publié le 23 décembre 2015
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Grenade en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 15 mars 2010 et le 18 mars 2010 (2) (3)
5 MAI 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Grenade en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 15 mars 2010 et le 18 mars 2010 (1) (2) (3)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la Grenade en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 15 mars 2010 et le 18 mars 2010, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Sénat (www.senate.be): Documents: 5-2297.
Annales du Sénat: 23/01/2014.
Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 53-3315.
Compte rendu intégral: 13/03/2014. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 7 juin 2013 (Moniteur belge du 3 juillet 2013), Décret de la Communauté française du .4 décembre 2014 (Moniteur belge du 30 décembre 2014), Décret de la Communauté germanophone du 17 septembre 2013 (Moniteur belge du 9 octobre 2013), Décret de la Région wallonne du 13 novembre 2014 (Moniteur belge du 21 novembre 2014), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 2013 (Moniteur belge du 19 novembre 2013). (3) Date d'entrée en vigueur : 13 janvier 2015 (article 13). AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND GRENADA FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE GOVERNMENT OF GRENADA, DESIRING to facilitate the exchange of information with respect to taxes;
HAVE AGREED as follows: Article 1 Object and scope of the Agreement The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement.
Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters.
Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8.
The requested Party should take all steps to ensure that any rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practices of the requested Party are not applied in a manner that unduly prevents or delays effective exchange of information.
Article 2 Jurisdiction A requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.
Article 3 Taxes covered 1.The taxes which are the subject of this Agreement are: (a) in respect of Grenada, (i) the Individual Income and Corporate Tax; (ii) the Income tax on legal entities; (iii) the Income tax on non-residents; (iv) the Value added Tax; (b) in respect of Belgium, (i) the individual income tax; (ii) the corporate income tax; (iii) the income tax on legal entities; (iv) the income tax on non-residents; (v) the value added tax.2. This Agreement shall also apply to any identical taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes.This Agreement shall also apply to any substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes if the competent authorities of the Contracting Parties so agree.
Furthermore, the taxes covered may be expanded or modified by mutual agreement of the Contracting Parties in the form of an exchange of letters. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by the Agreement.
Article 4 Definitions 1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined: a) the term "Contracting Party" means Grenada or Belgium as the context requires;b) the term "Grenada" means the State of Grenada;used in a geographical sense, it means the territory of Grenada including the territorial sea and any other area of the sea and air within which the State of Grenada, in accordance with international law, exercises sovereign rights or its jurisdiction; c) the term "Belgium" means the Kingdom of Belgium;used in a geographical sense, it means the territory of the Kingdom of Belgium, including the territorial sea and any other area in the sea and in the air within which the Kingdom of Belgium, in accordance with international law, exercises sovereign rights or its jurisdiction; d) the term "competent authority" means i) in the case of Grenada, the Minister of Finance or his authorised representative; ii)in the case of Belgium, the Minister of Finance or his authorised representative; e) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;f) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;g) the term "publicly traded company" means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public.Shares can be purchased or sold "by the public" if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors; h) the term "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;i) the term "recognised stock exchange" means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;j) the term "collective investment fund or scheme" means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form.The term "public collective investment fund or scheme" means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public" if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors; k) the term "tax" means any tax to which the Agreement applies;l) the term "applicant Party" means the Contracting Party requesting information;m) the term "requested Party" means the Contracting Party requested to provide information;n) the term "information gathering measures" means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;o) the term "information" means any fact, statement or record in any form whatever;p) the term "criminal tax matters" means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the applicant Party;q) the term " criminal laws" means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes.2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.3. The Commentary to the OECD Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters shall apply to the interpretation of this Agreement where this Agreement is in conformity with the OECD Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters. Article 5 Exchange of information upon request 1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in article 1.Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the jurisdiction of the requested Party. 2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the applicant Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.3. If specifically requested by the competent authority of an applicant Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authority for the purposes specified in article 1 of the Agreement, have the authority to obtain and provide upon request: a) information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees;b) information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations, "Anstalten" and other persons, including, within the constraints of article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain;in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries; and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries; further, this Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties. 5. The competent authority of the applicant Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request: a) the identity of the person under examination or investigation; b)a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant Party wishes to receive the information from the requested Party; c) the tax purpose for which the information is sought; d)grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party; e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;f) a statement that the request is in conformity with this Agreement;g) a statement that the applicant Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.6. The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the applicant Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the applicant Party and shall notify the competent authority of the applicant Party of deficiencies in the request, if any, within sixty days of the receipt of the request.
