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Décret du 31 mars 2022
publié le 07 juin 2022

Décret relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d'accompagnement pour l'accueil temps libre

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ministere de la communaute francaise
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07/06/2022
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31/03/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 MARS 2022. - Décret relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d'accompagnement pour l'accueil temps libre


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE 1er. - Dispositions relatives à l'organisation générale de l'enseignement CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Article 1er.Dans l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un point 1° /1 rédigé comme suit: « 1° /1 année scolaire: cycle dans l'organisation des missions de l'enseignement fondamental et secondaire, tel que défini à l'article 1.9.1-1 du même Code; ».

Art. 2.L'intitulé du « TITRE IX. - Du nombre de jours de classe » du même Code est modifié comme suit: « TITRE IX. - Du rythme scolaire et du nombre de jours de classe ».

Art. 3.L'article 1.9.1-1 du même Code est remplacé par la disposition suivante: « Article 1.9.1-1 § 1er. L'année scolaire commence le dernier lundi du mois d'août et se termine le premier vendredi du mois de juillet. Par exception, si le dernier lundi est un 30 août ou un 31 août, l'année scolaire commence l'avant-dernier lundi du mois d'août si cela est nécessaire pour que l'année scolaire comprenne le nombre minimal de jours de classe visé à l'article 1.9.1-2, § 1er.

Sans préjudice des jours fériés légaux, l'année scolaire alterne sept ou huit semaines de cours et activités et deux semaines de vacances. § 2. L'année scolaire comprend quatre périodes de vacances de deux semaines: 1° les vacances d'automne (de Toussaint);2° les vacances d'hiver (de Noël);3° les vacances de détente (de Carnaval);4° les vacances de printemps (de Pâques). Les vacances d'hiver (de Noël) commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit.

Les vacances d'été commencent le lendemain du dernier jour de l'année scolaire. § 3. Les cours et activités ne sont pas organisés les samedis et dimanches.

Si ces jours ne tombent pas un samedi ou un dimanche ou durant une période de vacances visée au paragraphe 2, l'année scolaire comprend les jours de congé suivants: 1° le 27 septembre (Fête de la Communauté française);2° le 1er novembre (Toussaint);3° le 2 novembre (Fête des morts);4° le 11 novembre (Commémoration du 11 novembre);5° le mardi gras;6° le lundi de Pâques;7° le 1er mai (Fête du travail);8° le jeudi de l'Ascension;9° le lundi de Pentecôte. L'année scolaire comprend le jour de congé visé à l'alinéa 2, 5°, uniquement lorsque le nombre minimal de 180 jours de classe à organiser sur une année scolaire visé à l'article 1.9.1-2, § 1er, le permet. ».

Art. 4.L'article 1.9.1-2 du même Code est remplacé par la disposition suivante: « Article 1.9.1-2 § 1er. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours. Toutefois, le gouvernement peut fixer celui-ci entre 180 et 184 jours. § 2. Conformément aux règles fixées à l'article 1.9.1-1, le gouvernement arrête de manière uniforme les jours de classe, les jours de congés et les périodes de vacances dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française au plus tard au mois d'avril de l'année scolaire X-2 pour l'année scolaire X. Compte tenu du nombre de jours de classe visé au paragraphe 1er, le gouvernement peut fixer et répartir des demi-jours ou des jours de congé disponibles.

Le gouvernement peut aussi fixer un nombre de demi-jours ou de jours de congé de réserve que les pouvoirs organisateurs ont la faculté de répartir ou de faire répartir par les directeurs. Pour le 1er juin de l'année scolaire précédente, les pouvoirs organisateurs notifient aux services du gouvernement la répartition des demi-jours ou des jours de congé de réserve octroyés par le gouvernement. Les modifications apportées à cette répartition, dans les limites autorisées, sont notifiées, de la même manière, au moins dix jours à l'avance, sauf cas de force majeure. § 3. Le gouvernement peut accorder des dérogations à l'article 1.9.1-1, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 3 ainsi qu'au paragraphe 2, alinéa 2, pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées par le pouvoir organisateur concerné en veillant à respecter le rythme scolaire annuel se composant d'une alternance de sept ou huit semaines de cours et de deux semaines de vacances.

Un pouvoir organisateur peut solliciter le déplacement du jour de congé visé à l'article 1.9.1-1, § 3, alinéa 2, 5°, à une autre date pour autant que ce jour couvre la tenue d'une festivité locale ayant un rayonnement sur l'ensemble d'une commune au moins.

Pour le 1er mars de l'année scolaire précédente, les pouvoirs organisateurs notifient aux services du gouvernement les demandes de dérogations sollicitées en application du présent paragraphe. Les services du gouvernement disposent d'un délai de 30 jours pour examiner le respect du cadre décrétal. A défaut de réaction dans ce délai, la demande est réputée acceptée. ».

Art. 5.L'article 1.9.1-3 du même Code est remplacé par ce qui suit: « Article 1.9.1-3 Les décisions et actes liés à une année scolaire portant sur l'organisation et le fonctionnement d'une école peuvent être pris durant les vacances d'été.

Des évaluations ne peuvent pas être organisées durant les périodes de vacances visées à l'article 1.9.1-1, § 2, et durant les jours de congé visés à l'article 1.9.1-1, § 3 ou à l'article 1.9.1-2, § 2, ou fixés en application de l'article 1.9.1-2, § 3. Des évaluations sommatives ne peuvent pas être organisées durant les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la fin d'une des périodes de vacances visées à l'article 1.9.1-1, § 2, alinéa 1er, ou des périodes de vacances fixées en application de l'article 1.9.1-2, § 3.

Les pouvoirs organisateurs de sections d'enseignement technique, professionnel et artistique peuvent organiser des stages, inscrits à leur programme, pendant les vacances et les jours de congé. »

Art. 6.Dans l'article 1.2.1-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire concernée »;2° dans l'alinéa 3, inséré par décret du 9 juillet 2020, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 7.Dans l'article 1.2.1-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans »;2° dans l'alinéa 2, modifié par décret du 9 juillet 2020: a) dans la première phrase, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire »;b) dans la deuxième phrase, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour ».

Art. 8.Dans l'article 1.5.2-6, alinéa 2, du même Code, les mots « 1er septembre » sont chaque fois remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 9.Dans l'article 1.7.1-2, § 1er, alinéa 4, 2°, du même Code, les mots « 1er juillet » sont remplacés par les mots « le lendemain du dernier jour de l'année scolaire ».

Art. 10.Dans l'article 1.7.1-9, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1°, le mot « scolaire » est ajouté entre les mots « rentrée » et « dans »;2° dans le 2°, les mots « cinquième jour ouvrable scolaire de septembre » sont remplacés par les mots « cinquième jour ouvrable scolaire suivant la rentrée scolaire ».

Art. 11.Dans l'article 1.7.7-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « du mois de septembre » sont remplacés par les mots « de l'année scolaire »;2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « au début du mois de septembre » sont supprimés.

Art. 12.Dans l'article 1.7.7-14, § 1er, alinéa 1er, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 13 janvier 2022, la phrase « Le directeur de toute école secondaire communique chaque année à l'Administration, par voie électronique et au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire du mois de janvier » est remplacée par la phrase « Le directeur de toute école secondaire communique chaque année à l'Administration, par voie électronique, et au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire de la deuxième semaine qui suit les vacances d'hiver (de Noël). ».

Art. 13.Dans l'article 1.7.7-16, § 2, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 13 janvier 2022, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: « L'école primaire ou fondamentale transmet à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur, en mains propres ou par voie postale, si la remise en mains propres se révèle particulièrement difficile, dans les meilleurs délais et en tout cas cinq jours scolaires ouvrables avant le début de la période d'inscription, le formulaire complété le cas échéant de la date d'inscription dans l'école et de la langue d'immersion lorsque l'élève bénéficie d'un apprentissage en immersion. ».

Art. 14.Dans l'article 1.7.7-18, § 1er, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 13 janvier 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: « Dès le premier jour ouvrable scolaire de la quatrième semaine précédant les vacances de détente (de Carnaval) de l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le directeur de l'école secondaire ouvre une phase d'enregistrement des demandes d'inscription autrement appelée « période d'inscription », d'une durée de trois semaines. ».

Art. 15.Dans l'article 1.7.9-11, deuxième phrase, du même Code, les mots « 5 septembre » sont remplacés par les mots « cinquième jour de l'année scolaire ».

Art. 16.Dans l'article 1.9.2-1 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: « Dans l'enseignement primaire ordinaire, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, leur correction et les délibérations prévues par l'application de l'article 2.3.1-6 pendant trois jours maximum sur l'année scolaire. »; 2° l'article 1.9.2-1 est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: « § 2. En cas de violation du paragraphe 1er, le gouvernement peut dans le respect de la procédure énoncée au présent paragraphe, prononcer une des sanctions suivantes: 1° l'avertissement;2° une amende dont le montant équivaut à 5 % des moyens de fonctionnement annuels de l'école concernée.3° En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause. A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 1er, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majorée de 2,5 %.

Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation au paragraphe 1er est porté à leur connaissance, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information.

Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

Le gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables scolaires qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa 4. ».

Art. 17.Dans l'article 1.9.3-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « 18 jours » sont remplacés par les mots « 12 jours »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « 27 jours » sont remplacés par les mots « 18 jours ».

Art. 18.Dans l'article 1.9.3-2 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « en juin ou en septembre » sont remplacés par les mots « en fin d'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: « 2° en fin d'année scolaire, pour chaque année de l'enseignement secondaire, les épreuves d'évaluation se terminent au plus tôt le septième jour ouvrable scolaire inclus précédant les vacances d'été. Toutefois, lorsque des épreuves liées à l'obtention du certificat de qualification sont organisées à la fin de la période réservée aux épreuves d'évaluation sommative, ces dernières peuvent se terminer, pour les classes concernées, au plus tôt le douzième jour ouvrable scolaire inclus précédant les vacances scolaires.

Au cas où un pouvoir organisateur ou son délégué organise des stages, tels que définis à l'article 7bis de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire durant la période définie au présent point, le gouvernement peut octroyer une dérogation permettant d'organiser les épreuves d'évaluation sommative pour les classes concernées à un autre moment de l'année, y compris durant les trois premiers jours ouvrables scolaires de l'année scolaire.

La procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre doit se dérouler au moins sur les deux derniers jours ouvrables scolaires précédant les vacances scolaires. »; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « en septembre » sont remplacés par les mots « au début de l'année scolaire »; 4° l'article 1.9.3-2 est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: « § 2. En cas de violation de l'article 1.9.3-1, alinéa 1er, ou du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le gouvernement peut dans le respect de la procédure énoncée au présent paragraphe, prononcer une des sanctions suivantes: 1° l'avertissement;2° une amende dont le montant équivaut à 5 % des moyens de fonctionnement annuels de l'école concernée;3° en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause. A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 1er, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majorée de 2,5 %.

Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation visée à l'alinéa 1er est porté à leur connaissance, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information.

Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

Le gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables scolaires qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa 4. ».

Art. 19.Dans l'article 1.9.4-1 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « 15 jours » sont remplacés par les mots « 10 jours »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « 15 jours » sont remplacés par les mots « 10 jours » et les mots « 25 jours » sont remplacés par les mots « 18 jours »;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Durant les jours visés aux alinéas 2 à 4, les élèves majeurs qui le souhaitent et les élèves mineurs dont les parents le souhaitent doivent être accueillis au sein de l'école et y bénéficier d'un encadrement éducatif ou pédagogique.»; 4° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: « § 2.En cas de violation du paragraphe 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4 le gouvernement peut dans le respect de la procédure énoncée au présent paragraphe, prononcer une des sanctions suivantes: 1° l'avertissement;2° une amende dont le montant équivaut à 5 % des moyens de fonctionnement annuels de l'école concernée.3° en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause. A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 1er, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majorée de 2,5 %.

Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation au paragraphe 1er est porté à leur connaissance, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information.

Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

Le gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables scolaires qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa 4. ».

Art. 20.Dans l'article 1.10.4-3 du même Code, tel qu'inséré par le décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE), les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots « 31 octobre » sont chaque fois remplacés par les mots « vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) »;2° les mots « 31 janvier » sont chaque fois remplacés par les mots « vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) »;3° les mots « 30 juin » sont chaque fois remplacés par les mots « dernier mercredi de l'année scolaire ».

Art. 21.Dans l'article 1.10.4-4, § 1er, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE), les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au 30 juin » sont remplacés par les mots « le dernier mercredi de l'année scolaire »;2° dans l'alinéa 2, les mots « du 30 juin » sont remplacés par les mots « du dernier mercredi de l'année scolaire ».

Art. 22.Dans l'article 1.10.4-13 du même Code, tel qu'inséré par le décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE), les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots « au 30 juin » sont chaque fois remplacés par les mots « le dernier mercredi de l'année scolaire »;2° les mots « le 5 septembre » sont remplacés par les mots « le cinquième jour ouvrable scolaire qui suit la rentrée scolaire »;3° les mots « le 15 septembre » sont remplacés par les mots « le 10ème jour ouvrable scolaire qui suit la rentrée scolaire ».

Art. 23.Dans l'article 2.3.1-3 du même Code, les mots « le 31 octobre » sont chaque fois remplacés par les mots « le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) ».

Art. 24.Dans l'article 2.3.1-4, § 2, alinéa 1er, du même Code, les mots « le 31 janvier » sont remplacés par les mots « le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) ».

Art. 25.Dans l'article 2.3.1-6, § 2, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées; 1° les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « le dernier mercredi de l'année scolaire »;2° les mots « en juin » sont remplacés par les mots « en fin d'année scolaire »;3° et le mot « septembre » est remplacé par les mots « la rentrée scolaire ».

Art. 26.Dans l'article 2.4.1-1, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots « en septembre » sont remplacés par les mots « au début de l'année scolaire ».

Art. 27.Dans l'article 6.1.3-9, § 2, alinéa 3, du même Code, tel qu'introduit par le décret du 17 juin 2021, les mots « entre le 6 juillet et le 25 août » sont remplacés par les mots « entre les six jours qui suivent le dernier jour de l'année scolaire et les six jours qui précèdent la rentrée scolaire suivante ».

Art. 28.Dans l'article 6.1.5-7, § 2, du même Code, tel qu'introduit par le décret du 17 juin 2021, les mots « le 15 juillet de l'année scolaire X-2 » sont chaque fois remplacés par les mots « le 15 juillet qui suit l'année scolaire X-2 ».

Art. 29.Dans l'article 6.1.8-1, § 3, alinéa 3, du même Code, tel qu'introduit par le décret du 17 juin 2021, les mots « au 1er septembre de l'année scolaire qui précède » sont remplacés par les mots « au premier jour de l'année scolaire qui précède ». CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat

Art. 30.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, tel que modifié par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le 30e jour qui suit le début de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « le 1er octobre de l'année scolaire »;2° dans l'alinéa 2, les mots « le 30e jour qui suit le début de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « le 1er octobre de l'année scolaire ».

Art. 31.L'article 2ter, § 1er, du même arrêté royal, est complété par l'alinéa suivant: « Pour les internats qui accueillent des étudiants de l'enseignement supérieur, le chef d'établissement peut charger un membre du personnel auxiliaire d'éducation définitif de la coordination des activités liées au fonctionnement de l'internat après avis motivé de l'organe de démocratie locale ». CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 32.Dans l'article 9 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans alinéa 1er, les mots « 18 jours » sont remplacés par les mots « 12 jours »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « 27 jours » sont chaque fois remplacés par les mots « 18 jours ».

Art. 33.Dans l'article 9bis de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, a), les mots « en juin ou en septembre » sont remplacés par les mots « en fin d'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le b) est remplacé par ce qui suit: « b) en fin d'année scolaire, pour chaque année de l'enseignement secondaire, les épreuves d'évaluation se terminent au plus tôt le septième jour ouvrable scolaire inclus précédant les vacances d'été. Toutefois, lorsque des épreuves liées à l'obtention du certificat de qualification sont organisées à la fin de la période réservée aux épreuves d'évaluation sommative, ces dernières peuvent se terminer, pour les classes concernées, au plus tôt le douzième jour ouvrable scolaire inclus précédant les vacances scolaires.

Au cas où un pouvoir organisateur ou son délégué organise des stages tels que définis à l'article 7bis durant la période définie au présent point, le gouvernement peut octroyer une dérogation permettant d'organiser les épreuves d'évaluation sommative pour les classes concernées à un autre moment de l'année y compris durant les trois premiers jours ouvrables scolaires de l'année scolaire.

La procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre doit se dérouler au moins sur les deux derniers jours ouvrables scolaires précédant les vacances scolaires. »; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, c), les mots « en septembre » sont remplacés par les mots « au début de l'année scolaire »;4° l'article 9bis est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: « § 2.En cas de violation de l'article 9, alinéa 1er, ou du paragraphe 1er, alinéa 1er, b), le gouvernement peut dans le respect de la procédure énoncée au présent paragraphe, prononcer une des sanctions suivantes: 1° l'avertissement;2° une amende dont le montant équivaut à 5 % des moyens de fonctionnement annuels de l'école concernée;3° en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause. A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 1er, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majorée de 2,5 %.

Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation visée à l'alinéa 1er est porté à leur connaissance, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information.

Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

Le gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables scolaires qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa 4. ». CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat

Art. 34.Dans l'article 15bis, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, inséré par le décret du 25 octobre 2012, les mots « 1er septembre au 31 août de l'année » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire à la veille du premier jour de l'année scolaire ».

Art. 35.Dans l'article 15ter, § 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 octobre 2012, les mots « le 31 août » sont remplacés par les mots « la veille du premier jour de l'année scolaire ». CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française

Art. 36.Dans l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française, remplacé par l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 28 août 1989 et modifié par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 7 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots « maternel, primaire, secondaire, spécial, artistique et » sont abrogés;2° les mots « Par contre, le » sont remplacés par le mot « Le ».

Art. 37.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 13.Dans l'enseignement de promotion sociale secondaire et supérieur qui comporte au moins trente-deux semaines de cours, l'année académique commence le dernier lundi du mois d'août et se termine la veille de la rentrée académique suivante. Par exception, si le dernier lundi est un 30 août ou un 31 août, l'année académique commence l'avant-dernier lundi du mois d'août lorsque c'est le cas de la rentrée scolaire dans l'enseignement obligatoire.

Outre les suspensions de cours prévues à l'article 12, les cours de promotion sociale peuvent également être suspendus par les pouvoirs organisateurs les samedis ou les dimanches, pourvu que les heures de cours perdues de ce fait, qui excèdent le nombre de cours normalement donnés en une semaine, soient récupérées.

Les pouvoirs organisateurs notifient au début de l'année académique aux autorités visées à l'article 10 les décisions qu'ils prennent en application de l'alinéa précédent. »

Art. 38.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit: « Art. 13./1. Dans l'enseignement de promotion sociale qui comporte au moins trente-deux semaines de cours, les vacances d'hiver (de Noël) commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit. Les pouvoirs organisateurs des cours de promotion sociale qui comportent moins de trente-deux semaines de cours peuvent appliquer cet article, à condition de respecter le nombre de jours de scolarité imposé. »

Art. 39.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit: « Art. 13./2. Dans l'enseignement de promotion sociale, les vacances d'été commencent le samedi qui suit le premier vendredi du mois de juillet. Les établissements peuvent organiser des activités d'apprentissage et d'évaluation durant juillet et août. » CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 40.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: « Par dérogation au § 1er, au terme d'un travail collectif associant l'équipe éducative du ou des degré(s) concerné(s) et après avis favorable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, l'horaire hebdomadaire peut être organisé dans un établissement, par classe ou par degré, totalement ou partiellement, par périodes de cours de 45 minutes regroupées en plages de 90 minutes.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « la mise en oeuvre des objectifs prévus par les articles 8 et 9 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » sont remplacés par les mots « la mise en oeuvre des missions prioritaires visées aux articles 1.4.1-2 et 1.4.1-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire »; 3° dans l'alinéa 4, la dernière phrase est abrogée;4° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 41.Dans l'article 36 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 3°, c, les mots « le 30 juin » sont remplacés par les mots « le dernier jour de l'année scolaire »;b) dans le 3°, d, les mots « le 1er septembre » sont remplacés par les mots « le premier jour de l'année scolaire ».

Art. 42.Dans l'article 38, 3°, d), du même arrêté royal tel que modifié par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire ». CHAPITRE 7. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire

Art. 43.Dans l'article 12, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire tel que modifié par décret du 14 juin 2018, les mots « le 1er septembre » sont remplacés par les mots « le premier jour de l'année scolaire ». CHAPITRE 8. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat

Art. 44.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, les mots « au 1er septembre de l'année scolaire de création » sont remplacés par les mots « au premier jour de l'année scolaire de création ».

