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Loi du 04 mai 2016
publié le 03 juin 2016

Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public

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service public federal justice
numac
2016009236
pub.
03/06/2016
prom.
04/05/2016
ELI
eli/loi/2016/05/04/2016009236/moniteur
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4 MAI 2016. - Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose en droit belge la directive 2003/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO CE du 31 décembre 2003, L 345/90) modifiée par la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 (JO UE du 27 juin 2013, L 175). CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° Autorité publique : a) l'état fédéral;b) les personnes morales de droit public qui dépendent de l'Etat fédéral;c) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et - sont dotées d'une personnalité juridique, - et dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités publiques ou organismes mentionnés au a) ou b), soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;d) les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au a), b) ou c).2° Document administratif : l'information stockée sous une forme particulière et dont dispose une autorité publique quel que soit le support ou quelle que soit la forme de conservation de l'information.3° Données à caractère personnel : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.4° Réutilisation : l'utilisation, par des tiers, de documents administratifs, dont les autorités publiques disposent, à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents administratifs ont été produits. L'échange de documents administratifs entre des autorités publiques et entre autorités publiques et d'autres organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation au sens de la présente loi. 5° Licence : document émanant d'une autorité publique destiné à fixer unilatéralement les conditions de réutilisation dans le chef des deux parties, l'autorité concédant les documents et le bénéficiaire de ceux-ci.6° Disposer : être en possession de ou avoir un certain contrôle ou être géré pour une autorité publique.7° Ecrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leurs support ou leurs modalités de transmission.8° Jours : jours calendrier.9° Format lisible par machine : format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître, et extraire des données spécifiques (notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure).10° Format ouvert : format de fichier indépendant des plateformes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation d'informations.11° Norme formelle ouverte : spécification technique écrite précisant les exigences relatives à la méthode assurant l'interopérabilité des logiciels.12° Métadonnées : les informations descriptives des documents administratifs qui permettent de retrouver, inventorier et exploiter ces documents.13° Université : une autorité publique dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par un diplôme académique. CHAPITRE 3. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente loi s'applique à tous les documents administratifs dont les autorités publiques disposent et qu'elles mettent à disposition de tiers. § 2. La présente loi ne s'applique pas aux : 1° documents administratifs revêtus d'un caractère incomplet et inachevé;2° documents administratifs dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue à l'autorité publique concernée sous réserve que l'objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen;3° documents administratifs dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;4° documents administratifs qui conformément aux règles d'accès public en vigueur ne peuvent être rendus accessibles;5° documents administratifs pour lesquels l'accès peut uniquement être obtenu en vertu des règles prévoyant un droit d'accès personnel ou un intérêt;6° aux documents administratifs détenus par des radiodiffuseurs de service public ou leurs filiales et par d'autres institutions ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public;7° aux documents administratifs détenus par des établissements d'enseignement et de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche, des écoles, des universités, à l'exception des bibliothèques universitaires;8° aux documents administratifs détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques, des musées et des archives;9° aux parties de documents administratifs ne comportant que des logos, des armoiries ou des insignes. § 3. Des données à caractère personnel sont seulement réutilisables dans la mesure où cette réutilisation n'est pas incompatible avec la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'avec la loi du 15 janvier 1990 portant création et organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale.

La communication par une autorité publique de données à caractère personnel en vue de leur réutilisation dans le cadre de cette loi requiert l'autorisation préalable de la Commission de protection de la vie privée. Le comité sectoriel compétent décidera si la réutilisation des données ne menace pas la vie privée, et détermine les mesures nécessaires pour protéger la vie privée de façon optimale.

Les autorités publiques qui souhaitent anonymiser des données à caractère personnel afin de les mettre à disposition pour réutilisation dans le cadre de cette loi peuvent recueillir l'avis du comité sectoriel PSI qui est créé en vertu de l'article 22 auprès de la Commission de protection de la vie privée. Le comité sectoriel PSI tient compte des risques potentiels de réidentification de données anonymisées et peut recommander des mesures complémentaires pour protéger la vie privée de manière optimale.