If the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information within ninety days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the applicant Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.
Article 6 Tax examinations abroad 1. A Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the other Contracting Party to enter the territory of the first-mentioned Party to interview individuals and examine records with the written consent of the persons concerned.The competent authority of the second-mentioned Party shall notify the competent authority of the first-mentioned Party of the time and place of the meeting with the individuals concerned. 2. At the request of the competent authority of one Contracting Party, the competent authority of the other Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the second-mentioned Party.3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Contracting Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Party for the conduct of the examination.All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.
Article 7 Possibility of declining a request 1. The requested Party shall not be required to obtain and to provide information which the competent authority of the requesting Party would not be able to obtain under its own laws or in the normal course of administrative practice in response to a valid request made in similar circumstances from the requested Party under this Agreement. The competent authority of the requested Party may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement. 2. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process.Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in article 5, paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph. 3. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are: a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice, or b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.4. The requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public).5. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.6. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the applicant Party to administer or enforce a provision of the tax law of the applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the applicant Party in the same circumstances. Article 8 Confidentiality 1. Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement.Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the requested Party. 2. In case of exchange of information in respect of an identified or identifiable individual, the provisions of Chapter 6, in particular the article 199, of the Economic Partnership Agreement between the Cariforum States and the European Community and its Member States of 15 Ocotober 2008 shall be applied accordingly. Article 9 Costs Incidence of costs incurred in providing assistance shall be agreed by the Contracting Parties.
Article 10 Implementation legislation The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement.
Article 11 Other international agreements or arrangements The possibilities of assistance provided by this Agreement do not limit, nor are they limited by, those contained in existing international agreements or other arrangements between the Contracting Parties which relate to co-operation in tax matters.
Article 12 Mutual agreement procedure 1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under articles 5 and 6.3. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this article.4. The Contracting Parties may also agree on other forms of dispute resolution. Article 13 Entry into force This Agreement shall enter into force when each Party has notified the other of the completion of its necessary internal procedures for entry into force. Upon entry into force, it shall have effect: a) for criminal tax matters on that date;and b) for all other matters covered in article 1 on that date, but only in respect of taxable periods beginning on or after that date, or where there is no taxable period, all charges to tax arising on or after that date. Article 14 Termination 1. Either Contracting Party may terminate the Agreement by serving a notice of termination either through diplomatic channels or by letter to the competent authority of the other Contracting Party.2. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party.3. Following termination of the Agreement the Contracting Parties shall remain bound by the provisions of article 8 with respect to any information obtained under the Agreement. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the Agreement.
DONE at Brussels, the 15 th day of March 2010 and the 18 th day of March 2010, in duplicate, in the English language.
ACCORD entre le Royaume de Belgique et la Grenade en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA GRENADE, DESIREUX de faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES : ARTICLE 1er Objet et champ d'application de l'Accord Les autorités compétentes des Parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord.
Ces renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale.
Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'article 8.
La Partie requise doit prendre toutes les mesures pour garantir que les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie requise ne soient pas appliqués d'une manière telle qu'ils entravent ou retardent indûment un échange effectif de renseignements.
ARTICLE 2 Compétence La Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.
