publié le 23 décembre 2015
Loi modifiant les articles 419, i), iii), 420 et 432, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004
14 DECEMBRE 2015. - Loi modifiant les articles 419, i), iii), 420 et 432, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer
EXPOSE DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Un taux réduit d'accises est instauré pour le gaz naturel utilisé par des entreprises titulaires d'un "energiebeleidsovereenkomst" délivré par la Région flamande, d'un "accord de branche" délivré par la Région wallonne ou d'un accord similaire délivré par la Région de Bruxelles-Capitale.
Ce taux réduit est instauré suite à la fin au 31 décembre 2014 des taux réduits appliqués aux entreprises titulaires d'un permis ou accord environnemental pris dans le cadre des dispositions de l'article 17 de la Directive 2003/96/EC du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Le taux réduit est fixé à 0,54 euro par MWh; ce montant correspond au minimum européen de taxation prévu dans la Directive 2003/96/EC du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
L'application de ce montant est autorisé par les dispositions de l'article 44 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide d'état compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité; en l'occurrence, l'article 44 stipule que les régimes d'aide sous forme de réduction de taxes environnementales qui remplissent les conditions fixées par la Directive 2003/96/EC du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3 du Traité.
Dans son avis n° 57.948/1 du 19 août 2015, le Conseil d'Etat remarque qu'il n'est pas exclu que la réglementation prévue ne remplisse pas les conditions fixées à l'article 107, 1er alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à savoir que les mesures de soutien qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en faveur de certaines entreprises sont incompatibles avec le marché interne, pour autant que cette aide influence défavorablement la circulation commerciale entre les Etats membres.
Le Conseil d'Etat recommande que, s'il existe une volonté de réponse définitive concernant la compatibilité de ces mesures de soutien avec le droit européen, notamment à la lumière de l'incertitude quant à son application par la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la réglementation prévue soit notifiée à la Commission européenne.
En ce qui concerne cette recommandation, il a été dérogé à l'avis du Conseil d'Etat. Elle ne sera donc pas notifiée à la Commission européenne, et cela pour la raison suivante: avec la décision N201/04 - Belgique - Application des possibilités d'exonération d'accise ou - de réduction de l'article 17 de la Directive 2003/96/CE du Conseil, la baisse d'impôt et - l'exonération ont, en 2005, été considérées comme compatibles avec le marché interne par la Commission européenne.
La mesure de soutien notifiée alors a seulement été appliquée pour les firmes disposant d'un permis en Flandre et en Wallonie. Une réglementation n'a pas été développée pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Etant donné que la Commission européenne a, en 2005, estimé que la mesure de soutien annoncée était compatible avec le marché interne, on peut supposer que la nouvelle réglementation, qui offre un avantage plus limité aux entreprises disposant d'un permis par rapport à la réglementation qui a pris fin au 31 décembre 2014 et qui, de plus, prévoit la possibilité pour la Région de Bruxelles-Capitale de faire usage de cette réglementation, est également compatible avec le marché interne.
Les autres remarques du Conseil d'Etat ont été prises en compte.
Telle est, Mesdames, Messieurs, la teneur du projet de loi que le gouvernement a l'honneur de soumettre à vos délibérations.
Le Ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 57.948/1/V du 19 août 2015 sur un avant-projet de loi `modifiant les articles 419, i), iii) et 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer' Le 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 7 septembre 2015 (**), sur un avant-projet de loi `modifiant les articles 419, i), iii) et 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer'.
L'avant-projet a été examiné par la première chambre des vacations le 11 août 2015. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Bert THYS, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen MUYLLE, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 août 2015. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique(1) et l'accomplissement des formalités requises. PORTEE DE L'AVANT-PROJET 2. L'avant-projet a pour objet d'octroyer un taux réduit, applicable à la cotisation sur l'énergie, pour le gaz naturel utilisé comme combustible dans le cadre d'une consommation professionnelle, au profit d'entreprises titulaires d'une « energiebeleidsovereenkomst » délivrée par la Région Flamande ou d'un « accord de branche » délivré par la Région Wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale. Ce taux réduit de 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) figure à l'article 419, i), iii), de la loi programme du 27 décembre 2004 (article 2 du projet). Le Roi est habilité à déterminer les « modalités d'application » concernant le taux réduit (article 3 du projet - article 420, § 7, en projet). Une disposition relative à l'enregistrement obligatoire pour les personnes exerçant une activité économique est adaptée afin de s'appliquer, désormais, également aux personnes qui souhaitent bénéficier du taux réduit (article 4 du projet - article 432, § 3, sixième tiret, en projet).