Les avis et autorisations sont rendus selon les modalités déterminées à l'article 31bis, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. CHAPITRE 4 Principes de réutilisation des documents administratifs

Art. 4.§ 1er. Pour les documents administratifs auxquels s'applique la présente loi, la réutilisation à des fins commerciales ou non commerciales est autorisée conformément aux conditions déterminées aux chapitres 5 et 6. § 2. Les documents administratifs pour lesquels les bibliothèques y compris les bibliothèques universitaires, des musées et les archives, sont titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent être réutilisés, lorsque cette réutilisation est autorisée à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions déterminées aux chapitres 5 et 6.

Art. 5.§ 1er. Les conditions générales et particulières, applicables en matière de réutilisation des documents administratifs ne peuvent être discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation. § 2. Lorsque l'autorité publique réutilise des documents dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs.

Art. 6.§ 1er. Les conditions applicables pour la réutilisation des documents administratifs sont mis à la disposition du public préalablement, au moins par voie électronique. § 2. Lorsque l'autorité publique applique un système de redevance standard pour la réutilisation des documents administratifs, le montant effectif et la base de calcul sont publiés préalablement et au moins par voie électronique à la mise à disposition. § 3. Lorsque l'autorité publique exige une redevance spécifique, elle indique préalablement et au moins par voie électronique les facteurs pris en compte dans le calcul du montant de la dite redevance. Sur demande, l'autorité publique indique également la manière dont la redevance a été calculée dans le cadre de la demande particulière de réutilisation. § 4. Chaque décision relative à la réutilisation des documents administratifs notifiée au demandeur indique les voies éventuelles de recours, les instances auprès desquelles le recours doit être introduit, ainsi que les formes et délais à respecter.

A défaut de ces indications, le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours. CHAPITRE 5. - Conditions de réutilisation

Art. 7.§ 1er. Les autorités publiques peuvent sans condition de réutilisation mettre des documents administratifs à disposition, ou soumettre la réutilisation des documents administratifs à des conditions. Les conditions de réutilisation ne peuvent pas inutilement limiter les possibilités de réutilisation ni être utilisées pour restreindre la concurrence. § 2. Le Roi détermine des licences types qui contiennent les conditions de réutilisation.

Les licences types mentionnées au premier alinéa sont au moins communiquées par voie électronique et contiennent si possible une version lisible par machine. § 3. Le Roi détermine les cas où les autorités publiques font usage des licences types, les cas où les autorités publiques peuvent déroger à une licence type donnée ainsi que les cas où de telles dérogations doivent être motivées.

Si pour des raisons juridiques, techniques ou autres motifs bien fondées, l'utilisation des licences types n'est pas possible, des licences spécifiques peuvent être imposées.

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'une redevance est prélevée, elle ne peut couvrir que les coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion.

Cette restriction ne s'applique pas aux : a) autorités publiques qui sont tenues de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions publiques;b) documents administratifs pour lesquels l'organisme concerné est tenu, en vertu d'une réglementation de générer des recettes suffisantes pour couvrir une part substantielle des coûts afférents à leur collecte, à leur production, leur reproduction et leur diffusion;c) bibliothèques y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives. Dans les cas visés aux points a) et b), les autorités publiques calculent le montant total des redevances selon des critères objectifs établis préalablement, transparents et vérifiables. Le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents administratifs pendant la période comptable ne dépasse pas le coût de la collecte, de la production, de la reproduction, et de la diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.

Dans les cas visés au point c) les autorités publiques peuvent prélever des redevances dont le montant ne peut toutefois dépasser le coût de la collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de conservation et d'acquisition des droits, calculées selon la période comptable appropriée, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. § 3. Le calcul des redevances s'effectue conformément aux règles comptables applicables à l'autorité publique concernée. § 4. La fixation des critères pour les redevances qui excèdent les coûts marginaux sont déterminés par une institution indépendante désignée par le Roi.

