publié le 23 septembre 2013
Loi modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance
2 JUIN 2013. - Loi modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance (1)
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code civil
Art. 2.A l'article 63 du Code civil, rétabli par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer et modifié par la loi du 10 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'officier de l'état civil dresse acte de cette déclaration dans le mois de la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, sauf s'il a des doutes sur la validité ou l'authenticité des documents remis visés à l'article 64.Dans ce cas, il en informe les futurs époux et il se prononce sur la validité ou l'authenticité des documents remis et décide si l'acte peut être établi, au plus tard trois mois après la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 64, § 1er, alinéa 1er. S'il n'a pas pris de décision dans ce délai, l'officier de l'état civil doit établir l'acte sans délai. »; 2° dans le § 4, alinéa 1er, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****».
Art. 3.La phrase liminaire de l'article 64, § 1er, du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer et modifié par les lois des 16 juillet 2004 et 3 décembre 2005, est complété par les mots «*****».
Art. 4.Dans l'article 146**** du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».
Art. 5.A l'article 167 du même Code, rétabli par la
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage
fermer et modifié par la loi du 1er mars 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : «*****»; 2° dans l'alinéa 3, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****»;3° l'alinéa 4 est complété par les mots «*****». Art. 6.L'article 184 du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés
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25/04/2007
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Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : «*****». Art. 7.Dans le même Code, il est inséré un article 193**** rédigé comme suit : «*****». Art. 8.Dans le même Code, il est inséré un article 1476bis rédigé comme suit : «*****». Art. 9.Dans le même Code, il est inséré un article 1476**** rédigé comme suit : «*****». Art. 10.Dans le même Code, il est inséré un article 1476quater rédigé comme suit : « Art. 1476quater.L'officier de l'état civil refuse d'acter la déclaration de cohabitation légale lorsqu'il constate que la déclaration se rapporte à une situation telle que visée aux articles 1476bis et 1476****. S'il existe une présomption sérieuse que la déclaration se rapporte à une situation telle que visée aux articles 1476bis et 1476****, l'officier de l'état civil peut surseoir à acter la déclaration de cohabitation légale, éventuellement après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel les parties ont l'intention de remettre la déclaration de cohabitation légale, pendant un délai de deux mois au plus à partir de la délivrance du récépissé visé à l'article 1476, § 1er, afin de procéder à une enquête complémentaire. Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois au maximum. Dans ce cas, il en informe l'officier de l'état civil qui en informe les parties intéressées. S'il n'a pas pris de décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'officier de l'état civil est tenu d'acter sans délai la déclaration de cohabitation légale dans le registre de la population. Dans le cas d'un refus visé à l'alinéa 1er, l'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie de celle-ci, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, est, en même temps, transmise au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel la décision de refus a été prise et à l'Office des étrangers. Le refus de l'officier de l'état civil d'acter la déclaration de cohabitation légale est susceptible de recours par les parties intéressées devant le tribunal de première instance dans le mois suivant la notification de sa décision. ». Art. 11.Dans le même Code, il est inséré un article 1476**** rédigé comme suit : « Art. 1476****.§ 1er. Dans les hypothèses visées aux articles 1476bis et 1476****, une action en nullité peut être introduite par les cohabitants légaux eux-mêmes et par tous ceux qui y ont intérêt. Le procureur du Roi poursuit la nullité d'une telle cohabitation légale. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de chacune des parties et à l'Office des étrangers. Le greffier en avertit les parties. L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population. § 2. La cohabitation légale au sens des articles 1476bis et 1476****, qui a été déclarée nulle, produit néanmoins ses effets en faveur de la partie qui a contracté la cohabitation légale de bonne foi. Elle produit également ses effets en faveur des enfants, même si aucune des parties n'a été de bonne foi. ». CHAPITRE 3. - Modification de la
loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés
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31/12/1851
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Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les consulats et la juridiction consulaire Art. 12.Dans la
loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés
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Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les consulats et la juridiction consulaire, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit : «*****». CHAPITRE 4. - Modifications du Code pénal Art. 13.Dans le livre ****, titre ****, du Code pénal, l'intitulé du chapitre XI, inséré par la
loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
fermer, est complété par les mots «*****». Art. 14.A l'article 391**** du même Code, inséré par la
loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° dans l'alinéa 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****». Art. 15.Dans le livre ****, titre ****, chapitre XI, du même Code, il est inséré un article 391**** rédigé comme suit : «*****». Art. 16.Dans le livre ****, titre ****, chapitre XI, du même Code, il est inséré un article 391**** rédigé comme suit : « Art. 391****.§ 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 391**** ou 391**** ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause. § 2. Un jugement n'est opposable aux époux ou aux cohabitants légaux que s'ils ont été parties ou appelés à la cause. Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux ou les époux ou le cohabitant légal ou les cohabitants légaux qui ne sont pas parties à la cause. L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours. L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que les parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage ou de la cohabitation légale. § 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision. § 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et à l'Office des étrangers ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en ****, à l'officier de l'état civil de **** et à l'Office des étrangers. Le greffier en avertit les parties. L'officier de l'état civil transcrit, sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en ****. § 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers. Le greffier en avertit les parties. L'officier de l'état civil mentionne sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population. ». CHAPITRE 5. - Modifications du Code judiciaire Art. 17.A l'article 569, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier par la
