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Loi du 15 janvier 2024
publié le 07 février 2024

Loi relative à la gouvernance de la politique climatique fédérale

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2024001055
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07/02/2024
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15/01/2024
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15 JANVIER 2024. - Loi relative à la gouvernance de la politique climatique fédérale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° CCNUCC: la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques signée à New-York le 9 mai 1992;2° Accord de Paris : Accord de Paris sur le climat, signé le 12 décembre 2015;3° Règlement Gouvernance : règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;4° Loi climat européenne : règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 ;5° Plan national intégré énergie-climat : le plan établi conformément à l'article 3, § 1er et à l'annexe I du Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat ;6° Plan national adaptation : le plan établi conformément à l'article 5, § 4 du Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ; 7° Stratégie à long terme : une stratégie développée conformément à la décision 1/CP.16, à l'article 4.19 de l'Accord de Paris et à l'article 15 du règlement Gouvernance afin de plafonner les émissions de gaz à effet de serre de manière durable sur le long terme; 8° Neutralité climatique : atteinte de l'équilibre entre les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre, les émissions nettes se trouvant ainsi ramenées à zéro ;9° Politiques et mesures : toute intervention destinée à contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et/ou à la mise en oeuvre des engagements contractés au titre de l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), de la CCNUCC, pouvant inclure ceux qui n'ont pas pour objectif essentiel de limiter et de réduire les émissions de gaz à effet de serre ;10° Feuille de route : document de planification de la politique climatique rédigé par les ministres et secrétaires d'états compétents pour décrire une politique et mesure fédérale, avec l'appui de leurs administrations ;11° Rapport de progrès: document de l'état d'avancement de la mise en oeuvre de chacune des feuilles de route climatiques fédérales en termes de calendrier, d'effets en termes d'émissions de gaz à effet de serre mais aussi de conséquences sociales et économiques, et d'impact budgétaire et éventuellement complété par des demandes détaillées de financement pour de nouvelles politiques et mesures;12° Rapport de synthèse : rapport annuel qui fait un état des lieux de la mise en oeuvre des politiques et mesures fédérales sur la base des rapports de progrès reçus des départements et institutions publics fédéraux concernés pour la réalisation des objectifs fixés dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et/ou à la mise en oeuvre des engagements contractés au titre de l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), de la CCNUCC et article 5, paragraphe 2 de l'Accord de Paris;13° Service Changements climatiques : le Service Changements Climatiques de la Direction Générale Environnement du Service Public fédéral Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement; 14° Direction Générale Energie : la Direction Générale Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 15° Centre du Climat : L'organe établi par la décision du Conseil des ministres du 17 décembre 2021 et intégré dans le fonctionnement des Etablissements Scientifiques afin de coordonner les programmes de recherche sur le climat, de renforcer la collaboration avec d'autres centres de recherche et universités, et développer des services climatiques en réponse aux besoins des décideurs politiques et des secteurs. CHAPITRE 2. - Contribution fédérale au plan national intégré énergie-climat, au plan national adaptation et à la stratégie nationale à long terme

Art. 3.§ 1er. Conformément aux articles 3, 9 et 14 du règlement gouvernance, le gouvernement adopte un plan fédéral énergie-climat au plus tard le 30 septembre 2027 et tous les cinq ans par la suite. Ce plan constitue la contribution de l'autorité fédérale au Plan national intégré pour l'énergie et le climat. § 2. Conformément à l'article 5 de la loi climat européenne, le gouvernement adopte au moins tous les cinq ans un plan fédéral adaptation. Ce plan constitue la contribution de l'autorité fédérale au Plan national adaptation. § 3. Conformément à l'article 15 du règlement gouvernance, le gouvernement établit au moins tous les dix ans en amont du plan fédéral énergie-climat, une stratégie fédérale à long terme à trente ans au minimum. Cette stratégie fédérale constitue la contribution de l'autorité fédérale à la stratégie nationale à long terme. § 4. Conformément à l'article 17 du règlement gouvernance, le gouvernement adopte tous les deux ans des rapports d'avancement sur la mise en oeuvre de ces plans, pour que la Commission puisse évaluer la mise en oeuvre et les progrès des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat. CHAPITRE 3. - Suivi annuel des politiques et mesures climatiques fédérales

Art. 4.§ 1er. Il est établi un mécanisme de gouvernance pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques et mesures fédérales du plan national intégré énergie-climat et du plan national d'adaptation.

