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Loi du 08 mars 1999
publié le 19 mars 1999

Loi instaurant un Conseil consultatif de la magistrature

source
ministere de la justice
numac
1999009315
pub.
19/03/1999
prom.
08/03/1999
ELI
eli/loi/1999/03/08/1999009315/moniteur
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8 MARS 1999. - Loi instaurant un Conseil consultatif de la magistrature (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Section 1re. - De la composition

Art. 2.§ 1er. Il est institué pour l'ensemble de la Belgique un Conseil consultatif de la magistrature, ci-après dénommé le Conseil consultatif. Le Conseil consultatif est composé de 44 membres; il se compose d'un collège néerlandophone et d'un collège francophone, comportant chacun 22 membres. § 2. Chaque collège est composé, par degré de juridiction, de : - quatre membres des cours, dont au moins un membre appartenant à la Cour de cassation et un membre appartenant à une cour du travail, ainsi qu'au moins un membre de chaque sexe; - deux membres du ministère public près ces cours, dont au moins un membre de chaque sexe; - dix membres des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux du commerce et des tribunaux de police, dont au moins un membre appartenant à un tribunal du travail, un membre appartenant à un tribunal du commerce et un membre appartenant à un tribunal de police, ainsi qu'au moins trois membres de chaque sexe; - quatre membres du ministère public près ces tribunaux ou près le Conseil de guerre, dont au moins un membre appartenant à un auditorat, ainsi qu'au moins un membre de chaque sexe; - deux juges de paix, dont au moins un de chaque sexe. Section 2. - De la désignation des membres

Art. 3.§ 1er. Les membres du Conseil consultatif sont élus directement par et parmi les magistrats de carrière effectifs du rôle linguistique correspondant. Il existe des collèges électoraux pour l'élection des membres du collège néerlandophone et des collèges électoraux pour l'élection des membres du collège francophone.

Pour la magistrature assise, les collèges électoraux sont organisés par degré de juridiction et sont composés somme suit : - le collège électoral pour les cours est composé des magistrats assis de la Cour de cassation, des magistrats du ministère public près la Cour de cassation ainsi que des magistrats assis des cours d'appel, des cours du travail et de la Cour militaire; - le collège électoral pour les tribunaux est composé des magistrats assis des tribunaux de première instance, des tribunaux du commerce, des tribunaux du travail et des tribunaux de police; - le collège électoral pour les juges de paix est composé des juges de paix.

Pour les magistrats du ministère public, un seul collège électoral est organisé pour tous les degrés de juridiction. Ce collège électoral est composé des magistrats du ministère public près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux de première instance.

Les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont réputés faire partie des membres de la cour d'appel de Bruxelles.

Seuls les magistrats effectifs qui, au jour des élections, sont âgés d'au moins quatre années de moins que la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er, du Code judiciaire sont éligibles. § 2. Le vote est secret. Chaque magistrat dispose d'un suffrage.

Pour chaque membre, un suppléant de même titre est élu selon les mêmes modalités.

La procédure d'élection est organisée par le Conseil consultatif en collaboration avec le ministère de la Justice selon des règles établies par arrêté royal. § 3. Le classement des candidats est établi par collège électoral, en fonction du nombre de suffrages obtenu. Dans cet ordre sont élus les magistrats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages et qui répondent également aux critères de composition auxquels chaque collège doit satisfaire, tels que prévus à l'article 2, § 2. En cas de parité des suffrages, la priorité est donnée au plus jeune des candidats. § 4. Il est d'office mis fin au mandat au sein du Conseil consultatif lorsqu'un membre : 1° n'exerce plus ses fonctions de magistrat;2° ne dispose plus de la qualité sur la base de laquelle il a été élu au sein du Conseil consultatif;3° devient membre du Conseil supérieur de la Justice. § 5. Les magistrats suppléants, les juges consulaires ainsi que les juges et les conseillers sociaux forment pour chaque rôle linguistique des collèges électoraux distincts. Chaque collège électoral élit deux représentants parmi ses membres. Chaque membre du collège électoral dispose d'un suffrage. Pour chaque représentant, un suppléant est élu selon les mêmes modalités. Section 3. - Du fonctionnement

Art. 4.§ 1er. Les membres du Conseil consultatif siègent pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.

La publication de la liste des membres du Conseil consultatif et de leurs suppléants au Moniteur belge fait office d'installation. § 2. Chaque collège élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire. Ceux-ci constituent ensemble le Bureau du Conseil consultatif.