ARTICLE 3 Impôts visés 1. Les impôts visés par le présent Accord sont (a) en ce qui concerne la Grenade, (i) l'impôt des personnes physiques et des sociétés; (ii) l'impôt des personnes morales; (iii) l'impôt des non-résidents; (iv) la taxe sur la valeur ajoutée; (b) en ce qui concerne la Belgique, (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; (v) la taxe sur la valeur ajoutée.2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts identiques qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Le présent Accord s'applique aussi aux impôts analogues qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient, si les autorités compétentes des Parties contractantes en conviennent. En outre, les impôts visés peuvent être élargis ou modifiés d'un commun accord entre les Parties contractantes, sous la forme d'un échange de lettres. Les autorités compétentes des Parties contractantes se notifient toute modification substantielle apportée aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées dans l'Accord.
ARTICLE 4 Définitions 1. Aux fins du présent Accord, sauf définition contraire : a) l'expression « Partie contractante » désigne la Grenade ou la Belgique, selon le contexte;b) le terme « Grenade » désigne l'Etat de la Grenade;employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire de la Grenade, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, l'Etat de la Grenade exerce des droits souverains ou sa juridiction; c) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; d) l'expression « autorité compétente » désigne, i) en ce qui concerne la Grenade, le ministre des Finances ou son représentant autorisé; ii) en ce qui concerne la Belgique, le ministre des Finances ou son représentant autorisé; e) le terme « personne » inclut une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes;f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme une personne morale;g) l'expression « société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public.Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs; h) l'expression « catégorie principale d'actions » désigne la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société;i) l'expression « bourse reconnue » désigne toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes;j) l'expression « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique.L'expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs; k) le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s'applique le présent Accord;l) l'expression « Partie requérante » désigne la Partie contractante qui demande les renseignements;m) l'expression « Partie requise » désigne la Partie contractante à laquelle les renseignements sont demandés;n) l'expression « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés;o) le terme « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme;p) l'expression « en matière fiscale pénale » désigne toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante;q) l'expression « droit pénal » désigne toute disposition pénale qualifiée de telle en droit interne, qu'elle figure dans la législation fiscale, dans la législation pénale ou dans d'autres lois.2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.3. Le commentaire sur le Modèle d'accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale de l'OCDE est applicable pour l'interprétation du présent Accord lorsque le présent Accord est conforme au Modèle d'accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale de l'OCDE. ARTICLE 5 Echange de renseignements sur demande 1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l'article 1er.Ces renseignements doivent être échangés, que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie requise s'il s'était produit sur le territoire de cette Partie. 2. Si les renseignements en la possession de l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette Partie prend toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente d'une Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.4. Chaque Partie contractante fait en sorte que son autorité compétente ait le droit, aux fins visées à l'article 1er de l'Accord, d'obtenir et de fournir, sur demande : a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire;b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, fiducies (trusts), fondations, « Anstalten » et autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, les renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété;dans le cas d'une fiducie (trust), les renseignements sur les constituants (settlors), les fiduciaires (trustees) et les bénéficiaires et, dans le cas d'une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les Parties contractantes à obtenir ou fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées. 5. L'autorité compétente de la Partie requérante fournit les informations suivantes à l'autorité compétente de la Partie requise lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu de l'Accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés : a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite recevoir les renseignements de la Partie requise;c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la Partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la Partie requise;e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés; f ) une déclaration précisant que la demande est conforme au présent Accord; g) une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproport ionnées.6. L'autorité compétente de la Partie requise transmet aussi rapidement que possible à la Partie requérante les renseignements demandés.Pour assurer une réponde rapide, l'autorité compétente de la Partie requise accuse réception de la demande par écrit à l'autorité compétente de la Partie requérante et, dans les soixante jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des éventuelles lacunes de la demande.
Si l'autorité compétente de la Partie requise n'a pu obtenir et fournir les renseignements dans les nonante jours à compter de la réception de la demande, y compris dans le cas où elle rencontre des obstacles pour fournir les renseignements ou refuse de fournir les renseignements, elle en informe immédiatement la Partie requérante, en indiquant les raisons de l'incapacité dans laquelle elle se trouve de fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son refus.
