publié le 24 novembre 2006
Loi portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets
10 JUIN 2006. - Loi portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire
Art. 2.Dans la deuxième partie, livre premier, du Code judiciaire, l'intitulé du titre III est remplacé par ce qui suit : « Titre III. - Des membres du greffe »
Art. 3.Dans la deuxième partie, livre premier, du même Code, l'intitulé du titre IV, est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre IV. - Des membres du secrétariat de parquet »
Art. 4.L'article 177, du même Code, remplacé par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 177.Il y a, dans chaque parquet, un secrétariat, qui est placé sous la direction d'un secrétaire en chef.
Le secrétaire en chef est nommé par le Roi.
Le secrétaire en chef du parquet est chargé de la direction des services administratifs, sous la direction et la surveillance du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il distribue les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat.
Le secrétaire en chef peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires et de secrétaires adjoints nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, suivant les besoins du service Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats.
Le secrétaire garde tous les documents d'archives reçus ou produits par le parquet. Il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives, dont la gestion lui incombe, de les classer et de les inventorier et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le Roi détermine, après avis de l'Archiviste général du Royaume, les modalités d'application du présent alinéa.
Le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi et l'auditeur du travail près une juridiction dont le ressort compte une population de plus de deux cent cinquante mille habitants, peuvent choisir un secrétaire de cabinet parmi les membres ou le personnel du secrétariat, sur l'avis du secrétaire en chef.
Un à trois secrétaires-chefs de service peuvent être désignés au parquet. Ils participent, sous l'autorité du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat. Si, dans un parquet, plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de secrétaires-chefs de service peut être augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.
Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans, parmi les secrétaires, sur la présentation du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du secrétaire en chef du parquet.
Cette désignation peut être renouvelée et chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif, selon la même procédure. »
Art. 5.L'article 178 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1978, 17 février 1997 et 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 178.Les secrétaires adjoints en fonction depuis douze ans au moins, sont nommés par le Roi secrétaires adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention « très bon ».
Il sera tenu compte des années de fonctions exercées dans un parquet, un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur. »
Art. 6.Dans la deuxième partie, livre premier, du même Code, il est inséré un titre IVbis, qui comprend les articles 179 et 180, rédigé comme suit : « Titre IVbis. - Du personnel des greffes et des secrétariats de parquet »
Art. 7.L'article 179 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1978, 17 février 1997 et 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 179.ll y a dans les greffes et les secrétariats de parquet des membres du personnel qui sont nommés par le ministre de la Justice dans des grades dont la hiérarchie contient 3 niveaux, à savoir les niveaux B, C et D. Le niveau B contient les grades d'expert, d'expert administratif et d'expert ICT. Le niveau C contient le grade d'assistant.
Le niveau D contient le grade de collaborateur.
Le Roi détermine le statut de ces membres du personnel et le nombre d'emplois. »
Art. 8.L'article 180 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1978, 17 février 1997 et 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 180.En dehors des grades de qualification générale énumérés dans ce titre, le Roi peut créer des grades de qualification particulière dont Il fixe le nombre d'emplois correspondants, le traitement et le statut. Les examens de recrutement pour les grades de qualification particulière sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice.
Le Roi peut également, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, créer des grades de qualification particulière afin d'assurer le secrétariat du collège des procureurs généraux. Les fonctions exercées dans ces secrétariats sont considérées comme des fonctions exercées dans un parquet.
