publié le 19 juillet 2024
Arrêté royal reltif à la mise en oeuvre du mécanisme d'évaluation, de suivi et de rapportage du financement de la politique climatique fédérale
16 JUIN 2024. Arrêté royal reltif à la mise en oeuvre du mécanisme d'évaluation, de suivi et de rapportage du financement de la politique climatique fédérale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu la loi du 15 janvier 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2024 pub. 07/02/2024 numac 2024001055 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la gouvernance de la politique climatique fédérale fermer relative à la gouvernance de la politique climatique fédérale, article 10 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 avril 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat, dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 23 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.560/16 ;
Vu la décision de la section de législation du 28 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d''analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;
Sur la proposition de notre Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.1° Loi : loi du 15 janvier 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2024 pub. 07/02/2024 numac 2024001055 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la gouvernance de la politique climatique fédérale fermer relative à la gouvernance climatique fédérale; 2° Objectifs climat et énergie : les objectifs fixés dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et/ou à la mise en oeuvre des engagements contractés au titre de l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), de la CCNUCC, pouvant inclure ceux qui n'ont pas pour objectif essentiel de limiter et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Art. 2.§ 1er. Pour bénéficier d'un financement prévu par l'article 10, § 1er de la loi, les demandes de financement introduites par les départements fédéraux et les institutions publiques fédérales doivent au moins remplir les critères suivants : 1° Le budget : les demandes de financement doivent comprendre toutes les dépenses et recettes envisagées pour la mesure ainsi que la demande de moyens à charge du mécanisme ;2° La faisabilité du projet : la demande de financement doit comprendre un plan de mise en oeuvre détaillé comprenant un calendrier précis et des budgets correspondants ;3° L'adéquation avec les objectifs de la feuille de route. § 2. Dans la demande de financement et le(s) rapport(s) de progrès annuel(s) associé(s), les départements fédéraux et les institutions publiques fédérales sont tenus d'inclure l'allocation de base. § 3. La recevabilité des demandes est contrôlée par le Service Changement Climatique, sur la base de ces critères d'éligibilité, dans le cadre de son analyse annuelle des feuilles de route et des rapports de progrès.
Art. 3.§ 1er. Les critères d'évaluation pour l'analyse à réaliser par le Service Changements climatiques sont notamment les suivants selon leur pertinence en fonction (i) du type de mesure envisagée, notamment selon qu'il s'agit d'une mesure d'atténuation, d'une mesure d'adaptation ou d'une mesure facilitatrice, (ii) de la disponibilité et la capacité à développer des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs relatifs à ces éléments, et (iii) de la nature, directe ou indirecte, des impacts en termes d'atténuation et d'adaptation de la mesure: 1° l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre (à moyen (2030) et à long (2040-2050) termes) ;2° l'impact sur la consommation d'énergie ;3° l'impact sur la production d'énergie renouvelable ;4° l'impact socio-économique, en ce compris l'impact sur les entreprises et les PMEs (coût, compétitivité, charge administrative), sur la transition juste, et, de manière plus générale, sur les objectifs de développement durable ;5° l'impact sur la capacité d'adaptation aux changements climatiques ;6° la faisabilité du projet ;7° le rapport coût /efficacité;8° l'impact sur l'environnement et le respect du critère DNSH aux objectifs environnementaux visés à l'article 9 du Règlement EU (EU) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables ;9° l'impact structurel sur la politique climatique fédérale. Des lignes directrices sont établies par le Service Changement climatique en concertation avec la Task Force Energie-Climat afin de préciser la manière dont ces critères sont pris en compte dans l'analyse. Ces lignes directrices sont communiquées à tous les départements fédéraux et institutions publiques fédérales.
Art. 4.§ 1. Le ministre en charge du climat soumet au Conseil des ministres une proposition des projets à financer sur base de l'analyse du Service Changements Climatiques et de l'avis du Conseil Scientifique du Climat. Le Conseil des ministres décide des projets et des montants à octroyer à ceux-ci. § 2. Il est garanti qu'un montant au moins égal à la part fédérale disponible des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas soit affecté à des dépenses répondant aux objectifs fixés à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. § 3. Dès que les projets et montants sont approuvés par le conseil des ministres dans le cadre du cycle budgétaire, l'ensemble des dépenses et des investissements effectués en matière de climat, avec la part équivalente à la part fédérale des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas, sont rendus public.
Un aperçu de ces dépenses est publié sur le site internet du Service Changements climatiques.
Art. 5.Le ministre qui a le climat dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Z. KHATTABI