publié le 18 juin 2012
Loi relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation
2 JUIN 2012. - Loi relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la Directive 1999/35/CE du Conseil et la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil.
Art. 3.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par : 1° « organisme d'enquête compétent » : un organisme d'enquête d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui est désigné comme organisme d'enquête en exécution de l'article 8 de la Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la Directive 1999/35/CE du Conseil et la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil;2° « MIK » : le Carrefour d'information maritime visé à l'article 3, 7°, de l'
Accord de coopération du 8 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
type
accord de coopération
prom.
08/07/2005
pub.
23/10/2006
numac
2006021121
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de celle-ci
fermer entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de Garde côtière et la coopération au sein de celle-ci;3° « OMI » : l'Organisation maritime internationale; 4° « code de l'OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer » : le code pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer de l'OMI (IMO-code for the Investigation of Marine Casualties and Incidents) annexé à la résolution A.849(20) de l'Assemblée générale de l'OMI du 27 novembre 1997, tel qu'il a été mis à jour; 5° « code de l'OMI de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer » : le code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer de l'OMI (Code of the International Standards and Recommended Practices for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident), annexé à la résolution MSC.255(84) du 16 mai 2008 du Comité de la Sécurité maritime, tel qu'il a été mis à jour; 6° « eaux maritimes belges » : la mer territoriale, les ports du littoral et de l'Escaut maritime inférieur dont les limites sont fixées par le Roi, le port de Gand dont les limites sont fixées par le Roi, la partie belge du canal de Terneuzen à Gand, les ports situés sur la partie belge du canal de Terneuzen à Gand dont les limites sont fixées par le Roi et les canaux Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges;7° « zones maritimes » : les eaux maritimes belges, la zone économique exclusive telle que définie et délimitée dans la
loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/04/1999
pub.
10/07/1999
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1999015146
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord
fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, et le plateau continental tel que défini et délimité dans la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;8° « eaux intérieures » : les eaux publiques belges qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation et ne font pas partie des eaux maritimes belges;9° « bâtiment de navigation » : un navire ou un bateau de navigation intérieure;10° « navire » : tout bâtiment de navigation faisant en mer le transport de personnes ou de choses, la pêche, le remorquage, le dragage ou toute autre opération lucrative de navigation ou qui y est destiné;11° « bateau de navigation intérieure » : tout bâtiment de navigation qui en raison de sa construction est exclusivement ou principalement utilisé ou apte à être utilisé pour la navigation dans les eaux intérieures;12° « transbordeur roulier » : un navire destiné à transporter des passagers, équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers;13° « engin à passagers à grande vitesse » : un bâtiment de navigation destiné à transporter plus de douze passagers, capable d'atteindre une vitesse maximale, en mètres par seconde (m/s), égale ou supérieure à 3,7
Art. 4.La présente loi s'applique aux accidents de navigation et aux incidents qui : 1° impliquent des navires belges, ou 2° surviennent dans les zones maritimes, ou 3° surviennent dans les eaux intérieures et impliquent des navires, ou 4° mettent en jeu d'autres intérêts importants du Royaume de Belgique. La présente loi ne s'applique pas aux accidents de navigation et aux incidents qui impliquent uniquement : 1° des navires de guerre ou destinés au transport de troupes et d'autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales non commerciales;2° des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive, des yachts et des bateaux de plaisance utilisés à des fins non commerciales, sauf s'ils sont ou seront pourvus d'un équipage et s'ils transportent ou transporteront plus de douze passagers à des fins commerciales;3° des bateaux de navigation intérieure exploités sur les eaux intérieures;4° des navires de pêche d'une longueur inférieure à 15 mètres;5° des unités fixes de forage au large.
Art. 5.La présente loi a pour objet d'améliorer la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires, de réduire ainsi les risques d'accidents de navigation et d'incidents à l'avenir : 1° en facilitant l'organisation diligente d'enquêtes de sécurité et une analyse correcte des accidents de navigation et des incidents, afin d'en déterminer les causes;2° en veillant à ce qu'il soit rendu compte de manière précise et en temps opportun des conclusions des enquêtes de sécurité et des propositions de mesures correctives;3° en veillant à ce qu'il soit vérifié s'il est donné suite ou non aux recommandations de sécurité et en examinant les mesures correctives prises en vue de fournir éventuellement d'autres recommandations de sécurité.