Art. 9.§ 1er. L'autorité publique met à la disposition des tiers les documents administratifs sous une forme et une langue préexistantes sans que cela entraîne d'obligation de créer, d'adapter, ou de fournir des extraits de documents qui engendrerait des frais disproportionnés dépassant la simple manipulation. § 2. Si possible, l'autorité publique met à disposition les documents administratifs dans des formats ouverts et lisibles par machine et accompagnés de leurs métadonnées. Ces formats et métadonnées répondent à des normes formelles ouvertes. § 3. L'autorité publique n'est pas tenue de poursuivre la production et la conservation de documents administratifs en vue de leur réutilisation par des tiers.

Cependant l'autorité publique est tenue de rendre publique dans les plus brefs délais sa décision, ainsi que la motivation de cette décision, de ne plus mettre ses documents administratifs à disposition, notamment au moyen d' un lien sur le portail fédéral et son site web. CHAPITRE 6. - Demande et traitement

Art. 10.§ 1er. La demande de réutilisation de documents administratifs soumise à des conditions doit être écrite, contenir au moins l'identification précise du document administratif demandé, la forme dans laquelle le document doit être communiqué, ainsi que la finalité poursuivie. § 2. Si l'obtention d'un document administratif requiert l'emploi d'une licence, l'autorité publique sollicitée par la demande de réutilisation en envoie au demandeur un exemplaire standard dans les délais fixés par le Roi. § 3. L'autorité publique peut, à tout moment et de manière unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions de la licence concernée. § 4. L'autorité publique peut également, à tout moment et de manière unilatérale, mettre fin à la mise à disposition des documents administratifs, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions visées aux chapitre 5. § 5. Le Roi détermine la procédure et les délais de traitement d'une demande de réutilisation ainsi que la forme des décisions. CHAPITRE 7. - Recours

Art. 11.§ 1er. Il est créé une commission fédérale de recours de réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée "commission fédérale".

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition et le mode de fonctionnement de cette commission. § 2. Les membres de la commission fédérale de recours sont nommés par le Roi.

Art. 12.La commission fédérale de recours exerce sa mission en toute impartialité et neutralité.

Quand une décision de la commission fédérale est contestée, elle peut désigner un avocat pour assurer sa défense.

Les membres de la commission fédérale ne peuvent pas être rendus personnellement responsables par les parties concernées par des décisions de cette commission.

Art. 13.La commission fédérale de recours est compétente pour connaître des recours à l'encontre d'une décision de mise à disposition des documents administratifs, en cas de refus d'exécuter une décision, ou en raison de toute autre difficulté rencontrée dans l'exercice des droits que confère la présente loi.

Art. 14.Le recours doit être introduit par écrit dans un délai de soixante jours qui commence à courir à partir de la réception de la décision sur la demande de réutilisation ou après expiration de la période durant laquelle cette décision aurait dû être prise.

Art. 15.§ 1er. La commission fédérale qui reçoit un recours, le consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de réception.

La personne qui a introduit le recours ainsi que l'autorité publique concernée ont un droit d'accès immédiat aux données de consignation du recours. § 2. La commission fédérale informe immédiatement l'autorité publique concernée du recours et envoie simultanément un avis de réception à la personne qui a introduit le recours.

Art. 16.La commission fédérale peut, lorsqu'elle est saisie d'un recours, consulter sur place toutes informations utiles ou se les faire communiquer par l'autorité publique concernée.

Cette commission peut entendre toutes les parties et tous les experts concernés et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'autorité publique.

Art. 17.§ 1er. La commission fédérale statue sur le recours dans les plus brefs délais et notifie sa décision par écrit à la personne qui a introduit le recours et à l'autorité publique concernée dans un délai de trente jours à partir de la date du recours au plus tard.

