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Loi du 07 mars 2002
publié le 08 mai 2002

Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration

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ministere de l'interieur
numac
2002000288
pub.
08/05/2002
prom.
07/03/2002
ELI
eli/loi/2002/03/07/2002000288/moniteur
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7 MARS 2002. - Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications au Code électoral

Art. 2.L'article 1er, § 1er, 3°, du Code électoral est complété comme suit : « ou être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière ».

Art. 3.Dans l'article 147bis , § 2, du même Code, les alinéas 1er à 4 sont remplacés par la disposition suivante : « Peut être désigné comme mandataire tout autre électeur. »

Art. 4.Est inséré dans le même Code, un Titre IVbis nouveau intitulé « Vote des Belges résidant à l'étranger ».

Ce titre comprend l'article 180, abrogé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et rétabli dans une nouvelle rédaction, ainsi que les articles 180bis à 180septies , rédigés comme suit : « TITRE IVbis . - Vote des Belges résidant à l'étranger CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Principes

Art. 180.Tous les Belges inscrits aux registres de la population tenus dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière belges à l'étranger et qui remplissent les conditions de l'électorat visées à l'article 1er, sont soumis à l'obligation de vote.

Les personnes visées au premier alinéa s'inscrivent comme électeur dans la commune belge de leur choix.

Elles exercent leur droit de vote soit en personne ou par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume, soit en personne ou par procuration dans le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel elles sont inscrites, soit par correspondance.

Sauf dérogation prévue dans le présent titre, les dispositions du Code électoral sont d'application aux opérations de l'élection, quel que soit le mode de vote choisi.

Les postes diplomatiques ou consulaires de carrière vérifient les conditions de l'électorat énumérées à l'article 1er, § 1er. Section 2. - Formulaire de demande d'inscription comme électeur Arrêt

et communication de la liste des électeurs Art. 180bis . § 1er. Entre le premier jour du 8e mois et le quinzième jour du 5e mois qui précèdent la date fixée pour le renouvellement ordinaire des Chambres législatives, chaque poste diplomatique ou consulaire de carrière transmet aux Belges inscrits en son sein un formulaire de demande d'inscription dont le modèle est fixé par le Roi. § 2. Au moyen de ce formulaire, le Belge résidant à l'étranger indique la manière selon laquelle il entend exercer son droit de vote et la commune belge dans laquelle il souhaite être inscrit comme électeur.

S'il choisit un mode de vote par procuration, le Belge résidant à l'étranger complètera en outre la procuration annexée au formulaire.

Le modèle de la procuration est fixé par le Roi. § 3. Au plus tard le premier jour du 4ème mois qui précède celui de l'élection, le Belge résidant à l'étranger dépose en personne ou renvoie par courrier au poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel il est inscrit, le formulaire et, le cas échéant la procuration, dûment complétés, datés et signés. § 4. Après avoir procédé à la vérification des conditions de l'électorat dans le chef du demandeur, conformément à l'article 180, alinéa 5, les postes diplomatiques ou consulaires de carrière transmettent le formulaire et, le cas échéant la procuration qui y est annexée, via le Ministère des Affaires étrangères, à la commune choisie par le Belge résidant à l'étranger, au plus tard le premier jour du 3e mois qui précède celui des élections.

Dès réception des formulaires, la commune inscrit le Belge résidant à l'étranger sur la liste des électeurs, en y indiquant le mode de vote choisi.

Dès que la liste des électeurs est arrêtée, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins envoie copie de la liste des électeurs belges de l'étranger ayant choisi le vote par correspondance et le vote en personne ou par procuration dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière au président du bureau principal de circonscription et au président du bureau principal de province, ainsi qu'au Ministère des Affaires étrangères.

Les Belges résidant à l'étranger qui figurent sur la liste des électeurs en sont rayés lorsque, entre la date à laquelle elle est arrêtée et le jour de l'élection, soit ils cessent de satisfaire à la condition d'être belge, soit ils viennent à décéder.

