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Décret du 30 octobre 2020
publié le 10 novembre 2020

Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (1)

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autorite flamande
numac
2020043564
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10/11/2020
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30/10/2020
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30 OCTOBRE 2020. - Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IV) (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IV) CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Dérogations au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Art. 2.Sous réserve de la décision d'un « lockdown » général ou dans le cas où les centres de diagnostic externes ne sont pas en mesure de fournir des diagnostics classificatoires à temps en raison des mesures de sécurité, l'établissement d'un rapport temporaire est possible par dérogation à l'article 15, § 1er, premier alinéa, 5°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, si le parcours diagnostique orienté vers l'action, nécessaire à l'établissement d'un rapport, n'a pas pu être achevé à temps et intégralement avant la rentrée scolaire 2021-2022 avec le diagnostic requis. Ce rapport temporaire est disponible au moment de la première présence aux cours dans l'année scolaire 2021-2022. Pour établir un rapport temporaire, il n'est pas nécessaire de remplir les conditions relatives au diagnostic, mentionnées à l'article 10, § 1er, premier alinéa, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997. Le rapport temporaire peut être établi pour une entrée dans l'enseignement spécial ou un démarrage d'IAC dans l'enseignement ordinaire à la rentrée scolaire 2021-2022, ou si le type d'un rapport déjà existant est modifié en vue de la rentrée scolaire 2021-2022. Le rapport temporaire est converti en rapport final dès que le diagnostic requis est disponible. Si le diagnostic requis n'est pas fourni au 31 août 2022, le rapport temporaire est annulé de plein droit à la rentrée scolaire 2022-2023.

Art. 3.Par dérogation à l'article 37bis du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent aux inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 : 1° les inscriptions qui nécessitent la présence physique des parents ou des élèves sont suspendues comme l'exigent les mesures de sécurité suite à la crise du coronavirus.Pendant cette période, seules les inscriptions à distance sont possibles ; 2° à titre exceptionnel et par dérogation au point 1°, si les mesures de sécurité suite à la crise du coronavirus le permettent, les inscriptions sur rendez-vous peuvent avoir lieu dans les écoles ayant une procédure de préinscription pour l'année scolaire 2021-2022 pour les inscriptions des élèves attribués ou dans les écoles qui démarrent les inscriptions avant le premier jour de classe de mars tel que visé à l'article 37ter, § 1er, deuxième et troisième alinéas, pour l'année scolaire 2021-2022 et qui ne refusent aucun élève ;3° les inscriptions ne sont plus prises uniquement après signature pour accord, mais aussi après déclaration d'accord par écrit ou par voie électronique.

Art. 4.Par dérogation à l'article 37septies, § 1er, huitième et neuvième alinéas, du même décret, une confirmation électronique est possible, en parallèle à la confirmation écrite, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour l'année scolaire 2021-2022.

Art. 5.En complément de l'article 37undecies, § 2, deuxième alinéa, du même décret, l'élève est définitivement inscrit lors des inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 après l'expiration du délai de soixante jours civils. Si l'école ne prend connaissance d'un rapport qu'une fois l'inscription déjà réalisée, le délai de soixante jours civils commence le jour de la prise de connaissance.

Art. 6.Par dérogation à l'article 37terdecies, § 1er et § 2, du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 : 1° la décision relative au refus d'un élève peut être communiquée aux parents par écrit ou par voie électronique ;2° une autorité scolaire qui refuse un élève doit le notifier aux services compétents de la Communauté flamande via les applications administratives pour l'échange de données d'élève entre les écoles et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, et non à la LOP.Les services compétents de la Communauté flamande transmettent cette notification à la LOP. La notification comprend le numéro de registre national et les données d'identification de l'élève ainsi que le motif factuel et juridique du refus. Le Gouvernement flamand peut définir les règles relatives aux périodes de stockage et aux activités et procédures de traitement, dont les mesures visant à assurer un traitement correct, sûr et transparent.

Art. 7.Par dérogation à l'article 37quindecies, § 2, du même décret, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, la médiation de la LOP peut être engagée non seulement dans les dix jours civils suivant la notification écrite, mais également dans les dix jours civils suivant l'envoi de la notification électronique.

