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Circulaire du 25 avril 2000
publié le 06 mai 2000

Circulaire concernant la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge

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ministere de la justice
numac
2000009423
pub.
06/05/2000
prom.
25/04/2000
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MINISTERE DE LA JUSTICE


25 AVRIL 2000. - Circulaire concernant la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province;

A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel;

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Officiers de l'état civil du Royaume.

Le Moniteur belge du 6 avril 2000 a publié la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge.

Cette loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été publiée au Moniteur belge, soit le 1er mai 2000 (art. 14 de la loi).

J'ai estimé opportun de vous apporter par la présente quelques précisions à propos des nouvelles dispositions applicables dès cette date.

Cette circulaire remplace la circulaire du 14 juin 1999Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/06/1999 pub. 03/08/1999 numac 1999009542 source ministere de la justice Circulaire concernant la modification du Code de la nationalité belge fermer concernant la modification du Code de la nationalité belge (Moniteur belge, 3 août 1999).

Les principaux changements apportés par la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer concernent la déclaration de nationalité (voir ci-après : section I) et la naturalisation (voir ci-après : section II).

Elle modifie également plusieurs autres dispositions du Code de la nationalité belge ( ci-après CNB), lesquelles feront l'objet de la section III de cette circulaire.

I. Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité (art. 12bis CNB) a. Conditions d'accès La loi élargit sensiblement les conditions d'accès à la procédure de déclaration de nationalité.Celle-ci est en effet désormais ouverte à trois nouvelles catégories d'étrangers : 1° Les étrangers nés en Belgique et y ayant leur résidence principale depuis la naissance. Comme précisé dans les travaux préparatoires de la loi, il faut encore que cette résidence principale en Belgique soit couverte, au minimum, par des autorisations de séjour provisoires, étant entendu qu'en aucun cas, un séjour illégal ne peut être pris en considération (Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, 1999-2000, n° 292/1, pp. 10-11). 2° Les étrangers nés à l'étranger et dont l'un des auteurs possède la nationalité belge au moment de la déclaration. Il est à remarquer que ne sont pas visés dans cette catégorie les étrangers nés à l'étranger et dont l'un des adoptants possède la nationalité belge au moment de la déclaration. Ces étrangers devraient utiliser la procédure de l'option (laquelle exige des conditions supplémentaires d'âge maximum et de durée de résidence). 3° Les étrangers ayant fixé leur résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans et qui, au moment de leur déclaration, ont été admis ou autorisés à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou ont été autorisés à s'y établir. Pour cette dernière catégorie, la condition de résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans - résidence couverte, au minimum, par des autorisations de séjour provisoires - ne suffit donc pas. Il faut encore qu'au moment de la déclaration, les intéressés aient été admis ou autorisés à un séjour illimité ou à un établissement dans le Royaume. Si, au moment de faire sa déclaration, l'intéressé remplit la condition de résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans, mais n'est en possession que d'une autorisation de séjour provisoire, l'officier de l'état civil ne pourra pas recevoir la déclaration. b. Procédure Comme par le passé, la déclaration de nationalité doit toujours être faite devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale (article 12bis, § 2, alinéa 1er, CNB). L'officier de l'état civil acte la déclaration sur feuille volante.

Il vérifie que les pièces prévues dans l'article 2bis de l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation et à la déclaration de nationalité belge et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge, tel que modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2000, sont jointes.

Après s'être assuré que le dossier est effectivement complet, l'officier de l'état civil transmet immédiatement, pour avis, une copie du dossier intégral au parquet du tribunal de première instance du ressort.

Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.

En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier, l'officier de l'état civil en transmet également copie à l'Office des étrangers (Chaussée d'Anvers 59B, 1000 Bruxelles) et à la Sûreté de l'Etat (North Gate I, Boulevard du Roi Albert II 6, boîte 2, 1000 Bruxelles), lesquels en accusent réception sans délai.

