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Loi du 07 avril 2023
publié le 13 avril 2023

Loi relative à la création, aux missions et à la composition d'un commissariat national drogue

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service public federal justice
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2023030910
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13/04/2023
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07/04/2023
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7 AVRIL 2023. - Loi relative à la création, aux missions et à la composition d'un commissariat national drogue


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par: 1° criminalité liée à la drogue: la production et le commerce illégal national et international de drogues dans tous ses aspects, l'impact sur la société et les faits de violence qui y sont liés;2° "services d'appui": a) la police intégrée telle que visée dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;b) le Service Public Fédéral Finances;c) le Service Public Fédéral Justice;d) le Service Public Fédéral Santé publique. CHAPITRE 2. - Organisation

Art. 3.Un organe est créé, sous le nom de "commissariat national drogue", chargé de missions conformément à l'article 4.

Cet organe est placé sous l'autorité conjointe du ministre de la Justice et de la ministre de l'Intérieur, qui sont conjointement en charge de l'organisation et de la gestion générale.

Art. 4.La mission du commissariat national drogue se situe dans la coordination globale et transversale de la lutte contre la criminalité liée à la drogue.

Art. 5.§ 1er. Pour l'exécution des missions visées à l'article 11, le commissariat national drogue est composé des membres du personnel suivants: - un commissaire national drogue, qui assure la direction et la gestion quotidiennes; - un commissaire drogue adjoint, qui assiste le commissaire national drogue dans la direction et la gestion quotidiennes; - des experts et du personnel d'appui; - des représentants des services d'appui. § 2. Tous les membres du personnel sont titulaires d'une habilitation de sécurité de niveau "très secret" conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. § 3. Le Collège des procureurs généraux propose au ministre de la Justice et à la ministre de l'Intérieur un candidat au poste de commissaire national drogue.

Le Roi désigne le commissaire national drogue sur proposition conjointe du ministre de la Justice et de la ministre de l'Intérieur, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 4. Le Roi détermine la procédure de sélection pour le commissaire drogue adjoint sur proposition conjointe du ministre de la Justice et de la ministre de l'Intérieur, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi désigne le commissaire drogue adjoint sur proposition conjointe du ministre de la Justice et de la ministre de l'Intérieur, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 5. Le Roi peut, sur proposition conjointe du ministre de la Justice et de la ministre de l'Intérieur, mettre fin au mandat du commissaire national drogue et du commissaire drogue adjoint en raison de manquements dans l'exercice de leurs missions, visées à l'article 11. § 6. Les autres membres du personnel peuvent être spécifiquement recrutés ou détachés de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, parmi le personnel qui assistent le pouvoir judiciaire et/ou la police intégrée visée par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. § 7. Les membres du personnel sont désignés par le Roi, sur proposition conjointe du ministre de la Justice et de la ministre de l'Intérieur et après avis du commissaire national drogue. Les membres du personnel détachés sont désignés après accord du ministre en charge du service d'origine de la personne détachée et après avis du commissaire national drogue.

Le Roi peut, sur proposition conjointe du ministre de la Justice et de la ministre de l'Intérieur et après avis du Commissaire national drogue, mettre fin à la désignation des membres du personnel pour manquement dans l'exercice de leurs missions.

Art. 6.§ 1er. Le commissaire national drogue doit, au moment de sa désignation, remplir les conditions suivantes: 1° être un magistrat du ministère public ayant au moins dix ans d'expérience en tant que magistrat;2° avoir une expérience d'au moins cinq ans qui soit utile pour les missions du commissariat national drogue;3° être titulaire d'un certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, qui atteste les connaissances orales et écrites, tant actives que passives de la langue autre, Néerlandais ou Français, que celle de son diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit. § 2. Le commissaire national drogue est désigné pour un mandat de cinq ans. Le mandat est renouvelable une fois à condition qu'il ait obtenu une évaluation positive du Collège des procureurs généraux et des ministres compétents au cours de la cinquième année du mandat en cours.

Pendant la durée de son mandat, le commissaire national drogue agit en toute indépendance de son corps d'origine.

Le commissaire national drogue exerce ses fonctions à temps plein. § 3. L'article 323bis du Code judiciaire s'applique.

Le commissaire national drogue continue de bénéficier de son traitement ainsi que des augmentations et avantages y afférents en tant que magistrat et perçoit une allocation de traitement annuelle de dix-huit mille euros sans préjudice de l'éventuelle prime linguistique. Le montant de l'allocation est lié à l'indice pivot 138,01.

Le commissaire national drogue qui, dans sa fonction précédente, a été désigné pour un mandat conformément à l'article 259quater du Code judiciaire, conserve ses droits à un post-mandat conformément aux dispositions contenues dans le paragraphe 4 du même article, à l'exception de la condition selon laquelle deux mandats doivent avoir été achevés et pour autant que le Collège des procureurs généraux émette un avis favorable à cet effet.

