publié le 24 mai 2019
Loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises
4 AVRIL 2019. - Loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article I.6 du Code du droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer et modifié par les lois du 29 juin 2016 et du 15 avril 2018, est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° position de dépendance économique : position de sujétion d'une entreprise à l'égard d'une ou plusieurs autres entreprises caractérisée par l'absence d'alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune de celles-ci d'imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché.".
Art. 3.Dans l'article I.22, 1°, du même Code, inséré par la loi du 6 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012339 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un Titre 3 « L'action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence » dans le Livre XVII du Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XVII, Titre 3 dans le Livre Ier et portant diverses modifications au Code de droit économique fermer, les mots "et/ou à l'article IV.1 ou à l'article IV.2" sont remplacés par les mots "et/ou à l'article IV.1, à l'article IV.2 ou à l'article IV.2/1".
Art. 4.Dans le livre IV, titre 1er, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer, il est inséré un article IV.2/1 rédigé comme suit : "Art. IV.2/1. Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position de dépendance économique dans laquelle se trouvent une ou plusieurs entreprises à son ou à leur égard, dès lors que la concurrence est susceptible d'en être affectée sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci.
Peut être considérée comme une pratique abusive : 1° le refus d'une vente, d'un achat ou d'autres conditions de transaction;2° l'imposition de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;3° la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique au préjudice des consommateurs;4° le fait d'appliquer à l'égard de partenaires économiques des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; 5° le fait de subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires économiques, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.".
Art. 5.Dans l'article IV.3 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer, les mots "Les pratiques visées à l'article IV.1, § 1er, et à l'article IV.2" sont remplacés par les mots "Les pratiques visées aux articles IV.1, § 1er, IV.2 et IV.2/1".
Art. 6.Dans l'article IV.41, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les mots "une infraction aux articles IV.1, § 1er, IV.2 et IV.10, § 1er," sont remplacés par les mots "une infraction à l'article IV.1, § 1er, à l'article IV.2, à l'article IV.2/1 ou à l'article IV.10, § 1er,"; b) au 4°, les mots "une infraction à l'article IV.1, § 1er, à l'article IV.2 ou à l'article IV.10, § 1er" sont remplacés par les mots "une infraction à l'article IV.1, § 1er, à l'article IV.2, à l'article IV.2/1 ou à l'article IV.10, § 1er".
Art. 7.Dans l'article IV.44 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer, les mots "les articles IV.1, § 1er, et IV.2" sont remplacés par les mots "l'article IV.1, § 1er, l'article IV.2 ou l'article IV.2/1".
Art. 8.Dans l'article IV.51 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer, les mots "une instruction basée sur l'article IV.1 ou l'article IV.2" sont remplacés par les mots "une instruction basée sur l'article IV.1, l'article IV.2 ou l'article IV.2/1".
Art. 9.L'article IV.70 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 6 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012339 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un Titre 3 « L'action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence » dans le Livre XVII du Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XVII, Titre 3 dans le Livre Ier et portant diverses modifications au Code de droit économique fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. IV.70. § 1er. Lorsque le Collège de la concurrence prend une décision visée à l'article IV.48, 1°, le Collège de la concurrence peut infliger, à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des amendes ne dépassant pas 10 % de leur chiffre d'affaires. En outre, il peut, par la même décision, à la demande de l'auditeur, infliger à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des astreintes pour non-respect de sa décision, jusqu'à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date qu'il fixe dans la décision.
Ces amendes et astreintes peuvent en outre être infligées en cas d'application des articles IV.48, 3° et 4°, et IV.49, § 2, et en cas de non-respect des décisions visées aux articles IV.61, § 2, 1°, et IV.62, §§ 6 et 7. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque la décision ou la procédure concerne un abus de position de dépendance économique au sens de l'article IV.2/1, l'amende visée au paragraphe 1er ne peut dépasser 2 % du chiffre d'affaires de l'entreprise ou association d'entreprises concernée et l'astreinte visée au paragraphe 1er s'élève jusqu'à concurrence de 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date fixée par le Collège de la concurrence.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après consultation de l'Autorité belge de la concurrence et de la Commission de la concurrence, visée à l'article IV.39, augmenter le plafond des amendes.
