publié le 24 août 2012
Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges
3 AOUT 2012. - Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi a pour objet d'instaurer en Belgique un cadre légal régissant l'émission d'obligations telles que visées à l'article 52, § 4, de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
Art. 3.L'article 3, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2009, est complété par les 20° à 25° rédigés comme suit : « 20° par covered bond belge : un titre de créance, pour autant qu'il réponde aux critères suivants : a) le titre de créance a été ou est émis par un établissement de crédit de droit belge qui est inscrit sur la liste visée à l'article 64/5, § 3, 1° ;b) le titre de créance ou - en cas d'émission dans le cadre d'un programme - le programme d'émission et tout titre de créance émis dans ce cadre ont été ou sont inscrits sur la liste visée à l'article 64/5, § 3, 2° ;c) un patrimoine spécial est constitué conformément à l'article 64/8;21° par actifs de couverture : les actifs qui composent le patrimoine spécial conformément à l'article 64/8, § 2, et qui sont visés à l'article 64/3, § 3, 2° ;22° par lettre de gage belge : tout covered bond belge dont les actifs de couverture satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 64/7, § 1er, et qui est inscrit en cette qualité sur la liste visée à l'article 64/5, § 3, 2° ;23° par représentant des titulaires de covered bonds belges : l'agent, le trustee ou toute autre personne désignée conformément à l'article 64/19, § 2 dans le but de veiller aux intérêts des titulaires de covered bonds belges;24° par surveillant de portefeuille : la personne désignée conformément à l'article 64/21;25° par gestionnaire de portefeuille : la personne désignée conformément à l'article 64/13.».
Art. 4.L'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 3 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/03/2011 pub. 25/03/2011 numac 2011009202 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la composition de la commission d'avis pour les nominations des avocats à la Cour de Cassation type loi prom. 03/03/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011007063 source ministere de la defense Loi portant assentiment de l'accord de coopération du 2 avril 2010 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique type loi prom. 03/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011000232 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la composition de la commission d'avis pour les nominations des avocats à la Cour de Cassation. - Traduction allemande fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les cessions autorisées par la Banque en vertu de l'article 30 ne peuvent faire l'objet d'une nullité ou inopposabilité en vertu de l'article 1167 du Code civil ou des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. ».
Art. 5.Dans le titre II de la même loi, il est inséré un chapitre VIII, intitulé : « Chapitre VIII. - Dispositions relatives à l'émission de covered bonds belges par les établissements de crédit belges ».
Art. 6.Dans le titre II, chapitre VIII de la même loi, inséré par l'article 5, il est inséré une section Ire intitulée : « Section Ire.
Dénomination » comportant l'article 64/1.
Art. 7.Dans la section Ire insérée par l'article 6, il est inséré un article 64/1 rédigé comme suit : «
Art. 64/1.§ 1er. Les dénominations « covered bond belge » et « Belgische covered bond » ne peuvent être utilisées que pour les titres émis conformément aux dispositions du présent chapitre. § 2. Les dénominations « lettre de gage belge » et « Belgische pandbrief » ne peuvent être utilisées que pour les titres qui satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 64/7, § 1er. ».
Art. 8.Dans le titre II, chapitre VIII de la même loi, inséré par l'article 5, il est inséré une section II intitulée : « Section II. Inscription auprès de la Banque » comportant les articles 64/2 à 64/6.
Art. 9.Dans la section II, insérée par l'article 8, il est inséré un article 64/2 rédigé comme suit : «
Art. 64/2.Une émission de covered bonds belges ne peut être effectuée que par un établissement de crédit et requiert l'autorisation préalable de la Banque.
L'autorisation préalable de la Banque porte d'une part, sur la capacité organisationnelle de l'établissement à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, et d'autre part, sur le respect par une émission ou programme d'émissions donné des dispositions prévues par ou en vertu du présent chapitre. ».
Art. 10.Dans la même section II, il est inséré un article 64/3 rédigé comme suit : «
Art. 64/3.§ 1er. En vue d'obtenir l'autorisation de la Banque sur la capacité organisationnelle à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à la manière dont il va encadrer les opérations projetées. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants : 1° une description de la situation financière de l'établissement et notamment de ses perspectives de crédit, démontrant que sa solvabilité permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds belges;2° une description de la stratégie à long terme de l'établissement, avec une attention particulière concernant la liquidité et la place des covered bonds belges dans cette stratégie;3° une description des tâches et des responsabilités au sein de l'établissement en relation avec l'émission de covered bonds belges;4° une description de la politique de gestion des risques de l'établissement en ce qui concerne les covered bonds belges, en particulier le risque de taux d'intérêt, le risque de change, le risque de crédit et de contrepartie, le risque de liquidité et le risque opérationnel;5° une description de l'implication de l'audit interne dans le processus d'émission de covered bonds belges, en ce compris la fréquence et les procédures de contrôle applicables;6° une description des processus de décisions et de reporting relatifs à l'émission de covered bonds belges;7° une description des systèmes informatiques nécessaires à l'émission de covered bonds belges. L'autorisation générale visée à l'alinéa 1er concernant la capacité à émettre des covered bonds belges n'est donnée que si la Banque est convaincue que : a) l'établissement émetteur présente l'organisation administrative et comptable permettant le respect des dispositions prévues par ou en vertu du présent chapitre et, en particulier, d'effectuer la ségrégation des actifs de couverture;et b) que sa situation financière, notamment sa solvabilité, permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds. La Banque statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les cinq mois de la réception de la demande.