En outre, le ministre de la Justice ou l'autorité à qui il délègue ce pouvoir peut, pour des raisons spécifiques, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail en vue d'assurer la continuité des services. Seuls entrent en ligne de compte pour ces engagements les lauréats d'un concours ou d'un examen organisé pour la fonction concernée ou, à défaut, les candidats lauréats d'une sélection spécifique sur la base d'un profil de fonction, organisée par la Ministre de la Justice ou par un service de l'Etat. Pour être engagés par contrat de travail, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir des droits civils et politiques. »
Art. 9.Sont abrogés, dans le même Code : 1° l'article 181, modifié par la loi du 15 juillet 1970, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 source ministere de la justice Loi rayant le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux et modifiant les conditions de nomination en qualité de traducteur au parquet fermer;2° l'article 182, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 15 juin 2001;3° l'article 182bis, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer;4° l'article 183, renuméroté par la loi du 15 juillet 1970 et remplacé par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 source ministere de la justice Loi rayant le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux et modifiant les conditions de nomination en qualité de traducteur au parquet fermer;5° l'article 184, renuméroté par la loi du 15 juillet 1970, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 source ministere de la justice Loi rayant le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux et modifiant les conditions de nomination en qualité de traducteur au parquet fermer;6° l'article 185, modifié par les lois du 17 février 1997, 21 juin 2001 et du 3 mai 2003.
Art. 10.A l'article 206 ter du même Code, inséré par la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999009354 source ministere de la justice Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « La nomination n'est définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du procureur général près la cour d'appel, et moyennant avis préalable du chef de corps du tribunal ou du parquet où ils sont affectés.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 179, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux juristes de parquet et référendaires nommés à titre provisoire. »
Art. 11.Dans la deuxième partie, livre premier, titre VI, du même Code, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI. - Des membre du greffe »
Art. 12.A l'article 263 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 2°, a), est remplacé comme suit : « être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier adjoint dans une cour, un tribunal, une justice de paix, ou un tribunal de police.»; 2° le § 2, 2°, a), est remplacé comme suit : « être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant un an au moins les fonctions de greffier adjoint dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police;»; 3° dans le § 2, 2°, b), les mots « de rédacteur ou d'employé » sont remplacés par les mots « d'expert ou d'assistant.».
Art. 13.L'article 264, 2°, a), du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé comme suit : « être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier adjoint dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police; »
Art. 14.A l'article 265 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2°, a), est remplacé comme suit : « a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant un an au moins les fonctions de greffier adjoint dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police;»; 2° dans le 2°, b), les mots « de rédacteur ou d'employé » sont remplacés par les mots « d'expert ou d'assistant ».
Art. 15.A l'article 266 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2°, a), est remplacé comme suit : « a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier adjoint dans une cour;»; 2° au 2°, b), les mots « d'appel ou d'une cour de travail » sont supprimés.
Art. 16.L'article 266bis du même Code, inséré par la loi du 10 janvier 1975, est abrogé.
Art. 17.L'article 267, 2°, a), du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé comme suit : « a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant un an au moins les fonctions de greffier adjoint dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police; ».
Art. 18.L'article 268, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé comme suit : « 2° être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier adjoint dans une cour; ».
Art. 19.L'article 269, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé comme suit : « a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant un an au moins les fonctions de greffier adjoint dans une cour; »
Art. 20.L'article 269bis du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 1973 et remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 269bis.Pour pouvoir être nommé greffier adjoint à une juridiction, le candidat doit : 1° être âgé de vingt et un ans accomplis;2° a) être licencié ou master en droit;b) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau A dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-greffier;c) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau C dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-greffier, et en outre avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions d'expert ou d'assistant dans un greffe ou un secrétariat de parquet. La nomination en qualité de greffier adjoint d'un candidat remplissant les conditions de nomination fixées à l'alinéa 1er, 2°, a) ou b), ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, sur l'avis, selon le cas, du premier président, du président, du juge de paix ou du juge au tribunal de police, que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 179, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers-adjoints nommés à titre provisoire. »
Art. 21.Dans la deuxième partie, livre premier, titre VI, du même Code, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VII. - Des membres du secrétariat du parquet »
Art. 22.L'article 270 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 270.Les secrétaires et secrétaires adjoints sont nommés par le Roi sur deux listes doubles présentées l'une, selon le cas, par les procureurs généraux, le procureur fédéral, les procureurs du Roi ou les auditeurs du travail, l'autre par le secrétaire en chef du parquet.
