation d'une manière identique à celle en vigueur pour les pensions. § 3. L'assureur doit faire la preuve du fait qui l'exonère de sa garantie ou lui permet de se retourner contre le prestataire en application des dispositions de l'article 7, § 1er. CHAPITRE V. - Le Fonds des accidents soins de santé

Art. 12.§ 1er. Il est créé, sous la dénomination « Fonds des accidents soins de santé » un service de l'Etat à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, chargé des missions visées à l'article 14.

Le Fonds est placé sous l'autorité directe du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles relatives à l'organisation administrative, budgétaire, financière et comptable du Fonds, dans le respect des dispositions de la présente loi.

Art. 13.§ 1er. Le Roi précise, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les missions du comité de gestion du Fonds. § 2. Le comité de gestion du Fonds se compose de membres désignés sur base de leurs connaissances et de leur expérience dans les matières qui relèvent de la compétence du Fonds.

Le comité de gestion du Fonds se compose des membres suivants désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° trois praticiens dont au moins un docteur en médecine;2° deux membres présentant une expertise et une expérience dans le domaine des institutions des soins de santé, dont un médecin hygiéniste;3° trois membres représentant les mutualités;4° trois membres représentant les sociétés d'assurance;5° deux juristes qui possèdent une expertise et une expérience en rapport avec la matière des droits des patients;6° deux représentants d'associations de patients;7° un représentant du Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions et un représentant du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions;8° un président qui possède une expérience en rapport avec les matières visées par la présente loi.

Art. 14.Le Fonds a pour missions : 1° de dresser et conserver la liste des prestataires assurés;2° de recevoir les demandes de réparation, le cas échéant, de solliciter les documents et informations manquantes, d'accuser réception des demandes de réparation complètes et de les transmettre à l'entreprise d'assurance concernée;3° de marquer son accord avec le projet de décision de réparation que l'entreprise d'assurances lui aura soumis;4° de formuler, en cas de désaccord avec l'entreprise d'assurances sur le projet de décision de réparation motivée, un contre-projet et de le notifier à l'entreprise d'assurances concernée;5° de recevoir et de conserver les notifications des entreprises d'assurance adressées aux patients ou aux ayants droit, conformément aux modalités fixées par le Roi;6° de procéder, le cas échéant, au paiement d'une réparation au patient ou à ses ayants droit conformément aux dispositions de l'article 27;7° de saisir l'arbitre, selon les modalités prévues par l'article 2 de la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé en cas de désaccord persistant avec l'entreprise d'assurances sur le montant de la réparation;8° de vérifier le délai de prise de décision et de notification de la décision par les entreprises d'assurances et de prononcer, le cas échéant, à l'encontre des entreprises d'assurances, une amende administrative par jour de retard;9° de formuler des recommandations en vue de mener une politique de prévention des dommages causés par ou à l'occasion des soins de santé ainsi que de formuler des recommandations aux ministres de tutelle;à cet effet, et afin de pouvoir disposer des données nécessaires, le Fonds enregistre systématiquement, de façon anonymisée, les cas qui lui sont soumis et le suivi qui leur est donné; 10° d'ester en justice en vue de faire valoir et préserver ses droits;11° d'établir des statistiques sur les réparations accordées en vertu des dispositions de la présente loi.Celles-ci ne contiennent aucune donnée à caractère personnel.

Art. 15.Le Fonds établit, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport annuel d'activités qui est remis aux ministres de tutelle.

Ce rapport contient notamment le relevé et l'analyse des données statistiques et financières, des recommandations pour prévenir les dommages causés par et à l'occasion de prestations de soins de santé, une présentation et un commentaire des décisions prises dans cette période.

Art. 16.Les membres du comité de gestion, les membres du personnel du Fonds, les experts qu'il mandate ainsi que toute personne participant à ses missions, sont tenus de respecter la confidentialité des données qui leurs sont confiées dans l'exercice de leur mission et qui ont trait à l'exercice de celle-ci. L'article 458 du Code pénal leur est applicable. CHAPITRE VI. - Procédure Section 1re. - La demande

Art. 17.§ 1er. A peine de déchéance, la demande de réparation doit être adressée au Fonds, par lettre recommandée à la poste dans les cinq ans à partir du jour où la victime ou ses ayants droit ont eu connaissance ou auraient dû raisonnablement avoir connaissance du dommage. § 2. A peine de déchéance, la demande de réparation doit être adressée dans un délai de vingt ans à compter du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a causé le dommage. § 3. Le Roi détermine les éléments à fournir à l'appui de la demande de réparation.

