publié le 31 décembre 2021
Loi exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022
12 DECEMBRE 2021. - Loi exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Travail CHAPITRE 1er. - Augmentation du nombre d'heures supplementaires volontaires pour tous les secteurs en 2021 et 2022
Art. 2.§ 1er. Les 100 heures visées à l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail sont portées à 220 heures dans tous les secteurs pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus et pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 inclus. Ces heures supplémentaires additionnelles sont dénommées heures de relance et doivent être prestées pendant la période à laquelle elles se rapportent.
Les heures supplémentaires additionnelles qui, en application de l'article 52 de la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, ont déjà été prestées pendant l'année 2021 chez les employeurs appartenant aux secteurs cruciaux sont déduites des heures supplémentaires additionnelles qui peuvent être prestées, en application de l'alinéa 1er, pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre inclus. § 2. Les heures supplémentaires additionnelles, dénommées heures de relance, qui sont prestées, en application de l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus et pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 inclus, ne sont pas comptées dans le calcul de la moyenne prévue à l'article 26bis, § 1er, de la même loi et ne sont pas prises en compte pour le respect de la limite prévue à l'article 26bis, § 1erbis, de la même loi. § 3. Le sursalaire prévu à l'article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail n'est pas applicable aux heures supplémentaires additionnelles, dénommées heures de relance, qui sont prestées pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus et pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 inclus, en vertu du § 1er du présent article. § 4. L'accord du travailleur relatif aux heures de relance doit être constaté par écrit pour une période renouvelable de six mois. L'accord doit être conclu expressément et préalablement à la période concernée.
Dans la mesure où le travailleur a donné son accord tel que visé à l'article 25bis, § 2, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail pour les heures supplémentaires visées au § 1er, deuxième alinéa, cet accord peut continuer à s'appliquer à partir du 1er juillet 2021 pour la durée restante des six mois.
Art. 3.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2021. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi
Art. 4.A l'article 33bis, § 1er, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer relative à la promotion de l'emploi, inséré par la loi du 26 mars 2018, le quatrième alinéa et le cinquième alinéa sont remplacés par un seul alinéa, qui devient le quatrième alinéa, rédigé comme suit: "L'application du premier alinéa ne peut toutefois pas entraîner pour le travailleur une rémunération à temps plein qui soit inférieure à la rémunération visée à l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail du 2 mai 1988.".
Art. 5.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2022. CHAPITRE 3. - Primes uniques d'innovation
Art. 6.Dans l'article 31, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, modifié par les lois des 17 mai 2007, 27 mars 2009, 1er février 2011, 17 août 2013, 10 août 2015, 30 septembre 2017 et 26 mai 2019, les mots "1er janvier 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "1er janvier 2023".
Art. 7.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2021. CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
Art. 8.A l'article 40 de la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par la loi du 2 avril 2021, le point 6° est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Pour la période du 27 juin 2021 au 30 juin 2021 inclus, on entend par employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux: les commerces, entreprises et services privés et publics qui occupent du personnel et qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, repris à l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel qu'en vigueur au 26 juin 2021, ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services qui sont essentiels à l'activité de ces entreprises et de ces services.".
Art. 9.L'article 8 produit ses effets le 27 juin 2021.
Art. 10.A l'article 52 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, les mots "pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 inclus" sont chaque fois remplacés par les mots "pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus";2° dans le paragraphe 3, les mots "durant la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 inclus" sont remplacés par les mots "durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus";3° dans le paragraphe 4, les mots "durant la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 inclus" sont remplacés par les mots "durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus".
Art. 11.Dans l'article 58 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les articles 40 à 53 cessent d'être en vigueur le 30 septembre 2021 à l'exception de l'article 46 qui cesse d'être en vigueur le 31 mars 2021 et de l'article 52 qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.".
Art. 12.L'article 10 produit ses effets le 1er juillet 2021.
L'article 11 produit ses effets le 30 juin 2021.
TITRE 3. - Affaires Sociales CHAPITRE UNIQUE. - Modification du chapitre 7 - Harmonisation et simplification des régimes de réductions de cotisation de sécurité sociale - du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Art. 13.Dans l'article 331 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016202603 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Pour un salaire trimestriel de référence inférieur à un plafond salarial déterminé S2, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le plafond salarial et le salaire trimestriel de référence et dont la pente est déterminée par le coefficient ?"; 2° l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : "Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que l'on entend par coefficient ?, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S2, ce plafond pouvant être différent selon la catégorie d'occupation."; 3° L'alinéa 6 est complété par la phrase suivante: "Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mécanismes par lesquels le plafond salarial S2 est automatiquement adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.".
Art. 14.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2022.
TITRE 4. - Mesures fiscales CHAPITRE 1er. - Exonération des heures de relance
Art. 15.§ 1er. Par dérogation aux articles 31, alinéa 2, 1°, et 32 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées d'impôts sur les revenus: 1° les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus conformément à l'article 2;2° les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus conformément à l'article 2. Les exonérations visées à l'article 15, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, et à l'alinéa 1er, 1°, ne peuvent être octroyées, ensemble, qu'à 120 heures supplémentaires volontaires. § 2. Lorsque le contribuable a presté des heures supplémentaires volontaires additionnelles en 2021 et/ou en 2022, et que toutes les rémunérations pour ces heures prestées en 2021, ou respectivement en 2022, ne sont pas payées ou attribuées durant la même période imposable, l'exonération est d'abord imputée sur les rémunérations pour les heures supplémentaires volontaires additionnelles payées ou attribuées durant la période imposable liée à l'année de revenus 2021, ou respectivement à l'année de revenus 2022, et ensuite, le cas échéant, sur les rémunérations pour ces heures supplémentaires payées ou attribuées durant chacune des périodes imposables suivantes.
