publié le 15 mai 2024
Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
7 MAI 2024. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 48° les mots "capacité installée" sont remplacés par les mots "puissance nette développable"; 2° l'article est complété par un 124° rédigé comme suit: "124° "entreprise en difficulté": une entreprise qui remplit les conditions requises pour être qualifiée d'entreprise en difficulté au sens de la communication de la Commission européenne 2014/C 249/01 du 31 juillet 2014 - Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers;".
Art. 3.A l'article 4bis de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, remplacé par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013415 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue de modifier le cadre légal pour la réserve stratégique fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "ou d'une grande installation de stockage d'énergie, avec une puissance nette développable de 25 MW" sont insérés entre les mots "de production d'électricité" et les mots ", ou la réduction structurelle définitive ou temporaire";b) les mots "5 MW" sont remplacés par les mots "25 MW";c) les mots "31 juillet" sont remplacés par les mots "15 janvier";d) les mots "capacité installée" sont chaque fois remplacés par les mots "puissance nette développable"; 2° à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit: "Une mise à l'arrêt temporaire ou une réduction structurelle temporaire de 25 MW ou plus de puissance nette développable des installations visées à l'alinéa 1 ne peut intervenir qu'après le 31 mars de l'année suivant la date limite de notification du 15 janvier visée à l'alinéa 1er."; 3° à l'alinéa 3 du paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "5 MW" sont remplacés par les mots "25 MW" b) les mots "capacité installée" sont remplacés par les mots "puissance nette développable des installations visées à l'alinéa 1er";c) les mots "31 octobre de l'année suivant la notification visée à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "31 mars de l'année suivant la date limite de notification du 15 janvier visée à l'alinéa 1er";d) les mots "de production" sont abrogés; e) les mots "de produire de l'électricité" sont remplacés par les mots "d'injecter de l'électricité dans un réseau visé à l'article 2, deuxième alinéa, 12., du code de réseau européen RfG"; f) les mots "sans préjudice de la fourniture de la réserve stratégique, conformément au chapitre IIbis et" sont abrogés;4° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 3 et 4 du paragraphe 1er: "Par dérogation aux alinéas 1er à 3, une installation visée à l'alinéa 1er pour laquelle il existe une obligation, en ce qui concerne cette capacité, d'introduire un dossier de préqualification conformément à l'article 7undecies, § 8, alinéa 2, pour une mise aux enchères, ne peut être mise à l'arrêt ou la puissance nette développable ne peut être réduite structurellement de 25 MW ou plus que si cela a été notifié au ministre, à la Direction générale de l'Energie, à la commission et au gestionnaire du réseau au plus tard le 15 janvier deux ans avant la date effective de la mise à l'arrêt ou de la réduction structurelle de la puissance nette développable.La mise à l'arrêt ou la réduction structurelle de la puissance nette développable ne peut intervenir qu'après le 31 mars, deux ans après la date limite de notification du 15 janvier visée à la phrase 1re.
