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Arrêt
publié le 22 mai 2002

Extrait de l'arrêt n° 33/2002 du 6 février 2002 Numéro du rôle : 2273 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 674bis, § 4, du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Mons. La Cour d'arbitrage, composée des p après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...)

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22/05/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 33/2002 du 6 février 2002 Numéro du rôle : 2273 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 674bis, § 4, du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Mons.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 12 octobre 2001 en cause de M. Dutroux, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 octobre 2001, la Cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, demande à la Cour « si l'article 674bis, § 4, du Code judiciaire, qui ne permet pas à une partie prévenue indigente d'introduire une demande d'assistance judiciaire relative à la délivrance de copie de pièces du dossier répressif la concernant au-delà d'un délai de huit jours à dater de la citation ou de la convocation, alors que la partie prévenue non indigente peut, quant à elle, obtenir copie des pièces au-delà dudit délai de huit jours, crée une discrimination et, dès lors, viole les articles 10 et 11 de la Constitution ». (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 674bis a été introduit dans le Code judiciaire par la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 25/03/1998 numac 1998009214 source ministere de la justice Loi relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier judiciaire en matière pénale fermer « relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier judiciaire en matière pénale ».

B.2. Le législateur a opté, non pour un système de délivrance gratuite, à toute personne intéressée, des pièces du dossier répressif mais pour une application spécifique de l'assistance judiciaire.

Celle-ci n'est accordée que par décision d'une des juridictions mentionnées à l'article 674bis, § 2, c'est-à-dire par la juridiction qui est chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire pénale à laquelle se rapportent les pièces dont la copie est demandée.

B.3. Dès lors que l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire donne lieu à un débat devant la juridiction qui traite de l'affaire pénale et à une décision de cette juridiction, le législateur a pu redouter que, si la demande d'assistance judiciaire pouvait être déposée à tout moment, elle ne retarde ou perturbe l'action publique dont, par ailleurs, il veut accélérer le traitement (Doc. parl., Sénat, S.E. 1995, 1-17/1, p. 6; 1-17/3, p. 5; 1-17/5, pp. 17, 18, 32, 57 à 59; Ann., Sénat, 19 décembre 1996, p. 2096). Il a donc prévu que la demande devra être introduite, selon le cas, au plus tard à la première audience de la juridiction d'instruction (article 674bis, § 3, in fine), dans les huit jours à dater de la citation ou de la convocation devant la juridiction de jugement (article 674bis, § 4, in fine), ou au plus tard le cinquième jour avant la première audience de la même juridiction (article 674bis, § 5). Il a en outre prévu qu'une nouvelle requête peut être introduite si des pièces sont versées ultérieurement au dossier (article 674bis, § 8).

B.4. Ces exigences de délai ne s'imposent qu'à la partie ou à la personne qui ne dispose pas des revenus nécessaires pour payer le coût des copies et elles concernent une procédure qui porte uniquement sur la gratuité dont elles demandent à bénéficier. Cette catégorie de personnes est objectivement différente de la catégorie de personnes qui ne se trouvent pas dans l'impossibilité de payer les frais des copies. En ce qui concerne celles-ci, il n'existe pas de risque que leur demande retarde ou perturbe l'action publique. Il est dès lors raisonnablement justifié d'exiger des seules personnes qui demandent l'assistance judiciaire de le faire dans le délai fixé par la loi.

Cette mesure n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif : la partie qui souhaite obtenir gratuitement la copie du dossier dispose d'un délai suffisant pour introduire sa demande d'assistance judiciaire.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 674bis, § 4, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à une partie prévenue qui ne dispose pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais de copie des pièces du dossier d'introduire une demande d'assistance judiciaire au-delà d'un délai de huit jours à dater de la citation ou de la convocation.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 février 2002.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux M. Melchior

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