publié le 22 septembre 1998
Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées
10 JUIN 1998. - Loi modifiant la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code d'instruction criminelle : «
Art. 46bis.§ 1er. En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut par une décision motivée et écrite requérir l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication : 1° d'identifier l'abonné ou l'utilisateur habituel d'un service de télécommunication;2° de communiquer les données d'identification relatives aux services de télécommunication auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée. En cas d'extrême urgence, chaque officier de police judiciaire peut, avec l'accord oral et préalable du procureur du Roi, et par une décision motivée et écrite requérir ces données. L'officier de police judiciaire communique cette décision motivée et écrite ainsi que les informations recueillies dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi et motive par ailleurs l'extrême urgence. § 2. Chaque opérateur d'un réseau de télécommunication et chaque fournisseur d'un service de télécommunication qui est requis de communiquer les données visées au paragraphe premier, donne au procureur du Roi ou à l'officier de police judiciaire les données qui ont été demandées dans un délai à fixer par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
Le refus de communiquer les données est puni d'une amende de vingt-six francs à dix mille francs. »
Art. 3.A l'article 47 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « les articles 32 et 46 » sont remplacés par les mots « les articles 32, 46 et 46bis »
Art. 4.L'intitulé du paragraphe 4 de la distinction II, section II, chapitre VI, livre I", du même Code, modifié par la loi du 11 février 1991, est remplacé par l'intitulé suivant : « § 4. Des preuves par écrit, des pièces à conviction et du repérage et de la localisation de télécommunications. »
Art. 5.L'article 88bis du même Code, inséré par la loi du 11 février 1991 et modifié par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 88bis.§ 1er Lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des circonstances qui rendent le repérage de télécommunications ou la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications nécessaire à la manifestation de la vérité, il peut faire procéder, en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou du fournisseur d'un service de télécommunication : 1° au repérage des données d'appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés;2° à la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, pour chaque moyen de télécommunication dont les données d'appel sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la télécommunication est localisé, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.
Le juge d'instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure dans une ordonnance motivée qu'il communique au procureur du Roi.
Il précise la durée durant laquelle elle pourra s'appliquer, cette durée ne pouvant excéder deux mois à dater de l'ordonnance, sans préjudice de renouvellement.
En cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut ordonner la mesure pour les infractions qui sont énumérées dans l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Dans ce cas, la mesure doit être confirmée dans les vingt-quatre heures par le juge d'instruction.
Toutefois, le procureur du Roi peut ordonner la mesure si le plaignant le sollicite, lorsque cette mesure s'avère indispensable à l'établissement d'une infraction visée à l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. § 2. Chaque opérateur d'un réseau de téléeommunication et chaque fournisseur d'un service de télécommunication communique les informations qui ont été demandées dans un délai a fixer par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, concours dont les modalités sont déterminées par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications, est punie d'une amende de vingt-six francs à dix mille francs. »
Art. 6.A l'article 90ter, § 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un 4°bis rédigé comme suit : « 4°bis aux articles 368 et 369 du même Code »;2° le paragraphe est complété comme suit : « 18° à l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;19° à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, anti-hormonale, anabolisante, anti-infectieuse, anti-parasitaire et anti-inflammatoire, l'article précité visant des infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;20° aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 5 février 1990 concernant certaines substances à effet beta-adrénergique, les articles précités visant des infractions punies conformément à la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments.»
Art. 7.A l'article 90quater, § 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou le fournisseur du service de télécommunication » sont insérés entre les mots « l'opérateur de ce réseau » et les mots « est tenu »;2° le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret.Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. » 3° le paragraphe est complété par l'alinéa suivant : « Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, concours dont les modalités sont déterminées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications, est punie d'une amende de vingt-six francs à dix mille francs.».
Art. 8.A l'article 90sexies, alinéa premier, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « de leur transcription et de leur traduction éventuelle » sont remplacés par les mots « de la transcription des communications et télécommunications estimées pertinentes pour l'instruction par l'officier de police judiciaire commis, de leur traduction éventuelle et de l'indication des sujets abordés et des données d'identification du moyen de télécommunication à partir duquel ou vers lequel il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes ».