Dans les juridictions du travail, les nominations sont faites sur la proposition conjointe des Ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions. »
Art. 23.L'article 271 du même Code, modifié par les lois des 2 décembre 1982, 17 février 1997 et 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 271.Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit : 1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;2° a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire adjoint au secrétariat de parquet.b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de secrétaire ou de secrétaire adjoint au parquet ou à l'auditorat.»
Art. 24.L'article 272, du même Code, abrogé par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 source ministere de la justice Loi rayant le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux et modifiant les conditions de nomination en qualité de traducteur au parquet fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 272.Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit : 1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;2° a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant un an au moins les fonctions de secrétaire adjoint dans un secrétariat de parquet;b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit être secrétaire adjoint dans un parquet ou un auditorat, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions d'expert ou d'assistant dans un secrétariat de parquet ou d'auditorat.»
Art. 25.Dans la deuxième partie, livre premier, titre VI du même Code, l'intitulé du chapitre VIII est supprimé.
Art. 26.L'article 273 du même Code, modifié par les lois du 17 février 1997 et 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 273.Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail ou du parquet fédéral, le candidat doit : 1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;2° a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire adjoint au secrétariat de parquet d'une cour;b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire du parquet d'une cour, soit être secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.»
Art. 27.L'article 274 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 274.Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou du parquet fédéral, le candidat doit : 1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;2° a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant un an au moins les fonctions de secrétaire adjoint dans un secrétariat de parquet;b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire dans un parquet ou dans un auditorat, soit de secrétaire adjoint au parquet d'une cour.»
Art. 28.L'article 275 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 275.Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet de la Cour de cassation, le candidat doit : 1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;2° a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire adjoint au secrétariat de parquet d'une cour;b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet de la Cour de cassation, soit être secrétaire en chef du parquet d'une cour.»
Art. 29.L'article 276 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 276.Pour être nommé secrétaire au parquet de la Cour de cassation, le candidat doit : 1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;2° a) être licencié ou master en droit et avoir exercé pendant un an au moins les fonctions de secrétaire adjoint au secrétariat de parquet d'une cour;b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire au parquet d'une cour, soit de secrétaire adjoint au parquet de la Cour de cassation.»
Art. 30.L'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 277.Pour être nommé secrétaire adjoint au parquet, le candidat doit : 1° être âgé de vingt et un ans accomplis;2° a) être licencié ou master en droit;b) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau A dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-secrétaire;c) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau C dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé les fonctions d'expert ou d'assistant dans un greffe ou un secrétariat de parquet pendant trois ans au moins. La nomination en qualité de secrétaire adjoint d'un candidat remplissant les conditions de nomination fixées à l'alinéa 1er, 2°, a) ou b), n'est définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, sur l'avis, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 179, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux sécrétaires-adjoints nommés à titre provisoire. »
Art. 31.L'article 278 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 278.Le Roi organise l'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-secrétaire visé aux articles 271 à 277. Seuls peuvent participer à cet examen les candidats qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de diplôme et d'ancienneté fixées à l'article 277, alinéa 1er, 2°, b) ou c). »
Art. 32.Il est inséré dans la deuxième partie, livre premier, titre VI, du même Code, un nouveau chapitre VIII, comprenant les articles 279 à 281, intitulé comme suit : « Chapitre VIII. - Du personnel de greffe et de secrétariat de parquet ».