Toute personne qui introduit une demande au Fonds en application du présent article est tenue de lui communiquer la liste des assurances, obligatoires ou complémentaires, souscrites à son bénéfice et susceptibles de donner lieu à une indemnisation pour des préjudices visés par la présente loi.

Le demandeur peut apporter au dossier tous les éléments qu'il juge utile au traitement de celui-ci, soit au moment de l'introduction de la demande, soit au cours du traitement du dossier par l'entreprise d'assurance ou par le Fonds.

Le Roi peut fixer une somme forfaitaire dont s'acquitte le demandeur au Fonds pour introduire son dossier.

Il en détermine également les modalités de paiement. § 4. Dans les quinze jours de la demande de réparation complète, le Fonds en accuse réception par courrier recommandé à la poste. § 5. Si le Fonds estime que la demande est incomplète, il en informe, par pli recommandé à la poste, dans les quinze jours de la réception de la demande incomplète, le demandeur qui dispose d'un délai de 30 jours pour compléter sa demande. Section 2. - Traitement de la demande

Art. 18.§ 1er. Après avoir accusé réception de la demande de réparation, le Fonds la transmet à l'entreprise d'assurance concernée en application des dispositions de l'article 10, dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande complète. § 2. Lorsque le prestataire n'a pas conclu de convention avec une entreprise d'assurances en vue de l'application de la présente loi, le Fonds commun de Garantie visé à l'article 28 traite la demande de réparation. § 3. Dans les dix jours de la transmission de la demande de réparation par le Fonds, l'entreprise d'assurances informe, par courrier recommandé à la poste, le demandeur de son intervention.

Art. 19.§ 1er. Lorsque l'entreprise d'assurances ou le Fonds estime nécessaire de disposer de documents ou de renseignements complémentaires pour traiter utilement la demande de réparation, elle ou il adresse au demandeur, par courrier recommandé à la poste, la liste des documents et renseignements complémentaires souhaités. Une copie du courrier de l'entreprise d'assurance et de la liste est adressée au Fonds. § 2. Dans les 30 jours de la demande de documents et renseignements complémentaires, le demandeur fournit à l'entreprise d'assurances ou au Fonds tous les éléments dont il dispose ou dont il peut disposer afin de leur permettre d'examiner si les conditions pour l'octroi d'une réparation sont réunies et d'évaluer le dommage.

Dans ce cas, le délai visé à l'article 24 est suspendu pendant 30 jours.

Art. 20.Si le demandeur n'est pas le patient et que celui-ci est vivant, le Fonds et l'entreprise d'assurance n'ont accès au dossier médical du patient que moyennant l'accord exprès de ce dernier ou de son représentant déterminé conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer sur les droits du patient.

Si le demandeur n'est pas le patient et que celui-ci est décédé, le Fonds et l'entreprise d'assurance n'ont accès au dossier médical du patient que moyennant l'accord exprès de son représentant légal au sens de l'article 14 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient.

Art. 21.Le Fonds et les entreprises d'assurances ne peuvent transmettre les données recueillies dans le cadre de l'application de la présente loi à d'autres fins que d'établir le montant de la réparation et ne peuvent transmettre les informations recueillies dans le cadre de l'application de la présente loi à des tiers à défaut d'avoir obtenu préalablement l'accord du patient ou de ses ayant droits ou de ses représentants ou du prestataire de soins.

Art. 22.Le Fonds peut faire appel à des experts notamment en vue de rendre un avis ou en vue de prendre la décision visée à l'article 24.

Art. 23.§ 1er. Au plus tard le 110e jour suivant l'accusé de réception de la demande de réparation, compte tenu des périodes de suspension, l'entreprise d'assurances notifie une proposition motivée de décision au demandeur.

Lorsque le prestataire n'a pas conclu de convention avec une entreprise d'assurances en vue de l'application de la présente loi, le Fonds commun de Garantie visé à l'article 28 notifie, au plus tard le 110e jour suivant l'accusé de réception de la demande de réparation, compte tenu des périodes de suspension, la proposition motivée de décision de réparation au demandeur. § 2. Le demandeur dispose d'un délai de 30 jours pour notifier à l'entreprise d'assurances ou, le cas échéant, au Fonds commun de Garantie visé à l'article 28, ses observations sur la proposition motivée de décision.

Dans ce délai de 30 jours, le demandeur peut demander une prorogation de ce délai à l'entreprise d'assurances ou, le cas échéant, au Fonds commun de Garantie visé à l'article 28. Le délai visé à l'article 26 est suspendu pendant le temps de la prorogation.