Art. 6.Les enquêtes de sécurité effectuées en vertu de la présente loi n'ont pas pour but de déterminer les responsabilités ou d'attribuer les fautes.
Art. 7.Un organisme d'enquête est créé, dénommé « organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation » (en abrégé OFEAN).
L'OFEAN est autonome et fonctionnellement indépendant, sur le plan de son organisation, de sa structure juridique et de son mode de décision, de toute partie ou de tout organisme dont les intérêts pourraient être incompatibles avec les tâches qui lui sont confiées.
Art. 8.§ 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'organisation, la composition et le fonctionnement de l'OFEAN ainsi que les compétences du personnel de l'OFEAN. Le ministre veille au bon fonctionnement de l'OFEAN. § 2. L'OFEAN se compose d'au moins un membre du personnel qui est compétent pour diriger l'OFEAN en tant que directeur et effectuer des enquêtes de sécurité et qui dépend de l'autorité hiérarchique du ministre. § 3. Les membres du personnel de l'OFEAN et les experts externes désignés sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les informations obtenues lors de l'exercice de leurs tâches.
Art. 9.§ 1er. L'OFEAN est compétent pour mener des enquêtes de sécurité sur les accidents de navigation et les incidents, visés à l'article 4. L'enquête de sécurité est réalisée conformément au code de l'OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer et au code de l'OMI des normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident ou un incident de mer, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'OFEAN est compétent pour examiner la façon dont les personnes physiques, les personnes morales ou les autorités, dont les actes ou les négligences ont contribué, selon l'OFEAN, à la survenance de l'accident de navigation ou de l'incident, ont suivi les recommandations de sécurité. L'OFEAN peut examiner les mesures correctives prises en vue de fournir éventuellement d'autres recommandations de sécurité.
L'OFEAN rend compte au moins une fois par an par écrit de l'examen visé à l'alinéa 1er à la Chambre des représentants selon les modalités déterminées par le Roi. § 3. L'OFEAN peut étendre les activités qui lui sont confiées à la collecte et à l'analyse de données relatives à la sécurité de la navigation, notamment à des fins de prévention, pour autant que ces activités ne nuisent pas à son indépendance ni n'engagent sa responsabilité sur des questions réglementaires, administratives ou normatives.
L'OFEAN peut combiner les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi avec le travail d'enquête sur des événements autres que des accidents de navigation et des incidents, à la condition que ces enquêtes ne compromettent pas son indépendance.
Art. 10.§ 1er. L'OFEAN effectue une enquête de sécurité après un accident de navigation très grave : 1° impliquant un navire belge, quel que soit le lieu de l'accident de navigation;2° survenant dans les zones maritimes ou les eaux intérieurs, quel que soit le pavillon du navire impliqué dans l'accident de navigation;3° touchant d'importants intérêts de la Belgique, quel que soit le lieu de l'accident de navigation ou le pavillon du navire impliqué. § 2. Dans le cas d'un accident de navigation grave, l'OFEAN effectue une évaluation préalable afin de décider de la nécessité de procéder ou non à une enquête de sécurité.
Lorsque l'OFEAN décide sur la base de l'évaluation préalable de ne pas effectuer d'enquête de sécurité après un accident grave, il envoie sa décision motivée au ministre et à la Commission européenne. § 3. Dans le cas de tout accident de navigation ou incident autre que celui visé au § 1er ou § 2, l'OFEAN décide de la nécessité de procéder ou non à une enquête de sécurité. § 4. Dans les décisions visées aux § 2, alinéa 2 et § 3, l'OFEAN tient compte de la gravité de l'accident de navigation ou de l'incident, du type de navire et/ou de cargaison, et de la possibilité que les conclusions de l'enquête de sécurité soient susceptibles de conduire à la prévention d'accidents de navigation et d'incidents futurs.
Art. 11.§ 1er. En principe, chaque accident de navigation ou incident ne fait l'objet que d'une seule enquête.
