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Loi du 05 mai 1999
publié le 07 mai 1999

Loi relative aux effets de la dissolution des Chambres législatives à l'égard des projets et propositions de loi dont elles sont saisies

source
services du premier ministre
numac
1999021237
pub.
07/05/1999
prom.
05/05/1999
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eli/loi/1999/05/05/1999021237/moniteur
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5 MAI 1999. - Loi relative aux effets de la dissolution des Chambres législatives à l'égard des projets et propositions de loi dont elles sont saisies (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.En cas de dissolution des Chambres législatives fédérales, sont considérés comme non avenus tous les projets et propositions de loi dont les Chambres dissoutes sont saisies.

Une loi peut cependant désigner, parmi les projets de loi qui ont été adoptés au cours de la législature précédente par une des deux Chambres législatives fédérales, ceux dont l'autre Chambre législative fédérale est saisie, sans nouveau renvoi, à condition qu'ils n'aient pas été rejetés par cette assemblée au cours de la législature précédente.

Art. 3.Les projets de loi qui doivent être examinés conformément aux articles 78 et 79 de la Constitution et dont le Sénat est saisi selon la procédure prévue à l'article 2, alinéa 2, sont censés être pendants au Sénat dans la phase visée à l'article 78, alinéa 2, de la Constitution.

Les projets de loi qui doivent être examinés conformément à l'article 81 de la Constitution et dont la Chambre des représentants est saisie selon la procédure prévue à l'article 2, alinéa 2, sont censés être pendants à la Chambre dans la phase visée à l'article 81, alinéa 2, de la Constitution.

Art. 4.Pour les projets de loi dont une Chambre législative fédérale nouvellement élue est saisie conformément à l'article 2, alinéa 2, et par dérogation à l'article 10, § 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant la Commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, les délais prévus aux articles 78 à 81 de la Constitution prennent cours le jour qui suit l'entrée en vigueur de la loi visée à l'article 2, alinéa 2.

Art. 5.Sont abrogés : A) la loi du 3 mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/03/1977 pub. 04/05/2010 numac 2010000232 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la sécurité sociale aux joueurs de football professionnels. - Traduction allemande fermer relative aux effets de la dissolution des Chambres législatives à l'égard des projets et propositions de loi antérieurement déposés;

B) l'article 18 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant la Commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS ______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 2123/1. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2123/2.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 22 avril 1999.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1407/1. - Rapport, n° 1-1407/2. - Texte adopté en séance plénière, n° 1-1407/3.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 29avril 1999.

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