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Loi du 12 mai 2024
publié le 10 juillet 2024

Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers sur la politique de retour ****

source
service public federal interieur
numac
2024006654
pub.
10/07/2024
prom.
12/05/2024
moniteur
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12 MAI 2024. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers sur la politique de retour **** (1)


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE **** - **** générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement: - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (****) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** et 93/96/****; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; - la directive 2013/33/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte).

Art. 3.La présente loi exécute partiellement: - le règlement (****) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte); - le règlement (****) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (****) n° 1052/2013 et (****) 2016/1624. CHAPITRE **** - **** de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 4.L'article 1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2023, est complété par les 33° et 34° rédigés comme suit: "33° centre fermé: le lieu visé à l'article 74/8, §§ 1er et 2, géré par l'Office des Etrangers et destiné à l'accueil des étrangers qui font l'objet d'une mesure de maintien administratif; 34° lieu d'hébergement: le lieu visé à l'article 74/8, §§ 1er et 2, géré par l'Office des Etrangers, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs, qui peut être quitté dans les conditions déterminées par le Roi, et qui est destiné à l'accueil des familles avec enfants mineurs qui font l'objet d'une mesure de maintien administratif.".

Art. 5.Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019012956 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit: "

Art. 28/1.§ 1er. Lorsque l'étranger s'oppose à l'exécution d'une mesure de transfert, de refoulement ou d'éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité, il peut être procédé à l'exécution forcée de la mesure sous escorte avec la possibilité de recourir à la contrainte. § 2. L'escorte visé au paragraphe 1er peut être effectuée par: 1° les membres du cadre opérationnel de la Police fédérale qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont chargés de l'exécution forcée des mesures de transfert, de refoulement ou d'éloignement;2° les membres du personnel de l'Office des Etrangers qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont chargés de l'exécution forcée des mesures de transfert, de refoulement ou d'éloignement;3° les membres du contingent permanent visé à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (****) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (****) n° 1052/2013 et (****) 2016/1624, qui, à la demande ou avec l'accord de la ****, sont déployés sur le territoire belge. Lorsque le transfert, le refoulement ou l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les escorteurs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, exécutent leurs missions d'escorte sous l'autorité et la direction et la coordination opérationnelles d'un fonctionnaire de police. Ils sont soumis aux ordres, instructions et directives de ce dernier.

Le Roi détermine les modalités d'engagement par la Police Fédérale des membres du personnel de l'Office des Etrangers visés à l'alinéa 1er, 2°, qui exécutent une mission d'escorte conformément à l'alinéa 2.

La possibilité d'exécuter des missions d'escorte visées à l'alinéa 2 par les membres du personnel de l'Office des Etrangers visés à l'alinéa 1er, 2°, cesse de plein droit à partir du 1er janvier 2028.

Le Roi peut reporter cette date, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. Lorsque le transfert, le refoulement ou l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.".

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 28/2 rédigé comme suit: "

Art. 28/2.Les membres du personnel de l'Office des Etrangers visés à l'article 28/1, § 2, alinéa 1er, 2°, qui exécutent une mission d'escorte conformément à l'article 28/1, § 2, alinéa 2, peuvent utiliser la contrainte à l'égard de l'étranger, pour autant qu'ils aient suivi la formation requise à cet effet.

Dans le cadre de l'exécution des missions d'escorte visées à l'alinéa 1er, les membres du personnel de l'Office des Etrangers visés à l'article 28/1, § 2, alinéa 1er, 2°, sont assimilés aux fonctionnaires de police pour l'application des articles 28, § 1er, 37, 37bis et 37**** de la loi sur la fonction de police.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et le contenu de la formation visée à l'alinéa 1er.".

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 28/3, rédigé comme suit: "

Art. 28/3.Le Roi désigne, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle de l'exécution forcée des mesures de transfert, de refoulement et d'éloignement, et détermine les modalités de ce contrôle.

Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière de transfert, de refoulement et d'éloignement.

Cette instance établit un rapport chronologique de chaque transfert, refoulement ou éloignement qu'elle contrôle. Elle établit également chaque année un rapport annuel relatif à ses missions de contrôle des retours forcés. Les dispositions détaillées concernant ces rapports et leurs destinataires sont établies par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le rapport annuel est publié sur le réseau d'information accessible au public de cette instance.".