Art. 33.L'article 279 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 279.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe ou un secrétariat de parquet, le candidat doit : 1° être âgé de vingt et un ans accomplis;2° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau B dans les administrations de l'Etat;3° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un expert, d'un expert administratif ou d'un expert ICT n'est définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Au cours de cette période, la ministre de la Justice peut, sur l'avis du greffier en chef ou du secrétaire en chef, que celui-ci lui transmet directement, mettre fin à la fonction exercée à titre provisoire. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe ou un secrétariat de parquet, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif à la fonction d'assistant dans un greffe ou un secrétariat de parquet;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. § 3. Le Roi détermine les modalités de sélection et de recrutement des experts, des experts administratifs ou des experts ICT et fixe le délai et le statut applicables à la nomination provisoire. »
Art. 34.L'article 280 du même Code, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 280.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, assistant dans un greffe ou un secrétariat de parquet, le candidat doit : 1° être âgé de dix-huit ans accomplis;2° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission à une fonction de niveau C dans les administrations de l'Etat.3° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un assistant n'est définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Au cours de cette période, la Ministre de la Justice peut, sur l'avis du greffier en chef ou du secrétaire en chef, que celui-ci lui transmet directement, mettre fin à la fonction exercée à titre provisoire. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, assistant dans un greffe ou un secrétariat de parquet, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif à la fonction de collaborateur dans un greffe ou un secrétariat de parquet;2° être lauréat d'une sélection comparative pour l'emploi concerné, organisée par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. § 3. Le Roi détermine les modalités de sélection et de recrutement des assistants et fixe le délai et le statut applicables à la nomination provisoire. »
Art. 35.L'article 281 du même Code, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par les lois des 17 février 1997 et 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 281.Pour pouvoir être nommé collaborateur dans un greffe ou un secrétariat de parquet, le candidat doit : 1° être âgé de dix-huit ans accomplis;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un collaborateur n'est définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Au cours de cette période, la Ministre de la Justice peut, sur l'avis du greffier en chef ou du secrétaire en chef, que celui-ci lui transmet directement, mettre fin à la fonction exercée à titre provisoire.
Le Roi détermine les modalités de sélection et de recrutement des collaborateurs et fixe le délai et le statut applicables à la nomination provisoire. ».
Art. 36.Sont abrogés, dans le même Code : 1° l'article 282, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer;2° l'article 283, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer.
Art. 37.L'article 285bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 source ministere de la justice Loi rayant le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux et modifiant les conditions de nomination en qualité de traducteur au parquet fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 285bis.Les lauréats d'un concours de recrutement visés à l'article 180, alinéa 1er, conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours. »
Art. 38.L'article 286 du même Code, remplacé par la loi du 2 décembre 1998, est complété par le paragraphe suivant : « § 3. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir des droits civils et politiques. »
Art. 39.A l'article 286bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 20 mai 1997 et 12 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « d'un traducteur, d'un employé » sont supprimés;2° le mot « 185 » est remplacé par le mot « 180 ».
Art. 40.A l'article 287, dernier alinéa, du même Code inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois du 22 décembre 1998 et 12 avril 1999, le mot « 185 » est remplacé par le mot « 180 ».
Art. 41.A l'article 287bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 20 mai 1997, 12 avril 1999, 17 juillet 2000, 13 mars 2001 et 21 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « 274, 276 et 278 » sont remplacés par les mots « 271, 273 et 275 »;2° au § 1er, alinéa 4, les mots « 275, 277, 279 et 280 » sont remplacés par les mots « 272, 274 et 276 et 277 »;3° les alinéas 5 et 6 du § 1er sont abrogés;4° au § 4, les mots « ou au Ministre ayant le Travail dans ses attributions » sont supprimés.
Art. 42.A l'article 287ter, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 source ministere de la justice Loi rayant le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux et modifiant les conditions de nomination en qualité de traducteur au parquet fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéas 1er et 2, 5°, le mot « 185 » est remplacé par le mot « 180 »;2° au § 3, alinéa 3, les mots « son avis » sont remplacés par les mots « sa décision »;3° au § 3, alinéa 4, les mots « cet avis est définitif et est joint » sont remplacés par les mots « cette décision est définitive et est jointe »;4° au § 4, 2°, les mots « ou 330bis » sont remplacés par les mots « , 330bis, 330ter ou 330quater ».
Art. 43.Dans l'article 287quater, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 12 avril 1999 et 21 juin 2001, le mot « 185 » est remplacé par le mot « 180 ».
Art. 44.L'article 291bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 12 avril 1999 et 21 juin 2001, est remplacé par les alinéas suivants : « Si la place est vacante au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge, la prestation de serment doit avoir lieu dans le mois qui suit la publication; à défaut, la nomination ou la désignation pourra être considérée comme non avenue.