La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée ou avec accusé de réception. § 2. En vue d'obtenir l'autorisation de la Banque sur une émission ou programme d'émissions donné, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à l'opération projetée. La Banque détermine les informations requises dans le cadre de l'introduction de la demande. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants : 1° l'impact de l'émission ou du programme sur la situation de l'établissement en matière de liquidité;2° la qualité des actifs de couverture, notamment en ce qui concerne la nature des débiteurs de ces actifs et des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges dont sont assortis ces actifs, la diversification de ces actifs et leurs échéances;3° la mesure dans laquelle les échéances des covered bonds belges correspondent à celles des actifs de couverture;4° les éléments permettant de démontrer qu'il est toujours satisfait aux conditions visées au § 1er, alinéa 2. La Banque accuse réception du dossier visé à l'alinéa 1er et, dans les quinze jours de la réception du dossier, indique à l'établissement si le dossier est complet en vue de son examen ou s'il requiert des informations complémentaires. § 3. L'autorisation particulière de procéder à une émission ou un programme d'émissions de covered bonds belges n'est donnée que si la Banque est convaincue que les conditions suivantes sont remplies : 1° l'établissement dispose de l'autorisation générale visée au § 1er;2° les actifs de couverture consistent dans : a) des créances hypothécaires;b) des créances sur ou garanties ou assurées par (i) des autorités publiques centrales, régionales ou locales des Etats membres de l'OCDE ou (ii) des banques centrales de ces Etats ou (iii) des entités du secteur public de ces Etats ou (iv) des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales;c) des parts émises par des organismes de titrisation qui réalisent la titrisation d'expositions sur des actifs majoritairement composés des éléments visés sous a) et/ou b);d) les créances sur des établissements de crédit en ce compris des sommes détenues auprès de tels établissements de crédit ainsi que les sommes détenues par l'établissement de crédit émetteur;et/ou e) des positions résultant d'un ou plusieurs instruments de couverture liés à un ou plusieurs actifs de couverture ou aux covered bonds belges concernés, ainsi que les sommes versées en vertu de telles positions. § 4. Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres : 1° les conditions minimales auxquelles doivent répondre les actifs de couverture, notamment en ce qui concerne : a) la loi applicable, la nature et la localisation géographique du débiteur;b) les critères de valorisation dont, le cas échéant, la portion de crédit qui doit être couverte par une hypothèque, le rang de l'hypothèque requis, les conditions d'évaluation de l'assiette de l'hypothèque, les conditions de localisation de l'assiette de l'hypothèque;2° les conditions, notamment la proportion minimale, auxquelles les actifs visés au § 3, 2°, a), b) et c) doivent satisfaire;3° par patrimoine spécial concerné, les exigences de correspondance des échéances des actifs de couverture et de celles des covered bonds belges émises par l'établissement de crédit;4° les limitations à une ou plusieurs catégories d'actifs de couverture auxquelles doit satisfaire une émission de covered bonds belges et, le cas échéant, la proportion à respecter entre les différentes catégories d'actifs de couverture;5° les mesures nécessaires à prendre par l'établissement émetteur en vue de couvrir les risques de change et de taux liés à l'émission de covered bonds belges;et 6° les pouvoirs et critères sur base desquels la Banque pourra déterminer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné par rapport à son total bilantaire.».
Art. 11.Dans la même section II, il est inséré un article 64/4 rédigé comme suit : «
Art. 64/4.Avant de donner son autorisation visée à l'article 64/3, § 1er, la Banque demande au commissaire agréé un rapport sur la qualité organisationnelle de l'établissement de crédit au regard de ses obligations découlant du présent chapitre. ».
Art. 12.Dans la même section II, il est inséré un article 64/5 rédigé comme suit : «
Art. 64/5.§ 1er. La Banque statue sur la demande d'émission de covered bonds belges dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande. § 2. La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée ou avec accusé de réception. § 3. La Banque établit deux listes : 1° une liste des établissements de crédit autorisés, conformément à l'article 64/3, § 1er, à émettre des covered bonds belges;2° une liste qui précise, en outre, par établissement, les titres émis et les programmes d'émission pour lesquels l'autorisation particulière visée à l'article 64/3, § 2, a été donnée.Cette liste est encore subdivisée selon que les covered bonds belges sont ou non des lettres de gage belges.