Art. 45.Dans l'article 4bis, alinéa 3, du même arrêté royal, les mots « entre le 1er juillet et le 31 août » sont remplacés par les mots « entre le lendemain du dernier jour de l'année scolaire et la veille du premier jour de l'année scolaire suivante ». CHAPITRE 9. - Disposition modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale

Art. 46.Dans l'article 5bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le 21° est remplacé par ce qui suit: « 21° année académique: dans l'enseignement de promotion sociale secondaire et supérieur et par dérogation pour ce qui concerne l'enseignement supérieur de promotion sociale, à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 7 novembre 2013 précité, cycle dans l'organisation des missions d'enseignement qui commence le dernier lundi du mois d'août et se termine la veille de la rentrée académique suivante. Par exception, si le dernier lundi est un 30 août ou un 31 août, l'année académique commence l'avant-dernier lundi du mois d'août lorsque c'est le cas de la rentrée scolaire dans l'enseignement obligatoire. Les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s'étendre en dehors de cette période. ». CHAPITRE 1 0. - Disposition modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance

Art. 47.Dans l'article 15, § 7, dernier alinéa, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance inséré par décret du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 8 »;2° les mots « 30 juin de chaque année » sont remplacés par les mots « dernier jour de chaque année scolaire ». CHAPITRE 1 1. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 48.Dans l'article 5bis, § 2, alinéa 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice modifié par décret du 19 juillet 2011 modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour ».

Art. 49.Dans l'article 5ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 3, alinéa 1er, tel que modifié par décret du 19 juillet 2011, les mots « au 1er septembre » sont remplacés par les mots « au premier jour »;2° dans le § 10: a) dans l'alinéa 7, du même décret tel que modifié par le décret du 14 mars 2019, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire »;b) dans l'alinéa 8, tel qu'inséré par le décret du 19 juillet 2011, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 50.Dans l'article 6, § 2, dernier alinéa, du même décret remplacé par décret du 19 juillet 2011, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour ».

Art. 51.Dans l'article 7/1, du même décret, tel qu'inséré par le décret du 19 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 3, alinéa 5, les mots « dès le 1er septembre et ce jusqu'au au 30 juin suivant » sont remplacés par les mots « dès le premier jour de l'année scolaire et ce jusqu'au dernier jour de celle-ci »;2° dans le § 5, alinéa 3, les mots « jusqu'au 30 juin suivant » sont remplacés par les mots « jusqu'au dernier jour de l'année scolaire en cours ».

Art. 52.Dans l'article 16quater/1, alinéa 4, du même décret inséré par décret du 3 mai 2019, les mots « pour le 30 juin de chaque année au plus tard » sont remplacés par les mots « pour le dernier jour de chaque année scolaire au plus tard ».

Art. 53.Dans l'article 16sexies du même décret, tel qu'inséré par le décret du 13 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1, les mots « Dès le 1er septembre » sont remplacés par les mots « Dès le premier jour de l'année scolaire ».2° dans l'alinéa 2: a) les mots « dès le 1er septembre » sont remplacés par les mots « dès le premier jour de l'année scolaire » b) au deuxième tiret, les mots « à la date du 1er septembre » sont remplacés par les mots « à la date du premier jour ».3° dans l'alinéa 3, les mots « dès le 1er septembre » sont remplacés par les mots « dès le premier jour de l'année scolaire » et au premier tiret les mots « à la date du 1er septembre » par les mots « à la date du premier jour »;4° dans l'alinéa 5, les mots « du mois de septembre » sont remplacés par les mots « qui suit le premier jour de l'année scolaire ».

Art. 54.Dans l'article 20, § 1er, alinéa 2, du même décret remplacé par décret du 14 mars 2019, les mots « à la date du 1er septembre » sont remplacés par les mots « à la date du premier jour de l'année scolaire ».

Art. 55.Dans l'article 21quater, alinéa 2, du même décret, la troisième phrase insérée par décret du 13 juillet 2016, est remplacée par les mots « Ils peuvent être rouverts au premier jour d'une année scolaire, si la norme de création est à nouveau atteinte le 15 janvier précédent. ».

Art. 56.Dans l'article 21quinquies, § 2, dernier alinéa, du même décret inséré par décret du 4 janvier 1999, la troisième phrase est remplacée par les mots « Il peut être rouvert le premier jour d'une année scolaire, si la norme de création est atteinte à nouveau le 15 janvier précédent ».

Art. 57.Dans l'article 23, alinéa 4, du même décret, les mots « au mois de septembre » sont remplacés par « dès le premier jour de l'année scolaire et durant tout le mois de septembre ». CHAPITRE 1 2. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 58.Dans l'article 79/1, 5°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre inséré par le décret du 18 mars 2010 et modifié par décret du 6 juillet 2017, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour ».

Art. 59.Dans l'article 79/22, alinéa 4, du même décret inséré par décret du 3 mai 2019, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 60.Dans l'article 79/24, § 2, alinéa 2, du même décret inséré par décret du 3 mai 2019, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 61.Dans l'article 96 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 8, remplacé par décret du 25 avril 2019, est remplacé par l'alinéa suivant: « La notification des décisions prises suite à ces procédures internes est soit remise en mains propres aux demandeurs contre accusé de réception, soit adressée par envoi recommandé: 1° au plus tard le cinquième jour qui précède le dernier jour de l'année scolaire pour les jurys de qualification de fin d'année scolaire et au plus tard le dernier jour de l'année scolaire pour les conseils de classe de fin d'année scolaire;2° dans les cinq jours qui suivent la délibération pour les jurys de qualification et pour les conseils de classe de début d'année scolaire suivante;3° au plus tard le 31 janvier pour la première session, dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les conseils de classe des sessions suivantes et au plus tard le dernier jour de l'année scolaire pour les conseils de classe de fin d'année scolaire de la 3e année complémentaire du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, sections soins infirmiers visée à l'article 3, § 2 du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers.» 2° dans l'alinéa 10, 2e tiret, du même décret, complété par décret du 5 février 2009et modifié par décret du 12 juillet 2012, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire ».

Art. 62.Dans l'article 98, § 1er, du même décret dernièrement modifié par décret du 25 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1, 1er tiret et dans l'alinéa 3, les mots « 10 juillet, ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit si celui-ci est un dimanche » sont remplacés par les mots « 10e jour ouvrable qui suit le dernier jour de l'année scolaire »;2° dans l'alinéa 3, le mot « juin » est remplacé par les mots « fin d'année scolaire ». CHAPITRE 1 3. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 63.Dans l'article 26, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 2, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement modifiés par décret du 4 février 2016, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 64.Dans l'article 30, § 1er, alinéa 1er, du même décret modifié par décret du 23 janvier 2009, les mots « du 1er septembre au 31 août de l'année scolaire suivante » sont remplacés par les mots « du premier jour de l'année scolaire à la veille de l'année scolaire suivante ».

Art. 65.Dans l'article 31, alinéa 1er, du même décret modifié par décret du 22 octobre 2003, les mots « 1er septembre » sont remplacés par « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 66.Dans l'article 31bis/1, § 4, 3°, du même décret inséré par décret du 3 mai 2012, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 67.Dans l'article 42, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par décret du 3 mai 2012, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 68.Dans l'article 43, alinéa 2, du même décret remplacé par décret du 20 juillet 2005, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire ».

Art. 69.Dans l'article 44, alinéa 2, du même décret remplacé par décret du 20 juillet 2005, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire ».

Art. 70.Dans l'article 44bis, alinéa 2, du même décret remplacé par décret du 20 juillet 2005, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire ».

Art. 71.Dans l'article 44ter, alinéa 2, du même décret remplacé par décret du 20 juillet 2005, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire ».

Art. 72.Dans l'article 45, alinéa 3, du même décret remplacé par décret du 9 juillet 2020, les mots « du 1er septembre au 31 août de l'année scolaire qui suit le comptage » sont remplacés par les mots « du premier jour de l'année scolaire qui suit le comptage à la veille de l'année scolaire ultérieure ».

Art. 73.Dans l'article 49, alinéa 1er, du même décret, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ». CHAPITRE 1 4. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 74.Dans l'article 12, § 1er, dernier alinéa, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé inséré par décret du 3 mai 2019, les mots « 30 juin de l'année précédente » sont chaque fois remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire précédente ».

Art. 75.Dans l'article 43bis, § 5, alinéa 8, du même décret, les mots « dès le 1er septembre et ce jusqu'au au 30 juin suivant » sont remplacés par les mots « dès le premier jour de l'année scolaire et ce jusqu'au dernier jour de celle-ci ».

Art. 76.Dans l'article 72, § 3, du même décret, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 77.Dans l'article 94 bis, § 5, alinéa 5, du même décret inséré par décret du 19 juillet 2017, les mots « dès le 1er septembre et ce jusqu'au 30 juin suivant » sont remplacés par les mots « dès le premier jour de l'année scolaire et ce jusqu'au dernier jour de celle-ci ».

Art. 78.Dans l'article 98/1, dernier alinéa, du même décret inséré par décret du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 3 »;2° les mots « 30 juin de chaque année » sont remplacés par les mots « dernier jour de chaque année scolaire ».

Art. 79.Dans l'article 130, alinéa 2, du même décret, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour ».

Art. 80.Dans l'article 195 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, du même décret, tel que modifié par décret du 11 juillet 2018: a) dans l'alinéa 1er, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour d'une année scolaire »;b) dans l'alinéa 2, les mots « 1er septembre suivant » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire suivante »;c) dans l'alinéa 3, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour ».2° dans le § 2, 1°, du même décret, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour d'une année scolaire ».3° dans le § 2, 2°, du même décret, les mots « 1er septembre suivant » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire suivante ».

Art. 81.Dans l'article 196 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 3, tel qu'inséré par décret du 11 juillet 2018, les mots « 1er septembre suivant » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire suivante »;2° dans l'alinéa 4, du même décret inséré par décret du 11 juillet 2018, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour ».

Art. 82.Dans l'article 198, § 1er, alinéa 1, du même décret les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 83.Dans l'article 208 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots « premier septembre » sont remplacés par les mots « premier jour d'une année scolaire ».2° dans l'alinéa 2, tel qu'inséré par décret du 3 mai 2019, les mots « 1er septembre suivant » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire suivante »;3° dans l'alinéa 3, tel qu'inséré par décret du 11 juillet 2018, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour ».

Art. 84.Dans l'article 209 du même décret, inséré par décret du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 3, les mots « 1er septembre suivant » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire suivante »;2° dans l'alinéa 4, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour ».

Art. 85.Dans l'article 210 du même décret: 1° dans le § 1er et le § 2, alinéa 1er, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « 1er septembre suivant » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire suivante ».

