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Arrêté Royal du 13 juin 1999
publié le 06 août 1999

Arrêté royal déterminant la procédure d'élection des membres du Conseil consultatif de la magistrature et des représentants des magistrats suppléants, des juges consulaires, des juges et conseillers sociaux

source
ministere de la justice
numac
1999009757
pub.
06/08/1999
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13/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/13/1999009757/moniteur
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13 JUIN 1999. - Arrêté royal déterminant la procédure d'élection des membres du Conseil consultatif de la magistrature et des représentants des magistrats suppléants, des juges consulaires, des juges et conseillers sociaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 3 et 7 de la loi du 8 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 source ministere de la justice Loi instaurant un Conseil consultatif de la magistrature fermer instaurant un Conseil consultatif de la magistrature;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 1999, Vu la délibération du Conseil des Ministres le 22 avril 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et sauf disposition contraire, il convient d'entendre par : 1° le Conseil consultatif : le Conseil consultatif de la magistrature;2° (les) électeur(s) : a) les magistrats de carrière qui au moment de l'appel ont prêté serment et sont en service actif en leur qualité de magistrat;b) les magistrats de carrière visés à l'article 383bis du Code judiciaire;3° les collèges électoraux : les collèges électoraux visés à l'article 3, § 1er, de la loi du 8 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 source ministere de la justice Loi instaurant un Conseil consultatif de la magistrature fermer instaurant un Conseil consultatif de la magistrature;4° le(s) candidat(s) : les magistrats de carrière qui, au moment du dépôt de leur candidature pour le Conseil consultatif, ont prêté serment comme magistrat et sont en service actif en leur qualité de magistrat et satisfont à la condition visée à l'article 3, § 1er, alinéa 5, de la loi du 8 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 source ministere de la justice Loi instaurant un Conseil consultatif de la magistrature fermer instaurant un Conseil consultatif de la magistrature;5° l'appel : la publication au Moniteur belge de l'appel aux candidats pour le Conseil consultatif;6° la section de vote : le lieu où l'électeur doit exprimer son vote. Sauf mention contraire, les délais indiqués dans le présent arrêté sont exprimés en jours calendrier.

Art. 2.Il est procédé à l'appel des candidats pour le Conseil consultatif au plus tard six mois avant l'expiration du mandat des membres du Conseil consultatif et des représentants des magistrats suppléants, des juges consulaires, des juges et conseillers sociaux. CHAPITRE II.- Les électeurs

Art. 3.Par section de vote, une liste alphabétique distincte des électeurs est établie pour chaque collège électoral.

Le bureau du Conseil consultatif établit par section de vote les listes provisoires des électeurs, au plus tard quinze jours à dater de l'appel. Les listes provisoires des électeurs mentionnent pour chaque électeur leurs nom et prénom et leur date de naissance. Ces listes sont déposées, par section de vote et pour consultation par les électeurs, au greffe civil du tribunal de première instance dans le mois à dater de l'appel. Le délai de consultation expire quarante jours après l'appel.

Dans les cinq jours de l'expiration du délai de consultation, les électeurs peuvent, par lettre recommandée à la poste, introduire auprès du président du Conseil consultatif une réclamation motivée contre la liste provisoire des électeurs, soit parce que des noms de magistrats qui doivent être mentionnés parmi les électeurs n'apparaissent pas sur la liste, soit parce qu'elle mentionne des noms de personnes ne devant pas y figurer ou, encore, parce qu'elle contient des erreurs concernant les mentions visées à l'alinéa 2.

Sous peine d'irrecevabilité la réclamation visée à l'alinéa 3 doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Art. 4.Les réclamations sont enregistrées le jour de leur réception dans un registre spécial. Un dossier est constitué pour chaque réclamation. Les pièces y versées sont numérotées et paraphées par le président du Conseil consultatif. Elles sont inscrites avec leur numéro d'ordre sur l'inventaire joint à chaque dossier.

Le bureau du Conseil consultatif se prononce sur la réclamation au plus tard dans les huit jours à dater de sa réception. Ceux qui ont introduit une réclamation sont informés par simple lettre de la suite qui y est réservée.

Art. 5.Les listes des électeurs sont arrêtées définitivement : 1° soit à l'expiration du délai d'introduction d'une réclamation si aucune réclamation n'a été introduite;2° soit à l'expiration du délai dont dispose le bureau du Conseil consultatif, conformément à l'article 4, alinéa 2, pour se prononcer sur la dernière réclamation valablement introduite. Au plus tard quinze jours après la clôture définitive des listes des électeurs, elles sont déposées, par section de vote et pour consultation par les électeurs, au greffe civil du tribunal de première instance jusqu'au jour de l'élection.