Art. 9.A l'article 44quater, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer et modifié par la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019012956 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la première phrase, les mots "le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint" sont remplacés par les mots "le ministre ou son délégué peut contraindre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille";2° la deuxième phrase est abrogée.

Art. 10.Dans l'article 44**** de la même loi, inséré par la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 11.A l'article 44**** de la même loi, inséré par la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, première phrase, les mots "le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint" sont remplacés par les mots "le ministre ou son délégué peut contraindre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille";2° dans l'alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée;3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 51/5 de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: " § 6. Lorsque l'étranger, en raison de son emprisonnement ou de sa fuite, ne peut être transféré à l'Etat responsable dans le délai de six mois, prévu par la réglementation européenne liant la ****, le ministre ou son délégué peut prolonger le délai pour l'exécution du transfert conformément à cette réglementation européenne.

Un étranger a pris la fuite lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités chargées de l'exécution du transfert, afin de faire échec à ce dernier, à condition qu'il ait été informé de ses obligations et des conséquences de leur non-respect dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend.

Un étranger est présumé avoir pris la fuite conformément à l'alinéa 2, notamment dans les cas suivants: 1° lorsque l'étranger ne s'est pas rendu dans la structure d'accueil qui lui a été attribuée conformément à la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, ou l'a abandonné, et qu'il n'a pas fourni par écrit à l'Office des Etrangers l'adresse de sa résidence effective en **** dans les trois jours ouvrables.L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile informe sans délai l'Office des Etrangers du fait que l'étranger ne s'est pas rendu dans la structure d'accueil qui lui a été attribuée ou l'a abandonnée; 2° lorsque, sur la base d'un ou de plusieurs contrôles de résidence, il peut être établi de manière circonstanciée que l'étranger ne réside pas à l'adresse de résidence effective qu'il avait communiquée à l'Office des Etrangers;3° lorsque l'étranger ne s'est pas présenté aux entretiens planifiés pour le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de transfert tel que visé à l'article 74/25 et qu'il n'a pas fourni par écrit de motif valable à ce sujet dans les trois jours ouvrables;4° lorsque l'étranger ne coopère pas à son transfert conformément à l'article 74/23;5° lorsque l'étranger n'a pas respecté la mesure de maintien moins coercitive prise à son encontre conformément au paragraphe 4, alinéa 3; 6° lorsque l'étranger a quitté, sans y être autorisé, le lieu déterminé, tel que visé aux articles 74/8 ou 74/9, où il était maintenu, et qu'il n'a pas fourni par écrit à l'Office des Etrangers l'adresse de résidence effective en **** dans les trois jours ouvrables.".

Art. 13.Dans l'article 51/5/1 de la même loi, inséré par la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019012956 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4. Lorsque l'étranger, en raison de son emprisonnement ou de sa fuite, ne peut être transféré à l'Etat responsable dans le délai de six mois, prévu par la réglementation européenne liant la ****, le ministre ou son délégué peut prolonger le délai pour l'exécution du transfert conformément à cette réglementation européenne.

Un étranger a pris la fuite lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités chargées de l'exécution du transfert, afin de faire échec à ce dernier, à condition qu'il ait été informé de ses obligations et des conséquences de leur non-respect dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend.

Un étranger est présumé avoir pris la fuite conformément à l'alinéa 2, notamment dans les cas suivants: 1° lorsque l'étranger ne s'est pas présenté aux entretiens planifiés pour le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de transfert tel que visé à l'article 74/25 et qu'il n'a pas fourni par écrit de motif valable à ce sujet dans les trois jours ouvrables;2° lorsque l'étranger ne coopère pas à son transfert conformément à l'article 74/23;3° lorsque l'étranger n'a pas respecté la mesure de maintien moins coercitive prise à son encontre conformément au paragraphe 2, alinéa 3; 4° lorsque l'étranger a quitté, sans y être autorisé, le lieu déterminé, tel que visé aux articles 74/8 ou 74/9, où il était maintenu, et qu'il n'a pas fourni par écrit à l'Office des Etrangers une adresse de résidence effective en **** dans les trois jours ouvrables.".