L'officier de l'état civil informe ces deux instances qu'elles doivent communiquer leurs éventuelles observations au procureur du Roi dans les quinze jours à compter de l'accusé de réception.

Le procureur du Roi peut, dans le mois à compter de l'accusé de réception, émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge, lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves ou lorsque les conditions de fond ne sont pas remplies.

L'avis négatif doit être motivé.

Si le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie une attestation en ce sens à l'officier de l'état civil, qui est alors tenu d'inscrire immédiatement la déclaration et de la mentionner conformément à l'article 22, § 4, CNB. A l'expiration du délai d'un mois et à défaut d'avis négatif ou de communication d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, l'officier de l'état civil est tenu d'inscrire d'office la déclaration et de la mentionner conformément à l'article 22, § 4, CNB. L'officier de l'état civil notifie au déclarant l'inscription de sa déclaration. L'intéressé devient Belge à compter de l'inscription.

Lorsque le procureur du Roi émet un avis négatif, cet avis est notifié par ses soins en même temps à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, à l'intéressé.

L'intéressé dispose en effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'avis négatif, pour demander la saisine du tribunal. Pour rendre certaine la date de réception de l'avis négatif par l'intéressé, il s'impose que cet avis négatif lui soit notifié par la voie du recommandé postal avec accusé de réception.

La principale modification de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation (Moniteur belge, 6 mars 1999), qui introduisait, en cas d'avis négatif du procureur du Roi, le principe de la transformation de la déclaration en demande de naturalisation, à moins que l'intéressé ne demande la saisine du tribunal de première instance, subsiste. L'intéressé a en effet le choix suivant : soit il accepte la transformation de sa déclaration en demande de naturalisation (b.1), soit il sollicite, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis négatif, la saisine du tribunal de première instance (b.2). b.1) Transformation en demande de naturalisation Si l'intéressé ne demande pas la saisine du tribunal (cfr. infra, point b.2), sa déclaration se mue automatiquement en demande de naturalisation.

L'officier de l'état civil communique le dossier de l'intéressé, ainsi que l'avis négatif du procureur du Roi, au Greffier de la Chambre des représentants, Service des naturalisations, boulevard du Régent, 35, 1000 Bruxelles.

Cette communication tient lieu de demande de naturalisation, sur laquelle la Chambre des représentants statue conformément à l'article 21, § 4, CNB et selon les modalités déterminées dans son règlement.

Il a été précisé au cours des travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, que la transformation de la déclaration en demande de naturalisation n'est possible que si l'intéressé satisfait aux conditions de fond de la naturalisation (cfr. Rapport de Monsieur Vandenberghe, Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1130/3, p. 10).

Il peut arriver qu'un étranger qui satisfait aux conditions fixées à l'article 12bis, § 1er, 2°, CNB (être âgé de dix-huit ans et être né à l'étranger d'un auteur possédant la nationalité belge au moment de la déclaration) pour faire une déclaration de nationalité, ne réponde pas aux conditions fixées pour l'introduction d'une demande de naturalisation (être âgé de dix-huit ans et, en principe, avoir fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins trois ans). Dans cette hypothèse, la transformation d'une déclaration de nationalité en demande de naturalisation n'est pas possible. b.2) Demande de saisine du tribunal Dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avis négatif du procureur du Roi, l'intéressé peut inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée à la poste, à transmettre son dossier au tribunal de première instance du ressort.

L'officier de l'état civil avertit dans ce cas le procureur du Roi et envoie le dossier accompagné des pièces justificatives et de l'avis négatif, au tribunal de première instance du ressort.

Il appartient au greffier du tribunal de fixer l'affaire à une des audiences du tribunal, après avoir vérifié que les droits de greffe dus ont bien été payés par l'intéressé, sauf si celui-ci bénéficie de l'assistance judiciaire (art. 664 et suivants du Code judiciaire). Le greffier veillera également à informer le procureur du Roi de l'inscription de l'affaire au rôle du tribunal. Le procureur du Roi joindra à ce moment son dossier administratif au dossier de la procédure.