Ces listes sont publiées sur le site internet de la Banque. ».
Art. 13.Dans la même section II, il est inséré un article 64/6 rédigé comme suit : «
Art. 64/6.La Banque communique les listes visées à l'article 64/5, § 3, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, à la Commission européenne, aux fins de l'application de l'article 52, § 4, de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle que modifiée. ».
Art. 14.Dans le titre II, chapitre VIII de la même loi, inséré par l'article 5, il est inséré une section III intitulée : « Section III. Caractéristiques, affectation et gestion des actifs de couverture » comportant les articles 64/7 à 64/17.
Art. 15.Dans la section III, insérée par l'article 14, il est inséré un article 64/7 rédigé comme suit : «
Art. 64/7.§ 1er. Dans le cas d'une lettre de gage belge, la composition et la valorisation des actifs de couverture doivent assurer la conformité du covered bond belge concerné aux conditions spécifiques prévues par la réglementation belge en matière d'exigences en fonds propres, adoptée dans le cadre de la transposition des dispositions de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, en vue du bénéfice d'une pondération favorable des covered bonds belges émis. Dans l'exercice de l'habilitation prévue à l'article 64/3, § 4, le Roi est autorisé à préciser ou clarifier les critères permettant de considérer que les covered bonds belges sont conformes à cette réglementation. § 2. L'ensemble des actifs de couverture dont un patrimoine spécial est composé doit, pendant la durée de vie du covered bond belge, fournir une couverture suffisante pour pourvoir au remboursement du principal et au paiement des intérêts relatifs au covered bond belge, pour garantir le respect des engagements pris à l'égard des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission du titre de créance concerné, ainsi que pour procéder aux paiements liés à la gestion et à l'administration des actifs de couverture.
A cette fin, les actifs de couverture qui peuvent être valorisés selon les critères de valorisation déterminés en vertu de l'article 64/3, § 4, doivent prévoir un excédent, de sorte que leur valeur soit supérieure à l'encours en principal des covered bonds belges qu'ils couvrent. La couverture adéquate offerte par les actifs de couverture, en ce compris l'excédent, doit faire l'objet d'une évaluation périodique, l'établissement de crédit émetteur étant tenu d'adapter le portefeuille d'actifs de couverture pour maintenir à niveau la couverture adéquate y compris l'excédent. § 3. Le Roi peut fixer des exigences concernant le niveau minimum de l'excédent, la valorisation et l'adaptation du portefeuille d'actifs de couverture ainsi que la vérification périodique de la position de liquidité de ce portefeuille et, le cas échéant, préciser les exigences prévues sous le § 2. Le fait que, dans l'exercice de cette habilitation, le Roi prévoie que pour le respect des exigences prévues au § 2 et pour leur valorisation, certains actifs de couverture ne peuvent être pris en compte qu'à concurrence d'un prorata n'a aucune incidence sur l'appartenance des actifs concernés au patrimoine spécial dont ils relèvent. ».
Art. 16.Dans la même section III il est inséré un article 64/8 rédigé comme suit : «
Art. 64/8.§ 1er. Le patrimoine d'un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges se compose de plein droit de son patrimoine général d'une part, et d'un ou de plusieurs patrimoines spéciaux d'autre part. § 2. Un patrimoine spécial comprend de plein droit : 1° l'ensemble des biens meubles qui sont inscrits, conformément à l'article 64/20, § 2, dans le registre des actifs de couverture qui est tenu pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission;2° les valeurs, espèces ou instruments financiers, reçues en garantie dans le cadre d'instruments de couverture qui sont enregistrés en tant qu'actifs de couverture;3° l'ensemble des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges qui, sous quelque forme que ce soit, ont été fournies en relation avec les actifs de couverture, ainsi que les droits concernant les assurances et autres contrats en relation avec les actifs de couverture ou la gestion du patrimoine spécial;4° l'ensemble des sommes qu'un établissement de crédit détient suite au recouvrement (remboursement, paiement) des actifs ou à l'exercice des droits visés aux 1° ou 3° pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de cet établissement de crédit ou détenus autrement pour le compte de ce patrimoine spécial;et 5° les réserves obligatoires auprès de la Banque dans la mesure où elles sont liées au patrimoine spécial. Si des sommes visées à l'alinéa 1er, 4° sont détenues par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges pour le compte d'un patrimoine spécial et ne sont pas identifiables dans le patrimoine général au moment où la remise de ces avoirs pour le compte du patrimoine spécial est demandée, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial est reporté sur d'autres actifs libres dans le patrimoine général de l'établissement de crédit pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial (le gestionnaire de portefeuille ou, à défaut, le surveillant de portefeuille) et l'établissement de crédit émetteur ou le cas échéant, le liquidateur ou curateur de l'établissement de crédit, sur la base des critères déterminés dans les conditions d'émission.
