publié le 27 avril 2007
Loi relative à la sûreté maritime
5 FEVRIER 2007. - Loi relative à la sûreté maritime (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi a pour objet la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, et la transposition de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports. CHAPITRE Ier. - Champs d'application
Art. 3.§ 1er. La présente loi s'applique aux ports destinés au transport maritime commercial dans lesquels sont établies des installations portuaires soumises au règlement (CE) n° 725/2004. § 2. Le périmètre des ports visés au paragraphe premier est délimité par le Roi, en prenant dûment en compte les informations résultant de l'évaluation de la sûreté portuaire.
Lorsque le périmètre d'un port correspond exactement à celui d'une installation portuaire au sens du règlement (CE) n° 725/2004, les dispositions du règlement (CE) n° 725/2004 sont prépondérantes.
Art. 4.La présente loi ne s'applique pas aux installations militaires dans les ports. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 5.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° « sûreté maritime » : la combinaison des mesures préventives et des moyens humains et matériels visant à protéger les navires, les installations portuaires et les ports contre les menaces d'incidents de sûreté et les actions illicites intentionnelles;2° « code ISPS » : le code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires;3° « règlement (CE) n° 725/2004 » : le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires;4° « directive 2005/65/CE » : la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports;5° « interface navire/port » : les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire;6° « installation portuaire » : un emplacement où a lieu l'interface navire/port, comprenant les zones telles que les zones de mouillage, les postes d'attente et leurs abords à partir de la mer, selon le cas;7° « port » : toute étendue déterminée de terre et d'eau, dont le périmètre est délimité par le Roi conformément à l'article 4, § 2, comprenant des infrastructures et équipements destinés à faciliter les opérations de transport maritime commercial, qui constitue un ensemble spatial, économique ou fonctionnel;8. « zone de sûreté portuaire » : toute zone dans un port essentielle pour une sûreté maritime sur la base d'une évaluation de sécurité spécifique;9° « gestionnaire du port » : l'organisme qui, parallèlement ou non à d'autres activités, a pour tâches l'administration et la gestion des infrastructures portuaires, ainsi que la coordination et le contrôle des activités des différents exploitants présents dans le port ou le système portuaire concerné.Il peut comprendre plusieurs organismes distincts ou être responsable de plusieurs ports; 10° « agent de sécurité de l'installation portuaire » : l'agent de sécurité visé à l'annexe II, partie A, point 17 du règlement (CE), n° 725/2004;11° « incident de sûreté » : tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui menace la sûreté d'un navire, d'une installation portuaire ou d'un port;12° « action illicite intentionnelle » : un acte intentionnel qui, par sa nature ou par son contexte, peut porter atteinte aux navires utilisés tant dans le trafic maritime international que dans le trafic maritime national, et à leurs passagers ou à leur cargaison, et aux installations portuaires ou aux ports;13° « Comité ministériel du renseignement et de la Sécurité » : le Comité ministériel du renseignement et de la Sécurité tel qu'institué par l'arrêté royal du 21 juin 1996 portant création d'un Comité ministériel du renseignement et de la sécurité;14° « DGCC » : la Direction générale centre de Crise du SPF Intérieur;15° « OCAM » : l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, tel qu'institué par la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace. TITRE II. - Autorités CHAPITRE Ier. - Autorité nationale de sûreté maritime
Art. 6.§ 1er. Une autorité nationale de sûreté maritime est créée. § 2. L'autorité nationale de sûreté maritime fait office de « point de contact pour la sûreté maritime » tel que visée à l'article 2, 6° du règlement (CE) n° 725/2004; d'autorité compétente pour la sûreté maritime telle que visée à l'article 2, 7° du règlement (CE) 725/2004 ' et de « point de contact pour la sûreté portuaire » tel que visé à l'article 3, 4° de la directive 2005/65/CE. § 3 L'autorité nationale compétente pour la sûreté maritime est notamment chargée de : 1° élaborer une politique générale en matière de sûreté maritime;2° développer des normes en matière de sûreté maritime dans le sens de l'article 8 ainsi que de contrôler leur application;3° la coordination générale des mesures pour la mise en oeuvre de la réglementation nationale, européenne et internationale relatives à la sûreté maritime;4° la délivrance d'avis, instructions et recommandations aux comités locaux pour la sûreté maritime et aux autorités compétentes, quant aux mesures à prendre en matière de sûreté maritime;5° la coordination des études relatives aux problèmes de sûreté maritime, y compris la contribution belge aux efforts réalisés au niveau européen et international;6° faire office de point de contact pour la diffusion d'informations sur les plans de sûreté des installations portuaires et des ports et de point de contact national, européen et international pour toutes les matières liées à la sûreté maritime;7° délivrer ou de retirer le certificat « Organisme de sûreté reconnu »;8° transmettre à l'Organisation maritime internationale la liste des installations portuaires conformes au code ISPS, ainsi que les modifications éventuelles apportées à cette liste;9° transmettre à la Commission européenne la liste des ports soumis à la présente loi, ainsi que les modifications éventuelles apportées à cette liste;10° l'appréciation et de l'approbation des évaluations de la sûreté des installations portuaires et des ports;11° apprécier et évaluer, sur la base d'une analyse des risques, les plans de sûreté des installations portuaires et des ports, rendre un avis motivé en vue de l'approbation finale par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité des plans de sûreté des installations portuaires et des ports, et de leur modification substantielle;12° la délivrance des certificats de sûreté portuaire comme preuve d'approbation par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité.
