Etaamb.openjustice.be
Loi du 24 avril 2014
publié le 04 novembre 2014

Loi portant assentiment au Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle , fait à Bruxelles le 24 octobre 2008 (1) (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015170
pub.
04/11/2014
prom.
24/04/2014
ELI
eli/loi/2014/04/24/2014015170/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

24 AVRIL 2014. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), fait à Bruxelles le 24 octobre 2008 (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), fait à Bruxelles le 24 octobre 2008, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Le ministre des Affaires étrangères est chargé de vérifier l'authenticité des documents produits en vue de l'exécution en Belgique des arrêts formant titre exécutoire, rendus en vertu - du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), fait à Bruxelles le 24 octobre 2008; et - du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Union économique Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969.

Le ministre des Affaires étrangères peut déléguer ses pouvoirs à un fonctionnaire désigné à cette fin.

Les documents authentifiés sont transmis, à l'intervention du ministre de la Justice, au greffier en chef de la Cour d'appel de Bruxelles qui appose la formule exécutoire.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS. La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Vu et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Références parlementaires. Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2317 Annales du Sénat : 13/02/2014 Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3366 Compte rendu intégral : 13/03/2014. (2) Entrée en vigueur : le 1er juin 2014. Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) Le Royaume de Belgique, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, Vu le Traité instituant l'Union économique Benelux, signé à `s-Gravenhage le 3 février 1958, dénommé ci-après « le Traité de 1958 », Vu le Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, tel qu'il a été modifié par les Protocoles du 10 juin 1981 et du 23 novembre 1984, dénommé ci-après « le Traité de 1965 », Vu le Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Union économique Benelux, signé à `s Gravenhage le 29 avril 1969, tel qu'il a été modifié par le Protocole du 23 novembre 1984, dénommé ci-après « le Protocole de 1969 », Vu le Protocole concernant la protection juridictionnelle des personnes au service du Bureau Benelux des Marques et du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles, signé à Bruxelles le 11 mai 1974, dénommé ci-après « le Protocole de 1974 », Vu la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye le 25 février 2005, dénommée ci-après « la Convention de 2005 ».

Considérant qu'il est apparu souhaitable, dans le cadre de la conclusion de la Convention de 2005, d'adapter aux développements en matière de droits de l'homme et de droit du travail la protection juridictionnelle, actuellement régie par les Protocoles de 1969 et de 1974, des personnes au service du Bureau Benelux des Marques et du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles, Désirant attribuer aux personnes au service de l'ayant cause des Bureaux précités, l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle visée à l'article 1.2, alinéa 1er, de la Convention de 2005, une protection juridictionnelle par l'instauration d'une procédure de recours.

Ont décidé à cette fin de conclure un Protocole additionnel au Traité de 1965 et sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE Ier. - Définitions et compétence Article 1er Aux termes du présent Protocole additionnel, il y a lieu d'entendre par : Organisation : l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), telle que visée à l'article 1.2, alinéa 1er, de la Convention de 2005; - b. Comité de ministres : le Comité de ministres, tel que visé dans le Traité de 1958; - c. Conseil d'administration : le Conseil d'administration de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), tel que visé à l'article 1.2, alinéa 2, sous b, de la Convention de 2005; - d. directeur général : le directeur général de l'Office, tel que visé à l'article 1.10 de la Convention de 2005; - e. directeur général adjoint : un des directeurs généraux adjoint de l'Office, tels que visés à l'article 1.10, alinéa 2, de la Convention de 2005; - f. agents : toutes les personnes au service de l'Organisation, y compris le directeur général et les directeurs généraux adjoints, de même que les anciens agents et les ayants droit de ces personnes.

Article 2 - 1. La Cour de Justice Benelux est seule compétente pour statuer sur tout litige entre l'Organisation et ses agents en ce qui concerne la relation de travail. - 2. Cette compétence est exercée par une Chambre composée de trois juges, un de chaque pays, désignés par la Cour en son sein pour une durée de trois ans. La Cour désigne parmi eux le président et son suppléant. La Cour peut désigner un ou plusieurs suppléants pour chacun des juges. - 3. Les agents peuvent former un recours contre toute décision de l'autorité qui affecte leur situation juridique. CHAPITRE II. - Représentation et assistance des parties Article 3 - 1. Le directeur général représente l'Organisation à l'instance, à moins qu'il n'ait un intérêt personnel à l'issue du procès. Dans ce cas, le Conseil d'administration désigne la personne qui représentera l'Organisation. - 2. Le directeur général peut comparaître en personne ou se faire représenter ou assister à l'audience par un directeur général adjoint, un membre d'un barreau de l'un des trois pays ou toute autre personne autorisée par la Chambre.

Article 4 L'agent peut comparaître en personne ou se faire représenter ou assister à l'audience par un membre des barreaux de l'un des trois pays ou toute autre personne autorisée par la Chambre. CHAPITRE III. - Recours interne Article 5 Le recours devant la Chambre de la Cour n'est recevable que si la décision attaquée est intervenue après un recours interne préalable auprès de l'autorité qui a pris ou qui est considérée avoir pris la décision. Le recours interne doit être interjeté dans le mois qui suit la date à laquelle l'agent a pris connaissance de la décision qu'il conteste.

Article 6 - 1. Il n'est statué sur le recours interne qu'après avis préalable d'une Commission consultative. - 2. La Commission consultative est composée, en nombre égal,de fonctionnaires nationaux de chacun des trois pays et est présidée par un juge de l'ordre judiciaire d'un des trois pays. - 3. Les membres et le président de la Commission consultative sont nommés pour une durée de six ans par le Comité de ministres. Le Comité de ministres établit un règlement en vue de la nomination des membres de la Commission consultative. - 4. Le président de la Commission consultative et chaque membre ont un suppléant, désigné selon les modalités prévues par le règlement visé à l'alinéa 3. - 5. La Commission consultative fixe son règlement d'ordre intérieur et son règlement de procédure et les soumet à l'approbation du Comité de ministres.