Art. 6.§ 1er. Le chef de corps communique immédiatement au bureau du Conseil consultatif les noms des électeurs qui, entre la date de l'établissement des listes provisoires des électeurs et le jour de l'élection : 1° sont délégués en dehors d'une juridiction ou d'un parquet;2° ont démissionné;3° ont été destitués ou révoqués;4° ont été admis à la retraite conformément à l'article 383, § 1er, du Code judiciaire, excepté les magistrats de carrière visés à l'article 383bis dudit Code;5° sont décédés. Ces électeurs sont radiés des listes des électeurs.

Le bureau du Conseil consultatif communique les noms des électeurs radiés aux bureaux de vote concernés avant le début du scrutin. § 2. Lorsqu'entre la date de l'appel et le vingt et unième jour précédant le vote, le bureau prend connaissance du fait qu'un électeur est nommé ou désigné à une autre fonction entraînant un changement de collège électoral, les lettres de convocation et les listes des électeurs destinées aux bureaux de vote sont adaptées en conséquence.

En cas de réception postérieure de modifications de fonction, l'électeur continue à relever de son collège électoral initial pour le vote. CHAPITRE III. - Des candidats

Art. 7.Les candidatures doivent sous peine de déchéance être adressées au président du Conseil consultatif par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit l'appel aux candidats.

Sous peine d'irrecevabilité, le candidat indique le collège électoral dans lequel il se présente et y ajoute les pièces suivantes : 1° un extrait d'acte de naissance;2° une copie de l'arrêté de nomination ou de désignation le plus récent. Le candidat indique dans sa candidature s'il se porte candidat à la fonction de membre du Conseil consultatif ou à la fonction de membre suppléant du Conseil consultatif; à défaut il est considéré comme candidat aux deux fonctions.

Art. 8.A l'expiration du délai d'introduction des candidatures, le bureau du Conseil consultatif en examine la recevabilité au regard de l'article 3 de la loi du 8 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 source ministere de la justice Loi instaurant un Conseil consultatif de la magistrature fermer instaurant un Conseil consultatif de la magistrature et de l'article 7 du présent arrêté. Le bureau du Conseil consultatif établit ensuite les listes provisoires des candidats pour les quatre collèges électoraux francophones et les quatres collèges électoraux néerlandophones. Les candidats sont classés par ordre alphabétique en deux colonnes selon qu'ils sont candidats-membres, candidats-suppléants ou les deux. La liste provisoire des candidats mentionne pour chaque candidat leurs nom et prénom, leur sexe, leur date de naissance et leur fonction.

Au plus tard quarante-cinq jours après l'appel, le bureau du Conseil consultatif communique aux candidats, par simple lettre, la liste sur laquelle ils sont retenus. Dans le cas où un candidat n'est pas retenus sur une liste, le bureau motive sa décision et l'en averti par lettre recommandéé.

Les candidats retenus et non retenus disposent de cinq jours ouvrables maximum, à partir de la date de la poste, pour introduire par lettre recommandée à la poste une réclamation motivée concernant leur propre candidature, éventuellement accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Un dossier est constitué conformément à l'article 4, alinéa 1er.

Le bureau du Conseil consultatif se prononce sur la réclamation, de manière motivée, au plus tard dans les huit jours à dater de sa réception. Ceux qui ont introduit une réclamation sont informés par lettre recommandée à la poste de la suite qui y a été réservée.

Art. 9.§ 1er. Les listes des candidats sont arrêtées définitivement : 1° soit à l'expiration du délai d'introduction d'une réclamation si aucune réclamation n'a été introduite;2° soit à l'expiration du délai dont dispose le bureau du Conseil consultatif conformément à l'article 8, alinéa 4, pour se prononcer sur la dernière réclamation valablement introduite. Au plus tard dix jours après la clôture définitive des listes des candidats, le président du Conseil consultatif communique les listes des candidats aux présidents des tribunaux de première instance.

Au plus tard trois jours à dater de la réception par le président du tribunal de première instance et jusqu'au jour de l'élection, les listes des candidats sont, dans chaque section de vote, affichées au greffe civil du tribunal de première instance. § 2. Lorsqu' entre l'appel et le vingt et unième jour avant le vote le bureau apprend qu'un candidat après qu'il a posé sa candidature : 1° est délégué en dehors d'une juridiction ou d'un parquet;2° a retiré sa candidature;3° est nommé ou désigné à d'autres fonctions;4° a démissionné;5° a été destitué ou revoqué;6° a été admis à la retraite conformément à l'article 383, § 1er, du Code judiciaire, excepté les magistrats de carrière visés à l'article 383bis dudit Code;7° est décédé, les listes des candidats qui ne sont pas encore définitives et les bulletins de vote sont adaptés. La prise de connaissance par le bureau du Conseil consultatif après l'expiration de ce terme d'un changement de fonction d'un candidat ou du retrait d'une candidature n'entraîne plus d'adaptation. Sous réserve de l'article 25, alinéa 3, le candidat reste inscrit sur les billets de vote et prend valablement part aux élections.