Tous les trois ans, l'Autorité belge de la concurrence procède à une évaluation du plafond des amendes, afin d'évaluer si ce plafond permet d'infliger des amendes suffisamment dissuasives. § 3. L'Autorité belge de la concurrence peut considérer la réparation d'un dommage causé par une infraction au droit de la concurrence qui a été octroyée à la suite d'une résolution amiable, comme une circonstance atténuante, avant qu'elle ait adopté sa décision d'imposer une amende. § 4. Les infractions à l'article IV.1, § 4, sont punies d'une amende administrative de 100 à 10 000 euros. § 5. Les amendes et astreintes visées aux §§ 1er, 2 et 4 ci-avant ne sont pas fiscalement déductibles.".
Art. 10.L'article IV.73, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. IV.73. § 1er. Le Collège de la concurrence peut infliger l'astreinte visée à l'article IV.70, § 1er, en vue d'assurer le respect des mesures provisoires prises conformément à l'article IV.64 et de la décision visée à l'article IV.41, § 2, alinéa 3.
Dans ce dernier cas, l'astreinte peut être infligée durant l'instruction. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque les mesures provisoires concernent un abus de position de dépendance économique au sens de l'article IV.2/1, l'astreinte visée à l'article IV.70, § 2, est d'application.".
Art. 11.Dans l'article IV.77, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 6 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012339 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un Titre 3 « L'action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence » dans le Livre XVII du Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XVII, Titre 3 dans le Livre Ier et portant diverses modifications au Code de droit économique fermer, les mots "l'application des articles IV.1 et IV.2" sont remplacés par les mots "l'application de l'article IV.1, de l'article IV.2 et de l'article IV.2/1".
Art. 12.Dans l'article VI.17, § 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire. - Traduction allemande type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003462 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 24 juillet 1921 relative a la depossession involontaire des titres au porteur, la loi du 14 decembre 2005 relative a la suppression des titres au porteur et le chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses , en ce qui concerne les coffres dormants (1) fermer, les mots "de l'article VI.105, 1° " sont remplacés par les mots "des articles VI.105 à VI.109".
Art. 13.Dans le livre VI du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire. - Traduction allemande type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003462 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 24 juillet 1921 relative a la depossession involontaire des titres au porteur, la loi du 14 decembre 2005 relative a la suppression des titres au porteur et le chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses , en ce qui concerne les coffres dormants (1) fermer, il est inséré un titre 3/1 intitulé : "Titre 3/1.
Contrats conclus entre entreprises".
Art. 14.Dans le titre 3/1, inséré par l'article 13, il est inséré un article VI.91/1 rédigé comme suit : "Art. VI.91/1. § 1er. Le présent titre ne s'applique pas aux services financiers.
Par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et sur avis de la Banque nationale de Belgique et de la FSMA, le Roi peut déclarer certaines dispositions du présent titre applicables aux services financiers qu'Il détermine. § 2. Le présent titre ne s'applique pas aux marchés publics et aux contrats qui en découlent.
Par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut déclarer certaines dispositions du présent titre applicables aux marchés publics et aux contrats qui en découlent qu'Il détermine.".
Art. 15.Dans le même titre 3/1, il est inséré un article VI.91/2 rédigé comme suit : "Art. VI.91/2. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, elles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible.
Un contrat peut être interprété notamment en fonction des pratiques du marché en relation directe avec celui-ci.".
Art. 16.Dans le même titre 3/1, il est inséré un article VI.91/3 rédigé comme suit : "Art. VI.91/3. § 1er. Pour l'application du présent titre, toute clause d'un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. § 2. Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, à l'économie générale du contrat, aux usages commerciaux qui s'appliquent, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
Pour l'appréciation du caractère abusif, il est également tenu compte de l'exigence de clarté et de compréhension visée à l'article VI.91/2, alinéa 1er.
L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix ou la rémunération, d'une part, et les produits à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.".
