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Circulaire du 14 juin 1999
publié le 03 août 1999

Circulaire concernant la modification du Code de la nationalité belge

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ministere de la justice
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1999009542
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03/08/1999
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14/06/1999
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MINISTERE DE LA JUSTICE


14 JUIN 1999. - Circulaire concernant la modification du Code de la nationalité belge


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province;

A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel;

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Officiers de l'état civil du Royaume.

Le Moniteur belge du 6 mars 1999 a publié la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation.

Cette loi entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle a été publiée au Moniteur belge, soit le 1er septembre 1999 (art. 7 de la loi).

Elle contient des dispositions visant à harmoniser la procédure d'option et la procédure de déclaration de nationalité. Une procédure quasi-identique est en effet instaurée pour ces deux modes d'acquisition de la nationalité belge.

Cette réforme du Code de la nationalité belge (C.N.B.) aura pour conséquence d'alléger la charge de travail des tribunaux : ceux-ci ne seront dorénavant plus appelés qu'à se prononcer sur un nombre restreint de demandes d'acquisition de la nationalité belge (cfr. infra).

Quelques modifications sont également apportées à la procédure de naturalisation.

Cette loi a également pour effet de confier à l'officier de l'état civil un rôle plus central dans les différentes procédures d'acquisition de la nationalité belge.

Il est à noter que les conditions de fond pour acquérir la nationalité belge demeurent inchangées, quelle que soit la procédure suivie. 1. Procédure de déclaration de nationalité (art.12bis C.N.B.) Comme auparavant, la déclaration de nationalité doit toujours être faite devant l'officier de l'état civil du lieu où le déclarant a sa résidence principale.

L'officier de l'état civil acte la déclaration sur feuille volante.

Une copie de la déclaration à laquelle sont jointes des copies des pièces justificatives est immédiatement communiquée pour avis par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort.

Le procureur du Roi en accuse réception sans délai après avoir vérifié si les conditions légales sont remplies.

A compter de cet accusé de réception, il dispose de deux mois pour émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge, lorsqu'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves.

L'avis négatif doit être motivé.

Si le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie une attestation en ce sens à l'officier de l'état civil, qui est alors tenu d'inscrire immédiatement la déclaration et de la mentionner conformément à l'article 22, § 4, C.N.B. L'officier de l'état civil est tenu d'inscrire d'office la déclaration et de la mentionner conformément à l'article 22, § 4, C.N.B. si, au terme du délai de deux mois, aucun avis négatif ou aucune attestation signifiant l'absence d'avis négatif ne lui a été communiqué.

L'officier de l'état civil notifie au déclarant l'inscription de sa déclaration. L'intéressé devient Belge à compter de l'inscription.

Lorsque le procureur du Roi émet un avis négatif, cet avis est notifié par ses soins en même temps à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée à la poste, à l'intéressé.

La principale innovation introduite par la nouvelle loi consiste en ce qu'en cas d'avis négatif du procureur du Roi, la déclaration se transforme en principe en demande de naturalisation, à moins que l'intéressé ne demande la saisine du tribunal de première instance.

L'intéressé a en effet le choix suivant : soit il accepte la transformation de sa déclaration en demande de naturalisation (a), soit il sollicite, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis négatif, la saisine du tribunal de première instance (b). a. Transformation en demande de naturalisation Si l'intéressé ne demande pas la saisine du tribunal (cfr.infra, point b), sa déclaration se mue automatiquement en demande de naturalisation.

L'officier de l'état civil communique le dossier de l'intéressé, ainsi que l'avis négatif du procureur du Roi, au Greffier de la Chambre des représentants, Service des Naturalisations, boulevard du Régent 35, 1000 Bruxelles.

Cette communication tient lieu de demande de naturalisation, sur laquelle la Chambre des représentants statue conformément à l'article 21, § 4, C.N.B. et selon les modalités déterminées dans son règlement intérieur.

Il a été précisé, au cours des travaux préparatoires de la loi, que la transformation de la déclaration en demande de naturalisation n'est possible que si l'intéressé satisfaisait aux conditions de fond de la naturalisation (cfr. Rapport de Monsieur Vandenberghe, Doc. parl.

Sénat, n° 1130/3, p. 10).

Les conditions exigées pour la déclaration de nationalité (être né en Belgique; y avoir eu sa résidence principale depuis sa naissance; avoir atteint l'âge de dix-huit ans et être âgé de moins de trente ans) sont plus strictes que celles fixées pour la naturalisation (être âgé de dix-huit ans et, en principe, avoir fixé sa résidence principale en Belgique depuis cinq ans au moins). Aucun problème ne se posera dès lors en cas de transformation d'une déclaration de nationalité en demande de naturalisation. Par contre, des problèmes relatifs aux conditions de fond pourraient se poser lors de la transformation d'une déclaration d'option en demande de naturalisation (cfr. infra, point 2). b. Demande de saisine du tribunal Dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avis négatif du procureur du Roi, l'intéressé peut inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée à la poste, à transmettre son dossier au tribunal de première instance du ressort. L'officier de l'état civil avertit dans ce cas le procureur du Roi et envoie le dossier accompagné des pièces justificatives et de l'avis négatif, au tribunal de première instance du ressort.