En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les dix jours ouvrables du besoin de fournir des documents supplémentaires, du temps dont il dispose pour ce faire ainsi que des conséquences sur le délai visé à l'alinéa 1er. § 2. Si la commission fédérale estime que l'information requise peut difficilement être rassemblée à temps, elle notifie, dans les plus brefs délais, à l'auteur du recours que le délai de notification de la décision est porté à quarante-cinq jours. La décision de prolongation du délai indique le ou les motifs de l'ajournement.

Art. 18.Les décisions de la commission fédérale sont publiques.

Art. 19.L'autorité publique concernée exécute la décision accueillant le recours au plus tard dans les quinze jours. CHAPITRE 8. - Accords d'exclusivité

Art. 20.§ 1er. Les accords d'exclusivité de réutilisation sont interdits à moins qu'ils s'avèrent nécessaires pour la prestation d'un service d'intérêt général.

Excepté pour ce qui concerne la numérisation des ressources culturelles, lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé dans l'intérêt général, le bien-fondé de celui-ci fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un examen d'opportunité effectué par l'autorité publique qui a octroyé le droit d'exclusivité ou qui est titulaire du droit d'exclusivité.

Tout droit exclusif de réutilisation, accordé après l'entrée en vigueur de la présente loi, est rendu public à l'initiative de l'autorité publique qui l'accorde. § 2. La période d'exclusivité accordée pour la numérisation des ressources culturelles ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

Les accords d'exclusivité visés au paragraphe 1er sont transparents et sont rendus publics.

Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au paragraphe 1er une copie des ressources culturelles numérisées avec leurs métadonnées et dans un format convenu entres les parties, est adressée gratuitement à l'autorité publique dans le cadre des accords conclus. A l'expiration de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation. § 3. Les accords d'exclusivité en vigueur le 17 juillet 2013 qui ne relèvent pas d'une exception visée au § 1er, alinéa 2, et § 2, prennent fin à la date d'échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 18 juillet 2043. CHAPITRE 9. - Dispositions pratiques

Art. 21.§ 1er. Un portail fédéral unique est créé et donne accès à tous les documents administratifs qui sont mis à disposition par les autorités publiques à des fins de réutilisation. Ce portail oriente aussi vers les portails des entités fédérées, des autorités locales et du portail paneuropéen de données. § 2. Les documents administratifs disponibles en vue d'une réutilisation, les conditions éventuelles dont les licences types ainsi que les rétributions éventuelles sont répertoriés et publiés, notamment sur le portail fédéral.

Cette publicité des documents administratifs disponibles devrait être assortie de métadonnées pertinentes, accessibles au moins en ligne et sous un format lisible par machine. § 3. Le Roi peut fixer les règles relatives au contrôle et à la surveillance du paragraphe 2. CHAPITRE 1 0. - Comité sectoriel PSI

Art. 22.§ 1er. Il est créé au sein de la Commission de la Protection de la Vie privée un comité sectoriel "public sector information" ci-après PSI. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité sectoriel PSI. § 2. Le comité sectoriel PSI donne son autorisation préalable à la communication par les autorités publiques de données à caractère personnel en vue de leur réutilisation dans le cadre de la présente loi, en veillant à la protection de la vie privée.

Le comité sectoriel PSI peut rendre un avis sur les stratégies "open data" et sur les techniques d'anomymisation communiquées par les autorités publiques. CHAPITRE 1 1. - Disposition finale

Art. 23.La loi du 7 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007021037 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer transposant la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public est abrogée. CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur

Art. 24.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le premier ministre, Ch. MICHEL Le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des bâtiments, J. JAMBON Le vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, A. DE CROO La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, chargé de la Simplification administrative, T. FRANCKEN Le secrétaire d'Etat chargé de la lutte contre la fraude sociale, de la protection de la vie privée et de la mer du Nord, P. DE BACKER Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 1619 Compte rendu intégral : 16 mars 2016

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