Art. 7.§ 1er. La composition et le fonctionnement de l'autorité nationale de sûreté maritime sont déterminés par le Roi. § 2. L'autorité nationale de sûreté maritime est soutenue par : 1° un secrétariat permanent dont le fonctionnement est déterminé par le Roi;2° une commission permanente d'experts dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le Roi. § 3. L'information au sein de l'autorité nationale de sûreté maritime doit être traitée conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Art. 8.Le Roi adopte, sur proposition de l'autorité nationale de sûreté maritime, des normes contraignantes en matière de sûreté maritime. CHAPITRE II. - Comités locaux pour la sûreté maritime
Art. 9.§ 1er. Le Roi crée un comité local pour la sûreté maritime dans chaque port et détermine la composition et le fonctionnement. §. 2. Le comité local pour la sûreté maritime fait office d'« autorité de sûreté portuaire » telle que visée à l'article 3, 5° de la directive 2005/65/CE. §. 3. Le comité local pour la sûreté maritime est notamment chargé : 1° de contrôler l'exactitude des informations fournies par l'officier de sécurité de l'installation portuaire ou le gestionnaire du port;2° d'apprécier, sur la base d'une analyse des risques, les évaluations de la sûreté des installations portuaires et des ports ainsi que de rédiger un avis motivé pour l'approbation définitive par l'autorité nationale de sûreté maritime des évaluations de sûreté des installations portuaires et des ports;3° de contrôler l'élaboration et l'exécution des plans de sûreté des installations portuaires et des ports;4° du suivi en temps réel des évaluations de la sûreté, et des plans de sûreté des installations portuaires et des ports;5° de dresser une liste des installations portuaires devant satisfaire au code ISPS, ainsi que de remettre tous les deux ans un avis motivé, pour chaque installation portuaire devant satisfaire au code ISPS, à l'autorité nationale de sûreté maritime. § 4. Le comité local pour la sûreté maritime rend compte de ses activités auprès de l'autorité nationale de sûreté maritime.
Art. 10.L'information au sein du comité local doit être traitée conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sûreté, attestations et avis de sécurité. CHAPITRE III. - Agents de sûreté maritime
Art. 11.Le Roi désigne un agent de sûreté maritime pour chaque port.
Lorsque l'agent de sûreté maritime n'est pas le même que l'(les) agent(s) de sûreté de l'(des) installation(s) portuaire(s) en vertu du règlement (CE) n° 725/2004, ils travaillent en étroite collaboration.
Art. 12.L'agent de sûreté maritime est notamment chargé de faire fonction de personne de contact locale pour toutes les questions relatives à la sûreté maritime du port concerné.
TITRE III. - Structure de sûreté portuaire CHAPITRE Ier. - Niveaux de sûreté
Art. 13.§ 1er. Il y a trois niveaux de sûreté dans chaque port et, le cas échéant, dans chaque zone de sûreté portuaire : 1° le niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence;2° le niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incidents de sûreté ou d'actions illicites intentionnelles;3° le niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté maritimes spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté ou une action illicite intentionnelle est probable ou imminente, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise. § 2. La DGCC détermine, le niveau de sûreté en vigueur dans un port ou, le cas échéant, dans une zone de sûreté portuaire.