Art. 17.Dans le même titre 3/1, il est inséré un article VI.91/4 rédigé comme suit : "Art. VI.91/4. Sont abusives, les clauses qui ont pour objet de : 1° prévoir un engagement irrévocable de l'autre partie, alors que l'exécution des prestations de l'entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;2° conférer à l'entreprise le droit unilatéral d'interpréter une quelconque clause du contrat;3° en cas de conflit, faire renoncer l'autre partie à tout moyen de recours contre l'entreprise; 4° constater de manière irréfragable la connaissance ou l'adhésion de l'autre partie à des clauses dont elle n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.".
Art. 18.Dans le même titre 3/1, il est inséré un article VI.91/5 rédigé comme suit : "Art. VI.91/5. Sont présumées abusives sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour objet de : 1° autoriser l'entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat;2° proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;3° placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l'autre entreprise ou à une autre partie au contrat;4° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d'une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'autre entreprise d'une de ses obligations contractuelles;5° sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;6° libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l'objet du contrat;7° limiter les moyens de preuve que l'autre partie peut utiliser; 8° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'autre partie qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise.".
Art. 19.Dans le même titre 3/1, il est inséré un article VI.91/6 rédigé comme suit : "Art. VI.91/6. Toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses abusives.".
Art. 20.Dans le même titre 3/1, il est inséré un article VI.91/7 rédigé comme suit : "Art. VI.91/7. En vue d'assurer l'équilibre des droits et obligations entre les parties dans les ventes de produits ou en vue d'assurer la loyauté des transactions entre entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sur la proposition conjointe des ministres qui ont l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions, pour les secteurs d'activité professionnelle ou les catégories de produits qu'Il détermine, compléter les articles VI.91/4 et VI.91/5.
Avant de proposer un arrêté en application de l'alinéa 1er, les ministres consultent le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et la Commission consultative spéciale "Clauses abusives" visée à l'article VI.86, et fixent le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Les ministres qui ont l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions présentent tous les quatre ans à la Chambre des représentants un rapport sur l'application de l'alinéa 1er.".
Art. 21.Dans le même titre 3/1, il est inséré un article VI.91/8 rédigé comme suit : "Art. VI.91/8. § 1er. Le cas échéant, la Commission consultative spéciale "Clauses abusives" peut être saisie par le ministre ou par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions lorsqu'ils constatent l'existence d'un déséquilibre entre les droits et obligations des parties dans les conditions contractuelles de certains secteurs d'activité professionnelle.
Les groupements professionnels et interprofessionnels peuvent demander l'avis de la commission consultative spéciale "Clauses abusives" sur des modèles de contrats conclus dans leurs secteurs d'activité professionnelle.
Dans les cas visés aux alinéas précédents, la Commission consultative spéciale "Clauses abusives" connaît des clauses et conditions utilisées dans les modèles de contrats relatifs à certains secteurs d'activité professionnelle. § 2. La commission consultative spéciale "Clauses abusives" ne rend pas publiques les clauses ou conditions confidentielles ou sensibles dans leurs secteurs d'activité professionnelle.".
Art. 22.Dans le même titre 3/1, il est inséré un article VI.91/9 rédigé comme suit : "Art. VI.91/9. § 1er. La Commission consultative spéciale Clauses abusives formule des recommandations relatives à : 1° la modification des articles VI.91/4 et VI.91/5; 2° la formulation et l'interprétation de clauses ou conditions utilisées dans les modèles de contrats de certains secteurs d'activité professionnelle. § 2. Dans le cadre de ses compétences, la Commission consultative spéciale Clauses abusives peut proposer aux ministres les modifications réglementaires qui lui paraissent souhaitables. § 3. La Commission consultative spéciale Clauses abusives établit et publie chaque année un rapport de son activité. Celui-ci contient notamment le texte intégral des recommandations et des propositions formulées pendant l'année.".