Art. 10.Les candidats peuvent, jusqu'au jour de l'élection, promouvoir leur candidature dans tous les arrondissements judiciaires de leur collège électoral, par tous les moyens et à leurs frais.

Les candidats peuvent également adresser un courrier aux présidents des tribunaux de première instance de chaque section de vote appartenant à leur collège électoral, dans lequel ils commentent leur candidature sur du papier blanc de format A4. A dater de l'affichage visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3, chaque président affichera ce courrier sur un tableau spécial placé à cet effet au greffe civil du tribunal de première instance.

Le premier président de la cour d'appel organise, dans son ressort, en concertation avec le procureur général près cette cour, au moins une réunion d'information pendant laquelle les candidats peuvent expliquer leur candidature oralement.

Les initiatives prises en application du présent article ne peuvent en aucun cas empêcher ou interrompre le cours des audiences et les ordres de service.

Art. 11.Le président du Conseil consultatif fait imprimer la liste des candidats de chaque collège électoral sur un bulletin distinct, à l' encre noire, conformément au modèle visé à l'annexe 1 ou 2.

La couleur des bulletins des collèges électoraux est : - rose pour les cours; - bleu pour les tribunaux; - vert pour les juges de paix; - jaune pour le ministère public.

A côté du sexe, des nom et prénom, de la date de naissance et la fonction de chaque candidat figure une case. Les cases sont noires et contiennent en leur centre une pastille de la même couleur que le papier et d'un diamètre de 4 mm. L'emploi de tout autre bulletin de vote est interdit.

Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par décision du bureau du Conseil consultatif.

Art. 12.Au plus tard le cinquième jour ouvrable avant le scrutin, le président du Conseil consultatif transmet aux présidents des bureaux de vote visés aux articles 16 et 35 les bulletins de vote estampillés nécessaires au vote ainsi que la liste définitive des électeurs de la section de vote, le matériel nécessaire à l'apposition des scellés et les crayons de vote rouges. Les bulletins de vote sont mis dans des plis cachetés sur lesquels sont mentionnés le bureau de vote, le collège électoral et le nombre de bulletins de vote qu'ils contiennent. Le pli ne peut être décacheté et ouvert qu'en présence du bureau de vote régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié et est indiqué dans le procès-verbal. CHAPITRE IV. - De la convocation des électeurs

Art. 13.Les élections se tiennent le premier vendredi du troisième mois qui suit le mois de l'appel.

Sont admises à voter les personnes mentionnées sur la liste définitive des électeurs.

Art. 14.Les électeurs sont convoqués par simple lettre, adressée à leur domicile, par le président du Conseil consultatif au plus tard quinze jours avant les élections. L'électeur qui n'a pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer au secrétariat du Conseil consultatif jusqu'à 12 heures le jour de l'élection.

Les lettres de convocation indiquent le jour, la section de vote et le local où l'électeur doit voter ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du bureau de vote. La lettre de convocation, rédigée sur papier blanc conformément au modèle visé à l'annexe 3, indique le nom, le prénom et le domicile de l'électeur. CHAPITRE V. - Du bureau de vote

Art. 15.Il y a une section de vote dans chaque tribunal de première instance. L'arrondissement judiciaire dans lequel est nommé l'électeur au moment de la clôture des listes définitives des électeurs détermine quelle est la section de vote compétente. Lorsque l'électeur a le statut de magistrat de complément, la section de vote de l'arrondissement judiciaire où est établi le siège de la cour d'appel est compétente.

Les opérations électorales se déroulent dans une salle d'audience du tribunal de première instance désignée à cet effet par le président de ce tribunal qui en informe le président du Conseil consultatif au plus tard quarante-cinq jours après l'appel. Le président du tribunal de première instance veille à ce que le lieu de l'élection soit clairement indiqué, la salle aménagée de manière à préserver le secret des votes et les urnes installées. A cette fin, il peut faire appel à la commune qui lui fournit, installe et enlève à titre gracieux le matériel requis.

Art. 16.Les opérations électorales s'effectuent sous le contrôle du bureau de vote. Celui-ci se compose d'un juge du tribunal de première instance, qui est président du bureau de vote, et de deux membres du ministère public près ce tribunal, dont aucun n'est candidat à ces élections et qui, dans un délai de deux mois à dater de l'appel, sont désignés à cet effet par leur chef de corps. Ces chefs de corps communiquent immédiatement l'identité des magistrats désignés au président du Conseil consultatif.