Les électeurs belges résidant à l'étranger qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs. § 5. Lorsque le poste diplomatique ou consulaire de carrière refuse d'agréer un Belge résidant à l'étranger comme électeur, il notifie sa décision par écrit à l'intéressé en la motivant et communique la copie de cette décision, via le Ministère des Affaires étrangères, à la commune belge dans laquelle l'intéressé a exprimé le souhait d'être inscrit comme électeur.

Dans les trente jours de cette notification, l'intéressé peut introduire par écrit une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle il a déclaré vouloir être inscrit comme électeur.

Le collège des bourgmestres et échevins se prononce dans les quinze jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée par écrit à l'intéressé, via le poste diplomatique ou consulaire de carrière où il est inscrit.

L'intéressé peut interjeter appel de cette décision devant la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification.

A l'expiration de ce délai, la décision du collège des bourgmestre et échevins est définitive.

L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles. Celui-ci en informe aussitôt le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.

Les parties disposent d'un délai de vingt jours à compter de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes éventuellement les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la cour d'appel de Bruxelles qui en accuse réception.

Les articles 28 à 39 sont d'application. § 6. Dans le cas prévu à l'article 106, la liste des électeurs belges résidant à l'étranger est arrêtée le quinzième jour précédant celui de l'élection.

Toutefois, les électeurs sont convoqués au scrutin sur la base de la liste dressée en prévision de la réunion ordinaire des collèges électoraux, lorsque la dissolution des chambres ou de l'une d'elles intervient après le quatre-vingtième jour qui précède la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux, avec pour conséquence qu'une élection doit être organisée avant la date prévue.

Les dispositions des articles 15 et 93 sont d'application, sous réserve des modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er de l'article 15, les mots « ainsi que celle visée à l'article 180bis , § 6, alinéa 1er ont été établies » sont insérés après les mots « article 10 » et les mots « a été établie » sont supprimés;2° à l'article 93, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour les Belges résidant à l'étranger, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne effectue cette transmission douze jours au moins avant l'élection.» Les opérations énoncées aux paragraphes 1er à 4 du présent article, y compris la réception des formulaires par les communes, doivent être accomplies avant le 15e jour précédant la date de l'élection.

Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne veille à ce que le collège des bourgmestre et échevins envoie dix jours au moins avant celui de l'élection, une lettre de convocation au scrutin à chaque électeur belge résidant à l'étranger, via le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel il est inscrit. CHAPITRE II. - Des différents modes de vote Section 1re. - Le vote en personne dans une commune belge

Art. 180ter . Le collège des bourgmestre et échevins de la commune choisie par le Belge résidant à l'étranger envoie à la résidence de celui-ci, via le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel il est inscrit et selon les modalités prescrites à l'article 107, une lettre de convocation au scrutin.

Pour pouvoir être admis au vote dans une commune belge, le Belge résidant à l'étranger peut établir son identité, par dérogation à l'article 142, alinéa 2, en produisant un document autre que la carte d'identité. Section 2. - Le vote par procuration dans une commune belge

Art. 180quater . § 1er. Au moyen de la procuration annexée au formulaire visé à l'article 180bis , le Belge résidant à l'étranger qui aura choisi le vote par procuration dans une commune belge désigne un mandataire parmi les électeurs de la commune où il a fait choix d'être inscrit comme électeur. § 2. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration. § 3. La procuration, signée par le mandant, mentionne les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire. § 4. Lorsqu'il convoque au scrutin le mandataire désigné par l'électeur belge résidant à l'étranger, le collège des bourgmestre et échevins annexe à la convocation un extrait de la procuration qui l'habilite à voter en son nom. § 5. Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire remet au président du bureau de vote la procuration et lui présente sa propre carte d'identité et sa propre convocation au scrutin sur laquelle le président mentionne « a voté par procuration ». Section 3. - Le vote en personne

dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière Art. 180quinquies . § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune choisie par le Belge résidant à l'étranger envoie à la résidence de celui-ci, via le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel il est inscrit et selon les modalités prescrites à l'article 107, une lettre de convocation au scrutin. § 2. Au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin, le président du bureau principal de circonscription, pour l'élection de la Chambre des représentants, et le président de bureau principal de province visé à l'article 94bis , § 2, pour l'élection du Sénat, envoient les bulletins de vote pour chacune des deux chambres législatives au Ministère des Affaires étrangères.