L'établissement de crédit ou, respectivement son curateur ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition du gestionnaire du portefeuille à la première demande de revendication de celui-ci. ».
Art. 17.Dans la même section III il est inséré un article 64/9 rédigé comme suit : «
Art. 64/9.Lorsqu'un établissement de crédit cède des actifs visés à l'article 64/3, § 3, 2°, a), b), c) ou d) en vue, pour l'établissement cessionnaire, de procéder à l'émission de covered bonds belges, le patrimoine spécial constitué au sein de cet établissement de crédit émetteur comprend les sommes détenues par l'établissement cédant suite au recouvrement des actifs cédés ou l'exercice des droits visés à l'article 64/8, § 2, alinéa 1er, 1° et 3° pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de l'établissement de crédit cessionnaire ou détenus autrement par l'établissement cédant pour le compte de ce patrimoine spécial. Si ces sommes détenues pour le compte d'un patrimoine spécial ne sont pas identifiables dans le patrimoine de l'établissement cédant au moment où la remise de ces avoirs est demandée pour le compte du patrimoine spécial, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire est reporté sur d'autres actifs libres de l'établissement de crédit cédant pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial et l'établissement de crédit cédant ou le cas échéant, le liquidateur ou curateur de l'établissement de crédit cédant, sur la base des critères convenus entre le cédant et le cessionnaire dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit cédant ou, respectivement son curateur ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille du patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire à leur première demande de revendication. »
Art. 18.Dans la même section III il est inséré un article 64/10 rédigé comme suit : «
Art. 64/10.En cas de faillite ou d'ouverture d'une procédure de liquidation de l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges ou de l'établissement de crédit cédant visé à l'article 64/9 toutes les sommes et tous les paiements relatifs aux actifs compris dans un patrimoine spécial qui sont perçus par ou pour le compte dudit patrimoine spécial par l'établissement de crédit concerné, à partir de la date de l'ouverture de la faillite ou du début de la procédure de liquidation, sont automatiquement exclus de l'actif de la masse pour être exclusivement affectés au patrimoine spécial concerné. Le curateur ou, le cas échéant, le liquidateur, est tenu de rendre compte de ces montants et de les mettre à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille à leur première demande de revendication. »
Art. 19.Dans la même section III il est inséré un article 64/11 rédigé comme suit : «
Art. 64/11.Sous réserve des alinéas 5, 6 et 7, chaque patrimoine spécial est affecté exclusivement au respect des engagements pris à l'égard (a) des titulaires des covered bonds belges concernés ou, le cas échéant, des covered bonds belges émis dans le cadre du programme d'émission concerné, ainsi qu'à l'égard (b) des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminées conformément aux conditions d'émission du covered bond belge concerné ou du programme d'émission concerné.
Sous réserve de la disposition prévue à l'alinéa 7, l'affectation exclusive prévue à l'alinéa 1er empêche l'exercice de tout droit, y compris de saisie, par tout autre créancier de l'établissement de crédit émetteur sur les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.
Les valeurs (espèces ou instruments financiers) octroyées à l'établissement de crédit émetteur dans le cadre d'une opération de couverture qui constitue un actif de couverture ne peuvent être utilisées qu'afin de remplir les obligations liées au patrimoine spécial dans les circonstances et dans la mesure de ce qui est prévu dans les conditions d'émission des covered bonds belges concernés et les conventions conclues dans le cadre de leur émission.
Les règles de répartition entre les engagements visés à l'alinéa 1er sont déterminées dans les conditions d'émission et les contrats conclus dans le cadre de l'émission du covered bond belge ou du programme d'émission en question.
Des engagements complémentaires peuvent être conclus en relation avec un patrimoine spécial en vue d'améliorer sa liquidité. Les conditions d'émission des covered bonds belges déterminent si ces engagements complémentaires sont payés par priorité ou sont subordonnés par rapport aux engagements visés à l'alinéa 1er. En l'absence d'une telle précision, ces engagements complémentaires sont payés à un rang égal avec les engagements visés à l'alinéa 1er.
Le cas échéant par dérogation à l'alinéa 1er et sous réserve de dispositions contractuelles contraires, le gestionnaire de portefeuille peut prélever sur le patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais liés à l'exercice de sa mission, y compris ceux générés par ses sous-traitants, dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
Après la clôture de la liquidation d'un patrimoine spécial, un solde positif fait de plein droit partie du patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur.