Art. 7.§ 1er. Le commissaire drogue adjoint est détaché de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, parmi le personnel qui assiste le pouvoir judiciaire ou la police intégrée telle que visée par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et doit, au moment de sa désignation, remplir les conditions suivantes: 1° être Belge;2° avoir une expérience d'au moins cinq ans qui soit utile pour les missions du commissariat national drogue. § 2. Le commissaire drogue adjoint est désigné pour un mandat de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois à condition qu'il ait obtenu une évaluation positive du commissaire national drogue au cours de la cinquième année du mandat en cours.

Le commissaire drogue adjoint exerce sa fonction à temps plein. § 3. Le commissaire drogue adjoint remplace le commissaire national drogue en cas d'empêchement ou d'absence. § 4. Le commissaire drogue adjoint continue de bénéficier de son traitement ainsi que des augmentations et avantages y afférents et perçoit une allocation de traitement annuelle de quinze mille euros sans préjudice d'une éventuelle prime linguistique. Le montant de l'allocation est lié à l'indice pivot 138,01.

Si le commissaire drogue adjoint occupe une fonction à mandat au sens de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale ou de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public, il sera suspendu dans son mandat actuel pour la durée du mandat de commissaire drogues adjoint. Pendant cette suspension, il pourra être remplacé dans ce mandat.

Art. 8.Le commissaire national drogue et le commissaire adjoint drogue, selon leurs diplômes, appartiennent à des rôles linguistiques différents.

La fonction de commissaire national drogue et celle de commissaire drogue adjoint prennent effet en même temps. Si tel n'est pas le cas, le commissaire adjoint drogue est réputé avoir pris ses fonctions à la date de la prise de fonction du commissaire national drogue.

En cas de démission du commissaire national drogue ou du commissaire adjoint drogue, leur succession est assurée dans les meilleurs délais afin d'achever le mandat en cours.

Art. 9.Le Roi détermine, sur proposition conjointe du ministre de la Justice et de la ministre de l'Intérieur, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du commissaire national drogue, le nombre de membres du personnel, les conditions de désignation, les profils de fonction, la procédure de sélection et le statut du personnel, sans préjudice de leur statut administratif et pécuniaire initial en cas de détachement. Il peut, sur proposition conjointe du ministre de la Justice et de la ministre de l'Intérieur et après avoir sollicité l'avis du commissaire national drogue, déterminer des règles spécifiques relatives à l'évaluation et aux mesures d'ordre du personnel détaché. CHAPITRE 3. - Missions

Art. 10.Le commissaire national drogue ne peut pas intervenir dans les compétences et les missions du ministère public dans les affaires pénales et ne peut pas se substituer au ministère public.

Art. 11.§ 1er. Le commissariat national drogue est chargé des tâches suivantes: 1° conseiller les ministres compétents dans l'élaboration du plan national de lutte contre la criminalité liée à la drogue et du Stroomplan XXL;2° coordonner la mise en oeuvre du plan national de lutte contre la criminalité liée à la drogue et du Stroomplan XXL sur la lutte contre la criminalité liée à la drogue;3° soumettre des propositions de politiques visant à renforcer l'approche opérationnelle relative à la criminalité liée à la drogue, et visant, entre autres, à réduire les avantages patrimoniaux illégaux et à s'attaquer à l'industrie du blanchiment d'argent organisé en lien avec la criminalité liée à la drogue;4° soumettre des recommandations politiques en vue de réduire les risques de déplacement de la criminalité qui pourrait affecter les grands centres urbains ou les ports internes à la suite de la mise en oeuvre du plan national et du Stroomplan XXL;5° faciliter, promouvoir et optimiser la coopération entre les services compétents des entités fédérées, les autorités fédérales et locales, les partenaires privés et les partenaires internationaux en matière de lutte contre la criminalité liée à la drogue;6° assurer la coordination avec la Cellule générale de Politique en matière de drogues, créée par l'article 6 de l'accord de coopération du 2 septembre 2002 entre l'Etat, les Communautés, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et les Régions pour une politique de drogues globale et intégrée;7° faire rapport au Conseil national de sécurité et au Comité stratégique du renseignement et de la sécurité, tels que visés par l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant création du Conseil national de sécurité, du Comité stratégique du renseignement et de la sécurité et du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, et complétés, le cas échéant, par les ministres compétents. § 2. Les missions peuvent être étendues par le Roi, sur proposition conjointe du ministre de la Justice et de la ministre de l'Intérieur et par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa premier, le Roi saisira la Chambre des représentants d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa premier. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 3215 Compte rendu intégral : 30 mars 2023

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