Le tribunal statue sur le bien-fondé de l'avis négatif, après avoir entendu ou appelé l'intéressé. La décision doit être motivée.

La décision est notifiée à l'intéressé par les soins du procureur du Roi.

L'intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision, dans les quinze jours de la notification, par requête adressée à la cour d'appel.

Celle-ci statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé l'intéressé.

Les citations et notifications se font par la voie administrative.

Le dispositif de la décision définitive d'abrogation de l'avis négatif est envoyé à l'officier de l'état civil par les soins du ministère public.

L'officier de l'état civil doit immédiatement inscrire et mentionner la déclaration conformément aux dispositions de l'article 22, § 4, CNB. L'inscription est notifiée par ses soins à l'intéressé. L'intéressé devient Belge à compter de l'inscription.

Il va de soi que si l'intéressé opte pour une procédure judiciaire, ce choix est définitif et fait obstacle à la transformation ultérieure de sa déclaration en demande de naturalisation. c. Frais Lorsque l'intéressé accepte, dans le cas d'un avis négatif du procureur du Roi, la transformation de sa déclaration en demande de naturalisation, les frais de cette procédure se limitent aux droits de timbre auxquels sont soumis les actes et justificatifs à joindre à la déclaration, conformément au Code des droits de timbre. Si l'intéressé choisit de demander la saisine du tribunal de première instance, les droits de greffe seront en outre dus.

II. Procédure de naturalisation (art. 21 CNB) a. Conditions d'accès La loi abaisse de cinq à trois ans (et de trois à deux ans pour les apatrides et les réfugiés reconnus) la durée de résidence principale en Belgique préalable à la demande de naturalisation.b. Procédure Pour ce qui est de la procédure, la loi reprend la procédure antérieure, mais réduit de quatre mois à un mois le délai laissé au parquet, à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat pour émettre un avis négatif. Le formulaire de demande de naturalisation a été adapté à la nouvelle loi (voir arrêté royal précité du 13 décembre 1995, tel que modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2000). A dater du 1er mai 2000, seuls les nouveaux formulaires pourront être utilisés.

Le demandeur peut adresser sa demande de naturalisation soit à la Chambre des représentants, soit à l'officier de l'état civil de sa résidence principale.

Si le demandeur adresse sa demande à l'officier de l'état civil, celui-ci en accuse réception sans délai.

L'officier de l'état civil vérifie si le formulaire de demande est dûment rempli et s'il comporte, au-dessus de la signature du demandeur, la mention manuscrite « Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution, aux lois du peuple belge et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » (art. 21, § 1er, al. 4, CNB).

Il vérifie ensuite si les actes et pièces justificatives, tels qu'énumérés dans l'arrêté royal du 13 décembre 1995, précité, sont joints à la demande.

Le cas échéant, il invite le demandeur à compléter le dossier.

Dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de naturalisation, l'officier de l'état civil transmet la demande, ainsi que toutes les pièces qui lui ont été communiquées, à la Chambre des représentants.

Celle-ci statue sur l'octroi de la naturalisation selon les modalités déterminées dans la loi et dans son règlement intérieur. c. Frais Les demandes de naturalisation sont gratuites depuis le 1er février 2000 (article 12, alinéa 3, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses, Moniteur belge, 31 décembre 1999). Les droits d'enregistrement, qui s'élevaient auparavant à 6000 francs (2000 francs pour les demandeurs de moins de vingt-deux ans) sont supprimés (art. 7 de la loi précitée) et les pièces et justificatifs à joindre à la demande sont exemptés des droits de timbre (art. 8 de la loi précitée).

