publié le 08 juin 2007
Loi confiant au comité sectoriel du Registre national la compétence d'autoriser l'accès aux informations du registre d'attente et du registre des cartes d'identité
15 MAI 2007. - Loi confiant au comité sectoriel du Registre national la compétence d'autoriser l'accès aux informations du registre d'attente et du registre des cartes d'identité (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 2, 3°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par la loi du 24 mai 1994, les mots « registres de la population et aux cartes d'identité » sont remplacés par les mots « registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ».
Art. 3.A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase qui précède l'énumération est remplacée comme suit : « L'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la présente loi ou d'en obtenir communication, et l'autorisation d'accéder aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont accordées par le comité sectoriel du Registre national institué par l'article 15.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le comité sectoriel juge si les finalités en vue desquelles l'accès aux données du Registre national des personnes physiques ou la communication de certaines de ces données a été demandé, et si les finalités en vue desquelles l'accès aux données du registre d'attente a été demandé, sont déterminées, explicites et légitimes, et, le cas échéant, si les données du Registre national ou du registre d'attente demandées sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités.»; 3° l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 4.A l'article 7, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, remplacer les mots « registres de la population et aux cartes d'identité » par les mots « registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ».
Art. 5.A l'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° remplacer les mots « le producteur de la carte d'identité, le personnalisateur de la carte d'identité et l'initialisateur de la carte d'identité » par les mots « le producteur de la carte, le personnalisateur de la carte et l'initialisateur de la carte »;2° les mots « registres de la population et aux cartes d'identité » sont remplacés par les mots « registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ».
Art. 6.A l'article 16 de la même loi, inséré par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 2°, 5° et 8°, les mots « registres de la population et aux cartes d'identité » sont chaque fois remplacés par les mots « registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour »;2° à l'alinéa 1er, 7°, les mots « des cartes d'identité » sont remplacés par les mots « des cartes »;3° à l'alinéa 1er, 8°, les mots « de la carte d'identité » sont remplacés par les mots « de la carte »;4° à l'alinéa 1er, 11°, les mots « de la carte d'identité » sont remplacés par les mots « de la carte »;5° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 14° octroyer l'autorisation d'accéder aux informations du registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, conformément à l'article 5;15° octroyer l'autorisation d'accéder aux informations du registre des cartes d'identité visé à l'article 6bis, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, conformément à l'article 6bis, § 3, de cette même loi.»; 6° dans l'alinéa 2, les mots « aux 1° et 12° » sont remplacés par les mots « aux 1°, 12°, 14° et 15° ».
Art. 7.Dans l'intitulé de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les mots « registres de la population et aux cartes d'identité » sont remplacés par les mots « registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ».
Art. 8.L'intitulé du chapitre premier de loi précitée est remplacé comme suit : « CHAPITRE Ier. - Registres de la population, cartes d'identité, cartes d'étranger et documents de séjour ».
Art. 9.A l'article 1er, § 1er de la même loi, modifié par les lois du 24 mai 1994 et du 24 janvier 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit : « 1° des registres de la population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu'ils y soient présents ou qu'ils en soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, autorisés à s'y établir, ou les étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à l'exception des étrangers qui sont inscrits au registre d'attente visé au 2°;»; 2° à l'alinéa 1er, 2°, remplacer les mots « qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié » par les mots « qui introduit une demande d'asile »;3° à l'alinéa 2, remplacer les mots « qui s'est déclaré réfugié ou qui a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié » par les mots « qui a introduit une demande d'asile ».
Art. 10.A l'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 24 mai 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 3°, les mots « la qualité de réfugié leur a été reconnue » sont remplacés par les mots « le statut de réfugié leur a été reconnu ou le statut de protection subsidiaire leur a été accordé »;2° à l'alinéa 2, 4°, les mots « réfugié reconnu » sont remplacés par les mots « réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire ».