Dans les cas d'enquêtes de sécurité faisant intervenir au moins deux organismes d'enquête compétents, parmi lesquels l'OFEAN, celui-ci coopère avec les organismes d'enquête compétents d'Etats ayant d'importants intérêts en jeu afin de décider rapidement lequel d'entre eux sera l'organisme d'enquête compétent qui conduit l'enquête de sécurité. L'OFEAN met tout en oeuvre pour s'accorder sur la procédure d'enquête. Dans le cadre de cet accord, les organismes d'enquête compétents d'autres Etats ayant d'importants intérêts en jeu bénéficient des mêmes droits et du même accès aux témoins et aux éléments de preuve que l'OFEAN. L'OFEAN prend en considération le point de vue des organismes d'enquête compétents d'Etats ayant d'importants intérêts en jeu.
L'OFEAN limite la conduite d'enquêtes de sécurité parallèles sur le même accident de navigation ou incident strictement aux cas exceptionnels. Dans de tels cas, l'OFEAN notifie à la Commission européenne les motifs de telles enquêtes parallèles. L'OFEAN coopère avec les organismes d'enquête compétents conduisant des enquêtes de sécurité parallèles. En particulier, l'OFEAN échange toutes informations pertinentes collectées lors de son enquête avec les organismes d'enquête de sécurité compétents concernés, notamment afin d'élaborer, autant que possible, des conclusions communes.
L'OFEAN s'abstient de toute mesure qui pourrait indûment empêcher, suspendre ou retarder la conduite d'une enquête de sécurité. § 2. Sans préjudice du § 1er, l'OFEAN demeure responsable de l'enquête de sécurité et de la coordination avec les autres organismes d'enquête compétents d'Etats ayant d'importants intérêts en jeu jusqu'à ce que l'organisme d'enquête compétent principalement responsable de l'enquête de sécurité ait été désigné d'un commun accord. § 3. Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et du droit international, l'OFEAN peut, au cas par cas, déléguer à un autre organisme d'enquête compétent, d'un commun accord, la tâche de diriger une enquête de sécurité ou des tâches spécifiques relevant de cette enquête. § 4. Lorsqu'un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse est impliqué dans un accident de navigation ou un incident, la procédure d'enquête de sécurité est lancée par l'OFEAN si l'accident de navigation ou l'incident est survenu dans les zones maritimes ou, si celui-ci est survenu en pleine mer et si la Belgique est le dernier pays visité par le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse. L'OFEAN reste responsable de l'enquête de sécurité et de la coordination avec les organismes d'enquête compétents d'Etats ayant d'importants intérêts en jeu jusqu'à ce que l'organisme d'enquête compétent principalement responsable de l'enquête de sécurité ait été désigné d'un commun accord. § 5. Dans les cas d'enquêtes de sécurité faisant intervenir au moins deux organismes d'enquête compétents parmi lesquels l'OFEAN, le coût des activités de celui-ci n'est pas imputé.
Dans les cas où l'OFEAN ne participe pas à l'enquête de sécurité et où il est fait appel à son assistance, l'OFEAN convient du remboursement des frais avec les organismes d'enquête compétents associés à l'enquête de sécurité.
Art. 12.Si, conformément à l'article 11, l'OFEAN est l'organisme d'enquête compétent responsable de l'enquête de sécurité, il détermine la portée et les modalités pratiques de la conduite d'enquêtes de sécurité en collaboration avec les organismes d'enquête compétents d'Etats ayant d'importants intérêts en jeu, de la manière qui lui semble la plus adaptée pour atteindre les objectifs visés à l'article 5 et de manière à prévenir des accidents de navigations ou incidents futurs.
Art. 13.La coopération de l'OFEAN à une enquête de sécurité effectuée par un pays tiers ayant d'importants intérêts en jeu est sans préjudice des obligations découlant de la présente loi qui concernent la conduite des enquêtes de sécurité et les rapports d'enquête.
Lorsqu'un pays tiers ayant d'importants intérêts en jeu conduit une enquête de sécurité à laquelle participe l'OFEAN, ce dernier peut décider de ne pas mener d'enquête de sécurité en parallèle, à condition que l'enquête de sécurité dirigée par le pays tiers soit conduite conformément au code de l'OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer.
Art. 14.Lorsqu'il mène les enquêtes de sécurité, l'OFEAN suit la méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer, définie conformément à l'article 2, point e), du Règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime.Les enquêteurs de l'OFEAN peuvent s'écarter de cette méthodologie dans un cas spécifique lorsque la nécessité peut en être justifiée, selon leur jugement professionnel, et si nécessaire pour réaliser les objectifs de l'enquête.