Le niveau de sûreté en vigueur peut être modifié pour l'ensemble du port ou, le cas échéant, pour une ou plusieurs zones de sûreté portuaire spécifiques.
La DGCC communique immédiatement toute modification du niveau de sûreté en vigueur dans un port ou, le cas échéant, dans une zone de sûreté portuaire à toute personne, entité, administration ou autorité concernée. CHAPITRE II. - Evaluation de la sûreté
Art. 14.Dans chaque port, le gestionnaire du port procède à une évaluation de la sûreté.
Chaque évaluation d'un port prend dûment en compte les particularités des différentes parties du port ainsi que des zones adjacentes si ces dernières ont une incidence sur la sûreté du port, et tient compte des évaluations des installations portuaires à l'intérieur de leur périmètre auxquelles il a été procédé en application du règlement (CE) n° 725/2004. Chaque évaluation de la sûreté d'un port est réalisée en tenant compte des exigences fixées par le Roi.
Art. 15.Chaque évaluation de la sûreté d'un port doit être soumise pour approbation à l'autorité nationale de sûreté maritime sur l'avis motivé du comité local pour la sûreté maritime concerné.
Art. 16.L'autorité nationale de sûreté maritime réexamine au moins une fois tous les cinq ans chaque évaluation de sécurité du port. CHAPITRE III. - Plan de sûreté portuaire
Art. 17.§ 1er. Dans chaque port, le gestionnaire du port élabore un plan de sûreté portuaire sous le contrôle du comité local pour la sûreté maritime concerné. § 2. Chaque plan de sûreté portuaire est établi en tenant compte des résultats des évaluations de la sûreté portuaire effectuées pour le port concerné et des exigences fixées par le Roi. § 3. Chaque plan de sûreté portuaire inclut au minimum : 1° l'intégration des plans de sûreté établis en vertu du règlement (CE) n° 725/2004 pour les installations portuaires;2° le cas échéant, les zones de sûreté portuaire identifiées;3° un ensemble de mesures, de procédures et d'actions détaillées sur le plan de la sûreté maritime pour chaque niveau de sûreté dans le port ou, le cas échéant, dans les zones de sûreté portuaire identifiées. Le cas échéant, les mesures, les procédures et les actions peuvent varier selon la zone de sûreté portuaire en fonction des résultats des évaluations de la sûreté; 4° une structure de coordination entre les différentes mesures, procédures et actions visées au 3°;5° une structure organisationnelle à l'appui du renforcement de la sûreté maritime;6° une structure de concertation entre les différentes parties intéresséessur le plan de la sûreté maritime.
Art. 18.Chaque plan de sûreté portuaire et leur modification substantielle doit être soumis pour approbation au Comité ministériel du renseignement et de la sécurité sur avis motivé de l'autorité nationale de sûreté maritime.
Art. 19.L'autorité nationale de sûreté maritime délivre un certificat de sûreté portuaire au gestionnaire du port comme preuve d'approbation visée à l'article 18.
Art. 20.L'autorité nationale de sûreté maritime réexamine au moins une fois tous les cinq ans chaque plan de sûreté portuaire.
L'autorité nationale de sûreté maritime soumet l'évaluation visée à l'alinéa précédent au Comité ministériel du renseignement et de la sécurité.
Le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité peut sur base de l'évaluation soumise : - confirmer son approbation accordée conformément à l'article 18; - imposer des adaptations aux plans de sûreté portuaire existants dans son délai imposé; - suspendre des plans de sûreté portuaire et imposer des adaptations aux plans de sûreté portuaire existants dans son délai imposé; - retirer des certificats de sûreté portuaire délivrés conformément à l'article 19.
Art. 21.Le contrôle de l'exécution d'un plan de sûreté portuaire est exercé par le comité local pour la sûreté maritime concerné et par les fonctionnaires du SPF Mobilité et Transports visés à l'article 25, § 1er, 2°.
Art. 22.Chaque plan de sûreté portuaire est testé au moins une fois par année civile par le biais d'un exercice du plan de sûreté tenant compte des exigences fixées par le Roi.
TITRE IV. - Organismes de sûreté reconnus
Art. 23.§ 1er. L'autorité nationale de sûreté maritime peut délivrer ou retirer le certificat « Organisme de sûreté reconnu » conformément aux modalités déterminées par le Roi. § 2. Les organismes de sûreté certifiés conformément au § 1er peuvent réaliser, élaborer et évaluer des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des installations portuaires et des ports, Un organisme de sûreté certifié conformément au § 1er qui a procédé à ou apprécié une évaluation de la sûreté d'un port, ne peut élaborer ou évaluer le plan de sûreté de ce port.