loi du 10 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
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10/12/2012
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11/01/2013
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2013009002
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Loi modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce qui concerne l'indignité successorale, la révocation des donations, la déchéance des avantages matrimoniaux et la substitution
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10/12/2012
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25/06/2013
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2013000412
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Loi modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce qui concerne l'indignité successorale, la révocation des donations, la déchéance des avantages matrimoniaux et la substitution. - Traduction allemande
fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1°, est complété par les mots «*****»;2° il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit : « 1° bis des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391**** du Code pénal et l'article 79quater de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
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loi
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15/12/1980
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12/04/2012
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2012000231
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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15/12/1980
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20/12/2007
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2007000992
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service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;». Art. 18.Dans l'article 587, 9°, du même Code, inséré par la
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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04/05/1999
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01/07/1999
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1999009647
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ministere de la justice
Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage
fermer, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****». CHAPITRE 6. - Modifications de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
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15/12/1980
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12/04/2012
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
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15/12/1980
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20/12/2007
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2007000992
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service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Art. 19.Dans l'article 40**** de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
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15/12/1980
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12/04/2012
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2012000231
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
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15/12/1980
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20/12/2007
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2007000992
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service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 8 juillet 2011, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : «*****». Art. 20.Dans l'article 74/11, § 1er, de la même loi, inséré par la
loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés
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19/01/2012
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17/02/2012
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2012000081
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service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
fermer, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque : 1° le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour;2° le ressortissant d'un pays tiers a conclu un mariage, un partenariat ou une adoption uniquement en vue d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour dans le Royaume.». Art. 21.Dans l'article 79bis de la même loi, inséré par la
loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/01/2006
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21/02/2006
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2006000110
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Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;5° dans le § 2, alinéa 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;6° dans le § 2, alinéa 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****». Art. 22.Dans la même loi, il est inséré un article 79**** rédigé comme suit : « Art. 79****.§ 1er. Quiconque conclut une cohabitation légale dans les circonstances visées à l'article 1476bis du Code civil, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros. Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'une telle cohabitation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros. Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure une telle cohabitation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros. § 2. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros. ». Art. 23.Dans la même loi, il est inséré un article 79quater rédigé comme suit : « Art. 79quater.§ 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis ou 79**** ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause. § 2. Aucun jugement n'est opposable aux époux ou aux cohabitants légaux s'ils n'ont été présents ou appelés à la cause. Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux ou le cohabitant légal qui n'est pas présent à la cause. L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours. L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage ou de la cohabitation légale. § 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision. § 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et à l'Office des étrangers ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en ****, à l'officier de l'état civil de **** et à l'Office des étrangers. Le greffier en avertit les parties. L'officier de l'état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en ****. § 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers. Le greffier en avertit les parties. L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population. ». CHAPITRE 7. - Disposition transitoire Art. 24.Les articles 63, 64 et 167 du Code civil restent d'application aux déclarations faites par les futurs époux avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à ****, le 2 juin 2013. **** **** le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. **** **** et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. **** _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 53-2673 - N° 1. - Amendements - nos 2-5. - Rapports - nos 6-8. - Texte adopté par les commissions - N° 9. - Amendements - N° 10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat - N° 11. Voir aussi : Compte rendu intégral. - 25 avril 2013. Sénat. Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-2053 - N° 1.