Art. 15.§ 1er. En vue de la couverture des frais de création, de personnel et de fonctionnement de l'OFEAN, une contribution annuelle de 800.000 euros est due à l'OFEAN. La contribution annuelle visée au premier alinéa est due par les exploitants et, en ce qui concerne les navires sous pavillon étranger, par les ports d'Anvers, de Bruxelles, Gand, Liège, Ostende et Zeebrugge, dans lequel ils mouillent. § 2. La contribution annuelle de l'exploitant s'élève à 0,0126 euro par jauge brute des navires dont il est l'exploitant au 1er janvier de l'année où la contribution annuelle est due.
La contribution annuelle de l'exploitant, visée au premier alinéa, est arrondie à l'unité supérieure si la partie décimale est égale ou supérieure à cinquante eurocents. La contribution est arrondie vers le bas si cette partie s'élève à moins de cinquante eurocents.
La contribution annuelle de l'exploitant est de minimum 25 euros et de maximum 1.500 euros par navire belge dont il est l'exploitant. § 3. La contribution annuelle conjointe des ports d'Anvers, de Bruxelles, Gand, Liège, Ostende et Zeebrugge, est égale à la contribution annuelle visée au § 1er, alinéa 1er, diminuée de la contribution annuelle conjointe des exploitants de navires belges visée au § 2.
La contribution annuelle détachée des ports d'Anvers, de Bruxelles, Gand, Liège, Ostende et Zeebrugge est définie sur la base de la formule suivante : Le montant de la contribution annuelle, visée au § 3, alinéa 1er, multiplié par le nombre qu'on obtient en divisant respectivement le total des jauges brutes des navires sous pavillon étranger qui mouillent respectivement dans les ports d'Anvers, de Bruxelles, Gand, Liège, Ostende ou Zeebrugge, par la somme de ces totaux de jauges brutes.
Le total des jauges brutes des navires sous pavillon étranger afférent à la deuxième année civile antérieure à l'année où la contribution annuelle est due, est pris en considération.
La contribution annuelle des ports d'Anvers, de Bruxelles, Gand, Liège, Ostende et Zeebrugge, calculée séparément selon la formule du deuxième alinéa est arrondie à l'unité supérieure si la partie décimale est égale ou s'élève à plus de cinquante eurocents. Elle est arrondie vers le bas si cette partie s'élève à moins de cinquante eurocents. § 4. La contribution annuelle visée au § 1er, alinéa 1er, est adaptée annuellement au 1er janvier à l'indice des prix à la consommation sur la base de la formule suivante : Le montant de la contribution annuelle, visée au § 1er, alinéa 1er, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice initial.
Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation applicable au mois de novembre de l'année antérieure à l'année où le montant de la contribution annuelle est adapté conformément à l'alinéa 1er.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de mai 2011. § 5. Le montant par jauge brute, visé au § 2, alinéa 1er, est adapté annuellement au 1er janvier à l'indice des prix à la consommation sur base de la formule suivante : Le montant par jauge brute, visé au § 2, alinéa 1er, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice initial.
Le nouvel indice représente l'indice des prix à la consommation du mois de novembre antérieur à l'année où le montant est adapté conformément à l'alinéa 1er.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de mai 2011. § 6. La contribution annuelle de l'exploitant, visée au § 2 et la contribution annuelle des ports d'Anvers, de Bruxelles, Gand, Liège, Ostende et Zeebrugge visée séparément au § 3, alinéa 2, sont payées au plus tard le 1er juin de l'année où les contributions annuelles sont dues.
Art. 16.§ 1er. En application de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement de l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation est créé. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Mobilité et Transport, est complétée comme suit : « 12 : Dénomination du fonds budgétaire organique : Fonds relatif au fonctionnement de l'organisme fédéral d'enquête sur les accident de navigation Nature des recettes affectées : La contribution annuelle à charge des exploitants des navires belges et, en ce qui concerne les navires sous pavillon étranger, des ports d'Anvers, de Bruxelles, Gand, Liège, Ostende et Zeebrugge, à titre de participation aux frais de création, de personnel et de fonctionnement de toute nature de l'organisme fédéral d'enquete sur les accidents de navigation, tel que visé à l'article 7 de la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation.