Dès leur réception, les bulletins de vote, accompagnés d'une copie de la liste des électeurs ayant choisi ce mode de vote, sont envoyés aux postes diplomatiques ou consulaires de carrière par le Ministère des Affaires étrangères.

Les postes diplomatiques ou consulaires de carrière établis dans un Etat membre de l'Union européenne organisent le scrutin le samedi précédant le jour de l'élection sur le territoire du Royaume, de 8 heures à 13 heures, heure locale.

Les postes diplomatiques ou consulaires de carrière établis dans un Etat ne faisant pas partie de l'Union européenne organisent le scrutin le vendredi précédant le jour de l'élection sur le territoire du Royaume, de 8 heures à 13 heures, heure locale. § 3. Le Roi établit la liste des postes diplomatiques ou consulaires de carrière dans lesquels un ou plusieurs bureaux de vote sont constitués conformément à l'article 90.

Un bureau de vote est composé du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire.

Le chef de poste, ou la personne qu'il désigne, remplit la fonction de président du bureau de vote du poste diplomatique ou consulaire de carrière.

Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le président du bureau de vote du poste diplomatique ou consulaire de carrière douze jours au moins avant l'élection dans le poste, parmi les membres du poste diplomatique ou consulaire de carrière ou parmi les électeurs belges inscrits auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière ayant le jour de l'élection, au moins trente ans et sachant lire et écrire.

Le secrétaire est désigné par le président du bureau de vote du poste diplomatique ou consulaire parmi les membres du poste diplomatique ou consulaire de carrière ou parmi les électeurs inscrits auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière.

Le président du bureau de vote du poste diplomatique ou consulaire de carrière prend les mesures nécessaires pour permettre la consultation par le public de la liste reprenant la composition du bureau de vote. § 4. Il est constitué au sein du Ministère des Affaires étrangères, septante-neuf jours au moins avant celui de l'élection, un bureau spécial chargé du dépouillement des bulletins de vote des Belges résidant à l'étranger ayant opté pour le vote en personne dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière.

Dans le cas prévu à l'article 106, le bureau spécial de dépouillement est constitué à la date de l'arrêté royal fixant la date de l'élection.

Le bureau spécial de dépouillement se compose d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire.

Le bureau spécial de dépouillement est présidé par le président du tribunal de première instance de Bruxelles ou, à son défaut, par le magistrat qu'il aura désigné à cette fin.

Les membres du bureau spécial de dépouillement sont désignés parmi les fonctionnaires du Ministère des Affaires étrangères.

Le président du bureau spécial de dépouillement peut, en fonction du nombre de Belges résidant à l'étranger ayant choisi de voter dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière, étendre la composition de ce bureau. § 5. Le bureau spécial de dépouillement procède au dépouillement à partir de 14 heures, le jour de l'élection sur le territoire du Royaume.

Dès la fermeture des bureaux de vote constitués dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière, les bulletins sont transmis par la personne désignée à cette fin par le président du bureau, au Ministère des Affaires étrangères.

Les bulletins sont conservés sous enveloppe fermée jusqu'au début des opérations de dépouillement.

Les bulletins de vote doivent parvenir au Ministère des Affaires étrangères au plus tard à l'heure de fermeture des bureaux de vote sur le territoire du Royaume.

Les bulletins qui parviennent au Ministère des Affaires étrangères au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent ne sont pas pris en compte et sont détruits par le président du bureau spécial de dépouillement. § 6. Le bureau spécial de dépouillement établit, pour chacune des circonscriptions, en ce qui concerne l'élection à la Chambre des représentants, et pour chacun des collèges, en ce qui concerne l'élection au Sénat, un tableau indiquant les résultats du recensement des suffrages dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau modèle à dresser soit par le président du bureau principal de circonscription, soit par le président du bureau principal de province visé par l'article 94bis , § 2.

Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger sont transmis par le président du bureau spécial de dépouillement, ou par les personnes qu'il aura désignées à cette fin, soit au président du bureau principal de circonscription, soit au président du bureau principal de collège, selon qu'il s'agit des résultats pour la Chambre des Représentants ou des résultats pour le Sénat. Le président du bureau spécial de dépouillement prend toutes les mesures nécessaires afin que ces résultats parviennent au président du bureau principal de circonscription et au président du bureau principal de collège en temps utile.

Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger et ayant voté dans un poste diplomatique ou consulaire de carrière sont intégrés à l'ensemble des suffrages émis dans la circonscription ou dans le collège. § 7. Les dispositions de l'article 104 sont applicables aux bureaux de votes établis dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière et au bureau spécial de dépouillement visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article. Section 4. - Le vote par procuration

dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière Art. 180sexies . § 1er. Au moyen de la procuration annexée au formulaire visé à l'article 180bis , le Belge résidant à l'étranger qui aura choisi de voter par procuration dans le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel il est inscrit, désigne un mandataire parmi les électeurs inscrits dans ce même poste. § 2. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration. § 3. La procuration, signée par le mandant, mentionne les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire. § 4. Lorsqu'il convoque au scrutin le mandataire désigné par l'électeur belge résidant à l'étranger, le collège des bourgmestre et échevins annexe à la convocation un extrait de la procuration qui l'habilite à voter en son nom. § 5. Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire remet au président du bureau de vote du poste diplomatique ou consulaire de carrière la procuration et lui présente son propre document d'identité et sa propre convocation au scrutin sur laquelle le président mentionne « a voté par procuration ». § 6. Le dépouillement et la répartition de ces votes se déroulent suivant la procédure prévue à l'article 180quinquies , §§ 4 à 6. Section 5. - Le vote par correspondance

Art. 180septies . § 1er. Au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin, le président du bureau principal de la circonscription électorale, en ce qui concerne l'élection de la Chambre des représentants, et le président du bureau principal de province visé à l'article 94bis , § 2, en ce qui concerne l'élection du Sénat, adressent aux électeurs belges résidant à l'étranger et ayant choisi de voter par correspondance, via le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel ces Belges sont inscrits, une enveloppe électorale comprenant : 1° une enveloppe de renvoi A libellée soit à l'adresse du président du bureau principal de la circonscription dont le Belge résidant à l'étranger relève, soit à l'adresse du président du bureau de province dont il relève;2° une enveloppe neutre B contenant un bulletin de vote de la circonscription ou du collège de rattachement dûment estampillé au verso au moyen d'un timbre portant la date de l'élection ainsi que la mention « vote des Belges à l'étranger »;3° un formulaire que l'électeur est invité à signer après l'avoir complété par l'indication de ses nom, prénoms, date de naissance et adresse complète;4° des instructions pour l'électeur conformes aux modèles Ibis -a et Ibis -b annexés au présent Code. Pour la préparation des enveloppes électorales visées à l'alinéa 1er, les bureaux principaux de circonscription et de province se fondent sur les listes d'électeurs qui leur ont été communiquées par les communes belges d'inscription en application de l'article 180bis , § 4, alinéa 3.

Le modèle des enveloppes et du formulaire visés à l'alinéa 1er est fixé par le Ministre de l'Intérieur. § 2. Le Belge résidant à l'étranger émet son vote sur le bulletin glissé dans l'enveloppe neutre B visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, et après avoir replacé le bulletin dûment replié dans cette enveloppe, il ferme celle-ci.