Art. 86.Dans l'article 211, § 1er, alinéa 1er, du même décret les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ». CHAPITRE 1 5. - Disposition modifiant le décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire

Art. 87.Dans l'article 12, § 4, alinéa 1er, du décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire, les mots « 30 juin de chaque année » sont remplacés par « dernier jour de chaque année scolaire ». CHAPITRE 1 6. - Disposition modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire

Art. 88.Dans l'article 6quater, alinéa 2, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire inséré par décret du 19 juillet 2011, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour ». CHAPITRE 1 7. - Disposition modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité

Art. 89.Dans l'article 11, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, remplacé par décret du 6 juillet 2017, les mots « 30 juin de l'année » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire ». CHAPITRE 1 8. - Disposition modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial

Art. 90.Dans l'article 5, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour » et les mots « au 30 juin » sont remplacés par les mots « le dernier jour ». CHAPITRE 1 9. - Dispositions modifiant le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire

Art. 91.Dans l'article 25, alinéa 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, les mots « de septembre » sont remplacés par les mots « suivant la rentrée scolaire ».

Art. 92.Dans l'article 37, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour »;2° dans le § 1er, alinéa 4, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire » et les mots « 30 juin » par les mots « dernier jour de l'année scolaire »;3° dans le § 3, alinéa 3, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour ». CHAPITRE 2 0. - Disposition modifiant le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation

Art. 93.Dans l'article 25, § 4, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, les mots « la période du 1er septembre au 31 août de » sont abrogés. CHAPITRE 2 1. - Disposition modifiant le décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers

Art. 94.Dans l'article 3, § 2, alinéas 2 et 4, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, insérés par décret du 25 avril 2019, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire ». CHAPITRE 2 2. - Dispositions modifiant le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maitrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 95.Dans l'article 5, § 2, alinéa 1er du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maitrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1er tiret, le mot « 1er » est remplacé par les mots « premier jour »;2° dans le 2e tiret et le 3e tiret, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour ».

Art. 96.Dans l'article 6, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1er tiret, le mot « 1er » est remplacé par les mots « premier jour »;2° dans le 2e tiret et le 3e tiret, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour ».

Art. 97.Dans l'article 10, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la troisième phrase, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire »;2° dans la quatrième phrase, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour ». CHAPITRE 2 3. - Dispositions modifiant le décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale

Art. 98.Dans l'article 66, § 2, alinéa 2, du décret du 17 juin 2021 portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale, les mots « le 31 août 2022 » sont remplacés par les mots « le 28 août 2022 ».

Art. 99.Dans l'article 67, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « du 1er septembre 2022 » sont remplacés par les mots « du 29 août 2022 ».

Art. 100.Dans l'article 70, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « avant le 1er septembre 2022 » sont remplacés par les mots « avant le 29 août 2022 ».

Art. 101.Dans l'article 72 du même décret, les mots « le 1er septembre 2022 » sont remplacés par les mots « le 29 août 2022 » CHAPITRE 2 4. - Dispositions modifiant le décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le Titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS

Art. 102.Dans les articles 82, 83 et 84 du décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le Titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS, les mots « 1er septembre 2022 » sont remplacés par les mots « 29 août 2022 ».

Art. 103.Dans l'article 90 du même décret, les mots « 1er septembre 2024 » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire 2024-2025 ».

Art. 104.Dans l'article 94 du même décret, les mots « 1er septembre 2022 » sont remplacés par les mots « 29 août 2022 ». CHAPITRE 2 5. -Disposition modifiant le décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE)

Art. 105.Dans les articles 8, § 2, et 9, § 2, du décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE), les mots « au 31 août » sont chaque fois remplacés par les mots « le dernier jour des vacances d'été ».

TITRE II. - Dispositions relatives aux personnels de l'enseignement CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations de surveillants et maitres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat

Art. 106.A l'article 2 de l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations de surveillants et maitres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 3, les mots « de dix mois commençant le 1er septembre et se terminant le 30 juin » sont remplacés par les mots « commençant le premier jour de l'année scolaire et se terminant le dernier jour de l'année scolaire »;2° à l'alinéa 4, les mots « est portée à douze mois commençant le 1er septembre et finissant le 31 août » sont remplacés par « commence le premier jour de l'année scolaire et se termine la veille du premier jour de l'année scolaire suivante ». CHAPITRE 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 107.Dans l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1, les mots « entre le 1er juillet et le 31 août inclus » sont remplacés par les mots « entre le lendemain du dernier jour de l'année scolaire ou académique et la veille de la rentrée scolaire ou académique suivante »;2° à l'alinéa 2, les mots « et d'un maximum de quatre semaines de calendrier consécutives » sont insérés entre les mots « un minimum de trois semaines de calendrier » et les mots « et peut être pris à la convenance de l'agent »;3° à l'alinéa 3, les mots « et au Code de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire » sont insérés après les mots « dans l'enseignement organisé de la Communauté française ». CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 108.Dans l'article 25, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par décret du 28 février 2013 portant diverses dispositions statutaires en matière d'enseignement organisé par la Communauté française, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire suivante ».

Art. 109.Dans l'article 33, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots « 1er juillet suivant » sont remplacés par les mots « lendemain du dernier jour de l'année scolaire en cours ».

Art. 110.Dans l'article 45 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, a), alinéa 2 et b), alinéa 2, les mots « au 1er juillet suivant » et « le 1er juillet » sont remplacés par les mots « le lendemain du dernier jour de l'année scolaire en cours »;2° dans le § 2bis, alinéa 3, inséré par décret du 29 mars 2001 modifiant la réglementation relative au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots « 1er septembre suivant » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire suivante »;3° dans le § 2ter, alinéa 3, inséré par même décret, les mots « 1er septembre suivant » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire suivante ».

Art. 111.Dans l'article 46terdecies du même arrêté royal, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 112.Dans l'article 48 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, alinéa 2, modifié la dernière fois par décret du 3 mars 2004 relatif au statut administratif des membres des personnels des établissements organisés par la Communauté française qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de promotion sociale, les mots « 1er juillet suivant » sont remplacés par les mots « le samedi qui suit le premier vendredi du mois de juillet » et les mots « 1er septembre suivant » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire suivante »;2° dans le § 5, remplacé par arrêté du gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994 modifiant la réglementation relative au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots « 1er septembre » sont remplacés à chaque fois par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 113.Dans l'article 50 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 2, a), alinéa 2, deuxième phrase et b), dernier alinéa, rétablis et insérés par décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, les mots « 1er juillet suivant » sont remplacés par les mots « lendemain du dernier jour de l'année scolaire en cours »;2° dans le § 5, a), rétabli et inséré par décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, les mots « 1er septembre » sont remplacés successivement par les mots « premier jour de l'année scolaire » et « premier jour de l'année scolaire suivante ».

Art. 114.Dans l'article 80, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal modifié en dernier lieu par décret du 3 mars 2004 relatif au statut administratif des membres des personnels des établissements organisés par la Communauté française qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de promotion sociale, les mots « 1er juillet suivant » sont remplacés par les mots « le samedi qui suit le premier vendredi du mois de juillet ».

Art. 115.Dans l'article 94, § 1, alinéa 3, du même arrêté royal, les mots « 1er septembre suivant » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire suivante ».

Art. 116.Dans l'article 120, § 2, du même arrêté royal, remplacé par arrêté royal du 16 février 1983 modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 117.Dans l'article 157nonies, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « au 30 juin » sont remplacés par les mots « le dernier jour ».

Art. 118.Dans l'article 165, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par décret du 11 avril 2014 portant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement, les mots « ou application de l'article 10ter, § 7 » sont remplacés par les mots « ou application des articles 10ter, § 1er/1 et 6, 10duodecies, § 3, et 10quatuordecies/1 ».

Art. 119.Dans l'article 167 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 2, alinéa 5, remplacé par arrêté du gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994 modifiant la réglementation relative au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire »;2° dans le § 3, alinéas 3 et 4, les mots « 1er juillet suivant » sont remplacés par les mots « lendemain du dernier jour de l'année scolaire en cours ».

Art. 120.Dans l'article 167ter.1, alinéa 4 du même arrêté royal, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 121.Dans l'article 167ter.4, du même arrêté royal, inséré par décret du 3 mars 2004 relatif au statut administratif des membres des personnels des établissements organisés par la Communauté française qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire »;2° dans l'alinéa 2, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire suivante ». CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maitres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française

Art. 122.Dans l'article 2ter, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maitres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par décret du 10 mars 2006, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire ».

Art. 123.Dans l'article 15 du même arrêté royal, remplacé par décret du 10 mars 2006, dans l'alinéa 3, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 124.Dans l'article 22bis du même arrêté royal, remplacé par décret du 10 mars 2006, dans l'alinéa 2, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 125.Dans l'article 22ter, du même arrêté royal, remplacé par décret du 10 mars 2006, dans le § 1er, alinéa 3, les mots « 1er septembre suivant » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire suivante ».

Art. 126.Dans l'article 22quater, du même arrêté royal, remplacé par décret du 10 mars 2006, dans le § 1er, alinéa 2 les mots « 1er juillet suivant la demande » sont remplacés par les mots « lendemain du dernier jour de l'année scolaire en cours ».

Art. 127.Dans l'article 47duodecies du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 3, alinéa 3, les mots « 1er juillet suivant » sont remplacés par les mots « lendemain du dernier jour de l'année scolaire en cours »;2° dans le § 3, alinéa 4, les mots « 1er septembre suivant » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire qui suit ». CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 128.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est remplacé comme suit: «

Article 1er.Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel, définitifs, en activité de service, soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969, fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Il est également applicable aux membres du personnel, définitifs et temporaires, du Service général de l'Inspection soumis au décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, à l'exception des Inspecteurs généraux, des Inspecteurs généraux coordonnateurs et des membres du Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux. ».

Art. 129.Un article 1erbis est inséré dans le même arrêté royal rédigé comme suit: «

Article 1erbis.Dans l'enseignement fondamental, secondaire de plein exercice et en alternance, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et dans l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1, bénéficient du régime des congés de vacances annuelles défini ci-après. § 1er. Pour les membres du personnel directeur et enseignant, en fonction de recrutement: Vacances de Noël (d'hiver): elles commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre, et durent deux semaines.

Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit; a) Vacances de Pâques (de printemps), de Toussaint (d'automne) et de Carnaval (de détente): deux semaines;b) Vacances d'été: du lendemain du dernier jour de l'année scolaire à la veille du premier jour de l'année scolaire suivante inclus. § 2. Pour les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation, en fonction de promotion et de sélection: a) Vacances de Noël (d'hiver): elles commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre, et durent deux semaines. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit; b) Vacances de Pâques (de printemps), de Toussaint (d'automne) et de Carnaval (de détente): deux semaines;c) vacances d'été: cinq semaines de vacances consécutives fixées par un arrêté de gouvernement de la Communauté française au plus tard au mois d'avril de l'année scolaire X-2 pour l'année scolaire X. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les vacances d'été des chefs d'atelier et des chefs de travaux d'atelier débutent le lendemain du dernier jour de l'année scolaire et durent six semaines.