Nature des dépenses autorisées : les frais de création, de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, tel que visé à l'article 7 de la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation. » § 3. Le solde disponible sur le Fonds relatif au fonctionnement de l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation au 31 décembre de chaque année budgétaire, sera désaffecté le 1er juillet de l'année qui suit. Le montant de la désaffectation en engagements et en liquidations sera calculé sur la base du montant du solde disponible en engagements.
Art. 17.Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l'OFEAN remet un rapport annuel au ministre, à la Chambre des représentants et aux parlements des Régions dans lequel il rend compte de son fonctionnement et des enquêtes de sécurité qu'il a effectuées l'année précédente, des recommandations de sécurité qui ont été formulées et des mesures correctives qui ont été prises à la suite de recommandations de sécurité antérieures.
L'OFEAN met ce rapport annuel à la disposition du public par voie électronique.
Art. 18.§ 1er. Le MIK, toute autorité, tout officier ou fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'un accident de navigation ou d'un incident, en informe immédiatement l'OFEAN et lui fournit toutes les informations pertinentes ainsi que, le cas échéant, une copie des procès-verbaux et de tous les autres documents pertinents.
Dans le cas d'un accident de navigation ou d'un incident impliquant un navire belge, le capitaine, le propriétaire, l'affréteur, le gestionnaire ou l'exploitant de ce navire le notifie immédiatement à l'OFEAN et lui fournit toutes les informations pertinentes ainsi que, le cas échéant, une copie des procès-verbaux et de tous les autres documents pertinents. § 2. Dans le cas d'un accident de navigation ou d'un incident impliquant un navire belge et d'autres navires, l'OFEAN le notifie immédiatement à l'Etat du pavillon de l'autre navire impliqué dans l'accident de navigation. § 3. Si l'OFEAN effectue une enquête de sécurité sur un accident de navigation ou un incident, il le notifie immédiatement aux organismes d'enquête compétents d'Etats ayant d'importants intérêts en jeu.
Art. 19.Si, conformément à l'article 11, l'OFEAN est l'organisme d'enquête compétent responsable de l'enquête de sécurité, l'OFEAN peut autoriser à la demande d'un organisme d'enquête d'un Etat ayant d'importants intérêts en jeu qu'un ou plusieurs représentants de l'organisme d'enquête compétent y participent. L'OFEAN peut adresser une requête identique aux organismes d'enquête compétents responsables de l'enquête de sécurité, si la Belgique est un Etat ayant d'importants intérêts en jeu.
Les représentants visés à l'alinéa 1er peuvent se faire assister par des experts.
Les représentants et experts visés aux alinéas 1er et 2 ont accès aux données et informations recueillies lors de l'enquête de sécurité, à condition qu'ils s'engagent à être discrets et qu'ils ne soient pas tenus dans les Etats ou pays qu'ils représentent d'accorder une plus grande publicité aux données que celle prévue par la présente loi. Ils fournissent à l'OFEAN toutes les informations pertinentes qu'ils ont en leur possession.
Art. 20.L'OFEAN peut participer à une enquête de sécurité effectuéeen dehors de la Belgique par un organisme d'enquête compétent.
Art. 21.L'OFEAN fixe, le cas échéant en concertation avec le juge d'instruction saisi, les modalités pour : 1° la mise à disposition et la conservation, ou non, par l'OFEAN des biens concernés par l'accident de navigation ou l'incident pour la durée de l'enquête de sécurité ou aussi longtemps que le directeur de l'OFEAN visé à l'article 8, § 2, le juge nécessaire;2° la conservation des biens concernés par l'accident de navigation ou l'incident qui ont été emportés par l'OFEAN en vue de l'enquête de sécurité;3° la restitution des biens concernés par l'accident de navigation ou l'incident qui ont été emportés par l'OFEAN en vue de l'enquête de sécurité;4° la destruction des biens concernés par l'accident de navigation ou l'incident qui ont été emportés par l'OFEAN en vue de l'enquête de sécurité pour des raisons de sécurité ou de santé publique;5° la récupération des biens concernés par l'accident de navigation ou l'incident en vue d'une enquête complémentaire par l'OFEAN. Il est interdit de contaminer, d'endommager, de détruire, d'enlever, de déplacer sans l'autorisation de l'OFEAN ou de soustraire de quelque manière que ce soit à l'enquête de sécurité menée par l'OFEAN, les biens concernés par l'accident de navigation ou l'incident.