La présidence du Conseil consultatif est exercée à tour de rôle par un des deux présidents pendant un délai de deux ans, à commencer par le président le plus âgé.

En l'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président appartenant au même collège. § 3. Font partie de l'assemblée générale, avec voix consultative : - le représentant d'une association de magistrats, comptant au moins 75 membres durant un an. Ce délai est prolongé chaque fois d'un an à condition que cette association compte au moins 75 membres au premier janvier de l'année civile; - le président de l'association des magistrats germanophones; - les représentants des magistrats suppléants, juges consulaires, juges et conseillers sociaux visés à l'article 3, § 5. § 4. Le Bureau prépare les assemblées générales, en exécute les décisions, et en coordonne les activités. § 5. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions de l'assemblée générale, des collèges et du Bureau sont prises à la majorité simple des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante. § 6. L'assemblée générale et les collèges établissent un règlement d'ordre intérieur fixant les modalités de leur fonctionnement. § 7. Tout membre empêché ou absent est remplacé par son suppléant. Le membre dont le mandat vient prématurément à échéance est remplacé d'office par son suppléant pour le reste de la durée du mandat. Section 4. - Des missions du Conseil consultatif et des collèges

Art. 5.§ 1er. D'initiative, ou sur requête du ministre de la Justice ou des Chambres législatives, le Conseil consultatif a pour mission de donner des avis et de se concerter avec ces instances sur tout ce qui se rapporte au statut, aux droits et aux conditions de travail des juges et des officiers du ministère public. § 2. Chaque collège prépare les avis de l'assemblée générale ainsi que les avis sur les points mis à l'ordre du jour, soit par le président d'un collège, soit à la demande d'au moins quatre membres d'un collège.

Les ordres du jour et les avis de chaque collège sont transmis à l'autre collège par le Bureau selon les modalités déterminées par le règlement d'ordre intérieur. Le président réunit le Conseil consultatif en assemblée générale à la demande d'un des collèges ou de sa propre initiative.

L'assemblée générale se prononce sur les avis des collèges.

Lorsque l'avis final de l'assemblée générale ne reflète pas l'opinion unanime des membres ou des collèges, chaque membre ou collège a le droit de joindre l'exposé de son opinion personnelle à l'avis final. § 3. La manière dont les avis sont établis et les délais dans lesquels les avis sont transmis aux autorités consultantes sont déterminés par arrêté royal. § 4. Le ministre de la Justice transmet au Conseil consultatif tous les avant-projets de loi approuvés par le Conseil des ministres et qui ont trait aux missions du Conseil consultatif. § 5. Les avis du Conseil consultatif n'ont pas d'effet contraignant ni suspensif. Section 5. - Dispositions générales

Art. 6.§ 1er. Un membre du Conseil consultatif ne peut pas faire objet d'une procédure disciplinaire pour une opinion exprimée dans le cadre de l'exercice des missions du Conseil consultatif. § 2. Le personnel, le matériel et les locaux nécessaires à l'encadrement des activités du Conseil consultatif sont mises à sa disposition par le ministre de la Justice. Le cadre organique est déterminé par arrêté royal. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil consultatif sont imputés au budget du ministère de la Justice. § 3. Le siège du Conseil consultatif est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 7.En dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 3, les premières élections pour le Conseil consultatif seront organisées par le ministre de la Justice, et ce, en même temps que les élections du Conseil supérieur de la Justice.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Chambre des représentants Documents parlementaires 1677. - N° 1 : Proposition de loi de MM. Duquesne, Dewael, Maingain, Bourgeois, Giet, Vandeurzen, Beaufays et Landuyt. - N° 2 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 3 à 7 : Amendements. - n° 8 : Rapport de MM.Vandeurzen en Barzin. - N° 9 : Texte adopté par la commission. - N 10 et 11 : Amendements. N°. 12 : Rapport complémentaire. - N°. 13 : Texte adopté par la commission (art. 77 de la Constitution). - N° 14 : Texte adopté par la commission (art. 78 de la Constitution). - N° 15 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 77 de la Constitution).

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 24 et 26 novembre 1998.

Session ordinaire 1998-1999.

Sénat Documents parlementaires 1170. - N°1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat. 82/41 : Décissions de la commission parlementaire de concertation.

Voir aussi : Chambre des représentants Documents parlementaires. - 1841/1 texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 78 de la Constitution).

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