Le tribunal statue sur le bien-fondé de l'avis négatif, après avoir entendu ou appelé l'intéressé. La décision doit être motivée.

La décision est notifiée à l'intéressé par les soins du procureur du Roi.

L'intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision, dans les quinze jours de la notification, par requête adressée à la cour d'appel.

Celle-ci statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé l'intéressé.

Les citations et notifications se font par la voie administrative.

Le dispositif de la décision définitive d'abrogation de l'avis négatif est envoyé à l'officier de l'état civil par les soins du ministère public.

L'officier de l'état civil doit immédiatement inscrire et mentionner la déclaration conformément aux dispositions de l'article 22, § 4, C.N.B. L'inscription est notifiée par ses soins à l'intéressé. L'intéressé devient Belge à compter de l' inscription.

Il va de soi que, si l'intéressé opte pour une procédure judiciaire, ce choix est définitif et fait obstacle à la transformation ultérieure de sa déclaration en demande de naturalisation. 2. Procédure de l'option (art.15 C.N.B.) Hormis quelques différences mineures, la procédure de l'option est dorénavant complètement comparable à celle de la déclaration de nationalité (art. 12bis C.N.B.).

La procédure de l'option est la procédure qui est utilisée dans les cas suivants : - l'acquisition de la nationalité belge par option ("option des jeunes" - articles 13 et 14 C.N.B.); - l'acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge (art. 16 C.N.B.); - l'acquisition de la nationalité belge en raison de la possession d'état de Belge (art. 17 C.N.B.); - le recouvrement de la nationalité belge (art. 24 C.N.B.).

Les conditions de fond pour ces différents modes d'acquisition et pour le recouvrement de la nationalité belge demeurent inchangées.

La procédure, par contre, est profondément modifiée.

Comme auparavant, la déclaration d'option doit être faite devant l'officier de l'état civil du lieu de la résidence principale du déclarant.

L'officier de l'état civil doit immédiatement communiquer pour avis, au parquet du tribunal de première instance du ressort, une copie de la déclaration ainsi qu'une copie des pièces justificatives.

Si le déclarant a sa résidence principale à l'étranger, sa déclaration est faite devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge de cette résidence; celui-ci communique la copie de la déclaration ainsi qu'une copie des pièces justificatives au parquet du tribunal de première instance de Bruxelles pour avis.

Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.

Il peut, dans les quatre mois à compter de l'accusé de réception, émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge, lorsqu'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves, ou s'il y a des raisons d'estimer que la volonté d'intégration du déclarant est insuffisante, ou encore lorsque les conditions de fond ne sont pas remplies.

L'avis négatif doit être motivé.

En matière de recouvrement de la nationalité belge (art. 24 C.N.B.), il est à noter que le procureur du Roi peut estimer ne pas devoir émettre d'avis négatif, même si la condition de résidence fixée à l'article 24 C.N.B. n'est pas remplie, ou si la perte de la nationalité belge procède d'une renonciation, après avoir apprécié les circonstances dans lesquelles le déclarant a perdu la nationalité belge, ainsi que les raisons pour lesquelles il veut la recouvrer (art. 24, al. 2 C.N.B, tel que modifié par l'art. 5 de la loi).

Lorsque le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie une attestation en ce sens à l'officier de l'état civil, qui est alors tenu d'inscrire immédiatement la déclaration d'option et de la mentionner conformément à l'article 22, § 4, C.N.B. A l'expiration du délai de quatre mois et à défaut d'avis négatif ou de communication d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, l'officier de l'état civil est tenu d' inscrire d'office la déclaration d'option et de la mentionner conformément à l'article 22, § 4, C.N.B. L'officier de l'état civil notifie au déclarant l'inscription de sa déclaration d'option. L'intéressé devient Belge à compter de l' inscription.

Si le procureur du Roi émet un avis négatif, cet avis est notifié par ses soins en même temps à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée à la poste, à l'intéressé.

En cas d'avis négatif, la déclaration d'option se transforme en principe en demande de naturalisation, à moins que l'intéressé ne demande la saisine du tribunal de première instance.

L'intéressé a en effet le choix suivant : soit il accepte la transformation de sa déclaration en demande de naturalisation (cfr. supra, point 1.a), soit il sollicite, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis négatif, la saisine du tribunal de première instance (cfr. supra, point 1.b). Dans les deux cas, la suite de la procédure est en tous points identique à celle suivie suite à une déclaration de nationalité. Il y a dès lors lieu de se référer aux développements ci-dessus.