Art. 9.L'article 90sexies, alinéa 2, du même Code, est remplacé comme suit : « Sans préjudice de la sélection par l'officier de police judiciaire visé à l'alinéa précédent, le juge apprécie quelles sont, parmi toutes les informations, communications ou télécommunications recueillies, celles qui sont pertinentes pour l'instruction. Dans la mesure où ces informations, communications ou télécommunications n'ont pas été transcrites ou traduites conformément à l'alinéa premier, elles seront transcrites et traduites à titre additionnel. Le juge en fait dresser procès-verbal. »
Art. 10.L'article 90septies du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 90septies.Les commmications ou télecommunications recueillies grâce aux mesures prises en application des articles 90ter, 90quater et 90quinquies, sont enregistrées. L'objet de la mesure ainsi que les jours et heures auxquels celle-ci a été exécutée sont enregistrés au début et à la fin de chaque enregistrement qui s'y rapporte.
A l'exception de la transcription de l'enregistrement des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle et de l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes, toute note prise dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent par les personnes commises à cette fin qui n'est pas consignée dans un procès-verbal, est détruite. L'officier de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure procède à cette destruction et en fait mention dans un procès-verbal.
Les enregistrements accompagnés de la transcription des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle, de l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes, et des copies des procèsverbaux sont conservés au greffe sous pli scellé.
Le greffier mentionne dans un registre spécial tenu journellement : 1° le dépôt de chaque enregistrement, ainsi que de la transcription des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle et de l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes;2° le dépôt de chaque copie de procès-verbal;3° le jour de leur dépôt;4° le nom du juge d'instruction qui a ordonné ou confirmé la mesure et l'objet de celle-ci;5° le jour où les scellés sont ouverts et éventuellement réapposés;6° la date de prise de connaissance de l'enregistrement, de la transcription des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle et l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes, ou des copies des procès-verbaux, ainsi que le nom des personnes qui en ont pris connaissance;7° tous les autres événements qui s'y rapportent. Le juge se prononce sur la demande de l'inculpé, du prévenu, de la partie civile ou de leurs conseils, de consulter la totalité ou des parties des enregistrements et des transcriptions déposés au greffe qui ne sont pas consignées dans un procès-verbal, et sur leur demande de transcrire des parties additionnelles des enregistrements.
La demande qui est adressée au juge d'instruction est traitée conformément à l'article 61quinquies. Le juge d'instruction peut en outre rejeter cette demande pour des raisons liées à la protection d'autres droits ou intérêts des personnes.
Sans préjudice des alinéas précédents, le juge se prononce sur la demande de l'inculpé, du prévenu, de la partie civile ou de leurs conseils de consulter les parties des enregistrements déposés au greffe de communications ou de télécommunications privées auxquelles la personne concernée a participé et qui ne sont pas transcies et consignées dans un procès-verbal, et sur leur demande de transcrire des parties additionnelles de ces enregistrements. »
Art. 11.L'article 109ter E, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et renuméroté par la loi du 19 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les moyens techniques par lesquels les opérateurs de réseaux de télécommunication et les fournisseurs de services de télécommunication doivent permettre, le cas échéant conjointement, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des télécommunications privées dans les conditions prévues par les articles 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle.
Il détermine également la mesure de la contribution dans les frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien de ces moyens, qui est à la charge des opérateurs de réseaux de télécommunication et des fournisseurs de services de télécommunication. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Notes (1) Session 1996-1997. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - 1075-96/97, n° 1 : Projet de loi, n° 2 à 7 : Amendements, n° 8 : Erratum, n° 9 : Rapport, n° 10 : Texte adopté par la commission, nos 11 et 12 : Amendements, n° 13 : Articles adoptés en séance plénière, n° 14 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 9, 11 et 18 décembre 1997.
Session 1997- 1998.
Sénat.
Documents parlementaires. - 1-828-1997/1998, n° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2 : Amendements, n° 3 : Rapport, n° 4 : Texte adopté en commission, nos 5 et 6 : Amendements, n° 7 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 31 mars et 2 avril 1998.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - 1075-96/97, n° 15 : Projet amendé par le Sénat, n° 16 : Amendements, n° 17 : Rapport , n° 18 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 2 et 3 juin 1998.