Dans le tribunal de première instance de Bruxelles sont constitués deux bureaux de vote : l'un composé des magistrats mentionnés à l'alinéa premier qui ont prêté serment en français et l'autre composé des magistrats mentionnés à l'alinéa premier qui ont prêté serment en néerlandais.

Si un ou plusieurs membres du bureau de vote sont absents à l'ouverture des opérations électorales, leurs chefs de corps ou leurs suppléants obligatoirement présents à cette ouverture, compléteront d'office le bureau de vote à l'aide des électeurs présents qui ne sont pas candidats. Il en est fait mention au procès-verbal dont le modèle est établi à l'annexe 4 ou 5. CHAPITRE VI. - Du vote

Art. 17.§ 1er. Les électeurs sont admis au vote de 12 à 16 heures.

Les électeurs qui se trouvent avant 16 heures dans le local sont encore admis à voter. § 2. Le vote par procuration est exclu sauf si la participation aux opérations électorales n'est pas possible pour cause d'activités professionelles acceptées par le président du Conseil consultatif après remise des pièces justificatives nécessaires.

La demande de procuration est introduite auprès du président du Conseil consultatif au plus tard le quinzième jour avant celui du vote. Seul un autre électeur du même collège électoral peut être désigné comme mandataire.

La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle et le contenu sont fixés par le président du Conseil consultatif. § 3. Les électeurs qui se présentent sont munis de leur lettre de convocation, leur carte d'identité et le cas échéant de la procuration. Leur nom est pointé sur la liste des électeurs par un membre du bureau de vote, après vérification de la concordance des énonciations de la liste avec les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité.

L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité est reconnue par le bureau de vote et s'il figure sur la liste des électeurs.

Art. 18.L'électeur reçoit d'un membre du bureau de vote un bulletin de vote du collège électoral dont il fait partie. L'électeur marque un vote avec un crayon de vote rouge dans la case située à la suite du nom d'un candidat-membre et dans la case située à la suite du nom d'un candidat-suppléant. Il montre ensuite son bulletin replié à un membre du bureau de vote et le dépose dans l'urne. L'électeur reçoit ensuite sa lettre de convocation, estampillée par un cachet livré par le président du Conseil consultatif.

Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin de vote qui lui a été remis ou s'il se trompe, il peut en demander un autre au président du bureau de vote, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé. Le président inscrit sur le bulletin de vote repris la mention « Bulletin de vote repris » et y ajoute son paraphe.

Art. 19.Après la clôture du scrutin, le bureau de vote arrête le chiffre des bulletins déposés dans l'urne ainsi que des bulletins non employés et des bulletins repris et en fait mention au procès-verbal.

Les bulletins non employés et les bulletins repris sont placés par collège électoral sous pli distinct et cacheté.

Les bulletins sont ensuite retirés de l'urne par les membres du bureau de vote et placés sous pli cacheté.

Les plis visés aux alinéas précédents et portant mention de la section de vote, du collège électoral et de leur contenu sont remis par un des membres du bureau de vote au secrétariat du Conseil consultatif contre accusé de réception signé par le président du Conseil consultatif au plus tard à 20 heures le même jour. CHAPITRE VII. - Du dépouillement

Art. 20.Après que les plis de toutes les sections de vote ont été remis, il est procédé au comptage des suffrages au siège du Conseil consultatif.

Il y a deux bureaux de dépouillement, un pour le collège électoral francophone et un pour le collège électoral néerlandophone. Ils sont composés d'au moins quatre magistrats appartenant au rôle linguistique correspondant, désignés à cet effet par le président du Conseil consultatif parmi les membres du Conseil consultatif qui ne sont pas candidats. Dans le cas où il n'y a pas suffisamment de membres du Conseil consultatif pour composer le bureau de dépouillement, le président du Conseil consultatif complète le bureau de dépouillement avec des fonctionnaires du Ministère de la Justice désignés à cet effet par le Secrétaire général. La présidence de chaque bureau de dépouillement est exercée par le membre le plus âgé.

Deux membres de chaque collège du Conseil consultatif qui ne sont pas candidat sont, par tirage au sort, désignés pour faire office de témoins auprès du bureau de dépouillement du rôle linguistique auquel ils appartiennent.

Le président du bureau de dépouillement ouvre, en présence des membres du bureau de dépouillement et des témoins, les plis contenant les bulletins de vote. Il est procédé au comptage des bulletins contenus dans chaque pli. Dans le procès-verbal il est fait mention du nombre de bulletins trouvés dans chaque pli.

Les bulletins de vote utilisés de toutes les sections de vote relevant d'un même collège électoral sont ensuite mélangés, dépliés et il est procédé au comptage des suffrages.