Comme il a déjà été mentionné plus haut, la transformation d'une déclaration d'option en demande de naturalisation ne peut avoir lieu, en cas d'avis négatif, si l'intéressé ne remplit pas les conditions de fond requises pour la naturalisation. Dans ce cas, seule la procédure judiciaire peut être poursuivie.

Ainsi, par exemple, une des conditions de fond de l'article 14 C.N.B. consiste en ce que l'intéressé ait eu sa résidence principale en Belgique, soit depuis l'âge de quatorze ans jusqu'à l'âge de dix-huit ans, soit pendant neuf ans au moins. Il est donc possible qu' une personne qui a eu sa résidence principale en Belgique entre quatorze et dix-huit ans, et qui souscrit une déclaration d'option à l'âge de dix-huit ans, ne remplisse pas la condition de résidence de cinq ans, en principe nécessaire pour l'introduction d'une demande de naturalisation. La transformation de sa déclaration d'option en demande de naturalisation ne pourra avoir lieu dans cette hypothèse, sauf si l'intéressé peut apporter la preuve de l'existence d'attaches véritables avec la Belgique pendant la durée requise.

Remarque commune aux procédures de déclaration de nationalité (art. 12bis C.N.B.) et de déclaration d'option (art. 15 C.N.B.) : Il appartient au procureur du Roi, lorsqu'il notifie son avis négatif à l'intéressé, d'informer ce dernier le plus complètement possible des différentes possibilités quant à la poursuite du traitement de sa demande d'acquisition de la nationalité belge. Il doit également l'informer de ce qu'en cas de transformation de sa déclaration en demande de naturalisation, il pourra déposer un mémoire en réponse au greffe de la Chambre des représentants. Enfin, le procureur du Roi lui communique également que la Chambre des représentants ne traitera la demande de naturalisation qu'après avoir reçu de l'intéressé une quittance, délivrée par le receveur de l'enregistrement, attestant qu'il a payé les droits d'enregistrement dus en matière de naturalisation. 3. Procédure de naturalisation (art.21 C.N.B.) L'article 4 de la loi modifie quelques points de la procédure de naturalisation, sans en modifier les conditions de fond.

Le formulaire de demande de naturalisation a été adapté en conséquence (voir arrêté royal du 13 juin 1999 modifiant, en ce qui concerne l'annexe, l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge). A dater du 1er septembre 1999, seuls les nouveaux formulaires pourront être utilisés.

Le demandeur pourra désormais adresser sa demande de naturalisation soit à la Chambre des représentants, soit à l'officier de l'état civil de sa résidence principale.

Si le demandeur adresse sa demande à l'officier de l'état civil, celui-ci en accuse réception sans délai.

L'officier de l'état civil vérifie si le formulaire de demande est dûment rempli et s'il comporte, au-dessus de la signature du demandeur, la mention manuscrite "Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution et aux lois du peuple belge" (cfr. art. 21, § 1er, al. 4, C.N.B., tel qu'inséré par l'art. 4 de la loi).

Il vérifie ensuite si les actes et pièces justificatives, tels qu'énumérés dans l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge (Moniteur belge du 16 décembre 1995), sont jointes à la demande.

Le cas échéant, il invite le demandeur à compléter le dossier.

Dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de naturalisation, l'officier de l'état civil transmet la demande, ainsi que toutes les pièces qui lui ont été communiquées, à la Chambre des représentants.

Celle-ci statue sur l'octroi de la naturalisation selon les modalités déterminées dans la loi et dans son règlement intérieur.

Remarques générales : Les modalités selon lesquelles le parquet près le tribunal de première instance mène l'enquête en vue de la présentation d'un avis dans le cadre des différentes procédures d'acquisition de la nationalité belge, sont arrêtées par mes soins dans des directives, après avoir recueilli l'avis du collège des procureurs généraux. Ces directives contraignantes pour tous les membres du ministère public, seront communiquées aux autorités compétentes. (cfr. art. 24bis C.N.B. inséré par l'art. 6 de la loi).

J'attire également votre attention sur le fait que les principes généraux sont d'application pour la computation des délais et que les termes "immédiatement" et "sans délai" utilisés à plusieurs reprises dans les articles 12bis, 15 et 21 C.N.B. reflètent la volonté du législateur de voir les obligations incombant à l'officier de l'état civil et au procureur du Roi accomplies sans aucun retard.

Enfin, les déclarations qui ont été souscrites avant le 1er septembre 1999 (date de l'entrée en vigueur de cette loi) sur la base des dispositions antérieurement applicables des articles 12bis, 13-14, 16, 17 et 24 C.N.B. restent soumises à ces dispositions.

Bruxelles, le 14 juin 1999.

Le Ministre de la Justice, T. Van Parys

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