Ni l'affectation légale prévue à l'alinéa 1er, ni aucune autre disposition du présent chapitre ne portent atteinte au droit de recours général dont disposent les créanciers des engagements visés à l'alinéa 1er sur le patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur, de sorte que ces créanciers, pour faire honorer leurs créances, peuvent se payer aussi bien sur le patrimoine général que sur le patrimoine spécial qui leur est réservé. ».
Art. 20.Dans la même section III il est inséré un article 64/12 rédigé comme suit : «
Art. 64/12.Jusqu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation ou, si elle est antérieure, jusqu'à la désignation d'un gestionnaire de portefeuille, l'établissement de crédit émetteur assure la gestion du patrimoine spécial.
Les droits et obligations relatifs aux opérations entre l'établissement de crédit émetteur et le patrimoine spécial pendant l'existence du patrimoine spécial et des covered bonds belges qui y sont liés, sont déterminés par écrit comme si le patrimoine spécial était une personne morale distincte. ».
Art. 21.Dans la même section III il est inséré un article 64/13 rédigé comme suit : «
Art. 64/13.§ 1er. La Banque désigne, pour tout patrimoine spécial, un gestionnaire de portefeuille : 1° au moment de l'adoption d'une mesure visée à l'article 57 à l'encontre de l'établissement émetteur si cette mesure, à l'estime de la Banque, est susceptible d'avoir un impact négatif sur les covered bonds belges en question;2° en cas de procédure de liquidation ouverte à l'encontre de l'établissement émetteur;3° dans les circonstances où la Banque estime que l'évaluation de la situation de l'établissement de crédit émetteur est de nature à mettre gravement en péril les intérêts des titulaires des covered bonds belges en question. La Banque peut également désigner un gestionnaire de portefeuille en cas de radiation prononcée conformément à l'article 64/22. § 2. Dès sa désignation, le gestionnaire de portefeuille assure la pleine gestion du patrimoine spécial et dispose de plein droit de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour assurer cette gestion, y compris pour poser, sans aucune restriction, tous actes de disposition. Le gestionnaire de portefeuille exerce cette gestion dans le but de continuer à honorer les engagements prévus par les conditions d'émission des covered bonds belges. Les actes portant sur le patrimoine spécial qui sont posés, après la désignation du gestionnaire de portefeuille, par l'établissement de crédit émetteur ou, au nom de celui-ci, par des personnes autres que le gestionnaire de portefeuille, sont entachés de nullité, à moins d'être ratifiés par le gestionnaire de portefeuille. § 3. Dans les relations avec l'établissement de crédit émetteur et les relations avec des parties tierces, à partir de sa nomination, le gestionnaire de portefeuille : a) exerce au nom du patrimoine spécial les droits réels et personnels et respecte les obligations reconnues au patrimoine spécial avec les mêmes prérogatives qu'une personne morale à part entière;b) peut agir au nom du patrimoine spécial pour conclure des engagements complémentaires en vue d'améliorer sa liquidité.».
Art. 22.Dans la même section III il est inséré un article 64/14 rédigé comme suit : «
Art. 64/14.Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant : 1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de gestionnaire de portefeuille;2° les tâches, compétences et obligations de rapport particulières du gestionnaire de portefeuille, en ce compris les décisions pour lesquelles le gestionnaire de portefeuille doit obtenir l'accord de la Banque et/ou du représentant des titulaires de covered bonds belges. ».
Art. 23.Dans la même section III il est inséré un article 64/15 rédigé comme suit : «
Art. 64/15.En cas de cession en vertu de l'article 57bis, § 1er, 1°, impliquant un patrimoine spécial, les droits des titulaires de covered bonds belges et des autres créanciers visés à l'article 64/11, alinéa 1er sont maintenus et suivent les actifs de couverture composant le patrimoine spécial. ».