III. Autres modifications au Code de la nationalité belge 1. Article 11bis CNB : Attribution de la nationalité belge L'actuelle procédure d'attribution de la nationalité belge à des enfants de moins de douze ans en raison de leur naissance en Belgique et y résidant depuis leur naissance, suite à une déclaration à faire par leurs parents ou adoptants, si ces derniers eux-mêmes résident en Belgique depuis dix ans (art.11bis CNB) subsiste mais le délai fixé au procureur du Roi pour s'opposer à l'attribution de la nationalité belge passe de deux à un mois. 2. Article 15 CNB : Procédure de l'option La procédure de l'option est, dans la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer, parfaitement identique à celle de la déclaration de nationalité (art. 12bis CNB).

La loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer modifie la procédure en ce qui concerne le délai dans lequel le parquet doit émettre un avis, délai qui est réduit de quatre à un mois, et supprime en outre l'insuffisance de la volonté d'intégration comme fondement d'un avis négatif du procureur du Roi.

La procédure de l'option est la procédure qui est utilisée dans les cas suivants : - l'acquisition de la nationalité belge par option (« option des jeunes » - articles 13 et 14 CNB); - l'acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge (art. 16 CNB); - l'acquisition de la nationalité belge en raison de la possession d'état de Belge (art. 17 CNB); - le recouvrement de la nationalité belge (art. 24 CNB). a. Conditions d'accès Les conditions de fond pour ces différents modes d'acquisition et pour le recouvrement de la nationalité belge demeurent inchangées sous la seule réserve que l'option dite des jeunes n'est désormais plus accessible à l'enfant né à l'étranger dont l'un des auteurs est Belge au moment de la déclaration d'option.Les étrangers qui se trouvent dans ces conditions, auparavant visées à l'article 13, 2° CNB, pourront en effet désormais faire une déclaration de nationalité, conformément au nouvel article 12bis CNB. b. Procédure Comme auparavant, la déclaration d'option doit être faite devant l'officier de l'état civil du lieu de la résidence principale du déclarant. L'officier de l'état civil doit immédiatement communiquer pour avis, au parquet du tribunal de première instance du ressort, une copie de la déclaration ainsi qu'une copie des pièces justificatives.

Si le déclarant a sa résidence principale à l'étranger, sa déclaration est faite devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge de cette résidence. Celui-ci communique la copie de la déclaration ainsi qu'une copie des pièces justificatives au parquet du tribunal de première instance de Bruxelles pour avis.

Il va de soi que tant l'officier de l'état civil que le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire ne transmettront le dossier au parquet qu'une fois ce dossier complet (Rapport de M. GIET et Mme TALHAOUI, Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n° 292/7, p. 98).

Le procureur du Roi accuse réception du dossier sans délai.

En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier, l'officier de l'état civil (ou le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire) en transmet également copie à l'Office des étrangers (Chaussée d'Anvers 59B, 1000 Bruxelles) et à la Sûreté de l'Etat (North Gate I, Boulevard du Roi Albert II 6, boîte 2, 1000 Bruxelles), lesquels en accusent réception sans délai.

L'officier de l'état civil (ou le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire) informe ces deux instances qu'elles doivent communiquer leurs éventuelles observations au procureur du Roi dans les quinze jours à compter de l'accusé de réception.

Le procureur du Roi peut, dans le mois à compter de l'accusé de réception, émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge, lorsqu'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves ou lorsque les conditions de fond ne sont pas remplies.

Il ne pourra donc plus rechercher les raisons d'estimer que la volonté d'intégration du déclarant serait insuffisante. Comme pour toute procédure d'acquisition de la nationalité belge, la volonté d'intégration est présumée exister de par l'introduction même de la demande.

L'avis négatif doit être motivé.

En matière de recouvrement de la nationalité belge (art. 24 CNB), il est à noter que le procureur du Roi peut estimer ne pas devoir émettre d'avis négatif, même si la condition de résidence fixée à l'article 24 CNB n'est pas remplie, ou si la perte de la nationalité belge procède d'une renonciation, après avoir apprécié les circonstances dans lesquelles le déclarant a perdu la nationalité belge, ainsi que les raisons pour lesquelles il veut la recouvrer (art. 24, al. 2, CNB).