Art. 21.Sont nuls : 1. Tous les bulletins de vote autres que ceux dont l'usage est permis par le présent arrêté royal;2. Les bulletins de vote dans lesquels les votes ne sont pas exprimés de la façon prévue à l'article 18;3. Les bulletins de vote dont la forme ou les dimensions ont été altérées, qui contiennent un papier ou un objet quelconque, ou un signe, une rature, une marque ou des mots non autorisés par le présent arrêté royal. Le bureau de dépouillement décide à la majorité simple de la validité des bulletins douteux. En cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante.

Les bulletins nuls sont paraphés par deux membres du bureau de dépouillement et un témoin.

Art. 22.Le bureau de dépouillement indique par collège électoral le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs et nuls ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat dans le procès-verbal dont le modèle est établi à l'annexe 6.

Tous les bulletins, classés conformément à l'alinéa 1er, sont placés dans des enveloppes distinctes, qui sont fermées et scellées.

Art. 23.Par collège électoral un procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et signé par les membres du bureau de dépouillement et les témoins.

Les résultats du recensement des suffrages y sont indiqués par candidat dans l'ordre alphabétique.

Art. 24.Les présidents des bureaux de dépouillement remettent les procès-verbaux des opérations ainsi que les enveloppes scellées au président du Conseil consultatif. CHAPITRE VIII. - Les élus

Art. 25.La semaine suivant la clôture du dépouillement des votes, l'assemblée générale du Conseil consultatif, à l'exception des membres qui sont candidats, se réunit et à l'aide des procès-verbaux des opérations des bureaux de dépouillement, classe les candidats de chaque collège électoral en fonction du nombre de voix obtenues.

Les membres et les suppléants élus sont désignés en application de l'article 3, § 2 et § 3, de la loi du 8 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 source ministere de la justice Loi instaurant un Conseil consultatif de la magistrature fermer instaurant un Conseil consultatif de la magistrature.

Lorsque il y a des membres ou suppléants pour lesquels le bureau du Conseil consultatif est averti après le vingt et unième jour avant les élections qu'ils : 1° sont délégués en dehors d'une juridiction ou d'un parquet;2° ont retiré leur candidature;3° sont nommés ou désignés à d'autres fonctions et relèvent dès lors d'un autre collège électoral;4° ont démissionné;5° ont été destitués ou révoqués;6° ont été admis à la retraite conformément à l'article 383, § 1er, du Code judiciaire, excepté les magistrats de carrière visés à l'article 383bis dudit Code;7° sont décédés; il est fait application de l'article 3, § 4, de la loi du 8 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 source ministere de la justice Loi instaurant un Conseil consultatif de la magistrature fermer instaurant un Conseil consultatif de la magistrature.

Art. 26.Le procès-verbal de l'élection est établi en deux exemplaires et signé séance tenante par les membres présents de l'assemblée générale.

Un extrait de ce procès-verbal est adressé par simple lettre à chacun des candidats.

Un exemplaire de ce procès-verbal est transmis au Ministre de la Justice. Le Ministre de la Justice publie au Moniteur belge la liste reprenant tous les membres entrants du Conseil consultatif ainsi que leurs suppléants.

Les membres sortants et leurs suppléants continuent à siéger jusqu'à l'expiration de leur mandat et, en tous cas, jusqu'à la publication de la liste visée à l'alinéa 3. CHAPITRE IX. - Election des representants des magistrats suppléants, des juges consulaires et des juges et conseillers sociaux

Art. 27.Sauf disposition contraire, la procédure d'élection des représentants et suppléants des magistrats suppléants, des juges consulaires et des juges et conseillers sociaux se déroule conformément au prescrit des chapitres précédents.

Art. 28.Il y a par rôle linguistique un collège électoral pour les magistrats suppléants.

Sont électeurs pour ce collège électoral : 1° les juges suppléants près un tribunal;2° les juges de paix suppléants;3° les conseillers suppléants visés à l'article 207bis, § 1er, du Code judiciaire;4° les conseillers sociaux suppléants qui, au moment de l'appel, ont prêté serment comme magistrat suppléant et qui n'ont pas atteint la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er, du Code judiciaire ou dont le mandat n'a pas encore expiré;5° les magistrats suppléants visés aux articles 156bis, 207bis, § 2, et 383, § 2, du Code judiciaire. Peuvent se porter candidat les magistrats suppléants qui au moment du dépôt de leur candidature satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa 2.

Art. 29.Il y a par rôle linguistique un collège électoral pour les juges consulaires.

Sont électeurs pour ce collège électoral, les juges consulaires qui au moment de l'appel ont prêté serment en qualité de juge consulaire et n'ont pas encore atteint la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er du Code judiciaire ou dont le mandat n' a pas encore expiré.

Peuvent se porter candidat les juges consulaires qui au moment du dépôt de leur candidature satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa 2.