Art. 14.Dans l'article 68 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019012956 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "7, alinéa 4,", les mots "44****, alinéa 3, 51/5, § 6, alinéa 2, 51/5/1, § 4, alinéa 2," et les mots "74/6, § 1er, alinéa 8 et 74/17, § 2, alinéa 4," sont abrogés;2° les mots "74/27, 3°, et 74/28, § 1, 2°, " sont insérés entre le nombre "73," et les mots "autre que la détention".

Art. 15.Dans l'article 74, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, les mots "articles 7, alinéa 6" sont remplacés par les mots "articles 7, alinéa 5".

Art. 16.A l'article 74/6 de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1993 et remplacé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 8 et 9 sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, le chiffre "8" est remplacé par le chiffre "7".

Art. 17.Dans l'article 74/8 de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019012956 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2. Le Roi fixe le régime et les règles de fonctionnement applicables au centre fermé où l'étranger peut être maintenu, en application des dispositions visées au § 1er, alinéa 1er.

Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu d'hébergement où la famille avec enfants mineurs peut être maintenu, en application des dispositions visées au § 1er, alinéa 1er.".

Art. 18.A l'article 74/9 de la même loi, inséré par la loi du 16 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000080 source service public federal interieur Loi insérant un article 74/9 dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne l'interdiction de détention d'enfants en centres fermés fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit: " § 1er.La famille, dont au moins un des membres est un mineur d'âge, qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, ne peut être maintenue dans un centre fermé.

La famille visée à l'alinéa 1er ne peut être maintenue que dans un lieu d'hébergement pour une durée aussi courte que possible. § 2. La famille, dont au moins un des membres est un mineur d'âge, qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ne peut être maintenue dans un centre fermé.

La famille visée à l'alinéa 1er ne peut être maintenue que dans un lieu d'hébergement, assimilé à un lieu déterminé situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible."; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants" sont remplacés par les mots "dans un lieu d'hébergement"; 3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "La famille ne peut être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée aussi courte que possible, que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures de maintien suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement.".

Art. 19.L'article 74/11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile fermer, est complété par les mots ", y compris, le cas échéant, le manque de coopération conformément aux articles 74/22 et 74/23".

Art. 20.A l'article 74/14, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots "le ressortissant d'un pays tiers peut être contraint" sont remplacés par les mots "le ministre ou son délégué peut contraindre le ressortissant d'un pays tiers";2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 74/15 de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile fermer, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 22.A l'article 74/17, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 3, les mots "des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "le ministre ou son délégué peut contraindre le ressortissant d'un pays tiers à remplir des mesures préventives";2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 23.Dans la même loi, il est inséré un titre ****, intitulé "**** ****. - Obligations de l'étranger dans le cadre du transfert, du refoulement, du retour ou de l'éloignement".

Art. 24.Dans le même titre ****, inséré par l'article 23, il est inséré un chapitre ****, intitulé "**** ****. L'obligation de coopérer".

Art. 25.Dans le chapitre ****, inséré par l'article 24, il est inséré un article 74/22, rédigé comme suit: "

Art. 74/22.§ 1er. Tout étranger qui fait l'objet d'une procédure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement coopère à son exécution effective avec les autorités compétentes.

Cette obligation de coopérer comprend le fait de: 1° coopérer à son identification et à celle des membres de sa famille qui l'accompagnent, en fournissant les éléments nécessaires à l'établissement ou à la vérification de l'identité, notamment les éléments relatifs au nom et prénom, à la nationalité, au lieu et à la date de naissance, au(x) pays d'origine et/ou de sa résidence antérieure, les itinéraires de voyage, les documents de voyage et les données ****;2° coopérer à l'obtention des documents de voyage nécessaires pour lui-même et pour les membres de sa famille qui l'accompagnent, le cas échéant en soumettant une demande aux autorités compétentes pour obtenir un document de voyage valable, en fournissant toutes les informations et déclarations nécessaires à l'obtention d'un tel document, en coopérant avec ces autorités, en se présentant en personne à ces autorités et, sur demande, en fournissant la preuve des démarches effectuées afin d'obtenir les documents de voyage;3° communiquer l'adresse de sa résidence effective et les coordonnées auxquelles l'étranger peut être effectivement joint;4° se présenter en personne aux rendez-vous avec les autorités compétentes pour l'exécution de la mesure;5° répondre dans les délais impartis aux demandes d'information des autorités compétentes pour l'exécution de la mesure;6° rester accessible et disponible pendant toute la période nécessaire à l'exécution de la mesure;7° présenter ou mettre en dépôt les documents d'identité ou de voyage aux autorités compétentes, si cela est demandé;8° coopérer aux examens médicaux nécessaires à l'exécution de la mesure;9° transmettre aux autorités compétentes les attestations médicales nécessaires à l'exécution de la mesure. § 2. L'étranger est informé en temps utile, et au plus tard au moment de la notification de la mesure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement, de l'obligation de coopérer et des conséquences d'un refus de coopérer. Ces informations sont fournies dans une langue que l'étranger comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.

