publié le 28 décembre 2005
Loi relative à la simplification administrative II
15 DECEMBRE 2005. - Loi relative à la simplification administrative II
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier . - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification du Code civil
Art. 2.L'article 577-8, § 4, du Code civil, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est complété comme suit : « 9° de transmettre à son successeur tous les documents concernant la copropriété ainsi que toute la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion. » CHAPITRE III. - Modification du Code des droits d'enregistrement d'hypothèque et de greffe
Art. 3.Dans l'article 173 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est inséré un point 1°bis rédigé comme suit : « 1°bis. les expéditions et les extraits des actes reçus par les notaires belges qui doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 67 du Code des sociétés; ». CHAPITRE IV. - Modifications du Code des droits de timbre
Art. 4.L'article 31 du Code des droits de timbre, modifié par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, est complété par l'alinéa suivant : « Les expéditions ou extraits dont le dépôt au greffe du tribunal de commerce est prescrit conformément à l'article 67 du Code des sociétés, peuvent également être réalisés sous forme électronique selon les modalités déterminées par arrêté ministériel. »
Art. 5.L'article 33 du même Code, inséré par la loi du 9 mai 1959, est complété par l'alinéa suivant : « Il en va de même pour les pages composant les expéditions ou extraits réalisés par voie électronique. » CHAPITRE V. - Modifications des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953
Art. 6.L'intitulé du chapitre X des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre X. Dispositions propres aux Régions où le taux de la taxe d'ouverture a été réduit à zéro ».
Art. 7.L'article 50 des mêmes dispositions légales, abrogé par la loi du 6 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 50.§ 1er. Les articles 23 à 25ter, 28 et 29 ne sont pas applicables lors de l'ouverture d'un débit fixe de boissons, lors du commencement d'une activité inhérente à un débit ambulant ou lors de l'organisation d'un débit occasionnel sur le territoire d'une commune appartenant à une Région qui a réduit à zéro le taux de la taxe d'ouverture. § 2. Sur la base d'une demande préalable d'ouverture d'un débit fixe ou ambulant auprès de la commune, l'autorité communale de la commune visée au § 1er vérifie : 1° dans quelle mesure le débit fixe de boissons remplit les conditions visées aux articles 5 et 6;2° en ce qui concerne les débits fixes de boissons et les débits ambulants, dans quelle mesure le débitant, visé à l'article 17, § 1er, et les personnes habitant chez lui qui pourraient participer à l'exploitation du débit, ne se trouvent pas, en ce qui concerne le débitant, dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 1er, 2° à 10° et en ce qui concerne les personnes habitant chez lui, dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 1er, 2° à 9°. § 3. Les débits visés au § 2 ne peuvent être ouverts qu'après un avis positif de l'autorité communale, sur la base des vérifications opérées conformément au § 2. » CHAPITRE VI. - Modification des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962
Art. 8.L'article 100 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, est abrogé. CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses
Art. 9.L'article 2, § 2, de la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses est remplacé par la disposition suivante : « La patente est délivrée par l'autorité communale sous la forme qu'elle détermine. »
Art. 10.L'article 3 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sur la base d'une demande préalable afin de pouvoir vendre, offrir ou laisser consommer des boissons spiritueuses, introduite auprès de la commune compétente, l'autorité communale vérifie : 1° si le débit de boissons fixe remplit les conditions d'hygiène, visées aux article 5 à 7 des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953;2° en ce qui concerne les débits de boissons fixes et les débits ambulants, si le débitant, le mandataire éventuel et, le cas échéant, les personnes habitant chez eux ou habitant dans l'établissement et qui participent à l'exploitation du débit, ne se trouvent pas, en ce qui concerne le débitant, dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, en ce qui concerne le mandataire, dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°, et en ce qui concerne les personnes habitant chez eux ou habitant dans l'établissement, dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7°. § 2. Si le débitant ou le mandataire est soit une personne morale, soit une association de fait, l'autorité communale vérifie, le cas échéant, que soit chaque organe, soit chaque personne physique faisant partie de cette association, chargé d'accomplir les obligations imposées par la présente loi ou d'intervenir d'une manière quelconque dans l'exploitation du débit, ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°. § 3. Vendre, offrir ou laisser consommer des boissons spiritueuses ne peut se faire qu'après la délivrance de la patente par l'autorité communale sur la base des vérifications opérées conformément aux §§ 1er et 2. »
Art. 11.Dans l'article 4 de la même loi, les mots « l'Administration des douanes et accises » sont remplacés par les mots « l'autorité communale ».
Art. 12.Les articles 5, § 2, 6, 7, 7bis et 16 de la même loi sont abrogés.