Par dérogation aux alinéas 1er à 4, une installation visée à l'alinéa 1er et 4 qui, après avoir soumis une offre dans le cadre d'une mise aux enchères organisée conformément une instruction visée à l'article 7undecies, § 6, deux ans ou un an avant une période de fourniture de capacité, peut être mise à l'arrêt ou la puissance nette développable peut être structurellement réduite de 25 MW ou plus après le 31 mars de l'année au cours de laquelle commence la période de fourniture de capacité à laquelle se rapporte la mise aux enchères à laquelle l'offre n'a pas été retenue, si cela est notifié au ministre, à la Direction générale de l'Energie, à la commission et au gestionnaire du réseau au plus tard le 15 janvier de la même année."; 5° à l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 6, du paragraphe 1er les mots "et 3" sont remplacés par les mots "à 5";6° à l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 7, du paragraphe 1er les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "5 MW" sont chaque fois remplacés par les mots "25 MW" b) les mots "sa capacité installée" sont remplacés par les mots "sa puissance nette développable";c) les mots "ou pour toute grande installation de stockage d'énergie," sont insérés entre les mots "est requise pour toute installation de production d'électricité" et les mots "d'une capacité installée supérieure ou égale à";d) les mots "d'une capacité installée" sont remplacés par les mots "d'une puissance nette développable";7° au paragraphe 1bis les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "5 MW" sont chaque fois remplacés par les mots "25 MW";b) à l'alinéa 1er, les mots "ou d'une grande installation de stockage d'énergie" sont insérés entre les mots "L'exploitant d'une installation de production" et les mots "ne peut pas renoncer";c) à l'alinéa 1er, les mots "sa capacité installée" sont remplacés par les mots "sa puissance nette développable";d) à l'alinéa 2, les mots "capacité installée" sont remplacés par les mots "puissance nette développable";e) à l'alinéa 2, les mots "les règles de fonctionnement de la réserve stratégique visées à l'article 7septies" sont remplacés par les mots "des règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visé à l'article 7undecies";f) à l'alinéa 3 les mots "1er novembre et le 1er juillet" sont remplacés par les mots "1er avril et le 31 aout";g) à l'alinéa 3 les mots "à moins que l'installation de production concernée ne fasse partie, au moment de la notification, de la réserve stratégique, auquel cas la notification produit ses effets au 1er novembre qui suit la période hivernale pour laquelle la participation à la réserve stratégique a été contractée" sont abrogés;h) à l'alinéa 4 les mots "2 juillet et le 31 octobre" sont remplacés par les mots "1er septembre et le 31 mars"; i) à l'alinéa 4 les mots "à moins que l'installation de production concernée ne fasse partie de la réserve stratégique lors de la période hivernale suivante, auquel cas la notification produit ses effets au 1er novembre suivant la période hivernale pour laquelle la participation à la réserve stratégique a été contractée." sont remplacés par les mots "ou le dixième jour ouvrable suivant la notification, si cette date est postérieure, à moins que le ministre, après avis de la Direction générale de l'Energie et du gestionnaire du réseau, décide qu'afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement, la notification visée à l'alinéa 2 doit prendre effet à une date qu'il détermine."; 8° dans l'alinéa 1er du paragraphe 2 les modifications suivantes sont apportées: a) le mot "capacité" est remplacé par les mots "puissance nette développable";b) l'alinéa 1er du paragraphe 2 est complété par les mots "ou de la grande installation de stockage d'énergie";9° au paragraphe 3 les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "5 MW" sont remplacés par les mots "25 MW";b) les mots "capacité installée" sont remplacés par les mots "puissance nette développable".
Art. 4.Dans l'article 7bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013415 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue de modifier le cadre légal pour la réserve stratégique fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) les paragraphes 1er, 2 et 4 sont abrogés;b) le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5.L'analyse visée au paragraphe 4bis est transmise au ministre, à la Direction générale de l'Energie et à la commission par le gestionnaire du réseau et est publiée sur les sites Internet du gestionnaire du réseau et de la Direction générale de l'Energie."
Art. 5.L'article 7ter, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013415 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue de modifier le cadre légal pour la réserve stratégique fermer, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 7ter.§ 1er. La Direction générale de l'Energie suit en permanence l'état de la sécurité de l'approvisionnement en électricité du pays, et en particulier ce qui concerne la prochaine période hivernale.
Si la Direction générale de l'Energie estime qu'il existe des préoccupations concernant l'état de la sécurité d'approvisionnement en électricité du pays, elle transmet un avis au ministre. L'avis de la Direction générale de l'Energie est publié sur le site Internet de la Direction générale de l'Energie, tenant compte des éléments confidentiels éventuels. § 2. Le niveau de sécurité d'approvisionnement à atteindre correspond à la norme de fiabilité déterminée conformément à l'article 7undecies, § 7, alinéa 2. § 3. La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché de l'électricité.
La Direction générale de l'Energie peut demander aux entreprises d'électricité opérant sur le marché belge de lui fournir toute information dont elle a besoin et dont dispose l'entreprise d'électricité concernée dans les 30 jours qui suivent sa demande, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées en vertu du présent article et sans préjudice de la répartition des compétences contenue dans l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
L'entreprise d'électricité concernée peut demander un report à la Direction générale de l'Energie en fournissant une explication motivée.
La Direction générale de l'Energie peut rejeter la demande de report de l'entreprise d'électricité concernée s'il n'est pas démontré de manière adéquate que le report est nécessaire à la lumière des informations demandées ou peut décider de prolonger de trente jours le délai visé à l' alinéa 2.
Art. 6.Les articles 7quater à 7novies, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, sont abrogés.
Art. 7.A l'article 7decies, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013415 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue de modifier le cadre légal pour la réserve stratégique fermer, les mots "autre que celles visées à l'article 7bis, §§ 1er et 4bis" sont remplacés par les mots "autre que celle visée à l'article 7bis, § 4bis".
Art. 8.A l'article 7undecies de la même loi, inséré par la loi du 15 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030693 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 30 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er du paragraphe 2, les mots "ainsi que les modalités d'affectation d'une partie du volume à réserver, visées au paragraphe 4, aux mises aux enchères organisées quatre ans et/ou deux ans avant la période de fourniture de capacité," sont insérés entre les mots "les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul," et les mots "sur proposition de la commission, après consultation des acteurs du marché, et avis de la Direction générale de l'Energie";2° à l'alinéa 3 du paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots ", la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s)" sont abrogés;b) la première phrase est complétée par les mots ", la méthode pour et les conditions d'octroi des dérogations individuelles au(x) plafond(s) de prix intermédiaire(s), ainsi que, en cas d'octroi, les modalités de contrôle du respect des conditions et les conséquences éventuelles du non-respect des conditions d'octroi d'une dérogation individuelle sur le contrat de capacité"; c) la phrase "Une dérogation individuelle est octroyée par la commission." est remplacée par la phrase "Les dérogations individuelles sont octroyées par la commission."; 3° au paragraphe 3 les modifications suivantes sont apportées: a) à l'alinéa 2 les mots ", deux ans" sont insérés entre les mots "quatre ans" et les mots "et un an";b) à l'alinéa 3 les mots "15 novembre" sont remplacés par les mots "1er décembre";c) à l'alinéa 4 les mots "1er février" sont remplacés par les mots "21 février";d) l'alinéa 4 est complété par les mots "qui tient également compte des notifications visées à l'article 4bis";4° au paragraphe 4 les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "1er février" sont remplacés par les mots "7 février";b) les mots ", deux ans" sont insérés entre les mots "quatre ans" et les mots "et un an";c) dans le texte en néerlandais le mot "minimale" est abrogé;d) dans le texte en néerlandais le mot "minimaal" est abrogé;e) dans le texte en français le mot "minimal" est chaque fois abrogé;f) les mots "et tient également compte des notifications visées à l'article 4bis" sont insérés entre les mots "du rapport établi par le gestionnaire du réseau visé au paragraphe 3, alinéa 1er" et les mots ".Cette proposition contient"; g) l'alinéa unique est complété par les mots ", sans préjudice de l'affectation d'une partie de ce volume aux enchères ayant lieu quatre ans et deux ans avant la période de fourniture de capacité, conformément aux conditions établies au paragraphe 2";5° le paragraphe 5 est complété par les mots ", qui tient également compte des notifications visées à l'article 4bis";6° au paragraphe 6 les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 1er est complété par les mots ", sans préjudice de l'affectation d'une partie de ce volume aux enchères ayant lieu quatre ans et deux ans avant la période de fourniture de capacité, conformément aux conditions établies au paragraphe 2";b) dans l'alinéa 1er le mots "minimal" est chaque fois abrogé;c) le paragraphe 6 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: "S'il s'avère, tenant compte d'un rapport du gestionnaire du réseau ou l'avis de la Direction générale de l'Energie visés à l'article 7ter, § 1er, alinéa 2, qu'un nouvel élément est de nature à considérablement modifier l'état de la sécurité d'approvisionnement de la zone de réglage belge pour la période d'approvisionnement concernée, le ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, par décision motivée prise au plus tard le 20 septembre, sur proposition de la commission modifier le volume à contracter contenu dans l'instruction visée à l'alinéa 1er, conformément aux paramètres fixés conformément à l'alinéa 1er du paragraphe 2. Si, avant l'instruction visée à l'alinéa 1er, il apparaît que tant l'évaluation européenne de l'adéquation de l'approvisionnement en électricité visée à l'article 23 du règlement (UE) n° 2019/943 que l'analyse visée à l'article 7bis, § 4bis n'ont pas recensé de difficulté pour la sécurité d'approvisionnement en électricité pour une période de fourniture de capacité considérée, le ministre ne peut pas donner d'instruction visée à l'alinéa 1er pour cette période de fourniture de capacité."; 7° au paragraphe 7, l'alinéa 2, la phrase "Les dispositions de l'article 7bis, § 2, s'appliquent comme critère de fiabilité, jusqu'au moment où le Roi a déterminé le critère de fiabilité en vertu de cet alinéa." est abrogée; 8° au paragraphe 8 les modifications suivantes sont apportées: a) à l'alinéa 1er, le 2° est complété par les mots ".Ce seuil minimal, en ce qui concerne l'obligation de soumettre un dossier de préqualification conformément à l'alinéa 2, est appliqué au point de livraison par détenteur de capacité et par technologie;"; b) l'alinéa 1er est complété par les 4° et 5°, rédigés comme suit: "4° l'exigence selon laquelle le détenteur de capacité n'est pas considéré comme une entreprise en difficulté le 15 juin de l'année au cours de laquelle la mise aux enchères a lieu; 5° l'exigence selon laquelle le détenteur de capacité, le 15 juin de l'année au cours de laquelle la mise aux enchères a lieu, ne fait pas l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant à récupérer l'aide accordée, sur la base d'une décision de récupération visée à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pendante à l'encontre du bénéficiaire suite à une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur."; c) dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées: i) les mots "et 2° " sont remplacés par les mots "2°, 4° et 5° "; ii) l'alinéa 2 est complété par les mots "à l'exception des groupes de secours permettant l'îlotage"; d) dans l'alinéa 3 les mots ", individuellement ou de manière agrégée," sont insérés entre les mots "Tout autre détenteur de capacité localisé dans la zone de réglage belge qui répond aux critères de recevabilité visés à l'alinéa 1er" et les mots "est autorisé"; e) dans l'alinéa 7, la phrase "Le gestionnaire du réseau notifie le résultat de la procédure de préqualification aux détenteurs de capacité, à la Direction générale de l'Energie et à la commission au plus tard quinze jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 11." est remplacée la phrase: "Sous réserve du critère de préqualification visé au paragraphe 12, alinéa 3, 2°, c), le gestionnaire du réseau notifie le résultat de la procédure de préqualification aux détenteurs de capacité au plus tard le 15 septembre de la même année et cinq jours ouvrables après, à la Direction générale de l'Energie et à la commission."; 9° dans le paragraphe 9 les modifications suivantes sont apportées: a) dans l 'alinéa 1er les mots "alinéa 2" sont remplacé par les mots "alinéa 3";b) dans l'alinéa 4 les mots "ainsi que la procédure de classement" sont remplacés par les mots "la procédure de classement ainsi que, après classement, les modalités de contrôle du maintien de la capacité dans la catégorie de capacité dans laquelle elle a été classée et les conséquences du non-respect des conditions de classement sur le contrat de capacité"; 10° au paragraphe 10, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, la phrase "Pour chaque période de fourniture de capacité, deux mises aux enchères sont organisées par le gestionnaire du réseau: une première mise aux enchères, quatre ans avant la période de fourniture de capacité, et une seconde mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité." est remplacée la phrase: "Pour chaque période de fourniture de capacité, trois mises aux enchères sont organisées par le gestionnaire du réseau: une première mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité, une deuxième mise aux enchères deux ans avant la période de fourniture de capacité et une troisième mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité."; b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées: i) les mots "paragraphe 12, alinéa 2," sont remplacés par les mots "paragraphe 12, alinéa 