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Loi du 01 mars 2000
publié le 05 avril 2000

Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge

source
ministere de la justice
numac
2000009306
pub.
05/04/2000
prom.
01/03/2000
ELI
eli/loi/2000/03/01/2000009306/moniteur
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1er MARS 2000. - Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code de la nationalité belge

Art. 2.L'article 5 du Code de la nationalité belge, abrogé par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 5.§ 1er. Les personnes qui sont dans l'impossibilité de se procurer un acte de naissance dans le cadre des procédures d'obtention de la nationalité belge, peuvent produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays de naissance. En cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, elles pourront suppléer à l'acte de naissance, en produisant un acte de notoriété délivré par le juge de paix de leur résidence principale. § 2. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par deux témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile de l'intéressé et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix et, s'il est des témoins qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. § 3. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du ressort. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. § 4. Si l'intéressé est dans l'impossibilité de se procurer cet acte de notoriété, il peut y être suppléé, avec l'autorisation du tribunal, donnée sur requête, le ministère public entendu, par une déclaration sous serment de l'intéressé lui-même. »

Art. 3.A l'article 11bis du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, alinéa 2, les mots « dans les deux mois » sont remplacés par les mots« dans le délai d'un mois »;2° au § 3, alinéa 4, les mots « Au terme du délai de deux mois » sont remplacés par les mots « Au terme du délai d'un mois ».

Art. 4.A l'article 12bis du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1991, modifié par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : A. le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément au § 2 du présent article, s'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans : 1° l'étranger né en Belgique et y ayant sa résidence principale depuis sa naissance;2° l'étranger né à l'étranger dont l'un des auteurs possède la nationalité belge au moment de la déclaration;3° l'étranger qui a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans, et qui, au moment de la déclaration, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir.»;

B. le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La déclaration est faite devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale; une copie de la déclaration est immédiatement communiquée pour avis par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort.

Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.

Le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, détermine les actes et justificatifs à joindre à la déclaration pour apporter la preuve que les conditions prévues au § 1er sont remplies. L'intéressé pourra joindre à sa déclaration tous les documents qu'il juge utiles pour justifier celle-ci.

Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base visées au § 1er, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies.

Lorsqu'il estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie une attestation à l'officier de l'état civil, signifiant l'absence d'avis négatif. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.

A l'expiration du délai d'un mois et à défaut d'avis négatif du procureur du Roi ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.

Notification de l'inscription est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil.

La déclaration a effet à compter de l'inscription. »;

C. au § 4, alinéa 6, les mots « d'abrogation de l'avis négatif » sont remplacés par les mots « par laquelle l'avis négatif est déclaré non fondé ».

Art. 5.L'article 13, 2°, du même Code, modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'enfant né à l'étranger dont l'un adoptant possède la nationalité belge au moment de la déclaration; ». 2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la validité des actes passés antérieurement à l'acquisition de la nationalité belge était subordonnée à la possession de la nationalité belge, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclaront n'avait pas cette nationalité.Il en est de même des droits acquis antérieurement à l'acquisition de la nationalité belge pour lesquels la nationalité belge était requise. »

Art. 9.L'article 19, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Pour pouvoir demander la naturalisation, il faut être âgé de dix-huit ans accomplis et avoir fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins trois ans; ce délai est réduit à deux ans pour celui dont la qualité de réfugié ou d'apatride a été reconnue en Belgique en vertu des conventions internationales qui y sont en vigueur ou pour celui qui a été assimilé au réfugié en vertu de l'ancien article 57 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 15 décembre 1996. »

Art. 10.A l'article 21 du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 4, les mots « Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution et aux lois du peuple belge » sont remplacés par les mots « Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution, aux lois du peuple belge et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales »;2° au § 3, alinéa 2, les mots « dans un délai de quatre mois » sont remplacés par les mots « dans un délai d'un mois » et les mots « conditions et » sont supprimés;3° au § 3, alinéa 4, les mots « dans les quatre mois » sont remplacés par les mots « dans le mois ».

Art. 11.A l'article 24, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « et agréée » sont supprimés.

Art. 12.A l'article 25 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le dispositif de la décision définitive par laquelle l'avis négatif concernant l'acquisition de la nationalité belge sur la base des articles 12bis, 13 à 17 et 24 est déclaré non fondé, est transcrit par l'officier de l'état civil soit sur le registre des actes de naissance, soit sur le registre supplétoire, soit sur un registre spécial.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le dispositif de la décision définitive par laquelle l'avis négatif concernant l'acquisition de la nationalité belge sur la base de l'article 16 est déclaré non fondé, est, en outre, mentionné en marge de l'acte de mariage dressé au transcrit en Belgique.» CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 13.L'article 26 du même Code est complété par les paragraphes suivants : « § 8. Les demandes de naturalisation qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge, sur la base de la disposition antérieurement applicable de l'article 21 du présent Code, restent soumises à cette disposition. § 9. Les déclarations qui ont été faites avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge, sur la base des dispositions antérieurement applicables des articles 11bis, 12bis et 15 du présent Code, restent soumises à ces dispositions. § 10. Les demandes de naturalisation qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge restent soumises aux dispositions antérieurement applicables des articles 238, 240, 240bis, 241 et 244, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. » CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 1999-2000 Chambre des représentants : Documents parlementaires.- Projet de loi du 29 novembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999010248 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 29/11/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999010249 source ministere de la justice Loi accordant des naturalisations fermer modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge, n° 292/1. - Amendements, nos 292/2 à 6. - Rapport de M. Giet et Mme Talhaoui, n° 292/7. - Texte adopté par la commission, n° 292/8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 292/9.

Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 18, 19 et 20 janvier 2000. - Adoption.Séance du 20 janvier 2000.

Sénat Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 308/1. - Amendements, n° 308/2. - Rapport de Mme Kaçar et M. Istasse, n° 308/3. - Texte adopté par la commission, n° 308/4. - Amendements redéposés après approbation du rapport, n° 308/5. - Décision de ne pas amender, n° 308/6.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 17 février 2000.

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