Si la place est encore occupée au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge, la prestation de serment doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du moment où la place devient effectivement vacante; à défaut, la nomination ou la désignation pourra être considérée comme non avenue. »
Art. 45.A l'article 328 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « En cas d'empêchement d'un greffier-chef de service, celui-ci peut être remplacé par un greffier que le greffier en chef désigne à cet effet.»; 2° le dernier alinéa est abrogé.
Art. 46.Dans l'article 329 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, les mots « un rédacteur ou un employé » sont remplacés par les mots « un membre du personnel revêtu du grade d'expert, d'assistant ou de collaborateur ».
Art. 47.A l'article 329bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 21 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou s'il vient à décéder ou à cesser ses fonctions » sont insérés entre les mots « faire cette désignation, » et les mots «, il est pourvu à son remplacement »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « En cas d'empêchement d'un secrétaire-chef de service, celui-ci peut être remplacé par un secrétaire que le secrétaire en chef désigne à cet effet.»
Art. 48.A l'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 20 mai 1997, 26 mars 2003, 10 avril 2003 en 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots », rédacteurs et employés » sont supprimés;2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'application de l'article 370, les référendaires, greffiers en chef, greffiers et greffiers adjoints ainsi délégués conservent leur traitement et les augmentations et avantages y afférents.»
Art. 49.A l'article 330bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 20 mai 1997, 24 mars 1999,12 avril 1999, 10 avril 2003 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , des traducteurs, des rédacteurs et des employés de parquet » sont supprimés;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'application de l'article 370, les juristes de parquet, secrétaires en chef, secrétaires, secrétaires adjoints ainsi délégués conservent leur traitement et les augmentations et avantages y afférents.»
Art. 50.Un article 330ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 330ter.§ 1er. Lorsque les besoins du service le justifient, le greffier en chef peut déléguer, un membre du personnel de son greffe, lauréat de l'examen de candidat-greffier, à la fonction de greffier pour une période déterminée et limitée. § 2. La Ministre de la Justice peut également déléguer les membres du personnel d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet à une fonction similaire ou supérieure dans leur propre, voire dans un autre, greffe ou secrétariat de parquet, ainsi que dans des services publics fédéraux, organes stratégiques et secrétariats, dans les cabinets ministériels, dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux ou auprès de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation.
Seul un membre du personnel répondant aux conditions de nomination au grade correspondant à la fonction supérieure peut être désigné pour exercer cette fonction.
Ce n'est qu'en l'absence dans le greffe ou le secrétariat de parquet d'un membre du personnel répondant aux conditions visées à l'alinéa précédent qu'un membre du personnel qui ne répond pas à ces conditions peut être désigné, par un acte de désignation, pour exercer des fonctions supérieures. § 3. Un membre du personnel ne peut être chargé d'exercer une fonction supérieure, visée au § 2, que pour un emploi vacant ou temporairement inoccupé. En cas d'octroi pour un emploi vacant, la procédure d'octroi définitive à cet emploi doit être entamée.
Afin d'assurer la continuité du service, la Ministre de la Justice peut toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, déléguer en surnombre pour répondre à des besoins spécifiques ou prêter assistance à des magistrats supplémentaires.
La délégation à une fonction supérieure vaut pour six mois maximum.
Cette délégation peut être prolongée trois fois au maximum par un terme identique de six mois au plus.
Par dérogation à ce qui précède, la délégation peut être maintenue à l'expiration de la troisième prolongation : a) si l'emploi n'a pu être conféré à titre définitif;b) pour les délégations en surnombre faites par la Ministre de la Justice en application de l' alinéa 2;c) dans les cas exceptionnels dûment justifiés. § 4. Les membres du personnel ainsi délégués conservent leur traitement et les augmentations et avantages y afférents. Les membres du personnel délégués conformément au § 2 perçoivent en outre une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure. »
Art. 51.Il est inseré dans la deuxième partie, livre II, titre II, du même Code, un chapitre IIIbis, comprenant l'article 330quater, avec l'intitulé suivant : « Chapitre IIIbis. - Mutation et mobilité »
Art. 52.Un article 330quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 330quater.§ 1er. Un membre du personnel d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet peut, à sa demande, être transféré définitivement par mutation à un grade équivalent dans un autre greffe ou dans un autre secrétariat de parquet pour autant qu'un emploi y soit vacant.
