publié le 04 mars 2005
Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de cette loi
14 FEVRIER 2005. - Loi modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de cette loi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 49, § 7, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les mots « et au moins une fois par semaine » sont remplacés par les mots « et au moins douze fois par trimestre ».
Art. 3.L'article 55 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, confirmé par la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer, est complété par les alinéas suivants : « Sans préjudice des dispositions prises en exécution de l'article 45, § 2, le comité de direction fixe les statuts administratif et pécuniaire du personnel statutaire transféré en application de cet article.
A cet effet, il rend applicables les dispositions afférentes aux statuts administratif et pécuniaire qui étaient d'application à ce personnel au 31 décembre 2003 ainsi que leurs modifications ultérieures, le cas échéant en y apportant les adaptations indispensables à leur application, et en tenant compte des dispositions des conventions collectives de travail applicables à tout le personnel de la CBFA, pour autant que celles-ci ne soient pas moins favorables que celles contenues dans ces statuts.
Il notifie les dispositions prises au ministre; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.
Les dispositions légales et réglementaires du statut administratif et pécuniaire applicables au 31 décembre 2003, ainsi que leurs modifications ultérieures demeurent applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions fixées conformément à l'alinéa 3. »
Art. 4.L'article 78 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, confirmé par la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues au présent article. »
Art. 5.L'article 146 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, confirmé par la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 146.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, sur avis de la CBFA et, en ce qui concerne les articles 22 et 23, de la BNB, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer les comportements qui constituent une infraction aux dispositions obligatoires résultant de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) et aux dispositions obligatoires résultant des actes communautaires d'exécution de ladite directive. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les articles 36 et 37 s'appliquent aux infractions déterminées par le Roi en exécution de l'alinéa 1er.
Les arrêtés royaux visés au présent article sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. »
Art. 6.A l'article 40, § 1er, quatrième alinéa, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, remplacé par la loi-programme du 5 août 2003, les mots « visés à l'article 91 de la même loi » sont remplacés par les mots « visés à l'article 55 de la même loi ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 51-1440 - N° 1. - Amendement, 51-1440 - N° 2. - Rapport, 51-1440 - N° 3.- Texte adopté par la commission, 51-1440 - N° 4. - Texte adopté en séance parlementaire, 51-1440 - N° 5.
Sénat.
Documents. - Expiration du délai d'évocation, 3-1006 - N° 1.