Art. 23.Dans le même titre 3/1, il est inséré un article VI.91/10 rédigé comme suit : "Art. VI.91/10. Tous les quatre ans à partir de la date d'entrée en vigueur des dispositions concernées, le SPF Economie évalue la mise en oeuvre des dispositions des articles VI.91/2 à VI.91/6, et le cas échéant des arrêtés pris en exécution des articles VI.91/1 et VI.91/7.".
Art. 24.Dans le livre VI, titre 4, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire. - Traduction allemande type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003462 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 24 juillet 1921 relative a la depossession involontaire des titres au porteur, la loi du 14 decembre 2005 relative a la suppression des titres au porteur et le chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses , en ce qui concerne les coffres dormants (1) fermer, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : "Chapitre 2. Pratiques du marché déloyales entre entreprises".
Art. 25.Dans le chapitre 2 modifié par l'article 24, il est inséré un article VI.103/1 rédigé comme suit : "Art. VI.103/1. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par "décision relative à une transaction" : toute décision prise par une entreprise concernant l'opportunité de conclure un contrat, et, le cas échéant, sous quelles conditions, de le poursuivre ou d'y renoncer, d'effectuer un paiement intégral ou partiel, ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec un produit, qu'elle l'ait amené soit à agir, soit à s'abstenir d'agir.".
Art. 26.Dans le même chapitre 2, il est inséré une section 1re, comportant les articles VI.104 et VI.104/1, intitulée : "Section 1re.
Des pratiques du marché déloyales".
Art. 27.Dans la section 1re, insérée par l'article 26, il est inséré un article VI.104/1 rédigé comme suit : "Art. VI.104/1. Sont en particulier déloyales au sens de l'article VI.104, les pratiques du marché d'entreprises vis-à-vis d'autres entreprises qui : 1° sont trompeuses au sens des articles VI.105 à VI.109; 2° sont agressives au sens des articles VI.109/1 à VI.109/3; 3° favorisent un acte qui doit être considéré comme un manquement au présent livre ou comme une infraction en application des articles XV.83 à 86 et XV.126.".
Art. 28.Dans le même chapitre 2, il est inséré une section 2 comportant les articles VI.105, VI.105/1, VI.106 à VI.109, intitulée : "Section 2. Des pratiques du marché trompeuses".
Art. 29.L'article VI.105 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire. - Traduction allemande type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003462 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 24 juillet 1921 relative a la depossession involontaire des titres au porteur, la loi du 14 decembre 2005 relative a la suppression des titres au porteur et le chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses , en ce qui concerne les coffres dormants (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. VI.105. Une pratique du marché est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur une entreprise en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision relative à une transaction qu'elle n'aurait pas prise autrement : 1° l'existence ou la nature du produit;2° les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur celui-ci;3° l'étendue des engagements de l'entreprise, la motivation de la pratique du marché et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que l'entreprise ou le produit bénéficie d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect;4° le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix;5° la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation;6° la nature, les qualités et les droits de l'entreprise ou de son intermédiaire, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou ses récompenses et distinctions;7° les droits de l'autre entreprise ou les risques qu'elle peut encourir;8° toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent;9° le non-respect par l'entreprise d'engagements contenus dans un code de conduite sectoriel par lequel elle s'est engagée à être liée, dès lors que ces engagements ne sont pas des déclarations d'intention, mais sont fermes et vérifiables; 10° la communication d'éléments dénigrants à l'égard d'une autre entreprise, de ses biens, de ses services ou de son activité.".
Art. 30.Dans la section 2, insérée par l'article 28, il est inséré un article VI.105/1 rédigé comme suit : "Art. VI.105/1. Une pratique du marché est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont l'autre entreprise a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision relative à la transaction en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision qu'elle n'aurait pas prise autrement.
Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique du marché par laquelle une entreprise dissimule une information substantielle visée à l'alinéa 1er, ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou n'indique pas son intention dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, l'autre entreprise est ainsi amenée ou est susceptible d'être amenée à prendre une décision relative à la transaction qu'elle n'aurait pas prise autrement.
Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique du marché impose des limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par l'entreprise pour mettre les informations à disposition par d'autres moyens.".