Le Roi règle la mutation. Ce transfert a lieu sans qu'il soit fait application de l'article 287 et sans nouvelle prestation de serment. § 2. Un membre du personnel d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet peut, à sa demande, être transféré définitivement par mobilité dans un grade équivalent dans un service public fédéral. Un membre du personnel d'un service public fédéral peut, à sa demande, être transféré définitivement par mobilité dans un grade équivalent dans un greffe ou un secrétariat du parquet.
Le Roi règle la mobilité. »
Art. 53.A l'article 353ter, du même Code, inséré par la loi du 26 mars 1996 et modifié par les lois des 17 février 1997 et 12 avril 1999, le mot « 185 » est remplacé par le mot « 180 ».
Art. 54.L'article 370 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 370.§ 1er. Les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application des article 330 et 330bis, à remplir une fonction supérieure durant une période ininterrompue d'un mois, perçoivent une allocation dont le montant est fixé sur base de la différence entre la rémunération dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée à titre provisoire et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rémunération visée à l'alinéa premier comprend : 1° le traitement, y compris le cas échéant les suppléments de traitement dus;2° éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence. § 2. Les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application des articles 328 ou 329bis à remplir une fonction supérieure pendant une période d'au moins trois mois consécutifs, perçoivent une allocation dont le montant est fixé à la moitié de celui visé au § 1er. § 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette allocation.
Elle est liée à l'indice pivot 138,01.
L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité secteur des soins de santé et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.
L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au financement de la pension légale. § 4. Cette allocation est attribuée dans les mêmes conditions que l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure accordée aux membres du personnel de niveau B,C et D visé à l'article 179. »
Art. 55.A l'article 375, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 56.à l'article 380 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 20 mai 1997 et 12 avril 1999 sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « les suppléments, allocations et indemnités » sont insérés entre les mots « traitements, » et les mots « des traducteurs »;2° les mots « traducteurs, traducteurs principaux, rédacteurs, rédacteurs principaux, employés, employés principaux » sont remplacés par les mots « experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs ».
Art. 57.à l'article 403 du même Code, modifié par les lois du 17 février 1997 et 20 mai 1997, les mots « traducteurs, rédacteurs et employés » sont remplacés par les mots « experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs ».
Art. 58.A l'article 410, § 1er, 7°, du même Code, modifié par les lois des 10 février 1998 et 7 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au cinquième tiret, les mots « rédacteurs et employés de greffe » sont remplacés par les mots « experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs de greffe »;2° au sixième tiret, les mots « traducteurs, rédacteurs et employés de secrétariat de parquet » sont remplacés par les mots « experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs de secrétariat de parquet »;3° au huitième tiret, les mots « des traducteurs, des rédacteurs et des employés du parquet fédéral » sont remplacés par les mots « des experts, des experts administratifs, des experts ICT, des assistants et des collaborateurs du parquet fédéral ».
Art. 59.A l'article 412, § 2, 7°, du même Code, modifié par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, les mots « traducteurs, rédacteurs, employés de parquet et de greffe » sont remplacés par les mots « experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs de greffe ou de secrétariat de parquet ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
Art. 60.Dans l'article 54bis de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 20 décembre 1957, les mots « commis-greffiers, ainsi qu'aux rédacteurs et employés » sont remplacés par les mots « greffiers adjoints, ainsi qu'aux experts, experts administratifs et assistants ».