Art. 11.A l'article 6 de la même loi, modifié par les lois du 25 mars 2003, du 5 août 2003 et du 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° remplacer le § 1er, alinéa 1er, comme suit : « La commune délivre aux Belges une carte d'identité, aux étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisés à s'y établir, une carte d'étranger, et aux étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un document de séjour. La carte d'identité, la carte d'étranger et le document de séjour valent certificat d'inscription dans les registres de la population. » 2° au § 1er, alinéa 2, les mots « délivrance des cartes d'identité » sont remplacés par les mots « délivrance des cartes d'identité et des cartes d'étranger »;au 1° les mots « sur la carte d'identité » sont remplacés par les mots « sur la carte d'identité et sur la carte d'étranger »; au 3°, les mots « Registre des Cartes d'Identité » sont remplacés par les mots « Registre des Cartes d'Identité et au Registres des Cartes d'étranger »; 3° au § 1er, alinéa 3, les mots « délivrance des cartes d'identité » sont remplacés par « délivrance des cartes d'identité et des cartes d'étranger »;4° le § 1er, alinéa 5, est remplacé comme suit : « Au recto de la carte d'identité visée à l'alinéa 1er, sont apposés, dans la partie supérieure de celle-ci, les mots « Belgique » et « carte d'identité »;5° le § 1er, est complété par un alinéa 8, rédigé comme suit : « Le modèle de la carte d'étranger et du document de séjour est déterminé conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.» ; 6° au § 2, alinéa 1er, remplacer les mots « La carte d'identité contient » par les mots « La carte d'identité et la carte d'étranger contiennent »;7° au § 4, les mots « la carte d'identité » sont remplacés par les mots « la carte »;8° au § 5, les mots « la carte d'identité électronique » sont remplacés par les mots « la carte électronique »;9° au § 6, les mots « La carte d'identité » sont remplacés par les mots « La carte électronique »;10° au § 7, les mots « la carte d'identité » sont chaque fois remplacés par les mots « la carte »;11° au § 8, remplacer les mots « de fabrication des cartes d'identité » par les mots « de fabrication des cartes »;12° remplacer le § 9 comme suit : « § 9.Le Roi peut, après avis du comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, étendre l'application des dispositions des §§ 1er à 8 aux documents de séjour. »
Art. 12.A l'article 6bis de la même loi, modifié par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « fichier central des cartes d'identité.Ce fichier porte le nom de « Registre des Cartes d'Identité » et contient les données suivantes : » sont remplacés par les mots « fichier central des cartes d'identité et un fichier central des cartes d'étranger. Ces fichiers portent respectivement le nom de « Registre des cartes d'identité » et de « Registre des cartes d'étranger » et contiennent chacun les données suivantes : »; 2° le § 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° pour chaque titulaire : le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, la photo du titulaire correspondant à celle de la dernière carte, la langue demandée pour l'émission de la carte et le numéro d'ordre de la carte »;3° au § 1er, 2°, les mots « carte d'identité » sont chaque fois remplacés par le mot « carte ».4° le § 1er, 2°, est complété comme suit : « j) les autres mentions, imposées par les lois.»; 5° au § 2, les mots « des cartes d'identité » sont remplacés par les mots « des cartes » 6° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'autorisation d'accéder au Registre des cartes d'identité et au Registre des cartes d'étranger est accordée par le comité sectoriel du Registre national institué par l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux autorités publiques belges, pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
Le comité sectoriel juge si les finalités en vue desquelles l'accès aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger a été demandé sont déterminées, explicites et légitimes, et, le cas échéant, si les données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger demandées sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités.
Avant de donner son autorisation, le comité sectoriel vérifie si l'accès se fait en conformité avec la présente loi, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et leurs arrêtés d'exécution, ainsi qu'avec les autres normes pertinentes en matière de protection de la vie privée ou des données à caractère personnel.
Dans les trente jours de sa décision, le comité sectoriel envoie une copie de celle-ci au ministre de l'Iintérieur et au ministre de la Justice. »; 7° il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le Roi peut étendre l'application des dispositions des §§ 1er à 3 aux documents de séjour. »
Art. 13.A l'article 6ter de la même loi, inséré par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la carte d'identité » sont chaque fois remplacés par les mots « la carte »;2° l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Le Roi fixe le règlement détaillé du fonctionnement du helpdesk, de la suspension ou du retrait de la carte perdue, volée ou détruite, et de la perte, du vol ou de la destruction de la carte ou du document de séjour.»
Art. 14.A l'article 6quinquies de la même loi, inséré par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mots « carte d'identité » sont remplacés par les mots « la carte et peut les étendre aux documents de séjour »;2° dans la version néerlandaise, le mot « identiteitskaart » est remplace par le mot « kaart ».
Art. 15.A l'article 8, § 2, de la même loi, les mots « la carte d'identité » sont remplacés par les mots « la carte d'identité, la carte d'étranger ou le document de séjour ».
Art. 16.§ 1er. Les arrêtés royaux qui ont autorisé l'accès au registre d'attente et au registre des cartes d'identité avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent d'application après cette entrée en vigueur. § 2. Les demandes d'accès au registre d'attente et au registre des cartes d'identité qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées par le comité sectoriel du Registre national.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le l5 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session ordinaire 2006-2007 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 2937/1. - Amendements, n° 2937/2-3.- Rapport, n° 2937/4 - Texte adopté par la commission, n° 2937/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2937/6.
Compte rendu intégral : 24 et 25 avril 2007.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-2431/1. - Rapport, n° 3-2431/2. - Décision de ne pas amender, n° 3-2431/3.
Annales du Sénat : 26 avril 2007.