Art. 22.L'OFEAN commence dès que possible l'enquête de sécurité et, en tout état de cause, dans les deux mois après la survenance de l'accident de navigation ou de l'incident.
Art. 23.Le Roi détermine la forme et le contenu de la carte de légitimation des enquêteurs de l'OFEAN.
Art. 24.Les enquêteurs de l'OFEAN ou d'un autre organisme d'enquête compétent, auquel l'OFEAN a délégué la conduite de l'enquête de sécurité conformément à l'article 11, § 3, exercent, le cas échéant en collaboration avec les autorités chargées des enquêtes judiciaires, les compétences suivantes pour recevoir toutes les informations pertinentes nécessaires à la conduite de l'enquête de sécurité et sont habilités à : 1° accéder librement au lieu de l'accident de navigation ou de l'incident ainsi qu'aux établissements, aux locaux, aux pièces, au navire, à son contenu et à l'épave ou à la structure, en ce compris la partie habitable d'un navire, la cargaison, les équipements et les débris.L'entrée dans une habitation, à bord ou non d'un navire, n'a lieu qu'avec le consentement de l'occupant ou moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction; 2° pénétrer, le cas échéant, à toute heure du jour ou de la nuit dans les lieux visés au 1° avec l'assistance des services de police aux conditions visées au 1° ;3° se faire accompagner par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet;4° effectuer un relevé immédiat des indices, des débris ou d'éléments aux fins d'examen ou d'analyse;5° exiger des renseignements;6° assurer immédiatement l'établissement de la liste des preuves et assurer la recherche et l'enlèvement contrôlés des épaves, débris ou autres éléments ou matières aux fins d'examen ou d'analyse;7° demander l'examen ou l'analyse des éléments visés au 6° et avoir libre accès aux résultats de ces examens ou analyses;8° consulter librement, copier et utiliser toutes les informations et données enregistrées présentant de l'intérêt, y compris les informations recueillies par le VDR, se rapportant à un navire, à un voyage, à une cargaison, à un équipage ou à tout autre personne, objet, situation ou circonstance;9° accéder librement aux résultats de l'examen des corps des victimes ou aux résultats des analyses des prélèvements effectués sur ces corps;10° demander et obtenir le libre accès aux résultats de l'examen des personnes intervenant dans l'exploitation d'un navire ou de toute autre personne concernée, ou à ceux des analyses faites à partir des prélèvements effectués sur ces personnes;11° auditionner les témoins en l'absence de toute personne qui pourrait être considérée comme ayant intérêt à entraver l'enquête de sécurité;12° obtenir les registres des visites et les informations utiles détenues par l'Etat fédéral, l'Etat du pavillon, les armateurs, les sociétés de classification ou toute autre partie concernée, quand ces parties ou leurs représentants sont établis en Belgique;13° demander l'aide des autorités compétentes de l'Etat fédéral, notamment des inspecteurs de la navigation de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port, et du MIK.
Art. 25.§ 1er. Chacun est tenu de fournir à un enquêteur, dans le délai raisonnable que celui-ci a fixé, toute collaboration que ce dernier peut raisonnablement exiger lors de l'exercice de ses compétences.
Si la personne qui communique des informations en fait la demande, celles-ci ne sont pas rendues publiques. § 2. Les enquêteurs et les experts externes prennent les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat des témoins d'un accident de navigation si ceux-ci en font la demande.
Art. 26.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'OFEAN s'assure que les informations ci-dessous ne sont pas divulguées à des fins autres que l'enquête de sécurité, à moins que l'OFEAN ne décide qu'un intérêt public supérieur en justifie la divulgation : 1° toutes les dépositions des témoins et autres déclarations, comptes rendus et notes enregistrés ou reçus par l'OFEAN au cours de l'enquête de sécurité;2° les registres révélant l'identité des personnes ayant témoigné dans le cadre de l'enquête de sécurité;3° les informations relatives aux personnes impliquées dans l'accident de navigation ou l'incident qui sont particulièrement sensibles et d'ordre privé, notamment les informations concernant leur santé. § 2. Les projets de rapport visés à l'article 28 et les renseignements recueillis par l'OFEAN en vue des enquêtes de sécurité ne sont pas publics.
Art. 27.Il est interdit, après un accident de navigation ou un incident, de détruire ou de faire disparaître des informations y relatives.