Art. 13.Dans l'article 21, § 1er, de la même loi, les mots « et qui n'ont pas été mentionnées dans la déclaration prescrite à l'article 3, § 1er » sont remplacés par les mots « que ces locaux aient été ou n'aient pas été déclarés comme affectés au débit ». CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques
Art. 14.L'article 1er, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 24 janvier 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Par adresse de référence, il y lieu d'entendre l'adresse soit d'une personne physique inscrite au registre de la population au lieu où elle a établi sa résidence principale, soit d'une personne morale, et où, avec l'accord de cette personne physique ou morale, une personne physique dépourvue de résidence fixe est inscrite.
La personne physique ou la personne morale qui accepte l'inscription d'une autre personne à titre d'adresse de référence s'engage à faire parvenir à celle-ci tout courrier ou tous les documents administratifs qui lui sont destinés. Cette personne physique ou cette personne morale ne peut poursuivre un but de lucre. Seules des associations sans but lucratif, des fondations et des sociétés à finalité sociale jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans et ayant notamment dans leur objet social le souci de gérer ou de défendre les intérêts d'un ou plusieurs groupes de population nomades, peuvent agir comme personne morale auprès de laquelle une personne physique peut avoir une adresse de référence. » CHAPITRE IX. - Modifications de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial
Art. 15.L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial est remplacé par l'alinéa suivant : « Aucune personne physique ou morale ne peut exercer une activité de courtage si elle n'est pas préalablement enregistrée auprès de la Banque-carrefour des entreprises. »
Art. 16.A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, la mention « § 1er » et les mots « à l'exception du numéro d'enregistrement » sont supprimés;2° le § 2 est abrogé.
Art. 17.Dans l'article 6, § 1er, 2°, de la même loi, les mots « numéro d'enregistrement au ministère des Affaires économiques » sont remplacés par les mots « numéro d'entreprise et le cas échéant le numéro d'unité d'établissement ».
Art. 18.Dans l'article 16bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021272 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 11/04/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015182 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 11/04/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003279 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, en ce qui concerne les amendes administratives pouvant être infligées par la commission disciplinaire de marché et les autorités de marché fermer, les mots « ou qui n'observent pas une des dispositions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « ou qui ne respectent pas une des dispositions de la loi, de ses arrêtés d'exécution ou d'un arrêté pris en exécution de l'article 34 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. » CHAPITRE X. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services
Art. 19.L'article 23, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services est complété comme suit : « La signification peut également être effectuée par le cessionnaire au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée. A cette fin, le pouvoir adjudicateur mentionne, dans le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, explicitement les coordonnées administratives du service auquel cette lettre doit être envoyée. Pour être valable, la signification doit être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire.
Plusieurs créances cédées peuvent être signifiées au moyen de la même lettre recommandée ou du même exploit d'huissier, à condition qu'elles aient trait au même pouvoir adjudicateur et découlent d'un seul et même marché public attribué. » CHAPITRE XI. - Modifications du Code des sociétés
Art. 20.Dans l'article 68, alinéa 2, 2°, du Code des sociétés, modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 21/01/2005 numac 2005003012 source service public federal finances Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 type loi prom. 27/12/2004 pub. 15/07/2011 numac 2011000427 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses Traduction allemande d'extraits fermer, les mots « sous seing privé » sont insérés entre le mot « acte » et le mot « auquel ».
Art. 21.A l'article 69 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 13° les données essentielles à caractère personnel, les données prévues par le présent Code ainsi que les dispositions pertinentes d'une procuration sous seing privé ou authentique;14° l'attestation par le notaire instrumentant du dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du présent Code, avec mention du nom de l'institution auprès de laquelle le dépôt a été effectué.»; 2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Les points 11° à 14° ne sont pas applicables aux sociétés en nom collectif et en commandite simple. Les points 8°, 10° et 12° à 14° ne sont pas applicables aux sociétés agricoles.
Les points 13° et 14° ne sont pas applicables aux sociétés coopératives à responsabilité illimitée. »
Art. 22.Dans les articles 224, alinéa 1er, 311, alinéa 1er, 399, alinéa 1er, 422, alinéa 1er, 449, alinéa 1er, et 600, alinéa 1er, du même Code, les mots « Une attestation justifiant ce dépôt est annexée à l'acte. » sont chaque fois remplacés par les mots « Une attestation justifiant ce dépôt est remise au notaire instrumentant. » CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur
Art. 23.Le chapitre X de la présente loi s'applique aux marchés visés par la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services et publiés après le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revétue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné le 15 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Luttre contre la fraude fiscale, H. JAMAR Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX