publié le 25 mars 1998
Loi relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier judiciaire en matière pénale
7 JANVIER 1998. Loi relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier judiciaire en matière pénale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code judiciaire
Art. 2.Dans le Code judiciaire est inséré un article 674bis, rédigé comme suit : «
Art. 674bis.§ 1er. En matière pénale, l'inculpé, la partie civilement responsable, la partie civile, et toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice, peuvent demander l'assistance judiciaire en vue d'obtenir copie de pièces du dossier. . § 2. La demande est adressée par requête : 1° au président de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation lorsque le procureur du Roi ou le procureur général, le cas échéant, prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure;2° au tribunal de police ou au président de la chambre du tribunal correctionnel, lorsque l'inculpé est cité ou a été convoqué par procès-verbal tel que prévu par l'article 216quater du Code de procédure pénale;3° au président de la chambre de la cour d'appel;4° au président de la cour d'assises. La requête ne peut pas être adressée au tribunal correctionnel ni à la cour d'appel, qui connaissent de l'appel de l'action publique, sauf par celui à qui le bénéfice de l'assistance judiciaire a déjà été octroyé en première instance pour la délivrance de copies et qui souhaite introduire une requête tendant à obtenir copies des pièces versées ultérieurement au dossier après la première requête. § 3. Lorsque le procureur du Roi ou le procureur général, le cas échéant, a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure, la demande d'assistance judiciaire relative à la délivrance de copies de pièces du dossier est introduite, à peine de déchéance, en ce qui concerne les parties appelées, au plus tard à la première audience. § 4. Lorsque l'affaire a été portée sans ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, ou devant la cour d'appel, en cas d'application des articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier doit être introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la citation ou de la convocation.
Le texte de l'alinéa 1er de ce paragraphe est reproduit dans la citation ou la convocation. § 5. Sauf si elle peut établir qu'elle n'a pas été informée en temps utile, toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice doit introduire sa requête, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour avant la première audience à laquelle la juridiction de jugement connaît de l'action publique. § 6. La requête écrite est signée par le requérant ou son avocat. Elle est déposée, selon le cas, à l'audience ou au greffe, ou bien envoyée au greffe par lettre recommandée à la poste. La date figurant sur le récépissé délivré par les services postaux fait office de date de dépôt. La requête verbale est formulée à l'audience, et il en est fait mention sur la feuille d'audience; elle peut aussi être faite sous forme de déclaration au greffe. La déclaration enregistrée par le greffier est versée au dossier.
Le requérant indique les pièces dont il demande la copie lorsqu'il aura eu l'occasion de consulter le dossier.
Seule peut être sollicitée la copie de pièces figurant dans le dossier au moment du dépôt de la requête. Les documents mentionnés à l'article 676 sont joints à la requête. § 7. L'examen de la demande d'assistance judiciaire visant à la délivrance de copies se déroule à huis clos. Il a lieu à une audience ultérieure lorsque la requête est déposée ou faite au greffe. Il a lieu à l'audience à laquelle le juge connaît de l'action publique lorsque la requête a été formulée verbalement.
Le président ou le juge statue après que le requérant ou son avocat ainsi que le ministère public ont été entendus ou ont eu l'opportunité de l'être.
Le président ou le juge peut rejeter la demande ou y faire droit en tout ou en partie. Dans sa décision, le président ou le juge indique les pièces pour lesquelles il autorise la délivrance de copies au titre de l'assistance judiciaire. § 8. Toute personne dont la requête a été acceptée en tout ou en partie peut introduire une nouvelle requête relative aux pièces versées ultérieurement au dossier.
La requête est introduite, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour avant l'audience de la juridiction de jugement.
Lorsqu'à l'issue du délai visé à l'alinéa 2, de nouvelles pièces sont versées ultérieurement au dossier, le greffier délivre gratuitement une copie desdites pièces aux parties qui ont déjà bénéficié antérieurement de l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies. . § 9. La décision du juge relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier n'est pas susceptible d'opposition. L'appel peut être introduit par le requérant ou par le ministère public dans un délai de vingt-quatre heures, lequel commence à courir à partir du prononcé du jugement.
L'appel est interjeté, selon les règles applicables en matière pénale, auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
Il doit être examiné dans les quinze jours de son introduction : 1° par la chambre du conseil en cas d'appel de la décision du tribunal de police;2° par la chambre des mises en accusation en cas d'appel de la décision de la chambre du conseil ou du tribunal correctionnel. § 10. Les décisions relatives à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. § 11. La procédure relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier en matière pénale ne peut retarder le cours normal de l'action publique. »
Art. 3.Dans le même Code est inséré un article 672bis, rédigé comme suit : «
Art. 672bis.Si la demande visée aux articles 671 et 672 est faite conjointement avec la demande visée à l'article 674bis, elle est adressée au juge compétent, suivant la procédure définie à cet article. »
Art. 4.A l'article 676 du même Code sont apportées les modifications suivantes : A. A l'alinéa 1er, 3°, les mots « affirmée par le requérant » sont remplacés par les mots « faite personnellement par le requérant ou son avocat ».
B. Entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 est inséré l'alinéa suivant : « Lorsque le requérant n'a pas de domicile, il fait sa déclaration devant le commissaire de police ou le bourgmestre de la commune du lieu de sa résidence. » CHAPITRE III Disposition modifiant le Code d'instruction criminelle
Art. 5.L'article 305, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle est remplacé par l'alinéa suivant : « L'assistance judiciaire est accordée pour la délivrance de pièces du dossier aux accusés, aux parties civiles, et à toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice, et pouvant bénéficier de cette mesure conformément aux articles 674bis et suivants du Code judiciaire. » CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Art. 6.Dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est inséré un article 284bis, rédigé comme suit : «
Art. 284bis.Sont également liquidés en débet, les droits de greffe dus sur les copies qui sont délivrées en matière pénale en application des articles 674bis et suivants du Code judiciaire. Les droits et autres frais sont recouvrés conformément aux dispositions du même Code. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK
(1) Session extraordinaire 1995 Sénat. Documents parlementaires. - Proposition de loi n° 1-17/1 du 27 juin 1995, déposée par M. Erdman.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. Décisions de la commission parlementaire de concertation : 82/20 et 82/21.
Session ordinaire 1995-1996.
Sénat.
Documents parlementaires. - Amendements n° 1-17/2.
Session ordinaire 1996-1997.
Sénat.
Documents parlementaires. - Rapport n° 1-17/5 du 10 décembre 1996, déposée par M. Desmedt. Amendements n° 1-17/3 et 1-17/4. - Texte adopté par la Commission : 1-17/6.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 décembre 1996. - Adoption. Séance du 20 décembre 1996.
Documents parlementaires. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre : 1-17/7.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi n° 864/1 du 30 décembre 1996. Rapport n° 866/6 du 8 octobre 1997, de M.Barzin. - Amendements n° 864/2, 864/3, 864/4 et 864/5.- Texte adopté par la commission : 864/7.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 23 octobre 1997.
Documents parlementaires. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre : 864/8.
Session ordinaire 1997-1998.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet amendé par la Chambre des représentants : 1-17/8. Décisions de la commission parlementaire de concertation : 1-82/20 et 1-82/21. Rapport n° 1-17/9 du 26 novembre 1997, déposée par M. Desmedt. - Texte corrigé par la commission : n° 1-17/10.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 11 décembre 1997.
Documents parlementaires. Décision de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants : n° 1-17/11.