Chaque fois que l'étranger est explicitement invité à entreprendre une action spécifique dans le cadre de cet article, il est à nouveau informé de son obligation de coopérer et des conséquences d'un refus de coopérer.".

Art. 26.Dans le même chapitre, il est inséré un article 74/23, rédigé comme suit: "

Art. 74/23.§ 1er. En vue de l'exécution forcée d'une mesure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement, un étranger peut être soumis à un examen médical, le cas échéant par la contrainte, pour autant qu'un tel l'examen soit requis afin de déterminer si l'étranger peut voyager sans mettre en danger sa propre santé, celle des autres voyageurs ou celle de la population du pays de destination. L'examen médical obligatoire peut être effectué seulement s'il est nécessaire parce qu'il est imposé comme condition d'entrée ou de transit par le pays de destination ou de transit, ou comme condition de voyage par le transporteur responsable du transport de l'étranger, dans le cadre d'une urgence de santé publique de portée internationale déclarée par l'Organisation mondiale de la santé, et que les attestations médicales disponibles ne sont pas acceptées comme étant suffisantes par le pays de destination ou de transit, ou par le transporteur.

L'étranger est informé au préalable de l'examen médical qui lui sera imposé, ainsi que de la manière dont il sera effectué, de l'objectif de l'examen, de son éventuel effet sur sa santé et de la possibilité, en cas de refus de coopérer, de procéder à l'examen médical par la contrainte conformément au paragraphe 2. Ces informations sont fournies dans une langue que l'étranger comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.

L'étranger signe une déclaration dans laquelle il s'engage à coopérer à cet examen médical. Cette déclaration comprend les informations mentionnées à l'alinéa 2. L'étranger a la possibilité, avant de signer la déclaration et en étant séparé du personnel impliqué dans l'examen, de relire les informations fournies.

Sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les examens médicaux qui peuvent être imposés à l'étranger en application du présent article. § 2. Si l'étranger ne se soumet pas volontairement à l'examen médical visé au paragraphe 1er et que l'objectif ne peut être atteint par des moyens moins coercitifs, l'examen médical peut être effectué par la contrainte.

Le recours à la contrainte lors de l'examen médical est exclu pour les mineurs étrangers. Le recours à la contrainte lors de l'examen médical ne se fait jamais en présence de mineurs étrangers.

Le recours à la contrainte est effectué par le délégué du ministre qui a reçu une formation spécifique à cet effet. Le Roi détermine le contenu de cette formation.

Le recours à la contrainte est soumis aux conditions prévues à l'article 37 de la loi sur la fonction de police. Le recours à la contrainte est adapté à la vulnérabilité de la personne.

Les moyens de contrainte autorisés sont la contrainte physique, la clef de bras et les menottes aux poignets et/ou aux pieds.

Tout recours à la contrainte lors d'un examen médical fait l'objet d'un rapport détaillé sans délai. Le délégué du ministre indique dans le rapport les moyens de contrainte utilisés, la durée du recours à la contrainte et la justification de celle-ci. § 3. L'examen médical visé au paragraphe 1er est effectué par du personnel médical qualifié.

Seul l'examen médical le moins **** est effectué, compte tenu des conditions imposées par le pays de destination ou de transit, ou par le transporteur, et à condition qu'un tel examen soit disponible.

L'examen médical ne peut avoir un caractère vexatoire et est effectué dans le respect de la dignité de l'étranger. Si le personnel médical estime que l'examen est susceptible de mettre en danger la santé de l'étranger, il ne l'effectue pas.".