Art. 30.Il y a par rôle linguistique un collège électoral pour les magistrats sociaux.

Sont électeurs pour ce collège électoral, les juges et conseillers sociaux qui, au moment de l'appel, ont prêté serment comme juge ou conseiller social et qui n'ont pas atteint la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er du Code judiciaire ou dont le mandat n'a pas expiré.

Peuvent se porter candidat les magistrats sociaux qui au moment du dépôt de leur candidature satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa 2.

Art. 31.Les articles 6, 9 et 25 sont aussi d'application lorsqu'un mandat a expiré.

Art. 32.Après l'expiration du délai de présentation des candidatures, le Conseil consultatif en examine la recevabilité conformément à l'article 3, § 5, de la loi du 8 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 source ministere de la justice Loi instaurant un Conseil consultatif de la magistrature fermer instaurant un Conseil consultatif de la magistrature et aux articles 28, 29 et 30 du présent arrêté.

Art. 33.La couleur des bulletins des collèges électoraux est : - orange pour les magistrats suppléants; - beige pour les juges consulaires; - lilas pour les juges et conseillers sociaux.

Art. 34.Les opérations électorales se déroulent dans une salle d'audience du tribunal de première instance fixée par le président et qui n'est pas la même que la salle déterminée en vertu de l'article 15, alinéa 2. Au plus tard quarante-cinq jours après l'appel, il avise le président du Conseil consultatif de la salle dans laquelle les opérations électorales auront lieu.

Art. 35.Les opérations électorales s'effectuent sous le contrôle du bureau de vote. Celui-ci se compose d'un juge suppléant au tribunal de première instance, qui est président du bureau de vote, d'un juge consulaire et d'un juge social, dont aucun n'est candidat aux élections et qui, dans un délai de deux mois à dater de l'appel, sont désignés à cet effet respectivement par le président du tribunal de première instance, le président du tribunal de commerce et le président du tribunal du travail. Ces derniers communiquent immédiatement l'identité des magistrats désignés au président du Conseil consultatif.

Dans le tribunal de première instance de Bruxelles sont constitués deux bureaux de vote : l'un composé des magistrats mentionnés à l'alinéa premier qui ont prêté serment en français et l'autre composé des magistrats mentionnés à l'alinéa premier qui ont prêté serment en néerlandais.

Si un ou plusieurs membres du bureau de vote sont absents à l'ouverture des opérations électorales, leurs chefs de corps respectifs ou leurs suppléants obligatoirement présents à cette ouverture compléteront d'office le bureau de vote à l'aide des électeurs présents qui ne sont pas candidats. Il en est fait mention au procès-verbal dont le modèle est établi à l'annexe 5.

Art. 36.Sont nuls, les bulletins sur lesquels le vote n'a été exprimé conformément à l'article 21.

Art. 37.Sont élus les candidats-représentant et les candidats-suppléants qui ont récolté le plus grand nombre de voix. CHAPITRE X. - Dispositions diverses

Art. 38.Les dépenses liées à l'organisation de l'élection des membres du Conseil consultatif et des représentants des magistrats suppléants, des juges consulaires et des juges et conseillers sociaux sont imputées au budget du Ministère de la Justice.

Le Roi peut ajouter une traduction en allemand aux versions françaises des modèles annexés.

Dispositions transitoires et finales

Art. 39.Pour la première élection : 1° le secrétaire général du Ministère de la Justice ou son remplaçant remplit les missions confiées par le présent arrêté au président du Conseil consultatif;2° les trois fonctionnaires du Ministère de la Justice désignés par le secrétaire général ou par son remplaçant forment, avec ce dernier, un bureau linguistiquement paritaire qui remplit les missions confiées par le présent arrêté au bureau du Conseil consultatif;3° les membres du bureau du même rôle linguistique, complété chaque fois par des fonctionnaires du Ministère de la Justice du même rôle linguistique désignés par le secrétaire général ou par son remplaçant, forment les deux bureaux de dépouillement qui remplissent les missions qui leur sont confiées par le présent arrêté;la présidence de chaque bureau de dépouillement est exercée par le fonctionnaire le plus élevé en niveau et rang, et à égalité de niveau et de rang, par le fonctionnaire le plus âgé; 4° le bureau remplit les missions confiées par le présent arrêté à l'assemblée générale;5° le Service du personnel Ordre judiciaire I de la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Ministère de la Justice remplit les missions confiées au secrétariat du Conseil consultatif;6° un des membres du bureau de vote apporte les documents visés à l'article 19 au Ministère de la Justice, Secrétariat général, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles au plus tard à 20 heures.