3,"; ii) les mots "et n'a donc pas le droit de participer à une enchère organisée un an avant la période de fourniture de capacité sur laquelle porte cette enchère." sont remplacés par les mots "et n'a donc pas le droit de participer à une autre mise aux enchères portant sur la même période de fourniture de capacité."; c) à l'alinéa 3 les mots "Un détenteur de capacité préqualifié peut" sont remplacés par les mots "A l'exception des détenteurs de capacité étrangère indirecte pour lesquels au moins une offre a été sélectionnée lors de la pré-enchère, un détenteur de capacité préqualifié peut";11° au paragraphe 11 les modifications suivantes sont apportées: a) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 5 et 6: "Le Roi peut adapter le nombre maximal de périodes de fourniture de capacité, pendant lesquelles le fournisseur reçoit une rémunération de capacité, comme déterminé dans le contrat de capacité, pour une capacité étrangère indirecte, s'il résulte d'un rapport établi par le gestionnaire du réseau et après avis de la commission, que les risques liés au niveau et à la disponibilité de l'interconnexion et le risque de stress du système simultané sont atténués de manière adéquate, de telle sorte que l'octroi des contrats de capacité de plus d'une période de fourniture de capacité à la capacité étrangère indirecte ne crée pas de risques déraisonnables pour la sécurité d'approvisionnement.Ce rapport est établi pour la première fois au plus tard le 15 janvier 2027 et ensuite biannuellement."; b) le paragraphe 11 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Sans préjudice des obligations qui incombent au fournisseur de capacité en vertu du contrat de capacité, le gestionnaire du réseau suspend le paiement des rémunérations de capacité encore dues à l'égard du fournisseur de capacité qui fait l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant à récupérer l'aide accordée, sur la base d'une décision de récupération visée à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pendante à l'encontre du bénéficiaire suite à une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, tant que cette procédure est en cours.Le SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie notifie au gestionnaire de réseau, dès réception de la part de l'Etat belge, d'une décision visée à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et lors de l'ouverture d'une procédure en vertu du droit européen ou national pour récupérer l'aide accordée sur la base de cette décision de récupération, qui concerne une entreprise avec laquelle un contrat de capacité a été conclu. Le fournisseur de capacité qui fait l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant à la récupération des aides octroyées, sur la base d'une décision de récupération visée à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les aides accordées par un autre Etat membre le notifie au gestionnaire de réseau et au SPF Economie, PM.E., Classes Moyennes et Energie."; 12° dans le paragraphe 12, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° de l'alinéa 3 est complété par les mots "y compris les documents nécessaires pour prouver que les critères de recevabilité sont remplis;" b) dans le texte en français du 7° de l'alinéa 3 le mot "livraison" est remplacé par le mot "fourniture"; c) l'alinéa 3 est complété par un 11°, rédigé comme suit: "11° les modalités de la procédure concernant la suspension du paiement d'une rémunération de capacité à l'égard du fournisseur de capacité qui fait l'objet d'une procédure fondée sur le droit européen ou national en vertu de laquelle l'aide octroyée est récupérée comme indiqué au paragraphe 11."; d) dans l'alinéa 7 les mots "première mise aux enchères" sont remplacés par les mots "publication des résultats de la première mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité";13° dans le paragraphe 13 les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er les mots "à 5" sont remplacés par les mots "à 6";b) le paragraphe 13 est complété par l'alinéa rédigé comme suit: "Si la commission établit qu'une transaction intervenue dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, y compris une transaction sur le marché secondaire, est irrégulière, ou résulte d'une manipulation de marché, d'un comportement anticoncurrentiel ou d'une pratique commerciale déloyale, la commission peut, à condition que les personnes concernées aient été entendues ou aient été dûment convoquées en présence de leur conseil, annuler ladite transaction et le contrat capacité qui y est associé, de sorte que ladite transaction est réputée n'avoir jamais eu lieu et que tous ses effets sont réputés avoir été annulés.La décision de la commission annulant la transaction est notifiée au fournisseur de capacité