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Arrêté Royal du 12 décembre 2023
publié le 27 décembre 2023

Arrêté royal portant approbation du règlement de la FSMA du 15 novembre 2023 concernant les exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs et (ii) du règlement de la FSMA du 15 novembre 2023 concernant les informations périodiques relatives aux exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs

source
service public federal finances
numac
2023048326
pub.
27/12/2023
prom.
12/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal portant approbation (i) du règlement de la FSMA du 15 novembre 2023 concernant les exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs et (ii) du règlement de la FSMA du 15 novembre 2023 concernant les informations périodiques relatives aux exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 49, § 3 et 64 ;

Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les articles 206, 234 §§ 1er et 4, 235 et 241;

Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 67/1, 332 et 345;

Vu l'avis du Conseil de surveillance de la FSMA, donné le 24 octobre 2023;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la FSMA du 15 novembre 2023 concernant les exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs et le règlement de la FSMA du 15 novembre 2023 concernant les informations périodiques relatives aux exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, sont approuvés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

Annexe I à l'arrêté royal portant approbation (i) du règlement de la FSMA du 15 novembre 2023 concernant les exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs et (ii) du règlement de la FSMA du 15 novembre 2023 concernant les informations périodiques relatives aux exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs Règlement de la FSMA concernant les exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs L'Autorité des services et marchés financiers, Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 64 ;

Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les articles 206, 234 §§ 1er et 4, 235, 241 ;

Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 67/1, 332, 345;

Vu l'avis du Conseil de surveillance, donné le 24 octobre 2023 ;

Vu la consultation des associations professionnelles concernées, Arrête : Section 1. - Disposition générale, définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent règlement assure la transposition partielle (i) de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et (ii) de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (EU) n° 1095/2010.

Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer: la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;2° la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer : la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ;3° le règlement 2019/2033 : le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;4° la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers : 5° sociétés de gestion: les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs qui gèrent des organismes de placement collectif alternatifs publics.

Art. 3.Sauf disposition contraire, les dispositions du présent règlement s'appliquent aux sociétés de gestion telles que définies à l'article 2, 5°. Section 2. - Fonds propres

Art. 4.Les fonds propres des sociétés de gestion doivent en permanence être au moins égaux au montant du capital minimum fixé conformément à, selon le cas, l'article 197 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ou l'article 22, § 1er, alinéa 2 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer.

Art. 5.Sont pris en considération comme éléments des fonds propres, les éléments définis comme tels aux articles 9 et 10 du règlement 2019/2033. Section 3. - Coëfficients et normes de solvabilité

Art. 6.Les fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE doivent en permanence être au moins égaux : 1° à la somme du capital minimum augmenté de 0,02 % du montant de la valeur des portefeuilles d'investissement gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif excédant 250 millions d'euros, et sans que le total des fonds propres ainsi exigés ne doive excéder 10 millions d'euros ;2° à un quart des frais généraux fixes de l'exercice précédent.Les dispositions de l'article 13 du règlement 2019/2033 sont applicables.

Art. 7.§ 1er. Pour l'application de l'article 6, 1°, la valeur des portefeuilles d'investissement gérés par la société de gestion est déterminée conformément aux règles comptables et d'évaluation applicables à la catégorie de placements autorisés des portefeuilles d'investissement gérés par la société de gestion.

Les exigences résultant de l'article 6, 1°, sont calculées sur l'activité de société de gestion désignée par un organisme de placement collectif, nonobstant le fait que la société de gestion a confié, le cas échéant, l'exercice de certaines fonctions de gestion des portefeuilles d'investissement de cet organisme de placement collectif à un tiers, conformément à l'article 202 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. § 2. Les exigences en fonds propres, supplémentaires au capital minimum, qui résultent de l'article 6, 1°, peuvent être réduites de 50 %, moyennant l'accord préalable de la FSMA, lorsque la société de gestion bénéficie d'une garantie irrévocable, inconditionnelle, directe et expresse d'un montant égal aux exigences en fonds propres ainsi réduites.

La garantie visée à l'alinéa 1er doit remplir les conditions suivantes : a) elle doit être consentie par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance auxquels un organisme d'évaluation externe, reconnu par la FSMA, a attribué une notation d'un niveau supérieur à un niveau d'investissement (« investment grade »);b) sa durée résiduelle doit être d'un an minimum;c) lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurance visés au point a) du présent alinéa relève du droit d'un pays qui n'appartient pas à l'Espace économique européen, cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurance doit être soumis à un régime de contrôle prudentiel que la FSMA juge équivalent à celui applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance relevant du droit d'un pays de l'Espace économique européen. La société de gestion est tenue de mettre en place les mesures qui lui permettent d'être informée sans délai des modifications qui seraient apportées à la notation visée à l'alinéa 2, point a).

Toute modification aux conditions visées à l'alinéa 2 doit être communiquée immédiatement à la FSMA.

Art. 8.Les sociétés de gestion qui ne répondent pas aux critères définis à l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, a) et b) du règlement 2019/2033 pour les petites entreprises d'investissement non interconnectées se conforment aux exigences de l'article 9.

Aux fins du présent article, les dispositions de l'article 12, paragraphe 1er, alinéas 2 et suivants, et paragraphes 2 à 4 du règlement 2019/2033 sont d'application.

Art. 9.Pour autant qu'elles disposent de l'agrément nécessaire à l'exercice des activités concernées, les sociétés de gestion soumises aux dispositions de la présente section disposent en permanence de fonds propres répondant aux exigences des articles 17 et 20 du règlement 2019/2033, auxquels sont appliqués les coefficients visés à l'article 15, paragraphe 2 du même règlement. Section 4. - Exigence de liquidité

Art. 10.Les articles 43 et 44 du règlement 2019/2033 sont applicables aux sociétés de gestion.

L'obligation d'informer l'ABE visée à l'article 43, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement 2019/2033 n'est toutefois pas d'application. Section 5. - Surveillance sur base consolidée

Art. 11.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, telles que définies à l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, qui (i) sont des entreprises mères, (ii) forment un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, ou (iii) dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, sont tenues de respecter, selon le cas, les obligations prévues par les articles 6 à 10 et l'article 22 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer sur base de leur situation consolidée conformément à l'article 241 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et à l'article 345 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution. Section 6. - Information à publier par les sociétés de gestion

Art. 12.Les articles 46, 47, 49 et 50 du règlement 2019/2033 sont applicables aux sociétés de gestion. Section 7. - Informations à déclarer par les sociétés de gestion

Art. 13.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, telles que définies à l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer se conforment à l'article 54, § 1er, alinéa 1er du règlement 2019/2033. Section 8. - Processus d'évaluation propre

Art. 14.Les orientations sur les procédures et méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP) au titre de la Directive (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09) s'appliquent par analogie au processus de contrôle et d'évaluation prudentiels des sociétés de gestion. Section 9. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur

Art. 15.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 28 août 2007 concernant les fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif est abrogé.

Art. 16.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les sociétés de gestion peuvent choisir de se conformer au présent règlement dès le jour de la publication de celui-ci au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 novembre 2023.

La Vice-Présidente de l'Autorité des services et marchés financiers, Le Vice-Président, A. ROMBOUTS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 décembre 2023 portant approbation (i) du règlement de la FSMA du 15 novembre 2023 concernant les exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs et (ii) du règlement de la FSMA du 15 novembre 2023 concernant les informations périodiques relatives aux exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale, V. VAN PETEGHEM

Annexe II à l'arrêté royal portant approbation (i) du règlement de la FSMA du 15 novembre 2023 concernant les exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs et (ii) du règlement de la FSMA du 15 novembre 2023 concernant les informations périodiques relatives aux exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs Règlement de la FSMA concernant les informations périodiques relatives aux exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs L'Autorité des services et marchés financiers, Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 64 ;

Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, l'article 235 ;

Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, l'article 67/1 ;

Vu l'avis du Conseil de surveillance, donné le 24 octobre 2023 ;

Vu la consultation des associations professionnelles concernées, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer: la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;2° la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer : la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ;3° le règlement 231/2013 : le règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;4° le règlement 2021/2284 : le règlement d'exécution (UE) 2021/2284 de la Commission du 10 décembre 2021 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les déclarations à des fins de surveillance et les informations à publier par les entreprises d'investissement ;5° le règlement du 15 novembre 2023 : le règlement de la FSMA du 15 novembre 2023 concernant les exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs.

Art. 2.Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs.

Art. 3.Les sociétés de gestion visées à l'article 2 sont tenues de fournir à la FSMA un reporting concernant le respect des exigences prudentielles eu égard aux dispositions de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, du règlement 231/2013, et du règlement du 15 novembre 2023.

Art. 4.§ 1er. Les instructions et le tableau repris en annexe au présent règlement s'appliquent aux sociétés de gestion pour les exigences visées : ? à l'article 6, 1° du règlement du 15 novembre 2023 ; ? à l'article 22, § 5, 1° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer et à l'article 14, paragraphe 2 du règlement 231/2013. § 2. Aux fins de l'article 3, les sociétés de gestion visées à l'article 2 complètent les tableaux repris en annexe III du règlement 2021/2284 et les transmettent à la FSMA. Par dérogation à l'alinéa 1er, les sociétés de gestion qui ne répondent pas aux critères définis à l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, a) et b) du règlement 2019/2033 pour les petites entreprises d'investissement non interconnectées complètent les tableaux repris en annexe I du règlement 2021/2284 et les transmettent à la FSMA. § 3. Les sociétés de gestion remplissent les tableaux susmentionnés : 1° sur une base trimestrielle pour la situation sociale ;et 2° sur une base annuelle pour la situation consolidée, au cas où elles sont soumises à l'article 11 du règlement du 15 novembre 2023.

Art. 5.La FSMA détermine les modalités selon lesquelles les tableaux visés à l'article 4 sont transmis.

Art. 6.§ 1. Les tableaux visés à l'article 4 sont transmis au plus tard : 1° six semaines après la période de rapport concernée, pour la situation sociale ;et 2° dix semaines après la période de rapport concernée, pour la situation consolidée, au cas où elles sont soumises à l'article 11 du règlement du 15 novembre 2023. § 2. Les corrections apportées à des déclarations déjà effectuées sont transmises dans les meilleurs délais.

Art. 7.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 28 août 2007 concernant les informations périodiques relatives à la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif est abrogé.

Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les sociétés de gestion peuvent choisir de se conformer au présent règlement dès le jour de la publication de celui-ci au Moniteur belge, à condition qu'elles se conforment également, à compter de la même date, au règlement du 15 novembre 2023.

Bruxelles, le 15 novembre 2023.

La Vice-présidente de l'Autorité des services et marchés financiers, La Vice-Présidente, A. ROMBOUTS Annexe au règlement de la FSMA concernant les informations périodiques relatives aux exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs Tableau de reporting n° 10 concernant les exigences visées à l'article 4, § 1er du présent règlement

Code rubrique Code rubriek

Intitulé FR Opschrift FR

Intitulé NL Opschrift NL

Calcul Berekening

Règles de validation Validerings- regels

010

Valeur des portefeuilles d'investissement d'OPC(A) gérés en tant que société de gestion désignée

Waarde van de beleggingsportefeuilles van (A)ICB's beheerd als aangestelde beheervennootschap


020

Dont : Valeur des portefeuilles d'investissement d'OPCA gérés en tant que société de gestion désignée

Waarvan: Waarde van de beleggingsportefeuilles van AICB's beheerd als aangestelde beheervennootschap

[020] <= [010]

030

Base de calcul (max(0;[10]-250 mio)

Berekeningsbasis (max(0;[10]-250 mio)

= Max(0;[10]-250 mio)


040

Exigence complémentaire (0,02%)

Aanvullend vereiste (0,02%)

= [030] X 0,02%


050

Exigence totale hors garantie

Totaalvereiste zonder de zekerheden

= Min (10 mio; ([040] +125000))


060

Garantie (Art. 9)

Zekerheden (Art. 9)


070

Exigence après garantie

Vereiste na zekerheden

= [050] - [060]


080

La société de gestion d'OPCA dispose-t-elle d'une couverture professionnelle valable pour couvrir les risques potentiels de responsabilité professionnelle ?

Beschikt de beheervennootschap van AICB's over een geldige beroepsdekking ter dekking van mogelijke beroepsaansprakelijkheidsrisico's?

Y/N


090

Exigence complémentaire (0,01%)

Aanvullend vereiste (0,01%)

= If [080]=Y, [090] = 0 otherwise [090] = [020] X 0,01%

If [080]=Y, [090] = 0

0100

Exigence totale ([070]+[090])

Totaalvereiste ([070]+[090])

= [070] + [090]


Instructions relatives au schéma d'informations périodiques relatives aux exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs Unité monétaire : Les chiffres doivent être exprimés en euro, avec deux décimales.

Les tableaux sans objet pour l'établissement peuvent être rapportés comme « nihil » à la FSMA. Pour que les tableaux soient considérés comme valablement rapportés, les tests de validation de chacun des tableaux doivent être réussis.

Commentaire du tableau n° 10: Pour le calcul de l'exigence visée à l'article 6, 1° du règlement du 15 novembre 2023, la société doit comparer la valeur des portefeuilles d'investissement gérés en tant que société désignée et un plafond de 10 millions d'euros.

Ligne 030 Il s'agit du montant (à savoir la valeur des portefeuilles dépassant 250 millions d'euros) sur lequel l'exigence complémentaire (0,02 %) est calculée.

Ligne 050 Il s'agit de l'exigence hors garantie, à savoir la somme du capital minimum et de l'exigence complémentaire, sans que le montant résultant ne dépasse 10 millions d'euros.

Ligne 070 Il s'agit de l'exigence tenant compte d'une garantie éventuelle (voir article 7 du règlement du 15 novembre 2023).

Bruxelles, le 15 novembre 2023.

La Vice-Présidente de l'Autorité des services et marchés financiers, La Vice-Présidente, A. ROMBOUTS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 décembre 2023 portant approbation (i) du règlement de la FSMA du 15 novembre 2023 concernant les exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs et (ii) du règlement de la FSMA du 15 novembre 2023 concernant les informations périodiques relatives aux exigences prudentielles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale, V. VAN PETEGHEM

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