Les cinq jours de prestations effectués pendant la semaine qui précède la rentrée scolaire seront récupérés durant l'année scolaire, à prendre en accord avec le chef d'établissement.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les coordonnateurs de centres de technologies avancées bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit: a) Vacances de Noël (d'hiver): Elles commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre, et durent deux semaines. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit; b) Vacances d'été: du 15 juillet au 15 août inclus; Dix autres jours ouvrables autres que ceux visés aux points a), et b), à prendre en accord avec le chef de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées auquel ils sont rattachés. § 3. Les membres du personnel auxiliaire d'éducation, en fonction de recrutement, bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit: a) Vacances de Noël (d'hiver): elles commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre, et durent deux semaines. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit; b) Vacances de Pâques (de printemps), de Toussaint (d'automne) et de Carnaval (de détente): deux semaines;c) Vacances d'été: du lendemain du dernier jour de l'année scolaire à la veille du premier jour de l'année scolaire suivante.En outre, quatre jours de prestations doivent être prévus soit durant la première semaine des vacances d'été, soit durant la semaine qui précède la rentrée scolaire.

Dans un établissement qui compte au moins deux membres du personnel auxiliaire d'éducation, ces membres du personnel assurent leurs quatre jours de prestations, par moitié la première semaine des vacances d'été et par moitié la semaine qui précède la rentrée scolaire. § 4. Les membres du personnel paramédical, psychologique et social bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit: a) Vacances de Noël (d'hiver): elles commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre, et durent deux semaines. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit; b) Vacances de Pâques (de printemps), de Toussaint (d'automne) et de Carnaval (de détente): deux semaines;c) Vacances d'été: du lendemain du dernier jour de l'année scolaire à la veille du premier jour de l'année scolaire suivante. Durant la période de vacances d'été, cinq jours ouvrables sont prestés soit la première semaine des vacances d'été, soit la semaine qui précède la rentrée scolaire. § 5. Dans les écoles d'agriculture et d'horticulture, les écoles d'infirmières, les écoles d'hôtellerie et les internats qui hébergent des enfants de justice, des dispositions particulières peuvent être arrêtées en avril par les chefs d'établissements, après avis du conseil du personnel créé au sein de leur établissement et avec l'accord du ministre de l'Education nationale. ».

Art. 130.Un article 1erter est inséré dans le même arrêté royal, rédigé comme suit: «

Article 1erter.Dans les instituts d'architecture et les internats de l'enseignement supérieur, les membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1, bénéficient du régime des congés de vacances annuelles défini ci-après: a) Vacances de Noël (d'hiver): elles commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre, et durent deux semaines. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit. b) Congé de Toussaint (d'automne) ou de Carnaval (de détente): une semaine;c) Vacances de Pâques (de printemps): deux semaines;d) Vacances d'été: a) pour les membres du personnel directeur et enseignant, à l'exclusion des chefs d'établissements et des directeurs adjoints: du 15 juillet au 15 septembre inclus;b) pour les chefs d'établissements: du 20 juillet au 1er septembre;c) pour les directeurs adjoints: du 20 juillet au 10 septembre;d) pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation: du 15 juillet au 10 septembre ou du 20 juillet au 15 septembre.Dans un établissement qui compte au moins deux membres du personnel auxiliaire d'éducation, ces membres du personnel sont en congé par moitié du 15 juillet au 10 septembre et par moitié du 20 juillet au 15 septembre. »

Art. 131.Un article 1erquater est inséré dans le même arrêté royal, rédigé comme suit: «

Article 1erquater.Les membres du personnel du Service général de l'Inspection visés à l'article 1er, alinéa 2, bénéficient du régime des congés de vacances annuelles défini ci-après: a) Vacances de Noël (d'hiver): elles commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre, et durent deux semaines. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit. b) Vacances de Pâques (de printemps): deux semaines;c) Vacances d'été: du 6 juillet au 15 août.»

Art. 132.L'article 4bis du même arrêté royal est abrogé.

Art. 133.A l'article 5 du même arrêté royal, les mots « visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité » sont remplacés par les mots « visés à l'article 1er ».

Art. 134.A l'article 5bis du même arrêté royal, les mots « visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité » sont remplacés par les mots « visés à l'article 1er ».

Art. 135.A l'article 13bis du même arrêté royal, alinéa 1er, les mots « visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité » sont remplacés par les mots « visés à l'article 1er ».

Art. 136.A l'article 13ter du même arrêté royal, alinéa 1er, les mots « visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité » sont remplacés par les mots « visés à l'article 1er ».

Art. 137.A l'article 22quinquies, alinéa 1er du même arrêté royal, la première phrase est complétée par les mots « ou jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique lorsque le congé prend cours au premier jour ouvrable qui suit le 1er janvier ».

Art. 138.L'alinéa 1er de l'article 24 du même arrêté royal est complété par les mots « Toutefois, lorsque le congé prend cours le premier jour de l'année scolaire, il prend fin le dernier jour de la même année scolaire, vacances d'été comprises ».

Art. 139.A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « pour une période de douze mois » sont remplacés par les mots « jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique, vacances d'été comprises, ».

Art. 140.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre XIVbis intitulé comme suit: « Chapitre XIVbis - Du congé précédant la pension de retraite au 1er septembre »

Art. 141.Dans le nouveau chapitre XIVbis, du même arrêté royal, il est inséré un article 65bis rédigé comme suit: «

Article 65bis.Le membre du personnel définitif, en activité de service, visé à l'article 1er, sollicitant sa mise à la pension au 1er septembre d'une année scolaire peut, à sa demande, obtenir un congé débutant le premier jour de l'année scolaire et prenant fin au 31 août de cette même année.

Ce congé est rémunéré et assimilé à de l'activité de service. L'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient définitivement vacant.

La demande visée aux alinéas précédents est introduite au plus tard le 1er juin précédent, sauf circonstances exceptionnelles et moyennant l'accord du pouvoir organisateur. ». CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Art. 142.A l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1, 2°, les mots « au-delà de la fin de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « au-delà du dernier jour du mois terminant l'année scolaire »;2° à l'alinéa 2, 1°, les mots « au-delà de la fin de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « au-delà du dernier jour du mois terminant l'année scolaire »; 3 à l'alinéa 6, les mots « jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours » sont remplacés par les mots « jusqu'au dernier jour du mois terminant l'année scolaire en cours ». CHAPITRE 7. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres du personnel stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des CPMS de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Art. 143.A l'article 22quater de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres du personnel stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des CPMS de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, le troisième alinéa est remplacé par les mots « Dans l'hypothèse où le membre du personnel a bénéficié d'un congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques pour une période de six mois prenant cours au premier jour ouvrable suivant le 1er janvier, une nouvelle demande prenant cours au 1er septembre est assimilée à une prolongation ».

Art. 144.A l'article 22quinquies du même arrêté royal, les mots « premier jour ouvrable de la rentrée scolaire ou académique » sont remplacés par les mots « 1er septembre ».

Art. 145.A l'article 40 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: 1° au premier alinéa, 2°, les mots « le premier jour de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « le 1er septembre »;2° au deuxième alinéa, 2°, les mots « de l'année scolaire, vacances d'été comprises » sont remplacés par les mots « de l'exercice ». CHAPITRE 8. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit

Art. 146.Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les modifications suivantes sont apportées: 1° à la première ligne du § 1er, les mots « des Hautes écoles et des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française » sont insérés après les mots « Pour les membres du personnel temporaire »;2° au 2°, les mots « les congés de détente, ainsi que les vacances d'hiver et de printemps » sont remplacés par les mots « les congés d'automne (de Toussaint) et de détente (de Carnaval), ainsi que les vacances d'hiver (de Noël) et de printemps (de Pâques) »;3° au 3°, le terme « produit » est remplacé par le terme « résultat »;4° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Pour les membres du personnel temporaire non visés à l'alinéa 1er: 1° la rétribution journalière est fixée à 1/360e du traitement;2° sont payables, tous les jours comptés du début à la fin de l'intérim, y compris, s'ils sont englobés dans la période d'intérim, les congés d'automne (de Toussaint) et de détente (de Carnaval), ainsi que les vacances d'hiver (de Noël) et de printemps (de Pâques);le nombre total des jours ainsi payables durant une année scolaire ne dépassera jamais 313; 3° en outre, est payable au cours des vacances d'été, une rémunération différée égale au résultat de la multiplication des rémunérations journalières payées conformément au 2°, par 0,150160;4° le Roi fixe les conditions d'octroi de la rémunération différée aux personnes qui bénéficient pendant les vacances d'été d'autres revenus professionnels.».

Art. 147.L'article 7bis du même arrêté royal est abrogé. CHAPITRE 9. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 294 du 31 mars 1984 fixant les conditions d'octroi de la rémunération différée à certains membres du personnel temporaire de l'enseignement qui ont d'autres revenus professionnels pendant les vacances d'été

Art. 148.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 294 du 31 mars 1984 fixant les conditions d'octroi de la rémunération différée à certains membres du personnel temporaire de l'enseignement qui ont d'autres revenus professionnels pendant les vacances d'été, les mots « 3°, alinéa 1er, et 4° » sont remplacés par les mots « alinéa 1er, 3° et 4° et alinéa 2, 3° et 4° ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 149.Dans l'article 10duodecies de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 3, alinéas 1 et 2, les mots « jusqu'à la fin de l'année scolaire » sont chaque fois remplacés par les mots « jusqu'au dernier jour du mois terminant l'année scolaire »;2° dans le paragraphe 4, alinéas 2 et 3, insérés par décret du 20 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les Centres psycho-médico-sociaux, les mots « 1er août ou » sont ajoutés entre les mots « à la date du » et les mots « 1er septembre »;3° l'article 10duodecies est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit: « § 8.Le membre du personnel qui sollicite une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite en application des articles 10tredecies à 10sexdecies prenant cours au 1er septembre d'une année scolaire peut obtenir, pour les périodes pour lesquelles la disponibilité est sollicitée, un congé débutant le premier jour de l'année scolaire et prenant fin au 31 août de cette même année.

Ce congé est rémunéré et assimilé à de l'activité de service. L'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient définitivement vacant.

La demande du congé visé aux alinéas précédents est introduite en même temps que la demande de la disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite. ».