Art. 31.A l'article VI.108 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire. - Traduction allemande type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003462 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 24 juillet 1921 relative a la depossession involontaire des titres au porteur, la loi du 14 decembre 2005 relative a la suppression des titres au porteur et le chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses , en ce qui concerne les coffres dormants (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est abrogé; 2° l'article est renuméroté article VI.109/3.
Art. 32.Dans le même chapitre 2, il est inséré une section 3 comportant les articles VI.109/1, VI.109/2 et VI.109/3, intitulée : "Section 3. Des pratiques du marché agressives".
Art. 33.Dans la section 3, insérée par l'article 32, il est inséré un article VI.109/1 rédigé comme suit : "Art. VI.109/1. Une pratique du marché est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite de l'entreprise à l'égard du produit et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision relative à la transaction qu'elle n'aurait pas prise autrement.
Pour l'application de la présente section il faut entendre par influence injustifiée : l'utilisation par une entreprise d'une position de force vis-à-vis d'une autre entreprise de manière à faire pression sur celle-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative.".
Art. 34.Dans la même section 3, il est inséré un article VI.109/2 rédigé comme suit : "Art. VI.109/2. Afin de déterminer si une pratique du marché recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, il est tenu compte des éléments suivants : 1° le moment, l'endroit, la nature et la persistance de la pratique du marché;2° le recours à la menace physique ou verbale;3° l'exploitation en connaissance de cause par l'entreprise de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement de l'autre entreprise, dans le but d'influencer sa décision concernant le produit;4° tout obstacle non contractuel, payant ou disproportionné, imposé par l'entreprise lorsque l'autre entreprise souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou d'entreprise;5° toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible; 6° la position contractuelle d'une entreprise vis-à-vis de l'autre entreprise.".
Art. 35.Dans l'article XV.83, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire. - Traduction allemande type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003462 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 24 juillet 1921 relative a la depossession involontaire des titres au porteur, la loi du 14 decembre 2005 relative a la suppression des titres au porteur et le chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses , en ce qui concerne les coffres dormants (1) fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) un 13° /1 est inséré rédigé comme suit : "13° /1 de l'article VI.104/1, 1° et 2°, sur les pratiques déloyales du marché entre entreprises;"; b) le 15° est remplacé par ce qui suit : "15° de l'article VI.109/3 relatif aux achats forcés;".
Art. 36.A l'article XVII.7, alinéa 1er, 2°, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques type loi prom. 26/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013011669 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion de l'article XII.5 dans le Livre XII, « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "directeur général de la direction générale Contrôle et Médiation" sont remplacés par les mots "directeur général de la direction générale Inspection économique"; b) il est inséré un 2° /1 libellé comme suit : "des ministres qui ont l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions, conjointement, si la demande concerne un acte visé dans les articles VI.91/2 à VI.91/6;"; c) il est inséré un 2° /2 libellé comme suit : "des ministres qui ont l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions, conjointement, si la demande concerne un acte visé dans l'article VI.104/1, 1° et 2° ;".
Art. 37.Dans l'article XVII.12 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et d'un régime de sanctions propres au livre XVII dans ce même Code type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques type loi prom. 26/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013011669 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion de l'article XII.5 dans le Livre XII, « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique fermer, les mots "par l'article VI.84" sont remplacés par les mots "par les articles VI.84 et VI.91/6".
Art. 38.Sans préjudice du prescrit de l'alinéa 3 de l'article 20 qui insère un article VI.91/7 dans le Code de droit économique, et du paragraphe 3 de l'article 22 qui insère un article 91/9 dans le même Code, la présente loi fait l'objet d'une première évaluation deux ans après l'entrée en vigueur fixée à l'article 39, alinéa 3. Le Roi transmet à cet effet un rapport à la Chambre des représentants.
Art. 39.Les articles 24 à 35 et 36, a) et c), entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 1er à 11 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 12 à 23, 36, b), 37 et 38 entrent en vigueur le premier jour du dix-neuvième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après cette date. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats en cours à cette date.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 54-1451 (2015/2016) Compte rendu intégral : 14 mars 2019.