Lorsque des rémunérations sont payées ou attribuées durant une période imposable pour plus que le nombre d'heures supplémentaires volontaires additionnelles qui peuvent être exonérées pour cette période imposable, l'exonération est imputée proportionnellement sur les rémunérations pour les heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées en 2021, ou respectivement en 2022. § 3. La réduction d'impôt pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire visée à l'article 154bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 275/1 du même Code ne sont pas applicables au travail supplémentaire qui entre en considération pour l'exonération visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 4. Les rémunérations visées au paragraphe 1er, l'alinéa 1er sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire.
Art. 16.Le nombre d'heures supplémentaires volontaires pour lesquelles une exonération est octroyée en application de l'article 16, § 1er, de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, de l'article 15 de la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 ou de l'article 2 de la présente loi, est porté en diminution du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles une exonération peut être octroyée pour la période imposable concernée en application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30° du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 17.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2021.
L'article 16 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022. CHAPITRE 2. - Augmentation du nombre d'heures supplémentaires avec sursalaire fiscalement avantageuses
Art. 18.A l'article 154bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséra par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, dans la première phrase, les mots "pour les exercices d'imposition 2020 et 2021" sont remplacés par les mots "pour les exercices d'imposition 2020, 2021 et 2023";2° dans l'alinéa 3, la deuxième et troisième phrase sont abrogées; 3° l'alinéa 3 est complété par une phrase, rédigée comme suit: "Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est également augmenté à 180 heures pour l'exercice d'imposition 2022 pour autant que ces 50 heures de travail supplémentaire additionnelles sont prestées dans la période allant du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus et pour l'exercice d'imposition 2024 pour autant que le contingent de base de 130 heures ainsi que ces 50 heures de travail supplémentaire additionnelles sont prestées dans la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus."; 4° dans l'alinéa 7, les mots "des alinéas 3 et 6" sont remplacés par les mots "de l'alinéa 6".
Art. 19.A l'article 275/1, du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 7, la première phrase est complétée par les mots "et à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022";2° dans l'alinéa 7, la deuxième et troisième phrase sont abrogées;3° l'alinéa 7 est complété par une phrase, rédigée comme suit: "Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 6 est également augmenté à 180 heures pour les rémunérations payées ou attribuées en 2021 pour autant que ces 50 heures de travail supplémentaire additionnelles sont prestées dans la période allant du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, et pour les rémunérations payées ou attribuées en 2023 pour autant que le contingent de base de 130 heures ainsi que ces 50 heures de travail supplémentaire additionnelles soient prestées dans la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus.Afin de déterminer s'il s'agit des 180 premières heures de travail supplémentaires prestées en 2021, pour les heures de travail supplémentaire prestées durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un maximum de 130 heures est pris en compte." ; 4° le dernier alinéa est abrogé.
Art. 20.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2021. CHAPITRE 3. - Augmentation du montant maximum du bonus à l'emploi fiscal
Art. 21.A l'article 289ter/1, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 19 juin 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011015062 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi exécutant et modifiant la loi du 19 janvier 2010, abrogeant la loi du 9 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire type loi prom. 19/06/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011003233 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne le bonus à l'emploi et l'indemnité de crédit fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "500 euros" sont remplacés par les mots "515 euros";2° les mots "515 euros", tel que remplacés par 1°, sont remplacé par les mots "520 euros".
Art. 22.L'article 21, 1°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2023.
L'article 21, 2°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2024.
TITRE 5. - Modification de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
Art. 23.A l'article 14/2, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 14/3, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019 portant des dispositions diverses en matière de pension, les mots "1er janvier 2025" sont chaque fois remplacés par les mots "1er janvier 2030".
Art. 24.A l'article 14/4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "1er janvier 2023" sont remplacés par les mots "1er janvier 2027" et les mots "1er janvier 2025" sont remplacés par "1er janvier 2030";2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et le 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots ", le 1er janvier 2022, le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2026";3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "et le 1er juillet 2020" sont remplacés par les mots ", le 1er juillet 2020, le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2024";4° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "1er juillet 2022" sont remplacés par les mots "1er juillet 2026";5° au paragraphe 3, les mots "1er janvier 2023" sont remplacés par les mots "1er janvier 2027" et les mots "1er janvier 2025" sont remplacés par "1er janvier 2030".
Art. 25.A l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "1er janvier 2025" sont remplacés par les mots "1er janvier 2030";2° au paragraphe 3, alinéa 8, les mots "1er janvier 2032" sont remplacés par les mots "1er janvier 2037". Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires Sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Pensions et de l'Intégration Sociale, K. LALIEUX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants(www.lachambre.be): Documents: 55-2304 (2021-2022) 001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Rapport (Finances). 004: Rapport (Affaires sociales). 005: Texte adopté par les commissions. 006: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral: 9 décembre 2021