Art. 24.§ 1er. Dans les 30 jours suivant la réception des observations du demandeur ou en l'absence d'observations du demandeur au terme de ce délai, l'entreprise d'assurances notifie un projet motivé de décision de réparation au Fonds pour accord. § 2. Le Fonds dispose d'un délai de 30 jours pour notifier son accord à l'entreprise d'assurances.

A défaut de réaction du Fonds dans le délai de 30 jours visé à l'alinéa 1er, le Fonds est réputé avoir donné son accord sur le projet de décision motivée. § 3. Lorsque le Fonds donne son accord sur le projet de décision motivée, la décision naît de cet accord et l'entreprise est chargée de la notifier, par courrier recommandé à la poste, au demandeur. § 4. Si le Fonds ne marque pas son accord sur le projet de décision motivée de l'entreprise d'assurances, il lui notifie, par courrier recommandé à la poste, son contre-projet de décision motivée.

Si l'entreprise d'assurances se rallie au contre-projet de décision motivée, la décision naît de cet accord et l'entreprise est chargée de la notifier, par courrier recommandé à la poste, au demandeur.

Si l'entreprise d'assurances ne se rallie pas au contre-projet de décision motivée du Fonds, elle notifie une décision provisionnelle au demandeur et en adresse une copie au Fonds. Le Fonds saisit l'arbitre conformément à l'article 2 de la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.

La décision provisionnelle détermine la réparation provisoire égale à la somme contenue dans le projet de décision ou le contre-projet de décision le moins favorable au demandeur. La décision fait également mention de la saisine de l'arbitre et en fixe le terme. Section 3. - Délais de traitement et décisions

Art. 25.§ 1er. Dans un délai de 210 jours suivant l'accusé de réception de la demande complète de réparation, compte tenu des périodes de suspension, l'entreprise d'assurances ou le Fonds commun de Garantie notifie par courrier recommandé à la poste au demandeur : 1° soit la décision motivée de réparation.Cette décision comprend une évaluation des dommages indemnisables en vertu de la présente loi, cette décision peut avoir un caractère provisionnel lorsque les lésions de la victime ne sont pas encore consolidées. Dans ce cas, la proposition définitive d'indemnisation doit être prise dans un délai de 90 jours suivant la date à laquelle le Fonds ou l'entreprise d'assurance a été informé de la consolidation; 2° soit les raisons motivant son refus d'indemniser le préjudice;3° soit la décision provisionnelle visée à l'article 24, § 4. § 2. Toute décision notifiée au demandeur en application du § 1er mentionne les possibilités de recours existantes et les délais dans lesquels lesdits recours doivent être introduits. A défaut, les délais de recours ne courent pas à l'égard du demandeur.

Toute décision prise en application du présent article par une entreprise d'assurances est communiquée au Fonds concomitamment à la notification au demandeur. § 3. Lorsque le délai visé au § 1er, compte tenu des périodes de suspension est dépassé, l'entreprise d'assurances verse au Fonds une somme de 25 euros par jour de retard. Section 4. - Paiement et clef de répartition

Art. 26.§ 1er. Les indemnités allouées sont dues par l'entreprise d'assurance et le Fonds, chacun pour leur part, conformément à la clef de répartition établie au § 2. § 2. Le montant des réparations est réparti entre le Fonds et l'entreprise d'assurances concernée selon des modalités déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis du Fonds. § 3. L'entreprise d'assurance concernée verse au Fonds le montant dû par elle au demandeur dans un délai de 15 jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 25, § 1er et selon des modalités fixées par le Roi.

Le Fonds liquide ensuite la totalité du montant dû au demandeur dans un délai de 30 jours suivant le versement de l'entreprise d'assurance.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire notifie expressément et par écrit son intention de ne pas intenter l'action en recours visée à l'article 3 de la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, l'entreprise d'assurances concernée verse au Fonds le montant dû dans les 15 jours suivant cette notification. § 4. Lorsque le prestataire n'a pas conclu de convention avec une entreprise d'assurances en vue de l'application de la présente loi, le Fonds commun de Garantie visé à l'article 28 alloue lui-même l'intégralité de l'indemnité, sans préjudice des droits visés à l'article 30.

Art. 27.Les indemnités sont liquidées dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 3, § 1er, de la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant des soins de santé.

Toutefois, si le bénéficiaire notifie expressément et par écrit son intention de ne pas intenter l'action en recours visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, les indemnités sont liquidées dans les 60 jours suivant cette notification.