Dans l'enveloppe de renvoi A qu'il fait parvenir aux bureaux principaux de circonscription et de province, l'électeur belge résidant à l'étranger glisse, d'une part, l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et, d'autre part, le formulaire visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, dûment complété. § 3. Les enveloppes de renvoi qui parviennent aux bureaux visés au § 2, alinéa 2, après la fermeture des bureaux de vote établis en Belgique ne sont pas pris en compte et sont détruits par le président du bureau principal de circonscription et par le président du bureau principal de province. § 4. Le président du bureau principal de circonscription et le président du bureau principal de province selon qu'il s'agit de l'élection pour la Chambre des représentants ou pour le Sénat, ouvrent ces enveloppes au fur et à mesure qu'ils les reçoivent. Les noms des électeurs sont pointés sur les listes des électeurs qui leur ont été transmises par les collèges des bourgmestres et échevins, après vérification de la concordance des énonciations de ces listes avec les mentions du formulaire visé au § 1er, alinéa 1er, 3°.

Les enveloppes neutres B contenant les bulletins de vote sont conservées dûment fermées jusqu'au début des opérations de dépouillement. § 5. Le jour de l'élection, à la fermeture des bureaux de vote, le président du bureau principal de circonscription et le président du bureau principal de province font procéder au dépouillement des bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger en répartissant ces bulletins entre les bureaux de dépouillement du canton dont fait partie la commune chef-lieu de la circonscription ou de la province.

Les bureaux de dépouillement visés à l'alinéa précédent ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir mêlé les bulletins en provenance des électeurs belges résidant à l'étranger avec les bulletins visés à l'article 149, alinéa 1er.

Dans le cas où le canton visé à l'alinéa 1er est entièrement automatisé, le président du bureau principal de circonscription et le président du bureau principal de province répartissent les bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger entre les bureaux de dépouillement d'un autre canton de cette circonscription ou de cette province.

Dans les provinces où le vote est entièrement automatisé, le président du bureau principal de province pour l'élection du Sénat envoie les bulletins provenant des Belges de l'étranger au président du bureau principal de collège qui répartit ces bulletins entre les provinces du collège où le vote n'est pas entièrement automatisé.

Si la circonscription ou le collège est entièrement automatisé, le président du bureau principal de circonscription et le président du bureau principal de collège constituent un ou plusieurs bureaux de dépouillement manuels, conformément au prescrit des articles du présent Code. »

Art. 5.Les modèles Ibis -a et Ibis -b visés à l'article 180septies , § 1er, alinéa 1er, 4°, du même Code, sont intitulés « Instructions pour l'électeur belge résidant à l'étranger et ayant choisi d'exprimer son suffrage par correspondance ». Ils concernent respectivement l'élection de la Chambre des Représentants et l'élection du Sénat et complètent l'annexe 1 au même Code, remplacée par la loi du 5 avril 1995 et modifiée par la loi du 27 décembre 2000. Ils sont annexés à la présente loi. CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire

Art. 6.Les articles 2, 11, 107ter et 147ter du Code électoral, insérés par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer, sont abrogés. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 7.La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des Chambres législatives fédérales.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2000-2001. Chambre des Représentants.

Document parlementaire. - Projet de loi, n° 1378/1.

Session ordinaire 2001-2002.

Chambre des Représentants.

Documents parlementaires. - Rapport fait au nom de la commission, n° 1378/2. - Amendements présentés après dépôt du rapport, n° 1378/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1378/4.

Annales de la Chambre des Représentants. - Discussion et adoption.

Séances des 28 et 29 novembre 2001.

Session ordinaire 2001-2002.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Représentants, n° 970/1. - Amendements, n° 970/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° 970/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 970/4.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séance du 21 février 2002.

Annexe Instructions pour l'électeur belge résidant à l'étranger et ayant choisi d'exprimer son suffrage par correspondance (Modèles Ibis -a et Ibis -b visés à l'article 180septies , § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code électoral) Modèle Ibis -a Election de la Chambre des Représentants du ...