Art. 150.Dans l'article 10octodecies du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 3, inséré par décret du 20 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les Centres psycho-médico-sociaux, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « 1er août » et les mots « 30 juin précédent » par les mots « dernier jour de l'année scolaire ou académique précédente »;2° dans l'alinéa 4, inséré par décret du 20 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les Centres psycho-médico-sociaux, les mots « 1er et le 30 septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ou académique et le 30 septembre ». CHAPITRE 1 1. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités

Art. 151.Dans l'article 51, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les mots « 30 juin de l'année » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire ».

Art. 152.Dans l'article 88, § 4, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots « 30 juin de l'année » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire ». CHAPITRE 1 2. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite

Art. 153.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les mots « chaque année scolaire: soit le 1er jour de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « soit le 1er septembre ».

Art. 154.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « le premier jour d'une année scolaire » sont remplacés par les mots « le 1er septembre ».

Art. 155.A l'article 10 du même arrêté, les mots « au cours d'une année scolaire, ne prend fin qu'au terme de l'année scolaire en cours, vacances d'été comprises » sont remplacés par les mots « au cours de l'exercice, ne prend fin qu'au terme de l'exercice ». CHAPITRE 1 3. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordé aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite

Art. 156.A l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordé aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa premier, les mots « , pour chaque année scolaire, soit le premier jour de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « soit le 1er septembre »;2° au deuxième alinéa, les mots « le premier jour de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « le 1er septembre ».

Art. 157.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « le premier jour d'une année scolaire » sont remplacés par les mots « le 1er septembre ».

Art. 158.A l'article 10 du même arrêté, les mots « au cours d'une année scolaire, ne prend fin qu'au terme de l'année scolaire en cours, vacances d'été comprises » sont remplacés par les mots « au cours de l'exercice, ne prend fin qu'au terme de l'exercice ». CHAPITRE 1 4. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 159.A l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les Centres psycho-médico-sociaux, les mots « dans les trente jours qui suivent la rentrée scolaire ou académique » sont remplacés par les mots « le 30 septembre de l'année scolaire ou le 13 octobre de l'année académique ».

Art. 160.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots « du premier ou du second mois » sont supprimés et les mots « ou de l'exercice ou le 1er octobre » sont ajoutés entre les mots « de l'année scolaire » et les mots « , soit le 15 septembre ou le 15 octobre ».2° les mots « ou le dernier jour de l'exercice » sont ajoutés après les mots « vacances d'été comprises ».

Art. 161.A l'article 5, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou de l'exercice » sont insérés entre les mots « le premier jour de l'année scolaire ou académique » et les mots « sauf dérogation accordée par le gouvernement ». CHAPITRE 1 5. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 162.Dans l'article 34bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, inséré par décret du 19 décembre 2002 modifiant certaines dispositions relatives au statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, au § 2, alinéa 2, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire ».

Art. 163.Dans l'article 34ter du même décret, inséré par décret du 19 décembre 2002 modifiant certaines dispositions relatives au statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, au § 2, alinéas 1 et 2, les mots « entre le 15 et le 30 juin » sont remplacés par les mots « entre le 15 juin et le dernier jour de l'année scolaire ».

Art. 164.Dans l'article 90sexies du même décret, inséré par décret du 17 juillet 2003 accordant une priorité au membre du personnel victime d'un acte de violence et introduisant la suspension préventive des membres du personnel temporaires et la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service dans les réseaux d'enseignement de la Communauté française et subventionnées, les mots « au 30 juin » sont remplacés par les mots « le dernier jour ». CHAPITRE 1 6. - Dispositions modifiant l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

Art. 165.Dans l'article 8, § 3, alinéa 4, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, les mots « 1er septembre au 30 juin » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire à la veille des vacances d'été ».

Art. 166.Dans l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots « au 31 août de chaque année » sont remplacés par les mots « chaque année, la veille du premier jour de l'année scolaire suivante ».

Art. 167.Dans l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 2° est remplacé par: « 2° sont payables, tous les jours compris du début à la fin de la ou des périodes de désignation, y compris s'ils sont englobés dans la ou lesdites périodes, les congés d'automne (de Toussaint), d'hiver (de Noël), de détente (de Carnaval) et de printemps (de Pâques);le nombre total de jours ainsi payables durant une année scolaire ne dépassera jamais 313; les membres du personnel temporaires engagés pour toute l'année scolaire seront rémunérés à partir du premier jour de l'année scolaire jusqu'à la veille des vacances d'été inclus; »; 2° au 3°, les mots « les congés de détente, ainsi que les vacances d'hiver et de printemps » sont remplacés par les mots « les congés d'automne (de Toussaint), d'hiver (de Noël), de détente (de Carnaval) et de printemps (de Pâques) »;3° au 4°, le mot « produit » est remplacé par le mot « résultat »;4° au 4°, le terme « 0,2 » est remplacé par le terme « 0,150160 ». CHAPITRE 1 7. - Disposition modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Art. 168.Dans l'article 63septies, alinéa 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, inséré par décret du 17 juillet 2003 accordant une priorité au membre du personnel victime d'un acte de violence et introduisant la suspension préventive des membres du personnel temporaires et la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service dans les réseaux d'enseignement de la Communauté française et subventionnées, les mots « au 30 juin » sont remplacés par les mots « le dernier jour ». CHAPITRE 1 8. - Disposition modifiant l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés

Art. 169.Dans l`article 9, alinéa 2, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistiques officiels subventionnés, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « le dernier jour ». CHAPITRE 1 9. - Dispositions modifiant le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement

Art. 170.Dans l'article 2 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, les mots « 1er septembre » et « au 31 août de l'année suivante » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire » et « à la veille de l'année scolaire suivante ».

Art. 171.Dans l'article 7, alinéas 2 et 3, du même décret, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour ». CHAPITRE 2 0. - Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2003 visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement

Art. 172.Dans l'article 7quater, § 1er du décret du 17 juillet 2003 visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement, inséré par décret du 12 décembre 2008 favorisant l'organisation du premier degré et prenant diverses mesures en matière d'enseignement, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ». CHAPITRE 2 1. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française

Art. 173.Dans l'article 10, § 1er du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et les obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « 30 juin » sont remplacés à chaque fois par les mots « dernier jour » 2° un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit: « Lorsque le poste est octroyé pour l'année scolaire, le contrat de travail est réputé prendre cours le premier jour de l'année scolaire.L'ensemble des droits et obligations qui en découlent s'appliquent à partir du premier jour de l'année scolaire et cessent le dernier jour de la même année scolaire. »

Art. 174.Dans l'article 28, § 7, alinéa 1er, du même décret, remplacé par décret du 13 décembre 2007 portant diverses mesures en matière d'enseignement et modifié par décret du 26 mars 2009 portant création du classement interzonal pour les puériculteurs et décret du 13 janvier 2011 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, les mots « du 1er septembre au 30 juin de l'année scolaire en cours » sont remplacés par les mots « du premier jour de l'année scolaire au dernier jour de l'année scolaire en cours ».

Art. 175.Dans l'article 38, 1°, du même décret, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire ». CHAPITRE 2 2. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française

Art. 176.Dans l'article 62 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, alinéa 2, modifié par décret du 10 février 2011 portant des dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, les mots « 1er septembre suivant » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire suivante »;2° dans le § 1er, alinéa 3, ajouté par décret du 25 avril 2019 portant exécution du Protocole d'accord sectoriel 2017-2018 entre le gouvernement de la Communauté française et les Organisations syndicales et les Organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, les mots « 1er juillet suivant » sont remplacés par les mots « lendemain du dernier jour de l'année scolaire en cours ».

Art. 177.Dans l'article 210, § 1er, du même décret, remplacé par décret du 25 avril 2019 portant exécution du Protocole d'accord sectoriel 2017-2018 entre le gouvernement de la Communauté française et les Organisations syndicales et les Organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, dans l'alinéa 2, les mots « 1er septembre suivant » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire suivante ». CHAPITRE 2 3. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 178.Dans l'article 2, alinéa 1er, du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, remplacé par décret du 14 mars 2019 portant mesures diverses visant à réduire certains obstacles à l'engagement ou au maintien de membres du personnel de l'enseignement dans un contexte de pénurie et modifié par décret du 17 juillet 2020 portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire ».

Art. 179.Dans l'article 23 du même décret, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire ».

Art. 180.Dans l'article 34 du même décret, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire ». CHAPITRE 2 4. - Dispositions modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maitres de religion et professeurs de religion

Art. 181.Dans l'article 65 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maitres de religion et professeurs de religion, les mots « au 30 juin » sont remplacés par les mots « le dernier jour ».

Art. 182.Dans l'article 101 du même décret, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire ». CHAPITRE 2 5. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française

Art. 183.Dans l'article 17, § 3, du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 184.Dans l'article 22, § 2, alinéa 5, et § 3, alinéa 5, du même décret, les mots « 1er septembre suivant » sont remplacés à chaque fois par les mots « premier jour de l'année scolaire suivante ».

Art. 185.Dans l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 4, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire »;2° dans le § 5, alinéa 4, modifié par décret du 26 mars 2009 portant création du classement interzonal pour les puériculteurs, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire »;3° dans le § 6, alinéa 2, modifié par décret du 3 mai 2019 portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires, les mots « 1er septembre de l'année considérée » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire considérée ».

Art. 186.Dans l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots « 1er septembre de l'année » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire »;2° dans le § 2, alinéa 3, les mots « 1er septembre suivant » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire suivante ».

Art. 187.Dans l'article 32, alinéa 2, du même décret, les mots « 1er septembre de l'année » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 188.Dans l`article 33 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots « 1er septembre de l'année » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire »;2° dans le § 2, alinéa 4, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire »;3° dans le § 3, alinéa 2, les mots « 1er septembre de l'année considérée » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire considérée ».

Art. 189.Dans l'article 37 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 4, les mots « au 1er septembre » sont remplacés par les mots « le premier jour de l'année scolaire »;2° dans le § 5, alinéa 4, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire »;3° dans le § 6, alinéa 2, les mots « au 1er septembre de l'année » sont remplacés par les mots « le premier jour de l'année scolaire ».

Art. 190.Dans l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « au 1er septembre de l'année » sont remplacés par les mots « le premier jour de l'année scolaire »;2° dans le § 2, alinéa 3, les mots « 1er septembre suivant » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire suivante ».

Art. 191.Dans l'article 42, alinéa 2, du même décret, les mots « au 1er septembre de l'année » sont remplacés par les mots « le premier jour de l'année scolaire ».