Lorsque le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie une attestation en ce sens à l'officier de l'état civil, qui est alors tenu d'inscrire immédiatement la déclaration d'option et de la mentionner conformément à l'article 22, § 4, CNB. A l'expiration du délai d'un mois et à défaut d'avis négatif ou de communication d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, l'officier de l'état civil est tenu d'inscrire d'office la déclaration d'option et de la mentionner conformément à l'article 22, § 4, CNB. L'officier de l'état civil notifie au déclarant l'inscription de sa déclaration d'option. L'intéressé devient Belge à compter de l'inscription.

Si le Procureur du Roi émet un avis négatif, cet avis est notifié par ses soins en même temps, à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé.

En cas d'avis négatif, la déclaration d'option se transforme en principe en demande de naturalisation, à moins que l'intéressé ne demande la saisine du tribunal de première instance.

L'intéressé a en effet le choix suivant : soit il accepte la transformation de sa déclaration en demande de naturalisation (cfr. supra, b.1), soit il sollicite, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis négatif, la saisine du tribunal de première instance (cfr. supra, b.2). Dans les deux cas, la suite de la procédure est en tous points identique à celle suivie suite à une déclaration de nationalité. Il y a dès lors lieu de se référer aux développements ci-dessus (I.b.1 et I.b.2). c. Frais Depuis la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, les frais liés à cette procédure sont les mêmes que pour la déclaration de nationalité.Il est dès lors renvoyé à la précision apportée plus haut (I.c.).

Remarque commune aux procédures de déclaration de nationalité (art. 12bis CNB) et de déclaration d'option (art. 15. CNB) Il appartient au procureur du Roi, lorsqu'il notifie son avis négatif à l'intéressé, d'informer ce dernier le plus complètement possible des différentes possibilités quant à la poursuite du traitement de sa demande d'acquisition de la nationalité belge. Il doit également l'informer de ce qu'en cas de transformation de sa déclaration en demande de naturalisation, il pourra déposer un mémoire en réponse au greffe de la Chambre des représentants. 3. Article 5 CNB : Acte de naissance En vue d'éviter que l'impossibilité de se procurer une copie conforme de leur acte de naissance empêche certaines personnes nées à l'étranger de se voir attribuer ou d'acquérir la nationalité belge, le législateur a prévu un système de remplacement en cascade de la copie conforme de l'acte de naissance : - Si une personne est dans l'impossibilité de se procurer une copie conforme de son acte de naissance, elle peut produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance. - En cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, l'intéressé peut suppléer la copie conforme de l'acte de naissance en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix, et à homologuer par le tribunal de première instance. (Par analogie avec les articles 70 à 72 du Code civil en matière de mariage, pour le cas où l'un des futurs époux serait dans l'impossibilité de se procurer une copie conforme de son acte de naissance.). - Enfin, si l'intéressé est dans l'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété, il peut y être suppléé, avec l'autorisation du tribunal, par une déclaration sous serment de l'intéressé lui-même. (Par analogie avec l'article 72bis du Code civil, permettant à l'époux futur qui ne peut se procurer l'acte de notoriété, de le remplacer par une déclaration sous serment.).

Remarques générales : Les modalités selon lesquelles le parquet près le tribunal de première instance mène l'enquête en vue de donner un avis dans le cadre des différentes procédures d'acquisition de la nationalité belge, sont arrêtées par mes soins dans des directives, après avoir recueilli l'avis du collège des procureurs généraux. Ces directives contraignantes pour tous les membres du ministère public, seront communiquées aux autorités compétentes (cfr. art. 24bis CNB).

J'attire également votre attention sur le fait que les principes généraux sont d'application pour la computation des délais et que les termes "immédiatement" et "sans délai" utilisés à plusieurs reprises dans les articles 12bis, 15 et 21 CNB reflètent la volonté du législateur de voir les obligations incombant à l'officier de l'état civil et au procureur du Roi accomplies sans aucun retard.

Bruxelles, le 25 avril 2000.

Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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