Art. 61.A l'article 54ter de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005009380 source service public federal justice Loi modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « rédacteurs et aux employés » sont remplacés par les mots « experts, experts administratifs et assistants »;2° dans le § 3, les mots « de rédacteur ou d'employé » sont remplacés par les mots « d'experts, d'experts administratifs et d'assistants ». CHAPITRE IV. - Modifications à la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public
Art. 62.A l'article 2, alinéa 1er de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifié par les lois des 3 décembre 1997 et 24 décembre 2002, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le personnel attaché aux cours et tribunaux ». CHAPITRE V. - Modifications à la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets
Art. 63.Les articles 92, 93 et 95 de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets, sont abrogés. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 64.§ 1er. Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'un grade repris dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades créés figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les modalités d'intégration des membres du personnel dans le nouveau grade sont déterminées par le Roi. § 3. Pour les procédures de nomination pour les emplois vacants de traducteur, de rédacteur ou d'employé, publiées au Moniteur belge avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions en vigueur au moment de la publication restent applicables.
Au moment de la nomination, le membre du personnel concerné est toutefois intégré immédiatement dans le grade correspondant d'expert, d'assistant ou de collaborateur.
Art. 65.Le membre du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exerce la fonction d'employé peut, conformément aux conditions de nomination fixees par le Code judiciaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi, être nommé greffier, greffier adjoint, secrétaire ou secrétaire adjoint, pour autant qu'il remplit à ce moment toutes les conditions de nomination précitées, à l'exception de celles relatives à l'ancienneté de service. L'ancienneté d'employé et l'ancienneté de collaborateur sont assimilés pour l'application de cette disposition.
Art. 66.Pendant une période de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les candidats qui possèdent un certificat valable attestant de leur réussite à l'examen de traducteur organisé avant ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont censés remplir les conditions d'admissibilité prévues à l'article 279, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, 2°, du Code judiciaire.
Ils peuvent poser leur candidature à une nomination au grade d'expert administratif tant par recrutement que par promotion.
Art. 67.Pendant une période de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les candidats qui possèdent un certificat valable attestant de leur réussite à l'examen de rédacteur, organisé avant ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont censés remplir les conditions d'admissibilité prévues à l'article 280, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, 2°, du Code judiciaire.
Ils peuvent poser leur candidature à une nomination au grade d'assistant tant par recrutement que par promotion.
Art. 68.Pendant une période de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les candidats qui possèdent un certificat valable attestant de leur réussite à l'examen d'employé organisé avant ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont censés remplir la condition d'admissibilité prévue à l'article 281, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire.
Art. 69.Les membres du personnel délégués à une fonction supérieure avant la date du 1er avril 2003 en application des articles 330 ou 330bis du Code judiciaire, tels qu'ils étaient rédigés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent délégués conformément aux conditions qui figurent dans l'acte de désignation qui règle leur situation individuelle. Les délégations de durée indéterminée sont considérées comme maintenues et prennent fin dès que la Ministre de la Justice y met expressément un terme.
Elles sont toutefois rémunérées conformément à l'article 370 du Code judiciaire.
Art. 70.Par dérogation aux articles 179 et 180 du Code judiciaire, le Ministre ayant le Travail dans ses attributions, conserve la compétence de nommer ou d'engager des membres du personnel de niveaux C et D au sein des greffes des cours et des tribunaux du travail pendant quinze mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 71.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception de l'article 61 qui entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005009380 source service public federal justice Loi modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis fermer modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants Documents. - Projet de loi, 51-2299/1 - 15 février 2006 - Erratum, 51-2299/2 - 2 mars 2006. - Amendements, 51-2299/3 - 21 mars 2006. - Rapport fait au nom de la commission, 51-2299/4 27 mars 2006. - Texte adopté par la commission, 51-2299/5 -27 mars 2006. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2299/6 - 30 mars 2006.
Sénat Documents. - Projet transmis par la Chambre, 3-1644/1 - 31 mars 2006. - Rapport fait au nom de la commission, 3-1644/2 - 19 avril 2006. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 3-1644/3 - 11 mai 2006.