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Loi du 06 janvier 2014
publié le 31 janvier 2014

Loi spéciale portant modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution

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6 JANVIER 2014. - Loi spéciale portant modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifié par les lois spéciales du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993 et du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "A la seule exception des compétences qui, en application de l'article 59quater, § 4, alinéa 2, de la Constitution, sont attribuées au Parlement wallon et au Parlement flamand," sont abrogés; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application des articles 5bis et 5ter, les matières qui sont réglées par la Région de Bruxelles-Capitale en application des articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution sont désignées par la présente loi spéciale.".

Art. 3.L'article 10bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 9 mai 1989, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Le Parlement peut par ordonnance modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions du présent article, sous réserve que tout membre qui cesse de siéger soit remplacé et que celui qui le remplace jouisse du statut de membre du Parlement.".

Art. 4.A l'article 12 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 4 décembre 1996, 4 mai 1999, 13 juillet 2001, 2 mars 2004 et 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Parlement peut par ordonnance modifier, compléter ou remplacer les modalités de remplacement visées à l'alinéa 1er, deuxième phrase.Il peut par ordonnance modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'alinéa 2."; 2° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5.Le Parlement peut par ordonnance déterminer des incompatibilités supplémentaires.".

Art. 5.Le livre Ier, titre III, chapitre 2, section 1re, de la même loi spéciale, est complété par un article 12ter rédigé comme suit : "

Art. 12ter.Le Parlement peut par ordonnance fixer des règles complémentaires de composition.".

Art. 6.L'article 14 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 13 juillet 2001 et 27 mars 2006, est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : "Le Parlement peut par ordonnance déterminer des circonscriptions électorales au sein du territoire visé à l'article 2, § 1er, conformément à l'article 26 de la loi spéciale.

En cas d'application de l'alinéa 3, sur les 89 sièges que compte le Parlement, 72 sièges sont attribués aux groupements de listes de candidats du groupe linguistique français et 17 sièges aux groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais.

En cas d'application de l'alinéa 3, si une circonscription correspondant à l'ensemble du territoire de la région n'est pas créée, les 72 sièges revenant au groupe linguistique français sont répartis entre les circonscriptions électorales, conformément à l'article 26, §§ 3 et 4, de la loi spéciale, et les 17 sièges revenant au groupe linguistique néerlandais sont répartis entre les circonscriptions électorales, conformément à l'article 26, §§ 3 et 4, de la loi spéciale.

En cas d'application de l'alinéa 3, si une circonscription correspondant à l'ensemble du territoire de la région est créée, le nombre de sièges attribués à cette circonscription est réparti entre le groupe linguistique français et le groupe linguistique néerlandais, en respectant les rapports respectivement de 72 sur 89 et de 17 sur 89. Si les nombres obtenus par cette répartition ne sont pas des nombres entiers, la fraction restante est arrondie à l'unité supérieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité. Le solde des sièges de chaque groupe linguistique est ensuite réparti entre les autres circonscriptions conformément à l'article 26, §§ 3 et 4, de la loi spéciale.

En cas d'application de l'alinéa 3, les nombres de 72 et 17 à l'article 20, § 2, sont remplacés par les nombres de sièges attribués, conformément aux alinéas 5 et 6, respectivement dans chaque circonscription au groupe linguistique français et au groupe linguistique néerlandais.".

Art. 7.A l'article 16 de la même loi spéciale, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Il est constitué un bureau régional siégeant dans la ville de Bruxelles.Le Parlement peut par ordonnance modifier le lieu où siège le bureau régional. Le bureau régional est présidé conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone."; 2° à l'alinéa 2, les mots "le président" sont chaque fois remplacés par les mots "les présidents";3° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "Lorsqu'il est fait application de l'article 14, alinéa 3, il est constitué un bureau principal dans le chef-lieu de toute circonscription électorale.Le Parlement détermine par ordonnance le chef-lieu des circonscriptions électorales.

Le bureau principal de la circonscription électorale est présidé par le juge de paix compétent pour le chef-lieu, ou, en cas de désistement de ce dernier, par un de ses suppléants suivant l'ordre d'ancienneté.

Le bureau principal de la circonscription électorale est composé conformément à l'alinéa 2.".

Art. 8.A l'article 16bis, § 1er, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 2 mars 2004 et du 27 mars 2006 un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 7 et 8 : "Le Parlement peut par ordonnance modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions des alinéas 1er à 4 et 6 et 7.".

Art. 9.L'article 20, § 3, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par la loi spéciale du 2 mars 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Parlement peut par ordonnance modifier, compléter, remplacer ou abroger l'alinéa précédent, en ce qui concerne les règles énoncées dans l'article 29octies, alinéa 2, et 29nonies, alinéas 1er à 3, de la loi spéciale.".

Art. 10.L'article 28 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 27 mars 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'article 35, § 2, de la loi spéciale, les ordonnances visées aux articles 10bis, § 4, 12, § 3, alinéa 3, et § 5, 12ter, 14, alinéas 3 à 5, 16, alinéas 1er, 3 à 5, 16bis, alinéa 8, 20, § 3, alinéa 2, 31bis, 34, § 1er, alinéa 3, 35, § 5, et 41, § 8, sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique.".

Art. 11.Le livre Ier, titre III, chapitre 2, section 3, de la même loi spéciale est complété par un article 31bis rédigé comme suit : "

Art. 31bis.Le Parlement peut par ordonnance modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions des articles 26, 27, alinéa 5, en ce qui concerne les règles énoncées dans l'article 33, § 2, de la loi spéciale, 28, alinéa 1er, en ce qui concerne les règles énoncées dans les articles 34, alinéas 1er et 3, 37, 41, 46, alinéa 1er, et 48 de la loi spéciale, 36, alinéa 1er, première phrase, en ce qui concerne les règles énoncées dans les articles 68, alinéa 1er, 70 et 73 de la loi spéciale et 36, § 1er, deuxième phrase.".

Art. 12.L'article 34, § 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Parlement peut par ordonnance modifier le nombre maximum de membres du gouvernement. Outre le Président, le gouvernement compte autant de membres du groupe linguistique français que du groupe linguistique néerlandais.".

Art. 13.L'article 35 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 4 décembre 1996, 13 juillet 2001, 5 mai 2003 et 27 mars 2006, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. Le Parlement peut par ordonnance déterminer des incompatibilités supplémentaires.".

Art. 14.L'article 41 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 4 décembre 1996, 13 juillet 2001, 5 mai 2003 et 27 mars 2006, est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit : " § 8. Le Parlement peut modifier par ordonnance le nombre de Secrétaires d'Etat régionaux. Un tiers au moins de Secrétaires d'Etat régionaux doit appartenir au groupe linguistique le moins nombreux.".

Art. 15.Les points 1° et 2° de l'article 7 entrent en vigueur le même jour que l'article 638bis du Code judiciaire, tel qu'inséré par l'article 41 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-1754 Annales du Sénat : 26 et 28 novembre 2013.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3198 Compte rendu intégral : 18 et 19 décembre 2013.

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