Art. 40.Pour les premières élections, le chef de corps de chaque cour d'appel peut, en concertation avec le chef de corps du ministère public auprès de cette cour, désigner un magistrat qui n'est pas candidat, pour agir en qualité de témoin auprès du bureau de dépouillement. Dans ce cas à Bruxelles, un magistrat de chaque rôle linguistique est désigné.

Art. 41.Le recensement des suffrages émis lors des premières élections est entamé le lendemain des élections à 9.00 heures.

Art. 42.En ce qui concerne les premières élections, les réclamations visées aux articles 3 et 8, doivent être adressées au Secrétaire général du Ministère de la Justice, Conseil consultatif -Elections, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles.

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 44.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

Annexe 1 Modèle de bulletin de vote pour l'élection du Conseil consultatif de la magistrature et des représentants des magistrats suppléants, des juges consulaires, des juges et conseillers sociaux.

BULLETIN DE VOTE Collège électoral francophone cours (1) Election des membres et suppléants du Conseil consultatif de la magistrature le ...... (2) Pour la consultation du tableau, voir image (1) idem dito pour chaque collège de vote c.à.d. pour les tribunaux, pour les juges de paix et pour le ministère public. (2) date de l'élection.(3) nom de famille et premier prénom ou prénom habituel.(4) date de naissance (5) fonction dans laquelle le candidat est nommé ou désigné ainsi que le lieu où il est nommé ou désigné. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

Annexe 2 Modèle de bulletin de vote pour l'élection du Conseil consultatif de la magistrature et des représentants des magistrats suppléants, des juges consulaires, des juges et conseillers sociaux.

BULLETIN DE VOTE Collège électoral francophone magistrats suppléants (1) Election des réprésentants et leurs suppléants des magistrats suppléants le ...... (2) Pour la consultation du tableau, voir image (1) idem dito pour chaque collège de vote c.à.d pour les juges consulaires et pour les magistrats sociaux (2) date de l'élection.(3) nom de famille et premier prénom ou prénom habituel.(4) date de naissance. (5)fonction dans laquelle le candidat est nommé ou désigné ainsi que le lieu où il est nommé ou désigné.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

Annexe 3 Modèle de convocation pour l'élection du Conseil consultatif de la magistrature et des représentants des magistrats suppléants, des juges consulaires, des juges et conseillers sociaux - Identité de l'électeur : - Madame/ Monsieur (1).................................... - Domicile .............................................................

ELECTION DU CONSEIL CONSULTATIF DE LA MAGISTRATURE ET DES REPRESENTANTS DES MAGISTRATS SUPPLEANTS, DES MAGISTRATS CONSULAIRES, DES JUGES ET CONSEILLERS SOCIAUX DU . . . . . (2) Section de vote : Tribunal de première instance

à.............................................

M. Vous êtes prié de vous rendre vendredi...............................(2), entre 12.00 heures en 16.00 heures, muni de cette convocation et votre carte d'identité, au local.............................. du tribunal de première instance à............................................. où votre section de vote se réunit afin d'élire les membres et les suppléants du Conseil consultatif de la magistrature et des représentants des magistrats suppléants, des juges consulaires, des juges et conseillers sociaux et leurs suppléants.

Le président du Conseil consultatif de la magistrature (1) biffer la mention inutile et compléter avec le nom de famille et le prénom.(2) date. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

Annexe 4 Modèle de procès-verbal du bureau de vote- membres du Conseil consultatif de la magistrature PROCES-VERBAL DU BUREAU DE VOTE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE A........................................

Le bureau de vote du tribunal de première instance à.................................. est composé de : -Madame/ Monsieur............................................................. (1) -Madame/ Monsieur............................................................. (1) -Madame/ Monsieur............................................................. (1).

Madame/ Monsieur......................................................................................... (1) qui (a)(ont) été désigné(e)(s) comme membre du bureau de vote n'était pas présent(e)(s) à l'ouverture des opérations de vote (2). Après constitution du bureau de vote, il a été procédé à l'ouverture de l'enveloppe cachetée contenant les bulletins de vote. Elle contenait : -............................................................... (3) bulletins de vote du collège électoral pour les cours, -............................................................... (3) bulletins de vote du collège électoral pour les tribunaux, -............................................................... (3) bulletins de vote du collège électoral pour les juges de paix et -............................................................... (3) bulletins de vote du collège électoral pour le ministère public.

Les opérations de vote ont commencées à 12.00 heures et ont été terminées à 16.00 heures.

Pour le collège électoral pour les cours...................................................... (3) bulletins de vote ont été déposés dans l'urne,...............................................(3) bulletins de vote n'ont pas été utilisés et..................................................... (3) bulletins de vote ont été repris.

Pour le collège électoral pour les tribunaux...................................................... (3) bulletins de vote ont été déposés dans l'urne,...............................................(3) bulletins de vote n'ont pas été utilisés et..................................................... (3) bulletins de vote ont été repris.