FORMALITES 3.1. Les auteurs du projet considèrent que le régime en projet satisfait aux conditions prévues à l'article 44 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 `déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité' (ci-après : règlement général d'exemption par catégorie), le régime étant ainsi exempté de l'obligation de notification à la Commission européenne, inscrite à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE). A ce sujet, le formulaire relatif à l'analyse d'impact préalable de la réglementation (AIR) expose ce qui suit : « Le taux réduit est fixé à 0,54 euro par MWh; ce montant correspond au minimum européen de taxation prévu dans la Directive 2003/96/EC du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
L'application de ce montant est autorisé par les dispositions de l'article 44 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certains catégories d'aide d'état compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité; en l'occurrence, l'article 44 stipule que les régimes d'aide sous forme de réductions de taxes environnementales qui remplissent les conditions fixées par la Directive 2003/96/EC du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3 du Traité ».
Dans la mesure où les conditions de la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 `restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité', notamment en ce qui concerne les niveaux minima de taxation qui y sont prévus pour les produits énergétiques, ainsi que les conditions du chapitre Ier du Règlement (UE) n° 651/2014 sont effectivement remplies, le régime en projet ne doit pas être notifié à la Commission européenne. 3.2. Il n'en demeure pas moins que le régime en projet doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 107, paragraphe 1er, du TFUE ainsi qu'à l'interprétation qui en est donnée dans la jurisprudence de la Cour de justice. A cet égard, il n'est pas exclu qu'après coup, certaines entreprises ou productions soient favorisées, notamment lorsque le régime d'aide ne peut s'appliquer aux entreprises établies en région bilingue de Bruxelles Capitale si la Région de Bruxelles-Capitale ne devait pas créer de cadre réglementaire en ce qui concerne les accords pouvant être conclus avec les entreprises concernées.
Même si le régime fédéral actuellement en projet est complètement « ouvert » pour un tel cadre réglementaire futur (voir à ce sujet les observations 4.1 et 4.2.), ce régime doit être combiné avec la réglementation pertinente des régions pour que l'on puisse se faire une idée précise de la compatibilité des mesures d'aide qui y sont visées avec l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. S'il devait s'avérer par la suite que des entreprises établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale ne peuvent bénéficier de ces mesures d'aide en raison de l'absence d'un cadre réglementaire dans la Région de Bruxelles Capitale, la compatibilité du régime avec la disposition précitée du traité pourrait être problématique.(2) Le Conseil d'Etat se doit dès lors de formuler une réserve à cet égard. 3.3. Si les auteurs du projet désirent être fixés sur la compatibilité de ces mesures d'aide avec le droit de l'Union, notamment au regard de l'incertitude relative à l'application du régime en projet dans la région bilingue de Bruxelles Capitale, ils peuvent toujours notifier celui-ci à la Commisison européenne. 3.4. En outre, il y aura lieu de veiller au respect des obligations en matière de publication et de contrôle prévues aux articles 9 à 12 du Règlement (UE) n° 651/2014. 3.5. Enfin, l'obligation de notification prévue à l'article 25, paragraphe 1er, et, le cas échéant, l'obligation inscrite à l'article 28, paragraphe 4, de la Directive 2003/96/CE, doivent être respectées.
EXAMEN DU TEXTE Articles 2 et 3 4.1. En ce qui concerne les « energiebeleidsovereenkomsten » requises pour les entreprises établies en Région flamande, le délégué a déclaré qu'il s'agit d'une mesure « voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet VER-bedrijven & VER-bedrijven), definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 4 april 2014. De rechtsbasis voor deze energiebeleidsovereenkomsten is terug te vinden in artikel 7.7.1 van het Energiedecreet = Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid van 8 mei 2009 ».
En ce qui concerne les « accords de branche » exigés pour les entreprises établies en Région wallonne, le délégué a précisé ce qui suit : « Les accords de branche sont des conventions environnementales au sens du code de l'environnement (en particulier, les articles D82 à D92, partie 6, du livre 1er du code de l'environnement) ».
En Région de Bruxelles Capitale, il n'existerait pas encore de régime relatif aux accords conclus avec des entreprises, qui peut donner lieu à l'applicabilité du régime en projet en ce qui concerne le taux réduit. A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « Het invoeren van dergelijke regelingen behoort tot de bevoegdheden van de Gewesten.
Het Vlaams Gewest heeft dergelijke regeling ingevoerd aan de hand van de `energiebeleidsovereenkomsten' en het Waals Gewest aan de hand van de `accords de branche'. Het al dan niet invoeren van dergelijke regeling door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is geen federale bevoegdheid.
Het [ontwerp] voorziet [in] de mogelijkheid dat - indien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een dergelijke regeling invoert - ook de bedrijven gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van eenzelfde verlaagd tarief kunnen genieten ». 4.2. Si les dispositions en projet font en effet état d'un « `accord de branche' délivré par (...) la Région [de] Bruxelles Capitale », la mise en place éventuelle d'un accord par la Région de Bruxelles-Capitale qui est comparable à ce qui existe déjà dans les deux autres régions, n'est pour autant pas anticipée avec suffisamment de sécurité juridique. Ainsi, on ne peut présumer que cet accord s'appellera « accord de branche », indépendamment du fait qu'il existera aussi une appellation en néerlandais.
Pour ce motif, et compte tenu notamment de l'observation 3.2, il est conseillé de remplacer dans les dispositions en projet les mots « ou la Région [de] Bruxelles Capitale » par les mots « ou un accord similaire délivré par la Région de Bruxelles Capitale ». 4.3. Les dispositions en projet considèrent qu'il suffit que l'accord concerné soit « délivré » par la région compétente. A la question de savoir ce qui se passerait si l'accord n'est pas signé par l'entreprise ou n'est pas respecté par celle-ci, le délégué a répondu ce qui suit : « Indien de overeenkomst niet ondertekend werd door het bedrijf wordt deze ook niet aanzien als zijnde `afgeleverd' door het betrokken Gewest. Bij de niet-naleving van deze regelingen worden de bepalingen van de betrokken Gewesten gevolgd. Indien zij overgaan tot intrekking van de regeling, zal het verlaagde tarief inzake accijnzen ook niet meer van toepassing zijn ».
Mieux vaut donc prévoir que l'accord visé doit non seulement avoir été délivré par la région compétente, mais doit également être appliqué conformément à la réglementation de la région compétente.
Article 4 5. A la question de savoir si la notion de « toute personne exerçant une activité économique » à l'article 432, § 3, sixième tiret, en projet renvoie au terme « consommation professionnelle » à l'article 419, i), iii), premier astérisque, en projet, qui est précisé à l'article 420, § 5, le délégué a répondu comme suit : « De term `economische activiteit' stemt inderdaad overeen met de term `zakelijk gebruik' zoals voorzien in artikel 420, § 5) van de programmawet van 27 december 2004 ». Dans un souci de sécurité juridique, il est dès lors recommandé d'employer le terme « consommation professionnelle » à l'article 432, § 3, sixième tiret, en projet.
Le greffier, Greet VERBERCKMOES Le président, Marnix VAN DAMME _______ Notes (**) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (1) S'agissant d'un avant-projet de loi, on entend par « fondement juridique » la conformité aux normes supérieures.(2) CJUE, 6 septembre 2006, C-88/03, Portugal c.Commission. Le fait que la Cour de justice puisse tenir compte, dans son appréciation, de la situation particulière de régions bénéficiant d'une autonomie constitutionnelle (voir K. LENAERTS et N. CAMBIEN, "Regions and the European Courts: Giving Shape to the Regional Dimension of Member States", European Law Review 2010, 609-635) ne signifie pas pour autant que l'on puisse tout simplement ignorer la sélectivité éventuelle précitée de la mesure d'aide en projet, des lors que ce sont surtout les effets réels de la mesure qui influencent cette appréciation.
14 DECEMBRE 2015. - Loi modifiant les articles 419, i), iii), 420 et 432, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 419, i), iii), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : "iii) utilisé comme combustible : *consommation professionnelle : - les entreprises avec un "energiebeleidsovereenkomst" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d'un "accord de branche" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région Bruxelles-Capitale : droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); cotisation sur l'énergie : 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - autres entreprises : droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); cotisation sur l'énergie : 0,9916 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * consommation non professionnelle : droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); cotisation sur l'énergie : 0,9916 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);"
Art. 3.A l'article 420 de la même loi-programme, un paragraphe 7 est inséré, libellé comme suit : « § 7. Le Roi détermine les modalités d'application concernant le taux mentionné à l'article 419, i), iii), pour les entreprises avec un « energiebeleidsovereenkomst » délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, un « accord de branche » délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région Bruxelles-Capitale. »
Art. 4.L'article 432, § 3, 6e tiret de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer portant des dispositions fiscales et financières diverses (1), est remplacé comme suit : "- toute personne morale souhaitant bénéficier, pour sa consommation professionnelle, d'une exonération ou un taux réduit d'accises."
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT