publié le 18 octobre 2012
Arrêté royal relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission decovered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge
11 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l'émission decovered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 64/14, inséré par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer;
Vu l'urgence motivée parle fait que la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer et l'arrêté royal du 11 octobre 2012 ont créé un cadre juridique pour l'émission de covered bonds belges afin d'éviter que les établissements de crédit régis par le droit belge aient un désavantage important par rapport à leurs concurrents étrangers lorsqu'ils cherchent à se financer à long terme et par la suite, octroyer des crédits aux entreprises et aux ménages; que ce financement à long terme ne pourra se faire à un coût raisonnable qu'à condition que ce cadre juridique soit complété par le présent arrêté royal, étant donné que les agences de notation, lorsqu'elles fixent la notation de covered bonds, tiennent compte entre autres des exigences qui valent pour la désignation d'un gestionnaire de portefeuille, ainsi que des tâches et obligations de rapport particulières qui lui incombent;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2012;
Vu l'avis 52.127/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux établissements de crédit qui sont repris sur la liste visée à l'article 64/5, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et aux titres émis et repris sur la liste visée à l'article 64/5, § 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi.
Art. 2.Pour l'applicationdu présent arrêté, on entend par : 1° « Banque » : la Banque Nationale de Belgique;2° « la loi » : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;3° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge;4° « covered bond belge » : un titre de créance tel que défini à l'article 3, § 1er, 20°, de la loi du 22 mars 1993;5° « actifs de couverture » : les actifs de couverture tels que définis à l'article 3, § 1er, 21°, de la loi du 22 mars 1993.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application de l'article 64/13 de la loi, le gestionnaire de portefeuille ne peut pas être la même personne que le liquidateur de l'établissement de crédit émetteur à l'égard duquel une procédure de liquidation est ouverte. § 2. Pour désigner une personne en qualité de gestionnaire de portefeuille, la Banque apprécie si les exigences suivantes sont satisfaites : 1° le gestionnaire doit disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer les tâches visées par la loi.Il doit notamment démontrer une expérience probante dans la gestion de portefeuilles d'actifs de nature similaire aux actifs de couverture composant les patrimoines spéciaux à gérer; 2° le gestionnaire de portefeuille doit posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire au sens de l'article 18 de la loi;3° le gestionnaire de portefeuille doitdisposer d'une organisation appropriée aux activités qu'il devra exercer dans le cadre de sa mission et à la nature des actifs de couverture. Lorsque le gestionnaire de portefeuille est une personne morale, les conditions prévues à l'alinéa 1er, 1° et 2° s'apprécient dans le chef des dirigeants effectifs de la personne morale. § 3. Les conditions prévues au paragraphe 2 sont présumées remplies pour les établissements de crédit du droit d'un Etat membre de l'Espace économiqe européen qui : 1° sont autorisés à émettre des covered bonds portant sur des actifs de nature similaire ou;2° gèrent des portefeuilles d'actifs éligibles au titre d'actifs de couverture, notamment des créances hypothécaires, ainsi que des créances sur des autorités publiques centrales, les banques centrales ou des entités du secteur public.
Art. 4.§ 1er. Les actes que peut poser le gestionnaire de portefeuille aux fins d'honorer les engagements prévus dans les conditions d'émission des covered bonds incluent notamment les actes suivants : 1° assurer le paiement des intérêts et le remboursement du capital des covered bonds belges sur base des sommes perçues en relation avec les actifs de couverture et, le cas échéant, en utilisant les lignes de liquidité disponibles;2° procéder à la perception, au profit des détenteurs de covered bonds, des sommes dues à titre d'intérêts, de remboursement en capital, ou à d'autres titres, sur les actifs de couverture faisant partie du patrimoine spécial et adapter le registre des actifs de couverture pour tenir compte de ces paiements;3° procéder au recouvrement des sommes en défaut de paiement relatives aux actifs de couverture, y compris par la réalisation des garanties notamment sous forme d'hypothèque;4° sans préjudice de l'article 64/16 de la loi et des dispositions contractuelles applicables aux covered bonds concernés, vendre des actifs de couverture;5° investir les sommes perçues en relation avec les actifs de couverture dans des actifs visés à l'article 3 de l'arrêté royal, dans l'attente du paiement d'intérêts et du remboursement en capital relatifs aux covered bonds belges concernés.Moyennant l'autorisation de la Banque, la limite visée à l'article 3, § 3 de l'arrêté précité ne s'applique pas lorsque le patrimoine spécial est géré par un gestionnaire de portefeuille; 6° renégocier les clauses contractuelles des créances en défaut de paiement dans l'intérêt des titulaires des covered bonds belges concernés pour autant que cela ne soit pas interdit par les clauses contractuelles relatives aux covered bonds belges concernés;7° conclure des transactions portant sur des instruments de couverture à condition que ces instruments de couverture visent exclusivement à couvrir le risque de taux d'intérêts ou d'autres risques liés aux actifs inscrits comme actifs de couverture ou aux covered bonds belges concernés;8° conclure des engagements complémentaires, notamment recourir à des lignes de liquidité, en vue d'assurer le respect des clauses contractuelles relatives aux covered bonds belges concernés;9° assurer les tâches administratives qui s'imposent à l'établissement émetteur en application des conditions contractuelles d'émission des covered bonds belges concernés. § 2. Sans préjudice des cas visés à l'article 64/16 de la loi, le gestionnaire de portefeuille doit obtenir l'autorisation de la Banque et du représentant des titulaires decovered bonds belges pour toute transaction, notamment la vente d'actifs de couverture, qui impliquerait le non respect ou un risque de non respect des tests visés aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal ou des clauses contractuelles. § 3. Le gestionnaire de portefeuille est tenu de : 1° vérifier qu'il est satisfait aux tests visés aux articles 5 et 7 de l'arrêté royalet aux clauses contractuelles relatives aux covered bonds concernés;2° informer, sur base trimestrielle, la Banque et les représentants des titulaires de covered bonds concernant les résultats des tests visés au 1° et les mesures qui ont été prises lorsqu'il n'est pas satisfait à ces tests;3° assurer la transmission des rapports prévus par l'arrêté royal. La Banque peut préciser le contenu de ces rapports, en augmenter la fréquence et requérir des informations complémentaires. § 4. En vue d'exercer les tâches visées aux paragraphes 1er et 2, le gestionnaire deportefeuille peut recourir aux services de l'établissement émetteur conformément à l'article 64/17, § 2 de la loi. Il veille au maintien de l'organisation et des applications informatiques nécessaires à la gestion des covered bonds concernés.
Il peut à cet effet demander au liquidateur de l'établissement de ne pas mettre un terme aux contrats nécessaires à la poursuite des activités utiles à la gestion des actifs de couverture et des covered bonds concernés. Ces contrats couvrent tant les contrats de travail des membres du personnel utiles à cette gestion que les contrats avec des fournisseurs de services externes. Les frais liés à ces contrats sont prélevés sur le patrimoine spécial. Il peut également avoir accès, ainsi que les personnes qu'il désigne, à l'ensemble des documents et systèmes informatiques de l'établissement émetteur utiles à la gestion des covered bonds concernés. § 5. Les actes que pose le gestionnaire de portefeuille, notamment la vente d'actifs, sont réalisés aux meilleures conditions de marché possibles.
Dans le cadre de son mandat, le gestionnaire de portefeuille ne pourra se porter, directement ou indirectement, contrepartie pour les opérations visées au paragraphe 1er, 4°, 5° et 7°.
Art. 5.Le gestionnaire de portefeuille peut recourir à la sous-traitance pour certaines des tâches liées à la gestion des actifs de couverture et des covered bonds belges concernés.
Le recours à la sous-traitance ne réduit en aucune façon la responsabilité du gestionnaire de portefeuille, notamment à l'égard des détenteurs de covered bonds. Le paiement des frais liés à la sous-traitance est assuré par le gestionnaire de portefeuille, sans préjudice de l'application de l'article 64/11, alinéa 6 de la loi.
Art. 6.La concertation visées à l'article 64/16, 6°, de la loi doit avoir lieu notamment lorsqu'il n'est plus satisfait aux tests visés aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, S. VANACKERE