Art. 27.Dans le même titre ****, inséré par l'article 23, il est inséré un chapitre ****, intitulé: "**** ****. Le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour ou de transfert.".

Art. 28.Dans le chapitre ****, inséré par l'article 27, il est inséré un article 74/24, rédigé comme suit: "

Art. 74/24.§ 1er. L'étranger qui fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire sans qu'une mesure de maintien ou une mesure de maintien moins coercitive ne soit imposée, peut être invité à entamer un trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour.

Le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour vise un suivi individualisé de l'étranger en séjour illégal en vue de parvenir à une perspective d'avenir durable soit dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il a un droit de séjour, soit en ****, et de mettre fin à son séjour illégal en ****.

Ce trajet d'accompagnement comprend les étapes suivantes: 1° l'analyse du séjour de l'étranger en **** sur la base de sa situation individuelle et, le cas échéant, sur la base de ses précédentes demandes de séjour ou de protection internationale;2° l'information et le conseil de l'étranger quant à sa situation de séjour en **** et, le cas échéant, quant aux procédures administratives et juridiques disponibles;3° l'évaluation des possibilités de retour de l'étranger;4° l'identification des obstacles au retour de l'étranger et la recherche de solutions pour y remédier;5° la planification d'entretiens de suivi avec l'étranger si cela est nécessaire;6° le cas échéant, la convocation de l'étranger pour lui demander qu'il accomplisse les démarches nécessaires afin d'obtenir et de présenter les documents requis en vue de son retour ou de son éloignement effectif. Conformément à l'article 74/22, § 2, alinéa 2, l'étranger est informé lors des entretiens du trajet d'accompagnement de son obligation de coopérer et des actions spécifiques qui lui sont demandées à chaque étape de ce trajet d'accompagnement, ainsi que des conséquences d'un refus de coopération. § 2. Afin d'assurer le trajet d'accompagnement intensif visé au paragraphe 1er, le ministre ou son délégué coopère avec les autorités et les organisations de la société civile qui sont compétentes ou chargées du suivi et de l'accompagnement des étrangers en séjour illégal. § 3. Si l'étranger introduit une demande de séjour ou une demande de protection internationale pendant le trajet d'accompagnement intensif visé au paragraphe 1er, et qu'il peut, conformément aux dispositions de la présente loi, rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande, le trajet d'accompagnement intensif est suspendu. Néanmoins, la situation administrative de l'étranger peut continuer à être suivie.".

Art. 29.Dans le même chapitre, il est inséré un article 74/25, rédigé comme suit: "

Art. 74/25.§ 1er. L'étranger qui fait l'objet d'une mesure de transfert en vertu des articles 51/5, § 4, alinéa 1er, ou 51/5/1, § 2, alinéa 1er, sans qu'une mesure de maintien ou une mesure de maintien moins coercitive ne soit imposée, peut être invité à entamer un trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de transfert.

Le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de transfert vise un suivi individualisé de l'étranger en vue de son transfert effectif vers l'Etat responsable du traitement de sa demande de protection internationale.

Ce trajet d'accompagnement comprend les étapes suivantes: 1° l'information et le conseil de l'étranger quant à sa situation de séjour en **** et, le cas échéant, quant aux procédures administratives et juridiques disponibles;2° l'identification des obstacles au transfert de l'étranger et la recherche de solutions pour y remédier;3° la planification d'entretiens de suivi avec l'étranger si cela est nécessaire;4° le cas échéant, la convocation de l'étranger pour lui demander qu'il accomplisse les démarches nécessaires afin d'obtenir et de présenter les documents requis en vue de son transfert effectif. Conformément à l'article 74/22, § 2, alinéa 2, l'étranger est informé lors des entretiens du trajet d'accompagnement de son obligation de coopérer et des actions spécifiques qui lui sont demandées à chaque étape de ce trajet d'accompagnement, ainsi que des conséquences d'un refus de coopération. § 2. Si l'étranger ne coopère pas au trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de transfert, il est présumé avoir pris la fuite, conformément aux articles 51/5, § 6, ou 51/5/1, § 4.".

