publié le 20 décembre 2013
Loi modifiant l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et adaptant les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui concernent la déclaration préalable et l'enregistrement des présences concernant les chantiers temporaires ou mobiles
8 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et adaptant les dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui concernent la déclaration préalable et l'enregistrement des présences concernant les chantiers temporaires ou mobiles (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Art. 2.A l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° travaux : a) les activités visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;b) en outre, pour l'application des §§ 7 à 9, les autres travaux qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs en vertu de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'éxécution de leur travail;»; 2° dans le paragraphe 7, l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent paragraphe, est assimilé à l'entrepreneur : a) tout entrepreneur qui est son propre commettant, c'est-à-dire qui effectue ou fait effectuer pour son propre compte des travaux visés au § 1er, 1°, a), afin d'aliéner ensuite en tout ou en partie ce bien immobilier;b) tout entrepreneur qui effectue pour son propre compte des travaux visés au § 1er, 1°, a);c) pour les travaux visés au § 1er, 1°, b), la personne qui doit faire une déclaration préalable en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs en vertu de la loi précitée du 4 août 1996.»; 3° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9.Le Roi peut limiter l'application des §§ 7 et 8 aux travaux dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour lesquels il n'a pas été fait appel à un sous-traitant.
De même le Roi peut limiter l'application des §§ 7 et 8 aux travaux dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour lesquels il a été fait appel à un seul sous-traitant.
Les limitations visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas d'application pour les travaux visés au § 1er, 1°, b), qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs en vertu de la loi précitée du 4 août 1996.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la somme due en vertu du § 8 peut être réduite ou l'exonération du paiement de la somme peut être accordée. ». CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'éxécution de leur travail
Art. 3.Dans le chapitre IIbis de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'éxécution de leur travail, inséré par la loi du 27 décembre 2004, il est inséré un article 6ter, rédigé comme suit : "
Art. 6ter.Les travaux visés à l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs font l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité qui est désignée à cet effet par le Roi.
Cette déclaration se fait conformément aux dispositions de l'article 30bis de la loi précitée du 27 juin 1969 et de ses arrêtés d'exécution.
Le Roi peut également déterminer les cas dans lesquels la déclaration est exigée en vue de la sécurité et de la santé des travailleurs. »
Art. 4.A l'article 21 de la même loi, le 2° est abrogé.
Art. 5.A l'article 23 de la même loi, le 3°, modifié par la loi du 9 mars 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/2005 pub. 06/04/2005 numac 2005012076 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant le chapitre V « Dispositions spécifiques concernant les chantiers temporaires ou mobiles » de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer, est abrogé.
Art. 6.Dans le chapitre V de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202079 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration fermer, il est inséré, après l'article 31, une section 4 intitulée : « Section 4. Système d'enregistrement de présence ».
Art. 7.Dans le chapitre V, section 4, de la même loi, inséré par l'article 6, il est inséré un article 31bis rédigé comme suit : «
Art. 31bis.§ 1er. La présente section s'applique : 1° aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, et aux personnes y assimilées qui en qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant exercent des activités pendant la phase d'exécution de la réalisation de l'ouvrage;2° aux travailleurs et aux personnes y assimilées visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, qui exécutent des activités pour les employeurs visés au 1° ;3° aux indépendants qui en qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant exercent des activités pendant la phase d'exécution de la réalisation de l'ouvrage;4° au maître d'oeuvre chargé de la conception, tel que défini à l'article 3, § 1er, 8° ;5° au maître d'oeuvre chargé de l'exécution, tel que défini à l'article 3, § 1er, 9° ;6° au maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, tel que défini à l'article 3, § 1er, 10° ;7° au coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, tel que défini à l'article 3, § 1er, 12° ;8° au coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage, tel que défini à l'article 3, § 1er, 13°. L'entrepreneur qui doit faire la déclaration en application de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est, pour l'application de cette section, assimilé au maître d'oeuvre chargé de l'exécution. § 2. La présente section s'applique aux chantiers temporaires ou mobiles où sont effectués des travaux, dont le montant total hors T.V.A. est égal ou supérieur à 800.000 euro.