TITRE V. - Information et échange de données
Art. 24.Sans préjudice des obligations découlant de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace, toute personne, entité, administration ou autorité qui a connaissance d'un incident de sécurité ou d'une action illicite volontaire doit en informer immédiatement les services de police concernés.
Le service de police informé d'un incident de sécurité ou d'une action illicite volontaire en informe immédiatement l'OCAM et les autorités administratives et judiciaires par les procédures y élaborées et procède aux constatations nécessaires.
TITRE VI. - Contrôle et sanctions CHAPITRE Ier. - Contrôle
Art. 25.§ 1er. Les agents suivants sont chargés du contrôle du respect du règlement (CE-) n° 725/2004 ainsi que du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution : 1° Dans le cadre de leur mission et compétences spécifiques, les agents des Douanes et Accises du SPF Finances, les membres de la police locale et fédérale et les capitaines de port;2° Les agents désignés par le Roi et assermentés à cette fin du SPF Mobilité et Transports siégeant comme membres effectifs ou suppléants au sein des organes visés à l'article 7, § 2 de la présente loi. § 2. Les fonctionnaires visés au § 1er constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions au règlement (CE) n° 725/2004 ainsi que les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.
Ces procès-verbaux sont transmis sur-le-champ au procureur du Roi ainsi qu'au contrevenant ou son représentant légal en Belgique.
Les fonctionnaires visés au § 1er, 2° envoient immédiatement une copie des procès-verbaux à l'autorité nationale de sûreté maritime et à l'agent de sûreté maritime du port concerné. §. 3. Les fonctionnaires visés au § 1er, 2° informent immédiatement les services de police compétents de toute autre infraction dont ils apprennent l'existence dans l'exercice de leurs attributions. §. 4. Les fonctionnaires visés au § 1er, 2° peuvent uniquement dans l'exercice de leur mission visée au § 1er : 1° à l'exclusion des lieux d'habitation, pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, dans les lieux où la présente loi et ses arrêtés d'exécution sont applicables; Les lieux servant d'habitation ne peuvent être visités à tout moment qu'avec l'autorisation de l'occupant ou du juge de police compétent; 2° interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice du contrôle;3° effectuer des contrôles d'identité des personnes dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, § 1er et § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;4° se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tout livre, registre, document, disque, disquette, bande ou n'importe quel autre support d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quels supports d'information visés au présent point contre récépissé;5° faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue par film ou vidéo.
Art. 26.En vue de l'exercice de leurs compétences, les fonctionnaires visés à l'article 25, § 1er, peuvent demander la collaboration des services de police.
En vue de l'exercice de leurs compétences, les services de police peuvent demander la collaboration des fonctionnaires visés à l'article 25, § 1er. CHAPITRE II. - Sanctions Section Ire. - Sanctions administratives
Art. 27.Le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité peut, sur avis motivé de l'autorité nationale de sûreté maritime retirer le certificat de sûreté portuaire délivré conformément à l'article 18, si le gestionnaire du port a contrevenu au plan de sûreté portuaire, à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, ou n'a pas agi selon les instructions du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité conformément à l'article 20, selon le plan de sûreté portuaire ou selon la présente loi ou ses arrêtés d'exécution. Section II. - Sanctions pénales
Art. 28.§ 1er. Sera puni d'un d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 26 à 3.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° quiconque aura enfreint les dispositions du règlement (CE) n° 725/2004.2° quiconque aura enfreint les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.3° quiconque aura entravé la mission de l'autorité compétente exercée conformément au règlement (CE) n° 725/2004, à la présente loi et ses arrêtés d'exécution. § 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux dites infractions.
TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires
Art. 29.Dans la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires est abrogé : 1° article 21bis, inséré à la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006014133 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de transport fermer;2° article 22bis, inséré à la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006014133 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de transport fermer;3° article 27, alinéa 3, inséré à la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006014133 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de transport fermer. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 février 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT _______ Note (1) Session 2006-2007. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2755/1. - Rapport, n° 51-2755/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2755/3.
Compte rendu intrégal : 7 décembre 2006.
Sénat : Document parlementaire. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 3-1981/1.