ARTICLE 6 Contrôles fiscaux à l'étranger 1. Une Partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'autre Partie contractante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. L'autorité compétente de la Partie mentionnée en deuxième lieu fait connaître à l'autorité compétente de la Partie mentionnée en premier lieu la date et le lieu de la réunion avec les personnes physiques concernées. 2. A la demande de l'autorité compétente d'une Partie contractante, l'autorité compétente de l'autre Partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la première Partie à assister à la phase appropriée d'un contrôle fiscal dans la deuxième Partie.3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la Partie contractante qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l'autorité compétente de l'autre Partie la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la première Partie pour la conduite du contrôle.Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie qui conduit le contrôle.
ARTICLE 7 Possibilité de décliner une demande 1. La Partie requise n'est pas tenue d'obtenir et de fournir des renseignements que l'autorité compétente de la Partie requérante ne pourrait obtenir en vertu de son propre droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives en réponse à une demande valable soumise dans des circonstances similaires par la Partie requise en vertu du présent Accord.L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas soumise en conformité avec le présent Accord. 2. Les dispositions du présent Accord n'obligent pas une Partie contractante à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé à l'article 5, paragraphe 4 ne seront pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe. 3. Les dispositions du présent Accord n'obligent pas une Partie contractante à obtenir ou fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications : a) ont pour but de demander ou fournir un avis juridique, ou b) sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.4. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la divulgation des renseignements est contraire à son ordre public.5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.6. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante - ou toute obligation s'y rattachant - qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant de la Partie requise par rapport à un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances. ARTICLE 8 Confidentialité 1. Tout renseignement reçu par une Partie contractante en vertu du présent Accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette Partie contractante qui sont concernées par l'établissement, la perception, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par le présent Accord, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts.Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins.
Elles peuvent en faire état lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère sans l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la Partie requise. 2. Lorsque l'échange de renseignements concerne une personne physique identifiée ou identifiable, les dispositions du chapitre 6, en particulier l'article 199, de l'Accord de partenariat économique du 15 octobre 2008 entre les Etats du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sont appliquées en conséquence. ARTICLE 9 Frais La répartition des frais exposés pour l'assistance est déterminée d'un commun accord par les Parties contractantes.
ARTICLE 10 Dispositions d'application Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer à l'Accord et lui donner effet.
ARTICLE 11 Autres accords et arrangements internationaux Les possibilités d'assistance prévues par le présent Accord ne limitent pas et ne sont pas limitées par celles découlant de tous accords ou autres arrangements internationaux en vigueur entre les Parties contractantes qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.
ARTICLE 12 Procédure amiable 1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation de l'Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.2. Outre les accords visés au paragraphe 1er, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5 et 6.3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer entre elles directement lorsqu'elles recherchent un accord en application du présent article.4. Les Parties contractantes peuvent également convenir d'autres formes de règlement des différends. ARTICLE 13 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur lorsque chacune des Parties aura notifié à l'autre l'accomplissement de ses procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur. Dès l'entrée en vigueur, il prendra effet : a) en matière fiscale pénale, à cette date;et b) pour toutes les autres questions visées à l'article 1er, à cette date mais seulement en ce qui concerne les périodes imposables commençant à partir de cette date ou, à défaut de période imposable, toutes les impositions prenant naissance à partir de cette date. ARTICLE 14 Dénonciation 1. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer l'Accord en notifiant cette dénonciation par la voie diplomatique ou par lettre à l'autorité compétente de l'autre Partie contractante.2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie contractante.3. Après la dénonciation de l'Accord, les Parties contractantes restent liées par les dispositions de l'article 8 pour tous renseignements obtenus en application de l'Accord. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé l'Accord.
FAIT à Bruxelles, le 15 mars 2010 et le 18 mars 2010, en double exemplaire, en langue anglaise.