Art. 30.Dans le même chapitre, il est inséré un article 74/26, rédigé comme suit: "

Art. 74/26.Si l'étranger ne répond pas aux invitations ou aux demandes d'information du trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour ou de transfert visé aux articles 74/24 ou 74/25, le délégué du ministre peut se rendre à l'adresse de résidence effective qu'il a fournie afin de vérifier si l'étranger y réside toujours et de l'informer du trajet d'accompagnement intensif.

Dans les mêmes circonstances, le ministre ou son délégué peut demander au bourgmestre de vérifier si l'étranger réside à l'adresse qu'il a fournie afin d'entamer ou de poursuivre le trajet d'accompagnement intensif.".

Art. 31.Dans le même titre ****, inséré par l'article 23, il est inséré un chapitre ****, intitulé: "**** ****. Les mesures préventives et les mesures de maintien moins coercitives.".

Art. 32.Dans le chapitre ****, inséré par l'article 31, il est inséré un article 74/27, rédigé comme suit: "

Art. 74/27.Les mesures préventives que le ministre ou son délégué peut imposer à l'étranger en vertu de la présente loi pendant le délai de départ volontaire ou pendant le délai de report temporaire d'éloignement afin d'éviter tout risque de fuite, sont les suivantes: 1° la présentation ou le dépôt des documents d'identité ou de voyage à l'autorité compétente;2° l'obligation de se présenter à des moments déterminés auprès des services de police ou auprès de l'Office des Etrangers; 3° l'assignation à résidence.".

Art. 33.Dans le même chapitre, il est inséré un article 74/28, rédigé comme suit: "

Art. 74/28.§ 1er. Les mesures de maintien moins coercitives que le ministre ou son délégué peut imposer en vertu de la présente loi sont les suivantes: 1° l'obligation de se présenter à des moments déterminés auprès des services de police ou auprès de l'Office des Etrangers;2° l'assignation à résidence. § 2. Les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er peuvent seulement être imposées, selon le cas, pour le temps nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale, pour le temps nécessaire à l'examen de la demande de protection internationale ou pour le temps nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement ou de transfert. § 3. Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er peuvent seulement être imposées si le ministre ou son délégué considère, sur la base d'un examen individuel de l'ensemble des circonstances, qu'une telle mesure peut encore être efficace pour atteindre, selon le cas, l'objectif visé aux articles 51/5, § 1er, 51/5/1, § 1er, ou 74/6, § 1er, ou pour réaliser l'éloignement ou le transfert effectif de l'étranger.

L'évaluation de l'efficacité de la mesure de maintien moins coercitive se fait sur la base des circonstances factuelles, en ce compris le manque de coopération de l'étranger. Une mesure de maintien peut être prise uniquement si d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement.

Une mesure de maintien moins coercitive est présumée inefficace, notamment dans les cas suivants: 1° lorsque l'étranger n'a pas respecté une mesure préventive ou une mesure de maintien moins coercitive imposée précédemment;2° lorsque l'étranger n'a pas rempli son obligation de coopérer prévue aux articles 74/22 et 74/23, ou lorsqu'il n'a pas coopéré au trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour ou de transfert prévu aux articles 74/24 et 74/25;3° lorsque l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale; 4° si l'étranger séjourne illégalement sur le territoire et ne s'est jamais présenté aux autorités compétentes ou n'a jamais accompli les démarches nécessaires pour régler sa situation de séjour.".

Art. 34.L'article 75 de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 4 avril 1995 portant des dispostions fiscales et financières type loi prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) type loi prom. 26/06/2000 pub. 28/03/2001 numac 2001021181 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Erratum fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 75.§ 1. Sous réserve de l'article 53, l'étranger qui se présente aux autorités chargées du contrôle aux frontières sans remplir les conditions d'entrée prévues aux articles 2 et 3 et dont l'entrée au Royaume a été refusée ou qui a été arrêté ou intercepté lors du franchissement des frontières extérieures du Royaume sans remplir les conditions d'entrée prévues aux articles 2 et 3 et qui n'a pas été autorisé à entrer dans le Royaume, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d'une de ces peines seulement. § 2. Sous réserve des articles 53 et 79, l'étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume est puni, dans les limites prévues à l'alinéa 2, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d'une de ces peines seulement.