Art. 192.Dans l'article 43 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots « au 1er septembre de l'année » sont remplacés par les mots « le premier jour de l'année scolaire »;2° dans le § 2, alinéa 4, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire »;3° dans le § 3, alinéa 2, les mots « au 1er septembre de l'année » sont remplacés par les mots « le premier jour de l'année scolaire ». CHAPITRE 2 6. - Dispositions modifiant le décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente

Art. 193.Dans l'article 24 du décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente, est inséré un 1° /1, rédigé comme suit: « 1° /1 « Année scolaire/académique de référence », l'année scolaire/académique qui précède l'année scolaire/académique en cours; ».

Art. 194.Dans le même décret, il est inséré un article 33/1 rédigé comme suit: «

Article 33/1.§ 1er Un ajustement spécifique au pécule de vacances est accordé aux membres du personnel temporaires de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, psychologique et social, de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, qui n'ont pas été désignés ou engagés pour une année scolaire complète, durant l'année scolaire de référence.

La disposition de l'alinéa 1er n'est pas applicable aux membres du personnel qui perçoivent une rémunération calculée en 12e. § 2 Pour chaque désignation visée au § 1er, le montant de l'ajustement spécifique au pécule de vacances est égal au résultat de la multiplication de trois éléments: le traitement annuel brut perçu par le membre du personnel durant l'année scolaire de référence pour cette désignation, le nombre de jours calendriers couverts par cette désignation et le coefficient 0,00002981895. ».

Art. 195.Dans le même décret, il est inséré un article 33/2 rédigé comme suit: «

Article 33/2.§ 1er Un ajustement spécifique au pécule de vacances est accordé aux membres du personnel temporaires de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, de l'enseignement de promotion sociale, pour les prestations exercées à titre principal sur des durées d'occupation strictement inférieures à 310 jours calendrier, durant l'année académique de référence et hors des vacances d'été.

La disposition de l'alinéa 1er n'est pas applicable aux membres du personnel qui perçoivent une rémunération calculée en 12e. § 2 Pour chaque période d'occupation visée § 1er, le montant de l'ajustement spécifique au pécule de vacances est égal au résultat de la différence entre, d'une part, le résultat de la multiplication de trois éléments: le coefficient 1,16089456869, le nombre de jours calendriers de cette période d'occupation et 1/360ème du traitement correspondant à cette période d'occupation et, d'autre part, le traitement annuel brut perçu par le membre du personnel durant l'année académique de référence et hors des vacances d'été pour cette période d'occupation pour les prestations exercées à titre principal. ».

Art. 196.Dans le même décret, il est inséré un article 33/3 rédigé comme suit: «

Article 33/3.L'ajustement spécifique au pécule de vacances est payé conformément à l'article 32, § 1er. ». CHAPITRE 2 7. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement

Art. 197.Dans l'article 29 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, inséré par décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection, dans le § 12, les mots « pendant les mois de juillet et août » sont remplacés par les mots « entre le lendemain du dernier jour de l'année scolaire et la veille du premier jour de l'année scolaire suivante inclus ».

Art. 198.Dans l'article 50, § 5, a), du même décret, les mots « 1er septembre » sont remplacés chaque fois par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 199.Dans l'article 110, § 1bis, du même décret, ajouté par décret du 19 juillet 2017 relatif à la mise en oeuvre du plan de pilotage des établissements scolaires, à l'aide spécifique aux directions dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental, ordinaire et spécialisé, et à un encadrement complémentaire en personnel éducatif et administratif dans l'enseignement secondaire spécialisé, 1° dans l'alinéa 3, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire »;2° dans l'alinéa 5, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire »;3° dans l'alinéa 10, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « dernier jour de l'année scolaire ».

Art. 200.Dans l'article 115, § 3 du même décret, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ».

Art. 201.Dans l'article 131ter, § 3, du même décret, inséré par décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire ». CHAPITRE 2 8. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

Art. 202.Dans l'article 14, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les mots « avec effet au 1er septembre » sont remplacés par les mots « avec effet au premier jour » et les mots « 30 juin » par « dernier jour de l'année scolaire en cours ».

Art. 203.Dans l'article 29, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots « durant le mois de septembre » sont remplacés par les mots « durant le mois d'août ou le mois de septembre ».

Art. 204.Dans l'article 293/3, deuxième phrase du même décret, inséré par décret du 19 octobre 2017 portant mesures diverses en vue de faciliter la mise en oeuvre du principe de priorisation des titres telle que prévue par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les mots « les 31 août et 1er septembre » sont remplacés par « les veilles et premier jour ». CHAPITRE 2 9. - Dispositions modifiant le décret du 17 juillet 2020 portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie

Art. 205.Dans l'article 126, alinéa 2, du décret du 17 juillet 2020 portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie, les mots « 1er septembre 2023 » sont remplacés par les mots « premier jour de l'année scolaire 2023-2024 ».

TITRE III. - Dispositions relatives à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit

Art. 206.Dans l'article 1er du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, il est inséré un point 11° rédigé comme suit: « 11° année scolaire: l'année scolaire visée à l'article 2bis. ».

Art. 207.Dans le Chapitre Ier du même décret, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit: «

Article 2bis.L'année scolaire commence le dernier lundi du mois d'août et se termine le premier vendredi du mois de juillet. Par exception, si le dernier lundi est un 30 août ou un 31 août, l'année scolaire commence l'avant-dernier lundi du mois d'août si cela est nécessaire pour que l'année scolaire comprenne le nombre de 37 semaines d'ouverture hors vacances scolaires.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les établissements dont le nombre de semaines d'ouverture est fixé à 29 ou 33 semaines en application de l'article 32, le Pouvoir organisateur fixe la date du début des cours entre le premier jour de l'année scolaire et le 15 septembre et la date de fin des cours entre le 31 mai et le dernier jour de l'année scolaire. ».

Art. 208.Dans l'article 4, § 5, du même décret, les mots « 31 octobre » sont remplacés par les mots « 20 octobre ».

Art. 209.L'article 32 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Article 32.- Le nombre de semaines d'ouverture par année scolaire de l'établissement ou du domaine concerné de l'établissement, hors vacances scolaires, est fixé par le Pouvoir organisateur à 29, 33 ou 37.

Les périodes de cours déterminées conformément à l'article 31 sont réparties en un nombre de périodes/semaines en divisant le nombre de périodes/année par: - 32 pour tout établissement ou domaine concerné de l'établissement ouvert en 29 semaines; - 36 pour tout établissement ou domaine concerné de l'établissement ouvert en 33 semaines; - 40 pour tout établissement ou domaine concerné de l'établissement ouvert en 37 semaines.

Lorsque, pour chaque domaine de cours dispensé dans un établissement, la division du nombre de périodes de cours/année par le nombre de semaines d'ouverture de l'établissement ne donne pas pour résultat un nombre entier, ce résultat est arrondi: - à l'unité inférieure lorsque la première décimale consécutive au calcul est inférieure à 5; - à l'unité supérieure dans les autres cas. ».

Art. 210.Dans l'article 34, alinéa 2, du même décret, les mots « quarante jours » sont remplacés par les mots « cinquante jours ».

Art. 211.Dans l'article 75 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement du membre du personnel est payé à concurrence de 90 % lorsque les cours sont répartis durant l'année scolaire sur 33 à 36 semaines d'ouverture de l'établissement ou du domaine de cet établissement et de 80 % pour 29 à 32 semaines d'ouverture. »

Art. 212.L'article 81, § 2, alinéa 1er, du même décret est complété par la phrase suivante: « Le résultat de la multiplication sera limité à 360 jours maximum par année scolaire ».

Art. 213.Dans l'article 93, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Sont payables, tous les jours compris du début à la fin de la ou des périodes de désignation y compris s'ils sont englobés dans la ou lesdites périodes, les congés d'automne (de Toussaint) et de détente (de Carnaval), ainsi que les vacances d'hiver (de Noël) et de printemps (de Pâques);le nombre total de jours ainsi payables durant l'année scolaire ne peut dépasser 313. »; 2° à l'alinéa 3, le mot « produit » est remplacé par le mot « résultat »;3° à l'alinéa 3, le terme « 0,2 » est remplacé par le terme « 0,150160 ». TITRE IV. - Dispositions relatives à l'accueil temps libre

Art. 214.A l'article 15, § 1er, du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, il est inséré un 6. rédigé comme suit: « 6. L'utilisation des moyens prévus par l'article 37bis afin d'assurer l'accessibilité aux activités d'accueil temps libre durant les congés scolaires d'automne (de Toussaint) et de détente (de Carnaval), et en particulier les enfants en situation de pauvreté, ainsi que les modalités de collaboration avec les opérateurs culturels, les fédérations sportives scolaires et les écoles dans l'organisation de l'offre d'activités pendant ces périodes de congé.

L'O.N.E définit les modalités transitoires de mise en oeuvre du point 6 pour les communes dont le programme CLE n'a pas encore été renouvelé au 1er juillet 2022 ».

Art. 215.Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIIbis intitulé « De l'octroi de subventions pour accompagner la réforme du calendrier scolaire ».

Art. 216.Au chapitre VIIbis du décret précité du 3 juillet 2003 inséré par l'article 215, il est inséré un article 37bis ainsi libellé: «

Art. 37bis.§ 1er. Un montant annuel d'un million d'euros est alloué pour le subventionnement des opérateurs qui organisent des activités ludiques, artistiques ou culturelles de qualité durant les congés scolaires à destination des enfants âgés de 30 mois à 15 ans, et en particulier les enfants en situation de pauvreté, dans le cadre d'une nouvelle offre ou d'une offre complémentaire à l'offre existante.

Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé annuellement sur la base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier de l'année antérieure.

Au moins la moitié du montant visé à l'alinéa 1er est affectée à l'offre visant les enfants en âge de fréquenter l'enseignement maternel.

L'organisation des activités visées à l'alinéa 1er doit permettre un ajustement de l'offre d'accueil en se basant notamment sur l'état des lieux et l'analyse des besoins réalisés pour le programme CLE en vigueur et sur un inventaire ponctuel des ressources disponibles réalisé par la CCA. L'organisation des activités visées à l'alinéa 1er consiste en partenariats conclus entre au moins un opérateur agréé en vertu du présent décret ou agréé en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances et un autre opérateur.