Pour l'application de la présente section, on entend par chantier temporaire ou mobile : chaque endroit où sont exécutés les travaux visés à l'article 30bis, § 1er, 1° a) de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le Roi peut modifier le montant visé à l'alinéa 1er.".
Art. 8.Dans la même section 4, il est inséré un article 31ter rédigé comme suit : «
Art. 31ter.§ 1er. Pour chaque chantier temporaire ou mobile, la présence de chaque personne physique, comme déterminée à l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er, est enregistrée : 1° au moyen d'un système électronique d'enregistrement de présence, ci-après dénommé le système d'enregistrement, ou;2° par l'utilisation ou la mise à disposition de leurs sous-traitants d'une autre méthode d'enregistrement automatique, pour autant que cet appareil offre des garanties équivalentes à celles du système d'enregistrement visé au 1° et que la preuve soit fournie que les personnes qui se présentent au chantier temporaire ou mobile soient effectivement enregistrées. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les garanties équivalentes auxquelles l'enregistrement visé à l'alinéa 1er, 2°, doit répondre au minimum.
Le système d'enregistrement, visé à l'alinéa 1er, 1°, comprend : 1° une base de données : la banque de données informatique gérée par l'autorité qui rassemble des données déterminées en vue du contrôle et de l'exploitation de ces données;2° un appareil d'enregistrement : l'appareil dans lequel les données peuvent être enregistrées et qui permet d'envoyer ces données à la base de données ou un système qui permet d'enregistrer les données précitées et de les envoyer à la base de données;3° un moyen d'enregistrement : le moyen que chaque personne physique doit utiliser pour prouver son identité lors de l'enregistrement. § 2. Le système d'enregistrement, visé au § 1er, alinéa 1er, 1° et la méthode d'enregistrement, visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, reprend les données suivantes : 1° les données d'identification de la personne physique;2° selon le cas, l'adresse ou la description géographique de l'emplacement du chantier temporaire ou mobile;3° la qualité avec laquelle une personne physique effectue des prestations sur le chantier temporaire ou mobile;4° les données d'identification de l'employeur, lorsque la personne physique est un travailleur;5° quand la personne physique est un indépendant, les données d'identification de la personne physique ou morale sur commande de laquelle un travail est exécuté;6° le moment de l'enregistrement. Les données visées au présent article sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Les données sont envoyées à une base de données qui est tenue par l'autorité désignée par le Roi.
Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est le responsable du traitement des données visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le système d'enregistrement garantit que les données ne peuvent plus être modifiées imperceptiblement après leur envoi et que leur intégrité est maintenue. § 3. Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités auxquelles doit répondre le système d'enregistrement et notamment : 1° les caractéristiques du système;2° les modalités relatives à la tenue à jour du système;3° les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système doit comprendre;4° les modalités de l'envoi des données, en particulier le moment précis de l'envoi;5° les différents moyens d'enregistrement et leurs spécifications techniques qui sont autorisés pour s'enregistrer;6° les données qu'on ne doit pas enregistrer si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la présente loi.».
Art. 9.Dans la même section 4, il est inséré un article 31quater rédigé comme suit : «
Art. 31quater.§ 1er. Le maître d'oeuvre chargé de l'exécution met le système d'enregistrement à la disposition des entrepreneurs à qui il fait appel, sauf s'il est convenu de commun accord que l'entrepreneur applique une autre méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Tout entrepreneur auquel le maître d'oeuvre chargé de l'exécution fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par le maître d'oeuvre chargé de l'exécution et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Tout sous-traitant auquel un entrepreneur visé à l'alinéa 2 fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par l'entrepreneur et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Tout sous-traitant auquel un sous-traitant visé à l'alinéa 3 fait appel ou auquel tout sous-traitant suivant fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement qui est mis à sa disposition par le sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°. § 2. Si l'enregistrement se fait par un appareil d'enregistrement sur le chantier, les personnes visées au paragraphe 1er sont responsables de la livraison, de l'installation et du bon fonctionnement de l'appareil d'enregistrement sur le chantier temporaire ou mobile.