L'emprisonnement, visé à l'alinéa 1er, peut être imposé uniquement si l'étranger a déjà fait l'objet d'une mesure de maintien ou d'une mesure de maintien moins coercitive ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement et s'il continue, sans motif justifié de non-retour, à séjourner illégalement dans le Royaume. § 3. En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à douze mois et à une amende de cent euros à mille euros, ou à une de ces peines seulement.".

Art. 35.Dans la même loi, il est inséré un article 75/1 rédigé comme suit: "

Art. 75/1.L'étranger qui a été enjoint de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé et qui se soustrait à cette obligation sans motif valable, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d'une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans le délai de trois ans de l'infraction prévue à l'alinéa 1er, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à douze mois et à une amende de cent euros à mille euros, ou à une de ces peines seulement.

Le présent article ne s'applique pas à l'étranger auquel, dans le cadre d'une procédure de retour en vertu de la présente loi, une assignation à résidence est désignée comme mesure préventive ou comme mesure de maintien moins coercitive.". CHAPITRE ****. - Modifications de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers

Art. 36.L'article 2 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, modifié par les lois du 19 janvier 2012 et du 21 novembre 2017, est complété par les 14° et 15° rédigés comme suit: "14° la place ****: la place d'accueil dans une structure d'accueil communautaire, où est assuré un accompagnement social spécifique, adapté à la situation administrative du bénéficiaire de l'accueil qui s'est vu notifier une décision de refus de séjour avec mesure de transfert en application de l'article 51/5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Dans une place ****, des explications sont notamment données sur la décision déterminant l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, les voies de recours disponibles, les modalités et le délai d'exécution du transfert. L'Office des Etrangers est présent à intervalles réguliers sur place et fournit au bénéficiaire de l'accueil l'accompagnement tel que visé à l'article 74/25 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 15° la place ouverte de retour: la place d'accueil dans une structure d'accueil communautaire, où est assuré un accompagnement social spécifique, adapté à la situation administrative du bénéficiaire de l'accueil qui s'est vu notifier une décision finale négative dans le cadre d'une demande de protection internationale au sens de l'article 1er, § 1er, 19°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Dans une place ouverte de retour, des explications sont notamment données sur les conséquences de la décision finale négative et un accompagnement au retour volontaire est proposé. L'Office des Etrangers est présent à intervalles réguliers sur place et fournit au bénéficiaire de l'accueil l'accompagnement tel que visé à l'article 74/24 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.".

Art. 37.L'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière d'asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4. Après la notification d'une décision de refus de séjour avec mesure de transfert en application de l'article 51/5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou d'une décision finale négative dans le cadre d'une demande de protection internationale au sens de l'article 1er, § 1er, 19°, de la même loi, l'Agence modifie le lieu obligatoire d'inscription du bénéficiaire de l'accueil, respectivement vers une place **** ou une place ouverte de retour, sauf s'il se trouve déjà dans une structure d'accueil comptant de telles places.

Le bénéficiaire de l'accueil doit se rendre à la place désignée dans les cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision modifiant le lieu obligatoire d'inscription.

Dans ce délai de cinq jours ouvrables, le bénéficiaire de l'accueil peut introduire auprès de l'Agence une demande motivée d'exception à la désignation effectuée: 1° pour des raisons médicales certifiées faisant obstacle au changement de structure d'accueil;les raisons sont examinées par le médecin-conseil de l'Agence; 2° en raison de grossesse ou d'accouchement récent, entre le septième mois de la grossesse et la fin du deuxième mois suivant la naissance de l'enfant;3° en vue de terminer l'année scolaire de ses enfants entre le 1er avril et le 30 juin;ce motif ne peut être invoqué par le bénéficiaire de l'accueil auquel une place **** a été désignée.

Le bénéficiaire de l'accueil peut se maintenir dans la structure d'accueil où il se trouve pendant le traitement de la demande visée à l'alinéa 3.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le **** belge.

Donné à ****, 12 mai 2024.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. **** **** Secrétaire d'Etat pour l'Asile et la Migration, N. DE **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN **** _______ Note (1) Chambre des représentants (****.****.****) Documents. - 55-3599/13 Compte rendu intégral : 1er février 2024


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