Les partenariats ont pour objectif la mise en commun des ressources en vue d'assurer un accueil de qualité et visent: 1° la mise à disposition de locaux adaptés aux activités;2° le renforcement de l'encadrement en associant le personnel habituellement affecté aux activités d'accueil à du personnel autre;3° une co-construction pédagogique des activités dans le respect des objectifs définis à l'article 3 du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;4° la formation du personnel non qualifié au regard des critères du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances. § 2. L'ONE définit: 1° les conditions à satisfaire pour bénéficier des moyens prévus au premier paragraphe;2° l'utilisation des moyens visés au premier paragraphe;3° les critères et le montant de la subvention revenant à chaque opérateur;4° les modalités d'utilisation des moyens prévus au paragraphe 1er pour les opérateurs organisant des activités au sein des communes ne disposant pas de CCA;5° le modèle de convention type entre opérateurs partenaires;6° les modalités de réaffectation du reliquat des moyens destinés à l'offre visant les enfants en âge de fréquenter l'enseignement maternel visés au paragraphe 1er, alinéa 3. § 3. A partir du 1er septembre 2023, l'O.N.E. transmet annuellement au gouvernement un rapport d'évaluation des initiatives financées dans le cadre du présent article. ».

Art. 217.A l'article 10 du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, il est inséré un 4° rédigé comme suit: « 4° prendre les dispositions nécessaires pour que l'accès des enfants ne soit pas empêché par le montant de la participation financière éventuellement due par les parents.

Dans cette logique, le gouvernement, sur proposition de l'O.N.E, fixe avant le début de l'année scolaire 2022-2023 un montant journalier maximal de participation aux frais. Ce montant peut varier selon qu'il s'agisse de plaines, de séjours et de camps de vacances. ».

Art. 218.L'article 10 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances est remplacé par ce qui suit: «

Article 10.Tout centre de vacances qui souhaite bénéficier d'une subvention en vertu du présent arrêté est tenu de déclarer ses activités se déroulant au cours des vacances d'automne (de Toussaint), d'hiver (de Noël), de détente (de Carnaval), de printemps (de Pâques) ou d'été préalablement à celles-ci, à l'aide du formulaire dont le modèle se trouve en annexe II. ».

Art. 219.L'article 11 du même arrêté du gouvernement de la Communauté française est remplacé par ce qui suit: «

Article 11.Le formulaire visé à l'article 10 est à renvoyer à l'O.N.E. au plus tard le 30 avril de l'année en cours pour les vacances de juillet et août ou trente jours avant les activités ayant lieu au cours des vacances d'automne (de Toussaint), d'hiver (de Noël), de détente (de Carnaval) ou de printemps (de Pâques). ».

Art. 220.Dans l'article 2 du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: « § 2. L'année d'activités des écoles de devoirs démarre le premier jour de l'année scolaire et se termine la veille du premier jour de l'année scolaire suivante. ».

Art. 221.L'article 10 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 25 juin 2004 déterminant certaines modalités d'application du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs est remplacé par ce qui suit: «

Article 10.Le montant visé à l'article 18, a), alinéa 2, du décret, est de 2.516 EUR par an, complété de 562 EUR par an si un accueil de journées de plus de 6 heures est organisé pendant des périodes des vacances d'autonome (de Toussaint) et de détente (de Carnaval) ».

TITRE V. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires

Art. 222.Les lois, décrets, arrêtés, règlements et actes individuels adoptés avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'auraient pas été adaptés lors de celle-ci, sont interprétés en tenant compte de l'année scolaire définie par le présent décret, à partir de ladite entrée en vigueur, sans en modifier autrement la portée.

Art. 223.§ 1er. Par dérogation à l'article 1.9.1-2, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel que remplacé par l'article 4, et en application de la dérogation visée à l'article 224, l'année scolaire 2022-2023 débute le lundi 29 août 2022 et s'achève le vendredi 7 juillet 2023. Elle comprend 180 jours de classe.

Pour cette année 2022-2023, les vacances et congés sont fixés comme suit: 1° Fête de la Communauté française: le mardi 27 septembre 2022;2° Vacances d'automne (de Toussaint): du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022;3° Commémoration du 11 novembre: le vendredi 11 novembre 2022;4° Vacances d'hiver (de Noël): du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023;5° Vacances de détente (de Carnaval): du lundi 20 février 2023 au vendredi 3 mars 2023;6° Lundi de Pâques: le lundi 10 avril 2023;7° Vacances de printemps (de Pâques): du lundi 1er mai 2023 au vendredi 12 mai 2023;8° Fête du 1er mai: le lundi 1er mai 2023;9° Jeudi de l'Ascension: le jeudi 18 mai 2023;10° Lundi de Pentecôte: le lundi 29 mai 2023. § 2. Par dérogation à l'article 1.9.1-2, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel que remplacé par l'article 4, l'année scolaire 2023-2024 débute le lundi 28 août 2023 et s'achève le vendredi 5 juillet 2024. Elle comprend 181 jours de classe.

Les vacances et congés sont fixés comme suit pour l'année scolaire 2023-2024: 1° Fête de la Communauté française: le mercredi 27 septembre 2023;2° Vacances d'automne (de Toussaint): du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 3 novembre 2023;3° Commémoration du 11 novembre: le samedi 11 novembre 2023;4° Vacances d'hiver (de Noël): du lundi 25 décembre 2023 au vendredi 5 janvier 2024;5° Congé - Mardi gras: mardi 13 février 2024;6° Vacances de détente (de Carnaval): du lundi 26 février 2024 au vendredi 8 mars 2024;7° Lundi de Pâques: le lundi 1er avril 2024;8° Vacances de printemps (de Pâques): du lundi 29 avril 2024 au vendredi 10 mai 2024;9° Fête du 1er mai: le mercredi 1er mai 2024;10° Jeudi de l'Ascension: jeudi 9 mai 2024;11° Lundi de Pentecôte: lundi 20 mai 2024. Un pouvoir organisateur peut solliciter le déplacement du jour de congé visé à l'alinéa 2, 5°, à une autre date pour autant que ce jour couvre la tenue d'une festivité locale ayant un rayonnement sur l'ensemble d'une commune au moins.

Art. 224.Jusque l'année scolaire 2032-2033 comprise, le gouvernement peut déroger à l'article 1.9.1-1, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et compter, au sein du calendrier annuel qu'il arrête, des périodes de six semaines de cours, avant ou après deux semaines de vacances afin d'aligner les dates des vacances scolaires sur celles prévues dans le calendrier scolaire annuel de l'une ou l'autre communauté.

En cas d'utilisation de la dérogation visée à l'alinéa 1er, la période d'inscription visée à l'article 1.7.7-18 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire débute le premier lundi ouvrable scolaire de février précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée et ce, pour une durée de trois semaines, sans compter le congé de détente.

Art. 225.Par dérogation au troisième alinéa de la disposition introduite par l'article 149, 3°, les membres du personnel souhaitant obtenir le congé prévu par cette disposition préalablement à la prise de cours de leur disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite au 1er septembre 2022, peuvent en faire la demande jusqu'au 30 juin 2022 inclus.

Art. 226.Dans l'enseignement fondamental et secondaire, obligatoire et spécialisé, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les congés pris par les membres du personnel, à l'exception du personnel administratif et ouvrier, jusqu'au 31 août 2022 inclus, prennent fin automatiquement et de plein droit au 28 août 2022 sauf circonstances exceptionnelles et moyennant l'accord du pouvoir organisateur.

Sont visés à l'alinéa précédent, les congés et disponibilités suivants: - les congés pour prestations réduites, à l'exception des congés pour prestations réduites pour accident du travail ou pour maladie professionnelle; - les interruptions de la carrière professionnelle ordinaires; - les congés pour mission, à l'exception du congé visé à l'article 14 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; - les congés pour exercer provisoirement la même ou une autre fonction; - le congé politique facultatif; - le congé syndical par année scolaire; - la disponibilité pour convenances personnelles; - la disponibilité pour mission spéciale, à l'exception de la disponibilité visée à l'article 21 du décret du 24 juin 1996 précité.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le congé pris jusqu'au 31 août 2022 inclus est prolongé selon les mêmes modalités pour l'année scolaire 2022-2023 ou une partie de celle-ci. Dans ce cas, la prolongation prend cours au 1er septembre 2022. CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 227.§ 1er. Le gouvernement évalue la mise en oeuvre de la nouvelle organisation du calendrier scolaire annuel fixé conformément aux articles 1.9.1-1 à 1.9.1-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tels que modifiés par les articles 3 à 5 du présent décret.

Cette évaluation porte notamment sur les modifications apportées par les articles 16 à 19, 32 et 33.

Il transmet le rapport d'évaluation au Parlement au cours de l'année civile 2026. § 2. Les services du gouvernement réalisent annuellement un monitorage portant sur la fréquentation scolaire durant la fin et le début de l'année scolaire au cours des années scolaires 2022-2023 à 2024-2025.

Chaque rapport de monitorage est transmis au gouvernement pour le 15 novembre qui suit l'année scolaire concernée.

Art. 228.La rémunération différée des membres du personnel temporaires recrutés lors de l'année scolaire 2021-2022, due pour les mois de juillet et août 2022, reste calculée selon les règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 229.§ 1er. L'article 17 et l'article 32 entrent en vigueur: 1° le premier jour de l'année scolaire 2026-2027 en 1re année de l'enseignement secondaire ordinaire;2° le premier jour de l'année scolaire 2027-2028 en 2e année de l'enseignement secondaire ordinaire;3° le premier jour de l'année scolaire 2028-2029 en 3e année de l'enseignement secondaire ordinaire;4° le premier jour de l'année scolaire 2029-2030 en 4e année, 5e année, 6e année et 7e année de l'enseignement secondaire ordinaire. § 2. L'article 19 entre en vigueur: 1° le premier jour de l'année scolaire 2026-2027 pour la première, deuxième et troisième phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3;2° pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4: a) le premier jour de l'année scolaire 2026-2027 en 1re année de l'enseignement secondaire spécialisé;b) le premier jour de l'année scolaire 2027-2028 en 2e année de l'enseignement secondaire spécialisé;c) le premier jour de l'année scolaire 2028-2029 en 3e année de l'enseignement secondaire spécialisé;d) le premier jour de l'année scolaire 2029-2030 en 4e année, 5e année, 6e année et 7e année de l'enseignement secondaire spécialisé.

Art. 230.L'article 40 produit ses effets le 1er septembre 2020.

Art. 231.Les articles 193 à 196 entrent en vigueur à partir du premier jour de l'année scolaire 2023-2024.

Art. 232.§ 1er. L'article 105 entre en vigueur le 1er avril 2022. § 2. Les articles 223, § 1er, 225 et 226 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent décret.

Art. 233.Les articles 12 à 14 entrent en vigueur le 1er novembre 2022.

Art. 234.A l'exception de la date d'entrée en vigueur fixée aux articles 229 à 233, le présent décret entre en vigueur le 29 août 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 357-1. - Amendement(s) en commission, n° 357-2 - Rapport de commission, n° 357-3 - Texte adopté en commission, n° 357-4 - Amendement(s) en séance, n° 357-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 357-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 30 mars 2022.

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