Article 7 - 1. L'avis de la Commission consultative est communiqué immédiatement à l'autorité dont la décision est attaquée et à la personne qui a introduit le recours interne. - 2. L'autorité statue sur le recours interne par décision motivée.

Article 8 - 1. Lorsque trois mois se sont écoulés depuis qu'un agent a demandé par écrit à l'autorité de prendre une décision ou depuis que l'avis visé à l'article 6, alinéa 1er (recours interne) a été communiqué, l'autorité est considérée, si elle n'a pas pris de décision, comme ayant pris une décision de rejet. - 2. L'autorité peut, par décision motivée et notifiée à l'intéressé, prolonger de deux mois au maximum le délai susvisé. CHAPITRE IV. - Procédure Article 9 Le recours est introduit par requête déposée au greffe de la Cour dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision attaquée ou celle à laquelle une décision de rejet est censée prise conformément aux dispositions du Chapitre III. Article 10 Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf si le président de la Chambre l'ordonne.

Article 11 - 1. Dans un délai à fixer par le président de la Chambre, l'Organisation dépose au greffe de la Cour un mémoire en réponse à la requête introductive. - 2. Ce mémoire est accompagné de tous les documents en possession de l'Organisation qui peuvent être utiles à l'instruction de l'affaire.

Sont notamment à joindre au mémoire les documents et l'avis de la Commission consultative, ainsi que la décision prise sur le recours interne. - 3. Le président de la Chambre peut enjoindre aux parties de déposer au greffe de la Cour des notes et documents complémentaires.

Article 12 Le greffier de la Cour communique aux parties une copie des documents déposés.

Article 13 - 1. La procédure est écrite sauf si l'une des parties demande la procédure orale ou si la Cour l'ordonne d'office. - 2. Les audiences sont publiques, à moins que la Chambre n'en décide autrement par décision motivée.

Article 14 - 1. A l'audience, la Chambre entend les témoins et experts qu'elle a fait citer, soit d'office, soit à la demande des parties. - 2. Le président de la Chambre fait prêter serment aux témoins et experts avant qu'ils soient entendus. Le serment est prêté ou, le cas échéant, remplacé par une promesse suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert. - 3. Le président de la Chambre fixe en équité les indemnités des témoins et experts.

Article 15 Lorsqu'un agent peut justifier d'un intérêt, elle est habilitée à intervenir dans l'instance dans les conditions fixées par le règlement de procédure de la Cour.

Article 16 - 1. Si la Chambre juge le recours fondé, elle peut annuler la décision attaquée ou accorder des compensations à charge de l'Organisation pour la réparation intégrale du préjudice subi par l'agent. - 2. Dans les litiges à caractère pécuniaire, la Chambre statue en pleine juridiction. - 3. Les litiges à caractère pécuniaire s'entendent des litiges portant sur l'existence ou l'étendue d'une obligation financière.

Article 17 La Cour arrête le règlement de procédure de la Chambre et le soumet à l'approbation du Comité de ministres. CHAPITRE V. - Emploi des langues Article 18 - 1. Le français et le néerlandais sont les langues utilisées par et devant la Chambre. La langue de la procédure est celle dans laquelle la requête introductive a été rédigée. - 2. Les témoins utilisent la langue de leur choix. - 3. La traduction des documents et des interventions orales est assurée gratuitement par le greffe. CHAPITRE VI. - Frais et notification Article 19 Dans son arrêt définitif, la Chambre liquide les dépens et se prononce sur la contribution au paiement de ceux-ci. Elle peut inclure totalement ou partiellement les frais de représentation ou d'assistance du requérant dans les dépens.

Article 20 Le greffier de la Cour notifie aux parties, dans le plus bref délai, tout arrêt intervenu. CHAPITRE VII. - Exécution Article 21 Les arrêts de la Chambre qui comportent une obligation pécuniaire forment titre exécutoire dont la mise en oeuvre contre l'Organisation ne peut avoir lieu que de l'autorisation de la Chambre.

Article 22 L'exécution est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale, que le gouvernement de chacun des pays du Benelux désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Cour et au directeur général.

Article 23 Après l'accomplissement des formalités visées aux articles 21 et 22 à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.

Article 24 L'exécution ne peut être suspendue qu'en vertu d'un arrêt de la Chambre. Le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Article 25 - 1. La Cour de Justice Benelux connaît des questions d'interprétation des dispositions du présent Protocole pour l'application du chapitre III du Traité de 1965. - 2. Cette compétence est exercée par la Chambre prévue à l'article 2 du présent Protocole.

Article 26 Le présent Protocole fait partie intégrante du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965. A défaut de disposition expresse dans le présent Protocole, les principes généraux et les règles, tels qu'énoncés dans ledit Traité et dans le règlement de procédure de la Cour, sont applicables à la procédure visée par le présent Protocole.

Article 27 - 1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétariat général de l'Union économique Benelux. - 2. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification.

Article 28 Le Protocole de 1974 concernant la protection juridictionnelle des personnes au service du Bureau Benelux des Marques et du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2008, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

LISTE DES ETATS LIES

Etats

Date authentification

Type de consentement

Date de consentement

Entrée en vigueur

BELGIQUE

24/10/2008

Ratification

08/05/2014

01/06/2014

LUXEMBOURG

24/10/2008

Ratification

04/06/2010

01/06/2014

PAYS-BAS

24/10/2008

Ratification

22/06/2009

01/06/2014

^