Art. 28.§ 1er. Les enquêtes de sécurité effectuées en vertu de la présente loi donnent lieu à la publication d'un rapport, accessible au public via un site Internet, présenté selon un modèle défini par l'OFEAN et conformément au contenu défini par le Roi.
L'OFEAN peut décider qu'une enquête de sécurité qui ne concerne pas un accident de navigation très grave ou grave, selon le cas, et dont les conclusions ne sont pas susceptibles de conduire à la prévention d'accidents de navigation et d'incidents futurs donne lieu à la publication d'un rapport simplifié, accessible au public via un site Internet. § 2. L'OFEAN met tout en oeuvre pour présenter au public, et plus particulièrement au secteur de la navigation, le rapport visé au § 1er, y compris ses conclusions et toute recommandation de sécurité éventuelle, dans les douze mois suivant le jour de l'accident de navigation ou de l'incident. S'il est impossible de présenter le rapport visé au § 1er dans ce délai, un rapport intermédiaire, accessible au public via un site Internet, est établi dans les douze mois qui suivent la date de l'accident de navigation. § 3. L'OFEAN envoie une copie du rapport, du rapport simplifié ou du rapport intermédiaire, visés aux §§ 1er et 2, à la Commission européenne, au ministre et aux parties concernées. L'OFEAN tient compte des remarques techniques que la Commission européenne pourrait formuler sur les rapports, visés au § 1er, en n'affectant pas la substance des conclusions, afin d'améliorer la qualité de ces rapports de la manière la mieux à même d'atteindre l'objectif de la Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la Directive 1999/35/CE du Conseil et la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil.
Art. 29.Les rapports de l'OFEAN visés à l'article 28, § 1er et § 2, et les recommandations de sécurité ne peuvent pas être utilisées comme preuve dans le cadre d'une procédure pénale, disciplinaire ou de droit civil.
Un enquêteur et un expert externe ne peuvent pas être convoqués comme témoin ou expert dans le cadre d'une procédure judiciaire relative à un accident de navigation ou un incident si l'enquêteur de l'OFEAN et l'expert externe sont associés ou ont été associé à l'enquête de sécurité.
Art. 30.§ 1er. Les recommandations de sécurité formulées par l'OFEAN sont dûment prises en considération par leurs destinataires qui, le cas échéant, en assurent un suivi adéquat conformément au droit belge en vigueur, au droit de l'Union européenne et au droit international.
S'il y a lieu, l'OFEAN formule des recommandations de sécurité en se fondant sur une analyse succincte des informations et sur les résultats globaux de toutes les enquêtes de sécurité menées. § 2. En aucun cas, une recommandation de sécurité ne détermine la responsabilité ou n'impute la faute d'un accident de navigation ou d'un incident.
Art. 31.Sans préjudice de son droit de lancer une alerte précoce, l'OFEAN, s'il estime que des mesures urgentes doivent être prises au niveau de l'Union européenne pour prévenir d'autres accidents de navigation, informe sans tarder la Commission européenne, à n'importe quel stade de l'enquête de sécurité, de la nécessité de lancer une alerte précoce.
Art. 32.L'OFEAN notifie à la Commission européenne les accidents de navigation et incidents en respectant le modèle défini par le Roi.
L'OFEAN communique en outre à la Commission européenne les données recueillies dans le cadre des enquêtes de sécurité conformément au schéma de la base de données EMCIP.
Art. 33.Conformément à la législation en vigueur, il est tenu compte, en cas d'accident de navigation ou d'incident, des dispositions pertinentes des Directives de l'OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident de mer.
Art. 34.§ 1er. Sera puni d'un d'emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 26 euros à 3.000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura enfreint ou entravé l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Toute violation du secret professionnel, visé à l'article 8, § 3, est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 30.000 euros ou d'une de ces peines seulement, la personne qui a révélé l'identité d'une personne qui demande l'anonymat conformément à l'article 25, § 2. § 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 35.La présente loi produit ses effets le 17 juin 2011.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre du Budget et de la Simplification administrative, O. CHASTEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, n° 53-1931/1. - Amendements, n° 53-1931/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° 53-1931/3. - Texte adopté par la commission, n° 53-1931/4. - Amendements déposés en séance plénière, n° 53-1931/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 53-1931/6.
Compte rendu intégral. - 10 mai 2012.
Sénat.
Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 5-1619/1.