Art. 24.Dans la même section III il est inséré un article 64/16 rédigé comme suit : «
Art. 64/16.Dans le cas d'une procédure de liquidation relative à l'établissement de crédit émetteur : 1° la procédure en question est limitée au patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur;les patrimoines spéciaux ainsi que les engagements et dettes couverts par ceux-ci ne faisant pas partie de la masse de la faillite; 2° le curateur doit prêter son concours à la Banque et au gestionnaire de portefeuille afin de leur permettre de gérer le patrimoine spécial conformément à la présente législation;3° la procédure n'emporte pas l'exigibilité des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial;4° les créanciers des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial conservent leurs droits dans la procédure de liquidation en application de l'article 64/11, alinéa 8;5° le gestionnaire de portefeuille peut, dans l'intérêt des titulaires des covered bonds belges concernés, procéder, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de la Banque, à la cession du patrimoine spécial (actifs et passifs) et de sa gestion à un établissement chargé de poursuivre l'exécution des obligations à l'égard des titulaires de covered bonds belges conformément aux conditions d'émission initiales;6° le gestionnaire de portefeuille peut, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de la Banque, procéder à la liquidation d'un patrimoine spécial et au remboursement anticipé des covered bonds belges concernés si les actifs de couverture ne sont pas ou risquent de ne plus être suffisants pour honorer les obligations liées aux covered bonds belges concernés;7° le gestionnaire de portefeuille procède, en concertation avec la Banque et le représentant des titulaires de covered bonds belges, à la liquidation partielle ou totale du patrimoine spécial et au remboursement anticipé si, lors d'une assemblée générale des titulaires des covered bonds belges concernés à laquelle deux tiers au moins de l'encours en principal sont représentés, ces titulaires approuvent, à la majorité simple, la liquidation du patrimoine spécial et le remboursement anticipé;8° le curateur a le droit, en concertation avec la Banque, d'obtenir du gestionnaire de portefeuille la remise à la masse des actifs de couverture qui ne seront plus, avec certitude, nécessaires en tant qu'actifs de couverture.».
Art. 25.Dans la même section III il est inséré un article 64/17 rédigé comme suit : «
Art. 64/17.§ 1er. Les établissements de crédit émetteurs de covered bonds belges peuvent souscrire, acquérir et conserver leurs propres covered bonds belges. Les covered bonds belges ainsi souscrits ou acquis sont privés des droits prévus aux articles 568 à 580 du Code des sociétés et des droits de nature comparable prévus dans les statuts de l'établissement émetteur pendant toute la durée de leur détention par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, sauf dans la mesure où cela est prévu dans les conditions d'émission. § 2. Nonobstant l'ouverture d'une procédure de liquidation à son encontre et l'article 56, l'établissement de crédit émetteur est autorisé à poursuivre, en dehors de cette procédure de liquidation, les activités qui sont nécessaires ou utiles à la gestion par le gestionnaire de portefeuille en vue de préserver les intérêts des titulaires des covered bonds belges émis en relation avec le patrimoine spécial au plus tard, jusqu'à ce que toutes les obligations liées au patrimoine spécial soient entièrement exécutées ou éteintes d'une autre manière. § 3. Dans la mesure permise par la Banque, un établissement de crédit peut garder des réserves obligatoires par patrimoine spécial auprès de la Banque. ».
Art. 26.Dans le titre II, chapitre VIII de la même loi, inséré par l'article 5, il est inséré une section IV intitulée : « Section IV. Conditions d'émission » comprenant les articles 64/18 et 64/19.
Art. 27.Dans la section IV, insérée par l'article 26, il est inséré un article 64/18 rédigé comme suit : «
Art. 64/18.Les conditions d'émission, en ce compris les diverses dispositions contractuelles relatives aux covered bonds belges, prévoient des mécanismes qui doivent assurer le remboursement du covered bond belge dans le délai prévu dans les conditions d'émission. ÷ cette fin, le Roi peut prévoir que ces mécanismes comprennent au moins la vérification périodique des réserves en espèces (et autres liquidités) qui seront générées par les actifs de couverture durant une certaine période, par comparaison avec les paiements à effectuer, conformément aux conditions d'émission, durant une certaine période et des exigences selon lesquelles l'établissement de crédit émetteur doit apporter des actifs supplémentaires si cette vérification met en évidence des problèmes de liquidité. ».
Art. 28.Dans la même section IV il est inséré un article 64/19 rédigé comme suit : «
Art. 64/19.§ 1er. Les articles 568 à 580 du Code des sociétés ne sont applicables aux covered bonds belges que dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les conditions d'émission. § 2. Pour les titulaires de covered bonds belges faisant partie de la même émission ou du même programme d'émission, un ou plusieurs représentants peuvent être désignés pour autant que les conditions d'émission prévoient des règles concernant l'organisation d'assemblées générales pour les titulaires des covered bonds belges en question.
Ces représentants peuvent, dans les limites des missions qui leur sont confiées, engager tous les titulaires des covered bonds belges de cette émission ou de ce programme d'émission envers des tiers et ils ne doivent justifier de leur compétence que par production de l'acte par lequel ils ont été désignés. Ils peuvent agir et représenter les titulaires des covered bonds belges dans toute procédure de faillite ou procédure analogue, sans dévoiler l'identité des titulaires des covered bonds belges.
Les représentants des titulaires d'un covered bond belge sont désignés soit avant l'émission, par l'établissement de crédit émetteur, soit après l'émission, par l'assemblée générale des titulaires des covered bonds belges en question. Leurs compétences sont déterminées dans les conditions d'émission ou, si tel n'est pas le cas, par l'assemblée générale des titulaires du covered bond belge en question.
L'assemblée générale des titulaires de covered bonds belges en question peut à tout moment révoquer la désignation du ou des représentants, à condition de procéder simultanément à la désignation d'un ou de plusieurs autres représentants. L'assemblée générale décide à la majorité simple des covered bonds belges représentés.
Les représentants des titulaires d'un covered bond belge peuvent également être désignés aux fins d'agir pour les autres créanciers détenteurs de créances couvertes par les actifs de couverture, moyennant l'accord de ces créanciers et pour autant que les conditions d'émission du covered bond belge concerné prévoient des règles adéquates concernant les éventuels conflits d'intérêts.
Les représentants exercent leurs compétences dans l'intérêt exclusif des titulaires du covered bond belge et, le cas échéant, des autres créanciers qu'ils représentent, et ils sont tenus de leur rendre compte selon les modalités définies dans les conditions d'émission ou, le cas échéant, dans la décision de désignation. ».
Art. 29.Dans le titre II, chapitre VIII de la même loi, inséré par l'article 5, il est inséré une section V intitulée : « Section V. Obligations particulières incombant à l'émetteur de covered bonds belges » comprenant l'article 64/20.
Art. 30.Dans la section V, insérée par l'article 29, il est inséré un article 64/20 rédigé comme suit : «
Art. 64/20.§ 1er. Tout établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges doit, concernant ces covered bonds belges : 1° tenir une administration spéciale par patrimoine spécial concernant : a) les titres de créance émis qui font partie de cette catégorie;et b) les actifs de couverture qui servent à couvrir ces titres de créance;2° respecter des obligations de reporting spécifiques, dont la Banque est habilitée à préciser le contenu et la forme;3° fournir à son commissaire-réviseur, à chaque surveillant de portefeuille et à chaque gestionnaire de portefeuille toute la collaboration nécessaire pour permettre à ces derniers d'accomplir les missions qui leur ont été dévolues en vertu de la présente loi, des conditions d'émission et des contrats liés à l'émission;4° démontrer périodiquement à la Banque que la catégorie de titres de créance concernée répond toujours aux conditions imposées par les dispositions du présent chapitre et ce, en particulier : a) en faisant rapport sur l'administration spéciale qu'il tient conformément au point 1° ci-dessus;b) en fournissant, dans ce rapport, des précisions sur les actifs de couverture et leur valorisation;c) si d'application, en rendant compte du résultat de la vérification prévue par ou en vertu de l'article 64/18 et, le cas échéant, des actifs supplémentaires fournis;5° être en mesure de démontrer à la Banque, à chaque fois que des modifications importantes sont proposées en ce qui concerne un covered bond belge, le programme d'émission et la documentation juridique concernant le covered bond belge ou le programme d'émission, que les covered bonds belges de la catégorie en question satisfont toujours aux conditions visées à l'article 64/3 § 3;6° le cas échéant, prendre des mesures pour limiter les risques de change et de taux d'intérêt. § 2. L'administration spéciale comprend notamment la tenue d'un registre des actifs de couverture pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission, registre dans lequel sont inscrits tous les actifs de couverture détenus. § 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant la manière dont l'administration spéciale visée aux §§ 1er et 2 doit être tenue, tant en ce qui concerne sa forme et son contenu qu'en ce qui concerne l'intégrité des données. ».
Art. 31.Dans le titre II, chapitre VIII de la même loi, inséré par l'article 5, il est inséré une section VI intitulée : « Section VI. Contrôle spécifique » comprenant les articles 64/21 et 64/22.
Art. 32.Dans la section VI, insérée par l'article 31, il est inséré un article 64/21 rédigé comme suit : «
Art. 64/21.§ 1er. Sur avis conforme de la Banque, l'établissement de crédit émetteur désigne, dès l'émission de covered bonds belges, un surveillant de portefeuille chargé de faire rapport à la Banque sur le respect par l'établissement de crédit émetteur des exigences légales et réglementaires relatives aux covered bonds belges. Les frais et rémunérations à acquitter au surveillant de portefeuille sont à charge de l'établissement de crédit émetteur. § 2. Le surveillant de portefeuille fournit périodiquement des informations concernant : 1° les catégories d'actifs de couverture qui sont détenues;2° les vérifications des obligations prévues à l'article 64/20, § 1er;3° le maintien permanent de l'excédent à respecter;et 4° le cas échéant, les actifs supplémentaires. § 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant : 1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de surveillant de portefeuille;2° les tâches et obligations de rapport particulières du surveillant de portefeuille.».
Art. 33.Dans la même section VI il est inséré un article 64/22 rédigé comme suit : «
Art. 64/22.§ 1er. Si la Banque constate qu'une catégorie de titres de créance ne répond plus aux conditions imposées par les dispositions du présent chapitre ou que l'établissement de crédit émetteur concerné ne satisfait plus aux obligations particulières qui lui sont applicables en sa qualité d'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque peut, sans préjudice des autres mesures visées à l'article 57, procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 64/5, § 3.