Madame, Monsieur, Nous vous invitons à exprimer votre suffrage suivant la procédure déterminée ci-après : 1. L'enveloppe électorale qui vous a été adressée contient : - une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de circonscription dont vous relevez; - une enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote de votre circonscription de rattachement, dûment estampillé; - un formulaire que vous êtes invité à signer après l'avoir complété par l'indication de vos nom, prénoms, date de naissance et adresse complète. 2. Il vous appartient d'émettre votre suffrage sur le bulletin de vote qui se trouve dans l'enveloppe neutre B, en tenant compte des instructions qui suivent : a) Vous pouvez émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats d'une même liste. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans la colonne qui leur est réservée, selon l'ordre des présentations.

Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort. b) Si vous adhérez à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a votre appui, vous remplissez, à l'aide d'un crayon rouge, le point clair central placé en tête de cette liste. Si vous voulez modifier cet ordre, vous donnez un vote nominatif en remplissant, à l'aide d'un crayon rouge, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidats de votre choix.

Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. c) Est nul : - tout autre bulletin que celui qui se trouve dans l'enveloppe neutre B; - ce bulletin de vote même : - si vous n'y marquez aucun vote; - si vous marquez plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, sur des listes différentes; - si vous marquez à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste; - si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; - si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. d) Vous êtes passible de sanctions si vous votez alors que vous ne remplissez pas les conditions de l'électorat.3. Après avoir marqué votre vote, placez le bulletin de vote dûment replié dans l'enveloppe neutre B et fermez celle-ci.4. Glissez ensuite séparément dans l'enveloppe de renvoi A l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et le formulaire visé au point 1, dûment signé et complété par vous.Votre vote sera annulé si le bulletin de vote n'est pas accompagné de ce formulaire ou si celui-ci n'est pas dûment complété et signé. 5. L'enveloppe de renvoi A doit parvenir au président du bureau principal de circonscription au plus tard le jour de l'élection en Belgique à 13 heures.Passé ce délai, votre vote ne sera pas pris en considération.

Pour le bureau principal de circonscription, Le Président, Le Secrétaire, Modèle Ibis -b Election du Sénat du ...

Madame, Monsieur, Nous vous invitons à exprimer votre suffrage suivant la procédure déterminée ci-après : 1. L'enveloppe électorale qui vous a été adressée contient : - une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de province dont vous relevez; - une enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote de votre circonscription de rattachement, dûment estampillé; - un formulaire que vous êtes invité à signer après l'avoir complété par l'indication de vos nom, prénoms, date de naissance et adresse complète. 2. Il vous appartient d'émettre votre suffrage sur le bulletin de vote qui se trouve dans l'enveloppe neutre B, en tenant compte des instructions qui suivent : a) Vous pouvez émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats d'une même liste. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans la colonne qui leur est réservée, selon l'ordre des présentations.

Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort. b) Si vous adhérez à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a votre appui, vous remplissez, à l'aide d'un crayon rouge, le point clair central placé en tête de cette liste. Si vous voulez modifier cet ordre, vous donnez un vote nominatif en remplissant, à l'aide d'un crayon rouge, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidats de votre choix.

Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. c) Est nul : - tout autre bulletin que celui qui se trouve dans l'enveloppe neutre B; - ce bulletin de vote même : - si vous n'y marquez aucun vote; - si vous marquez plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, sur des listes différentes; - si vous marquez à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste; - si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; - si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. d) Vous êtes passible de sanctions si vous votez alors que vous ne remplissez pas les conditions de l'électorat.3. Après avoir marqué votre vote, placez le bulletin de vote dûment replié dans l'enveloppe neutre B et fermez celle-ci.4. Glissez ensuite séparément dans l'enveloppe de renvoi A l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et le formulaire visé au point 1, dûment signé et complété par vous.Votre vote sera annulé si le bulletin de vote n'est pas accompagné de ce formulaire ou si celui-ci n'est pas dûment complété et signé. 5. L'enveloppe de renvoi A doit parvenir au président du bureau principal de province au plus tard le jour de l'élection en Belgique à 13 heures.Passé ce délai, votre vote ne sera pas pris en considération.

Pour le bureau principal de province, Le Président, Le Secrétaire,

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