Le Roi fixe le mode de paiement des indemnités.

Art. 28.§ 1. Le Roi crée et agrée, aux conditions qu'Il détermine, un Fonds commun de Garantie, qui a pour mission de réparer les dommages causés par un prestataire de soins non assuré en application des dispositions de la présente loi. § 2. Le Roi approuve les statuts et réglemente le contrôle des activités du Fonds commun de Garantie. II indique les actes qui doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. § 3. Les entreprises d'assurances qui pratiquent l'assurance obligatoire en application de la présente loi sont solidairement tenues d'effectuer au Fonds commun de Garantie les versements nécessaires pour l'accomplissement de ses missions et pour supporter ses frais de fonctionnement.

Le Roi fixe chaque année, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la règle de calcul des versements à effectuer par les entreprises d'assurances. § 4. L'agrément est retiré si le Fonds commun de Garantie n'agit pas conformément aux lois, règlements ou à ses statuts.

Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes lésées.

Art. 29.§ 1er. Il est créé, au sein du Fonds commun de Garantie visé à l'article 28, un Bureau de tarification qui a pour mission d'établir la prime et les conditions auxquelles une entreprise d'assurances est tenue de couvrir une personne soumise à l'obligation visée à l'article 8 et qui se trouve dans les conditions fixées par ou en vertu du présent article. § 2. Le Bureau de tarification se compose de quatre membres représentant les entreprises d'assurances et quatre membres représentant les prestataires de soins, nommés par le Roi pour un terme de six ans.

Ces membres sont choisis sur deux listes doubles présentées respectivement par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et par les organisations syndicales de prestataires de soins.

Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant.

Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.

Le Roi nomme, pour un terme de six ans, un président n'appartenant pas aux catégories précédentes.

Le Bureau de tarification peut s'adjoindre des experts n'ayant pas voix délibérative.

Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut déléguer un observateur auprès du bureau. § 3. Le Fonds commun de Garantie assure le secrétariat et la gestion journalière du Bureau de tarification.

Le Bureau de tarification établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre ayant l'économie dans ses attributions. § 4. Tout prestataire de soins soumis à l'obligation de l'article 8 peut introduire une demande auprès du Bureau de tarification lorsqu'au moins trois entreprises d'assurances auxquelles il s'est adressé ont refusé de lui accorder une couverture.

Est assimilée à un refus la proposition d'une prime supérieure au seuil défini par le Roi.

Ce seuil est déterminé en multipliant par 3 la prime la plus basse du tarif de l'entreprise d'assurances pour un prestataire de soins pratiquant un activité et une spécialité identiques à celui faisant l'objet de la demande de couverture.

Ce coefficient peut être modifié par le Roi.

Le Roi peut subdiviser ce coefficient notamment en fonction de la spécialité, du type d'activités et des statistiques en matière de sinistre du prestataire. § 5. La demande doit être introduite auprès du Bureau de tarification dans les deux mois à dater du refus ou de la proposition de tarification visés au § 4.

Elle n'est pas recevable lorsque le demandeur a reçu une offre du Bureau de tarification, pour le même risque, dans les neuf mois précédant ce refus ou cette proposition.

Le Bureau de tarification fixe la prime en tenant compte du risque que le preneur d'assurance présente et de la solidarité entre l'ensemble des assurés. Il peut imposer des conditions propres à réduire le risque que le preneur d'assurance présente. § 6. Le Bureau de tarification fait une proposition de tarification dans le mois de la réception de la demande et des renseignements nécessaires à l'établissement de la tarification.

La proposition est notifiée au demandeur dans les huit jours. Elle est valable pendant un mois à compter de son expédition. § 7. Le Bureau de tarification confie la gestion des risques tarifés par lui à une ou plusieurs entreprises d'assurances membres du Fonds commun de garantie visé à l'article 28. CHAPITRE VII. - Subrogation