ainsi qu'au gestionnaire du réseau."; 14° au paragraphe 14 les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 1er est complété par un 3°, rédigé comme suit: 3° l'obligation pour le fournisseur de capacité visé à l'alinéa 8 du paragraphe 11 qui fait l'objet d'une décision de récupération visée à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les aides octroyées par un autre Etat membre, de le notifier au gestionnaire de réseau et au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie."; b) dans l'alinéa 4, les mots "l'alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er, 2° et 3° ";c) dans l'alinéa 9, les mots "trente jours.A défaut de présentation de moyens de défense dans ce délai, l'infraction est présumée établie." sont remplacés par les mots "soixante jours. A défaut de présentation de moyens de défense dans ce délai ou si les moyens de défense sont insuffisants, l'administration compétente décide que l'infraction est établie. Une infraction au paragraphe 8, alinéa 1er, 1°, qui est établie entraîne la nullité du contrat de capacité visé au paragraphe 11. Lorsque l'infraction est établie, une amende administrative est infligée."; d) dans l'alinéa 10, les modifications suivantes sont apportées: i) les mots "doit effectuer le paiement de l'amende administrative dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision imposant l'amende administrative ou" sont insérés entre les mots "La personne physique ou morale à laquelle une amende administrative est infligée," et les mots "peut introduire un recours contre cette décision"; ii) les mots "Ce recours est introduit," sont remplacés par les mots "Le recours contre la décision établissant l'infraction et le recours contre la décision imposant l'amende administrative sont introduits,"; iii) les mots "alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "alinéas 3 et 4"; iv) les mots "La décision a force exécutoire à l'échéance d'un délai de soixante jours à compter du jour de sa notification sauf en recours. Les infractions établies au paragraphe 8, alinéa 1er, 1°, entrainent la nullité du contrat de capacité visé au paragraphe 11.
Une infraction" sont remplacés par les mots "L'amende administrative"; e) le paragraphe 14 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "En cas de non-paiement de l'amende administrative, et dans la mesure où l'amende administrative est établie, les sommes dues sont recouvrées par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949."; 15° l'article 7undecies est complété par le paragraphe 19, rédigé comme suit: " § 19.Si aucun nouveau contrat de capacité n'est conclu pendant trois années consécutives conformément au paragraphe 11 à la suite d'une mise aux enchères, aucune mise aux enchères n'est organisée à partir de l'année suivante dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité par dérogation au paragraphe 6.
Si la situation visée à l'alinéa 1er se produit, le gestionnaire de réseau le signale immédiatement au ministre, à la Direction générale de l'Energie et à la commission. Suite à cette notification, le Roi constate cette situation et peut abroger totalement ou partiellement cet article.".
Art. 9.A l'article 7duodecies de la même loi, inséré par la loi du 15 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030693 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer et modifié par la loi du 21 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées: a) au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou sur la base de l'avis de la Direction générale de l'Energie visé à l'article 7ter" sont insérés entre les mots "Sur la base de toute information ou rapport transmis par le gestionnaire du réseau" et les mots "constatant qu'il existe un risque manifeste pour la sécurité d'approvisionnement dans la zone de réglage belge";b) au paragraphe 1er, alinéa 1er les mots "dans la période précédant la première" sont remplacés par les mots "pendant une";c) au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "auquel il ne peut être fait face dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité visé à l'article 7undecies" sont insérés entre les mots "du mécanisme de rémunération de capacité visé à l'article 7undecies" et les mots ", le Roi peut".
Art. 10.A l'article 21quinquies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043628 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer, les mots ", de l'article 7octies" sont remplacés par les mots ", de l'article 7bis". CHAPITRE 3. - Disposition finale
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 31 mai 2024.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances V. VAN PETEGHEM La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3884 (2023/2024) Compte rendu intégral : 18 avril 2024