Si l'enregistrement se fait à un autre endroit, elles prennent les mesures nécessaires afin que cet enregistrement présente les mêmes garanties que l'enregistrement qui se fait sur le chantier.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, préciser les mesures visées au présent paragraphe. »
Art. 10.Dans la même section 4, il est inséré un article 31quinquies rédigé comme suit : «
Art. 31quinquies.Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que les données visées à l'article 31ter, § 2, alinéa 1er, qui se rapportent à son entreprise soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données.
Tout entrepreneur ou sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant prend des mesures afin que son cocontractant enregistre toutes les données effectivement et correctement et les transmet vers la base de données.
Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que chaque personne soit enregistrée avant de pénétrer, pour son compte, sur le chantier temporaire ou mobile.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des ministres préciser les mesures visées à l'alinéa 2. ».
Art. 11.Dans la même section 4, il est inséré un article 31sexies rédigé comme suit : «
Art. 31sexies.§ 1er. Toute personne visée à l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er, qui se présente sur un chantier temporaire ou mobile, est tenue d'enregistrer immédiatement et quotidiennement sa présence sur le chantier. § 2. L'employeur est responsable de la remise du moyen d'enregistrement à ses travailleurs, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le chantier.
Le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, l'entrepreneur ou le sous-traitant qui fait appel à un indépendant est responsable de la remise à l'indépendant du moyen d'enregistrement, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le chantier.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui est responsable de la remise du moyen d'enregistrement pour les autres personnes.
Le Roi détermine également, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par cette compatibilité. § 3. Si l'enregistrement se fait à un autre endroit que le chantier, le § 1er ne s'applique pas.
Dans ce cas, les personnes visées au § 2, alinéa 1er à 3, prennent les mesures nécessaires pour que l'enregistrement se fasse effectivement et qu'il présente les mêmes garanties que l'enregistrement qui se fait sur le chantier.
Le ministre de l'Emploi contrôle si l'enregistrement présente les mêmes garanties que l'enregistrement qui se fait sur le chantier. »
Art. 12.Dans la même section 4, il est inséré un article 31septies, rédigé comme suit : «
Art. 31septies.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'article 37 de la loi précitée, consulter les données reprises dans le système d'enregistrement, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions attribuées en vertu de la loi.
Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l'alinéa 1er à des services d'inspection étrangers.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées dans la base de données par : 1° chaque personne visée à l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er : pour ses propres prestations;2° le maître d'ouvrage : pour son chantier;3° l'administration publique : dans le cadre d'un marché public;4° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution : pour l'exercice de ses missions relatives au chantier;5° le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution : pour l'exercice de ses missions relatives au chantier; 6° le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage : pour l'exercice de ses missions relatives au chantier.".
Art. 13.Dans la même section 4, il est inséré un article 31octies, rédigé comme suit : "
Art. 31octies.Les obligations en relation avec l'enregistrement de présences, qui, en application de la présente section, reposent sur l'employeur, sont, conformément à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à charge de l'utilisateur.".
Art. 14.Dans le chapitre V de la même loi, il est inséré, après l'article 31octies inséré par l'article 13, une section 5 qui comprend l'article 32 et qui est intitulée : "Section 5. Structure de coordination" CHAPITRE 4. - Retrait et entrée en vigueur
Art. 15.Les articles 2 à 10 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012012195 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles fermer établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles sont retirés.
Art. 16.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur comme suit : 1° les articles 2 à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2014;2° les articles 6 à 14 entrent en vigueur le 1er avril 2014;3° les articles 1er, 15 et 16 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2013-2014. Chambre des représentants, Documents. - Projet de loi, 53-3053/1. - Amendement, 53-3053/2. - Texte adopté par la commission, 53-3053/3. - Rapport au nom de la Commission, 53-3053/4. -Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat 53-3053/5 Compte rendu intégral. - 7 novembre 2013.
Sénat Projet non évoqué par le Sénat, 3-2329/1.
Texte soumis à la sanction royale le 28 novembre 2013.