En cas d'extrême urgence, la Banque peut procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 64/5, § 3 sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé. § 2. Si la Banque procède à une telle radiation, elle le communique sans délai à la Commission européenne et en fait état immédiatement sur son site web. Cette radiation n'affecte pas les droits des titulaires des covered bonds belges émis par l'établissement ainsi radié. Après la radiation, toute nouvelle émission de covered bonds belges nécessite qu'il soit de nouveau satisfait à l'ensemble des conditions prévues à cet effet, y compris celles auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste des établissements de crédit émetteurs. ».
Art. 34.A l'article 104, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012011110 source service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises fermer, il est ajouté un 15° rédigé comme suit : « 15° les personnes qui contreviennent aux articles 64/1 et 64/2. ». CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires
Art. 35.§ 1er. Un établissement de crédit émetteur peut, jusqu'au 31 décembre 2018, désigner les détenteurs de titres de créance qui ont été émis ou garantis par cet établissement de crédit comme créanciers, conformément aux articles 64/7, § 2, alinéa 1er, et 64/11, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit dont les créances sont couvertes, à rang égal avec les covered bonds belges, par les actifs compris dans le patrimoine spécial, pour autant que les conditions prévues au § 2 du présent article soient remplies. § 2. La désignation visée au § 1er doit remplir les conditions suivantes : a) la désignation est demandée par l'établissement de crédit émetteur en même temps que la requête relative aux autorisations visées aux articles 64/2 et 64/3 de la loi précitée du 22 mars 1993;b) il ressort des conditions d'émission que la désignation des créanciers visés au § 1er dont les créances sont couvertes, au même rang que les covered bonds belges, par les actifs compris dans le patrimoine spécial ne fait pas obstacle à ce que les covered bonds belges, pour lesquels les autorisations visées au point a) sont demandées, remplissent toutes les conditions requises en vertu du chapitre VIII du titre II de la loi précitée du 22 mars 1993;c) les actifs de couverture visés à l'article 64/7, § 2, de la loi précitée du 22 mars 1993 présentent un excédent conformément aux critères d'évaluation établis sur la base de l'article 64/3, § 4, de la même loi, de telle sorte que leur valeur soit supérieure à la somme du montant dû en principal en vertu des covered bonds belges ainsi qu'en vertu des titres de créance détenus par les détenteurs désignés comme créanciers visés aux articles 64/7, § 2, alinéa 1er, et 64/11, alinéa 1er, de la loi précitée du 22 mars 1993, conformément au § 1er du présent article;d) les conditions d'émission contiennent les informations nécessaires pour identifier les titres de créance des créanciers désignés conformément au § 1er et qui sont couverts à rang égal à celui des covered bonds belges par les actifs compris dans le patrimoine spécial;e) les conditions d'émission déterminent expressément si et dans quelle mesure, d'autres dispositions, du chapitre VIII du titre II de la loi précitée du 22 mars 1993 que le présent article s'appliquent aussi aux titres de créance ou à leurs détenteurs, tels que désignés conformément au § 1er. § 3. Le Roi fixe les exigences visées aux articles 64/3, § 4, et 64/7, § 3, de la loi précitée du 22 mars 1993, de façon à ce qu'elles puissent être appliquées adéquatement si les détenteurs de titres de créance sont désignés en vertu des articles 64/7, § 2, alinéa 1er, et 64/11, alinéa 1er, de la même loi, conformément au § 1er du présent article. § 4. La Banque nationale de Belgique établit une liste spécifique pour les titres de créance visés au § 1er, dans laquelle ces titres de créance sont regroupés selon l'émission ou le programme d'émissions de covered bonds belges dans le cadre de laquelle ou duquel la désignation a eu lieu. Cette liste est publiée sur le site internet de la Banque nationale de Belgique, de la même manière que les listes visées à l'article 64/5, § 3, de la loi précitée du 22 mars 1993. § 5. Les dispositions du chapitre VIII du titre II de la loi précitée du 22 mars 1993, désignées conformément au § 2, e), s'appliquent de la manière prévue dans les conditions d'émission aux titres de créance ou à leurs détenteurs tels que désignés conformément au § 1er.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, S. VANACKERE Le Minstre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Références aux travaux parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 53 2342/(2011/2012) : 001 : Projet de loi. 002 : Amendements. 004 : Texte adopté par la commission. 005 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales de la Chambre des représentants : 18 juillet 2012 Documents du Sénat : 5-1764 - 2011/2012 : 001 : Projet évoqué par le Sénat. 003 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 19 juillet 2012.