Pour le collège électoral pour les juges de paix...................................................... (3) bulletins de vote ont été déposés dans l'urne,...............................................(3) bulletins de vote n'ont pas été utilisés et..................................................... (3) bulletins de vote ont été repris.

Pour le collège électoral pour le ministère public...................................................... (3) bulletins de vote ont été déposés dans l'urne,...............................................(3) bulletins de vote n'ont pas été utilisés et..................................................... (3) bulletins de vote ont été repris. ................................................... (3) personnes figurant sur les listes électorales n'ont pas pris part à l'élection (2)(voir état en annexe).

Fait à, ................................. vendredi ....................................................

Signatures.......................................................................................... (1) biffer la mention inutile.(2) uniquement à remplir lorsque la situation se présente.(3) nombres en lettres. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

Annexe 5 Modèle de procès-verbal du bureau de vote-représentants PROCES-VERBAL DU BUREAU DE VOTE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE A........................................

Le bureau de vote du tribunal de première instance à.................................. est composé de : -Madame/ Monsieur............................................................. (1) -Madame/ Monsieur............................................................. (1) -Madame/ Monsieur............................................................. (1).

Madame/ Monsieur......................................................................................... (1) qui (a)(ont) été désigné(e)(s) comme membre du bureau de vote n'était pas présent(e)(s) à l'ouverture des opérations de vote (2). Après constitution du bureau de vote, il a été procédé à l'ouverture de l'enveloppe cachetée contenant les bulletins de vote. Elle contenait : -............................................................... (3) bulletins de vote du collège électoral pour les magistrats supplèants, -............................................................... (3) bulletins de vote du collège électoral pour les juges consulaires et, -............................................................... (3) bulletins de vote du collège électoral pour les magistrats sociaux.

Les opérations de vote ont commencées à 12.00 heures et ont été terminées à 16.00 heures.

Pour le collège électoral pour les magistrats suppléants...................................................... (3) bulletins de vote ont été déposés dans l'urne,...............................................(3) bulletins de vote n'ont pas été utilisés et..................................................... (3) bulletins de vote ont été repris.

Pour le collège électoral pour les juges consulaires...................................................... (3) bulletins de vote ont été déposés dans l'urne,...............................................(3) bulletins de vote n'ont pas été utilisés et..................................................... (3) bulletins de vote ont été repris.

Pour le collège électoral pour les magistrats sociaux...................................................... (3) bulletins de vote ont été déposés dans l'urne,...............................................(3) bulletins de vote n'ont pas été utilisés et..................................................... (3) bulletins de vote ont été repris. ................................................... (3) personnes figurant sur les listes électorales n'ont pas pris part à l'élection (2) (voir état en annexe). Fait à,................................. vendredi....................................................

Signatures.......................................................................................... (1) biffer la mention inutile.(2) uniquement à remplir lorsque la situation se présente.(3) nombres en lettres. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

Annexe 6 Modèle de procès-verbal du bureau de dépouillement PROCES-VERBAL DU BUREAU DE DEPOUILLEMENT DU COLLEGE ELECTORAL FRANCOPHONE POUR LES COURS (1) Le bureau de dépouillement du collège électoral francophone est composé de (2) : -Madame/ Monsieur................................................ -Madame/ Monsieur................................................ -Madame/ Monsieur.............................................. -Madame/ Monsieur.................................................

Se présentent comme témoins (2) : -Madame/ Monsieur............................................... -Madame/ Monsieur............................................... -Madame/ Monsieur.............................................. -Madame/ Monsieur................................................

Les enveloppes contenant les bulletins de vote ont été ouvertes et ceux-ci ont été comptés en présence des témoins ce qui donne par section de vote le résultat suivant (3) : Pour la consultation du tableau, voir image Le nombre total des bulletins de vote valables s'élève à...................................... (4), celui des bulletins de vote blancs ou nuls à................................................ (4) et celui des bulletins de vote repris à................................................... (4).

Le total des suffrages nominatifs par candidat titulaire s'élève à(5) : Le total des suffrages nominatifs par candidat suppléant s'élève à (5) : Fait à,................................. le....................................................

Signatures des membres du bureau de dépouillement Signatures des témoins (1) le même procès-verbal est imprimé pour chaque collège de vote c.à.d. pour les tribunaux, pour les juges de paix, pour le ministère public, pour les magistrats suppléants, pour les juges consulaires et pour les magistrats sociaux). (2) biffer la mention inutile.(3) nom de la section + nombre des bulletins en lettres.(4) nombres en lettres.(5) classement alphabétique des candidats (nom de famille, prénom et qualité) pour lesquels un suffrage nominatif a été émis et mention du nombre de suffrages nominatifs en lettres. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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