Art. 30.§ 1er. A concurrence de ce qu'ils ont payé, le Fonds, le Fonds commun de Garantie, les entreprises d'assurance et les organismes assureurs peuvent exercer un recours contre le responsable du dommage en cas de faute intentionnelle du prestataire de soins ou en cas de faute lourde du prestataire de soins. § 2. Pour autant que le dommage soit dû au défaut d'un produit tel que visé par la loi du 25 février 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/1991 pub. 16/06/2011 numac 2011000366 source service public federal interieur Loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et à concurrence de ce qu'ils ont payé, les organismes assureurs, le Fonds, le Fonds commun de Garantie ou l'entreprise d'assurance sont subrogés dans les droits dont dispose la victime sur base de cette loi. § 3. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, la victime peut se joindre au recours exercé par l'organisme assureur, le Fonds, le Fonds commun de Garantie ou l'entreprise d'assurance afin d'obtenir réparation intégrale de son dommage. § 4. Le Fonds commun de Garantie récupère avec effet rétroactif les primes dues et non payées auprès de chaque prestataire de soins qui a provoqué un dommage visé dans la présente loi, sans avoir conclu un contrat d'assurance tel que visé au chapitre IV. Le Roi fixe le mode de calcul de ces primes en tenant compte du montant initialement dû pour la prime, du délai durant lequel les primes restaient dues et des frais administratifs en tenant compte, le cas échéant, de la mauvaise foi du prestataire.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le Fonds commun de Garantie impose une amende administrative, conformément aux règles fixées par le Roi. CHAPITRE VIII. - Financement

Art. 31.§ 1er. Pour l'exécution de ses missions, le financement du Fonds est assuré par : 1° une dotation annuelle à charge de l'Etat;2° une dotation annuelle à charge du Budget de l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité;3° le revenu de l'action subrogatoire exercée conformément à l'article 7;4° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Fonds dispose. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles et modalités supplémentaires pour l'application de l'alinéa 1er. Il peut en outre prévoir des règles de préfinancement.

Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, instaurer et fixer d'autres sources de financement. § 2. Nonobstant les dispositions de l'article 28, le financement des indemnités allouées en application de la présente loi est assuré, outre par le Fonds alimenté conformément aux dispositions du § 1er, par les primes payées par les prestataires de soins aux entreprises d'assurance en application de la présente loi.

Le plafond annuel des contributions payées par les entreprises d'assurances est fixé par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Les indemnités à charge des entreprises d'assurance sont versées conformément aux dispositions de l'article 26, § 2.

Le coût du système et de son financement est évalué tous les deux ans et pour la première fois, en 2009. § 3. Les arrêtés royaux visés au présent article sont confirmés par une loi, au plus tard un an après leur entrée en vigueur. A défaut de confirmation de ce délai, ils cessent de produire leurs effets. CHAPITRE IX. - Obligation d'information

Art. 32.Afin de permettre au Fonds de réaliser ses missions visées à l'article 14, les entreprises d'assurances sont obligées de transmettre au Fonds toutes les informations utiles dont elles disposent.

Chaque entreprise d'assurance doit transmettre au Fonds une liste des praticiens et des institutions de soins qui ont conclu un ou plusieurs contrats d'assurances avec elle en application de la présente loi, et avertir le Fonds des modifications de cette liste au moins une fois par mois.

Chaque année, les entreprises d'assurance transmettent au Fonds un rapport de gestion, avec la mention des montants des primes d'assurance, des montants d'indemnisations, des accords conclus en mentionnant les montants visés, et des litiges devant les tribunaux en mentionnant les montants visés.

Le Roi fixe les modalités de transmission des données visées au présent article. CHAPITRE X. - Disposition pénale

Art. 33.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 25 à 250 euros ou d'une de ces peines seulement, les praticiens professionnels et les institutions de soins qui exercent leurs activités ou laissent exercer les activités de leurs organes, préposés, employés ou de tout autre praticien qui y exerce ses activités à titre principal ou accessoire, sans que leurs prestations soient couvertes par une assurance conformément aux dispositions du chapitre IV et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE XI. - Dispositions modificatives et finales

Art. 34.L'article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Le présent paragraphe n'est pas applicable aux indemnisations octroyées en application de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages liés aux soins de santé, à l'exception des cas visés à l'article 30 de la même loi. ».

Art. 35.§ 1er. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008. § 2. La présente loi ne peut s'appliquer aux dommages résultant d'un fait antérieur à son entrée en vigueur.

L'assureur du contrat d'assurance conclu en application de la présente loi délivre obligatoirement la garantie des dommages causés par des faits antérieurs au 1er janvier 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2006-2007. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-3012/1. - Amendements, n° 51-3012/2. - Rapport de la Commission n° 51-3012/3. - Texte adopté par la Commission, n° 51-3012/4. - Texte adopté par la Commission, n° 51-3012/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-3012/6.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption : séance du 12 avril 2007.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-2397/1. - Amendements, n° 3-2397/2. - Rapport de la Commission, n° 3-2397/3. - Texte corrigé par la Commission, n° 3-2397/4. - Décision de ne pas amender, n° 3-2397/5.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption : séance du 26 avril 2007.

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