publié le 30 août 2021
Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciale
14 AOUT 2021. - Loi modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 4 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, remplacé par la loi du 22 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009529 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer et modifié par la loi du 28 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "les services, ou" sont remplacés par les mots "les services."; 2° dans le § 1er, alinéa 1er, le 3° est abrogé;3° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: "Sans préjudice de l'article 7, les parties peuvent convenir d'un délai de paiement qui ne peut excéder soixante jours civils.Toute clause contractuelle qui prévoit un délai de paiement plus long est réputée non écrite."; 4° le § 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit: "Sans préjudice de l'article 7, le Roi peut, par dérogation à l'alinéa 2, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises visé à l'article 2, 3°, de la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011363 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME type loi prom. 24/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003226 source service public federal finances Loi modifiant les articles 121 et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en vue de régler les recours contre certaines décisions prises par la FSMA en vertu de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022265 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, en ce qui concerne la pension minimum pour les travailleurs indépendants type loi prom. 24/04/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014015170 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle , fait à Bruxelles le 24 octobre 2008 (1) (2) type loi prom. 24/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202971 source service public federal securite sociale en service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à adapter les réductions des cotisations patronales pour la sécurité sociale à la suite de la 6e réforme de l'Etat fermer relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME, autoriser pour certains secteurs un délai de paiement supérieur à soixante jours civils."; 5° le § 1er est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit: "Si la loi ou le contrat prévoit une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, le délai de cette vérification fait partie intégrante du délai de paiement visé aux alinéas 1er, 2 ou 3."; 6° le § 1er est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit: "Le créancier et le débiteur ne sont pas autorisés à fixer contractuellement la date de réception de la facture.Le débiteur fournit au créancier, au plus tard au moment de la réception des marchandises ou de la prestation des services, toutes les informations nécessaires pour pouvoir émettre la facture."; 7° dans le § 2, alinéa 1er, 2°, les mots "les services, ou" sont remplacés par les mots "les services."; 8° dans le § 2, alinéa 1er, le 3° est abrogé; 9° le § 2, alinéa 4, est complété par ce qui suit: "Le débiteur fournit au créancier, au plus tard au moment de la réception des marchandises ou de la prestation des services, toutes les informations nécessaires pour pouvoir émettre la facture."; 10° le § 2 est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit: "Si la loi ou le contrat prévoit une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, le délai de cette vérification fait partie intégrante du délai de paiement visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.".
Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009529 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, la première phrase est remplacée par ce qui suit: "Si le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales et n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, le montant impayé est, à compter du jour suivant, majoré, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt, sauf pour le débiteur à démontrer qu'il n'est pas responsable du retard.".
Art. 4.Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 22 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009529 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Si un intérêt de retard est dû conformément aux dispositions de la présente loi, le montant impayé est majoré, de plein droit et sans mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement encourus par le créancier.".
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à l'Ile d'Yeu, Le 14 août 2021.
PHILIPPE Par le Roi : La ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Le ministre de PME, D. CLARINVAL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-1036 (2019/2020) Compte rendu intégral : 14 et 15 juillet 2021