Ce mécanisme comprend au moins les feuilles de route, les rapports de progrès et le rapport de synthèse. § 2. En collaboration avec les départements et institutions publics fédérales, les ministres et secrétaires d'états compétents pour la préparation de l'avant-projet du plan fédéral énergie-climat visé à l'article 3 § 1er et du projet de plan fédéral adaptation visé à l'article 3 § 2 et les rapports bisannuels visés à l'article 3 § 4 soumettent annuellement au gouvernement, pour le 1 mars au plus tard, les feuilles de route pour chaque nouvelle politique et mesure et un rapport d'état d'avancement des feuilles de route existantes.

Les dispositions de mise en oeuvre de ce mécanisme de gouvernance sont ensuite déterminées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 5.§ 1er. Un rapport de synthèse est établi annuellement pour réaliser l'état des lieux et analyser les progrès de l'exécution des politiques et mesures fédérales en matière de la politique climatique.

Le ministre qui a le climat dans ses attributions effectue immédiatement après sa publication une demande d'avis auprès du Comité, des conseils d'avis et des organes consultatifs sur ce rapport.

Le Comité remet son avis au Conseil des ministres dans un délai de 30 jours. § 2. Le ministre qui a le climat dans ses attributions transmet le rapport de synthèse au Parlement avant le 30 septembre. Ce rapport est accompagné de l'avis du Comité, des conseils consultatifs et les organes d'avis concernés.

Art. 6.Conformément à l'article 11 du règlement gouvernance, il est mis en place par le ministre qui a le climat dans ses attributions un dialogue consultatif en préparation de chaque révision du Plan National Energie-Climat dans le cadre duquel les organisations de la société civile, les entreprises, le monde académique, les conseils d'avis et les autres parties prenantes concernées peuvent partager leurs réflexions sur la mise en oeuvre des politiques et mesures fédérales et sa mise à jour éventuelle, y compris sur le long terme.

Les contributions issues de ce dialogue sont mises à la disposition du public et transmises au gouvernement et au parlement.

Art. 7.Il est établi une Taskforce fédérale énergie-climat, un organe au niveau administratif de coordination, de concertation et d'appui pour l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des effets des politiques et mesures en matière de climat et énergie, y compris le suivi dont la composition et les missions sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Cette Taskforce fédérale est coprésidée par un représentant de la Direction Générale Environnement du SPF Santé Publique et un représentant de la Direction Générale Energie et est également composé de représentants des départements fédéraux et des institutions publiques concernés. Le secrétariat est assuré par le Service Changements Climatiques. CHAPITRE 4. - Comité d'experts

Art. 8.§ 1er. Il est établi un Comité permanent indépendant d'experts scientifiques pour le suivi et l'évaluation de la politique climatique fédérale, ci-après le Comité. § 2. Le Comité est un organe permanent composé d'au minimum cinq et de maximum sept membres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. Un membre fait partie du Centre du Climat.

Un des membres est désigné en qualité de président et un autre en qualité de vice-président. Le Comité est composé de manière telle que celui-ci dispose d'une expertise dans les disciplines ou matières suivantes : 1° la science du changement climatique ;2° les risques climatiques et l'adaptation à ces risques ;3° la politique internationale, européenne et interne du climat ;4° l'économie et les entreprises ;5° l'énergie et les technologies ;6° la transition climatique, y compris des modèles macro-économiques, la dimension sociale et l'aspect comportemental du changement climatique ;7° la biodiversité et les services écosystémiques. Par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine la composition, les modalités de la désignation des membres, le fonctionnement et les modalités d'indemnisation du Comité.

La désignation prend cours le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.§ 1. Afin d'atteindre les objectifs visés par la présente loi, et en conformité avec le règlement européen sur la gouvernance, le Comité est chargé : 1° de rendre un avis annuel sur l'efficacité de la mise en oeuvre et l'impact des politiques et mesures fédérales;2° de répondre aux demandes d'avis du gouvernement concernant la politique fédérale en matière de changement climatique et d'adaptation à celui-ci;3° de rendre un avis sur les demandes de financement des différentes politiques et mesures, basé sur leur efficacité;4° de rendre un avis sur les textes, projets ou toute question qui lui sont soumis par le gouvernement. § 2. Le Comité est un organe indépendant, assisté d'un secrétariat permanent chargé de réaliser en toute indépendance toutes les tâches administratives et travaux préparatoires nécessaires à la réalisation de ses missions. Ce secrétariat est établi auprès du Centre du climat. § 3. Les membres du Comité exercent leurs missions et remettent leur avis en toute indépendance. Il est interdit à tout membre du Comité de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.

Le mandat de membre est incompatible avec : - la qualité de membre du Parlement européen, d'une des Chambres fédérales, ou d'un parlement de Communauté ou de Région ; - la qualité d'un membre de Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement de Communauté ou de Région ou d'un Collège provincial ou communal ; - la qualité d'agent, en fonction, d'une administration ; - la qualité de membre d'une cellule politique d'un ministre au niveau fédéral, régional ou communautaire.

Dans l'exercice de leur mandat, les membres du Comité ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. § 4. Le Comité garantit que le public a accès à chacun des avis, recommandations et rapports adoptés en vertu de la présente loi. § 5. Le Comité fait rapport annuellement au gouvernement, à la Chambre des représentants et aux organes consultatifs. CHAPITRE 5. - Financement

Art. 10.§ 1er. Un mécanisme d'évaluation, de suivi et de rapportage est mis en place pour garantir que le montant équivalent à la part fédérale des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas est dépensé de manière transparente et ciblée pour la politique climatique fédérale. Les recettes de la mise aux enchères des quotas peuvent être affectées à la fois aux dépenses et investissements existants en matière de climat et au financement de politiques et mesures fédérales nouvelles et renforcées.

Pour que des dépenses soient financées par la part fédérale des recettes de la mise aux enchères, les départements et institutions publics fédéraux doivent indiquer chaque année dans leurs rapports d'avancement les dépenses qu'ils consacrent à la politique climatique fédérale, y compris les nouvelles demandes de financement qu'ils soumettent dans le cadre du processus de préparation du budget. Pour ces nouvelles demandes de financement, ils incluent une explication substantielle et les justifient à partir des objectifs fixés dans les feuilles de route.

Le service Changements climatiques analyse les rapports d'avancement, en particulier les explications pour les nouvelles demandes de financement, et soumet au ministre du Climat et au Comité, au plus tard dans les 60 jours, une proposition de classement des dépenses, y compris les nouvelles demandes de financement. § 2. Le service Changements climatiques émet cette proposition sur la base de critères d'évaluation communs, transparents et objectifs qui sont déterminés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 3. Sur la base de la proposition de classement du service changements climatiques, accompagnée d'un avis du comité, le ministre qui a le climat dans ses attributions, soumet une proposition à l'approbation du Conseil des ministres au plus tard le 15 septembre de chaque année. § 4. Après leur approbation dans le cadre du cycle budgétaire, un aperçu des dépenses et des investissements en matière de climat est rendu public.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Climat, Z. KHATTABI La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) La Chambre des représentants Documents: Doc 55 3671/ (2022/2023): 001: Projet de loi. 002: Rapport. 003: Texte adopté par la commission. 004: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Voir aussi: Compte rendu intégral: 20 et 21 décembre 2023.

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