Art. 8.Par dérogation à l'article 37vicies quinquies, § 1er et § 4, du même décret, il devient possible, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour l'année scolaire 2021-2022, que : 1° l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP décident encore de préinscrire après le 15 novembre 2020.Elles introduisent dans ce cas une proposition de procédure de préinscription auprès de la CLR au plus tard le 17 janvier 2021 ; 2° une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP qui introduisent une proposition de procédure de préinscription après le 15 novembre 2020 tiennent compte, lorsqu'elles déterminent le début et la durée de la période de préinscription ou toutes les sous-périodes, de la possibilité d'une procédure à suivre en cas de décision négative de la CLR comme fixé à l'article 9 ;3° la CLR prend avant le 15 janvier 2021 une décision sur la proposition de procédure de préinscription introduite au plus tard le 15 novembre 2020.La CLR prend avant le 8 février 2021 une décision sur la proposition de procédure de préinscription introduite après le 15 novembre 2020 ; 4° l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP choisissent de modifier le début et la durée de la période de préinscription ou les sous-périodes de la procédure déjà approuvée. L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP introduisent le début modifié et la durée de la période de préinscription ou des sous-périodes auprès de la CLR.

Art. 9.Par dérogation à l'article 37vicies sexies du même décret, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP concernées qui ont introduit auprès de la CLR une proposition de procédure de préinscription après le 15 novembre 2020 et au plus tard le 17 janvier 2021 prennent, dans le cas d'une première décision négative de la CLR, l'une des initiatives suivantes au plus tard le 8 mars 2021 : 1° soit introduire une proposition modifiée de procédure de préinscription auprès de la CLR.Dans ce cas, la CLR évalue la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition modifiée de procédure de préinscription au plus tard trente jours civils suivant le jour de son introduction ; 2° soit soumettre une proposition modifiée de procédure de préinscription au Gouvernement flamand.Dans ce cas, le Gouvernement flamand évalue la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours civils suivant le jour de son introduction.

Dans le cas d'une deuxième décision négative de la CLR ou d'une décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP concernées se voient proposer une procédure de préinscription par la CLR pour les inscriptions relatives à l'année scolaire 2021-2022, afin qu'elles puissent encore organiser leurs inscriptions pour l'année scolaire 2021-2022.

Art. 10.Les dispositions de l'article 139sexies decies du même décret ne sont pas d'application pendant l'année scolaire 2020-2021. CHAPITRE 3. - Dérogations au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 11.Par dérogation à l'article 25bis, § 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, le module ouvert peut également être organisé pendant l'année scolaire 2020-2021 : 1° dans le domaine d'apprentissage « informatie- en communicatietechnologie » (technologie de l'information et de communication) de l'éducation de base.Le module ouvert TIC comprend exclusivement des objectifs finaux du domaine d'apprentissage « informatie- en communicatietechnologie » ; 2° dans la formation « Start to ICT » du domaine d'apprentissage TIC. Le module ouvert « Start to ICT » comprend exclusivement des compétences de base de la formation « Start to ICT ».

Art. 12.Par dérogation à l'article 28 du même décret, l'éducation des adultes peut être organisée comme enseignement à distance pendant l'année scolaire 2020-2021. L'enseignement à distance satisfait au minimum aux critères suivants : 1° il satisfait aux dispositions légales du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;2° le matériel de cours et les moyens didactiques sont appropriés à un usage multimédia ;3° le mode d'évaluation est bien défini ;4° la participation des apprenants est systématiquement suivie.

Art. 13.Par dérogation à l'article 37, deuxième alinéa, 3°, du même décret, l'autorité du centre ou son mandataire peut prendre au cours de l'année scolaire 2020- 2021 des mesures d'évaluation qui divergent des dispositions du règlement de centre sans l'accord de l'apprenant en cas de limitation des cours et des activités en conséquence des mesures de sécurité. Si ces mesures d'évaluation modifiées ont des incidences sur le personnel, une concertation est menée au préalable avec la représentation locale du personnel. Les apprenants sont informés des mesures par écrit ou par voie électronique.

Art. 14.Par dérogation à l'article 91 du même décret, le Gouvernement flamand peut également accorder des points complémentaires aux centres pour l'éducation de base pendant l'année scolaire 2020-2021.

Art. 15.Par dérogation à l'article 97 du même décret, les centres pour l'éducation des adultes ne doivent pas satisfaire à la norme de rationalisation pendant l'année de référence 2020 pour entrer en ligne de compte pour le financement ou le subventionnement relatif à l'année scolaire 2021-2022.

Art. 16.Par dérogation à l'article 101 du même décret, le Gouvernement flamand peut également accorder des points et des allocations de fonctionnement complémentaires aux centres pour l'éducation des adultes pendant l'année scolaire 2020-2021. CHAPITRE 4. - Dérogation au décret du 20 février 2009 relatif à la « Hogere Zeevaartschool » (Ecole supérieure de navigation)

Art. 17.Par dérogation à l'article 2 du décret du 20 février 2009 relatif à la `Hogere Zeevaartschool', le Gouvernement flamand peut accorder une allocation supplémentaire à la « Hogere Zeevaartschool » pendant l'année académique 2020-2021. CHAPITRE 5. - Dérogation au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Art. 18.Par dérogation à l'article 35, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'Inspection de l'Enseignement examine au plus tard huit mois du début de l'année scolaire au moyen d'un audit si l'école satisfait aux conditions d'agrément fixées par décret pour l'année scolaire 2020-2021. Le Gouvernement flamand décide de l'agrément au plus tard le 31 mai 2021. CHAPITRE 6. - Dérogations au Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et modification du même code

Art. 19.Par dérogation à l'article 14, § 2, deuxième alinéa, et à l'article 15, § 2, deuxième alinéa, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, le Gouvernement flamand prend une décision pour l'année scolaire 2020-2021 au plus tard le 31 mai 2021.

Art. 20.Par dérogation à l'article 110/1 du même code, les dispositions suivantes s'appliquent pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 : 1° les inscriptions qui nécessitent la présence physique des parents ou des élèves sont suspendues comme l'exigent les mesures de sécurité suite à la crise du coronavirus.Pendant cette période, seules les inscriptions à distance sont possibles. Cela vaut non seulement pour les inscriptions en première année A, première année B et dans l'enseignement spécial, mais également pour les inscriptions aux années supérieures de l'enseignement secondaire ordinaire et à l'apprentissage ; 2° à titre exceptionnel et par dérogation au point 1°, si les mesures de sécurité suite à la crise du coronavirus le permettent, les inscriptions sur rendez-vous peuvent avoir lieu dans les écoles ayant une procédure de préinscription pour l'année scolaire 2021-2022 pour les inscriptions des élèves attribués ou dans les écoles qui démarrent les inscriptions avant le premier jour de classe de mars tel que visé à l'article 110/2, § 1er, deuxième et troisième alinéas, pour l'année scolaire suivante et qui ne refusent aucun élève ;3° les inscriptions ne sont plus prises uniquement après signature pour accord, mais aussi après déclaration d'accord par écrit ou par voie électronique.

Art. 21.Par dérogation à l'article 110/7, § 1er, huitième et neuvième alinéas, du même code, une confirmation électronique est possible, en parallèle à la confirmation écrite, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour l'année scolaire 2021-2022.

Art. 22.En complément à l'article 110/11, § 2, deuxième alinéa, du même code, l'élève est définitivement inscrit lors des inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 après l'expiration du délai de soixante jours civils. Si l'école ne prend connaissance d'un rapport qu'une fois l'inscription déjà réalisée, le délai de soixante jours civils commence le jour de la prise de connaissance.

Art. 23.Par dérogation à l'article 110/13, § 1er et § 2, du même code, les dispositions suivantes s'appliquent pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 : 1° la décision relative au refus d'un élève peut être communiquée aux parents par écrit ou par voie électronique ;2° une autorité scolaire qui refuse un élève doit le notifier aux services compétents de la Communauté flamande via les applications administratives pour l'échange de données d'élève entre les écoles et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, et non à la LOP.Les services compétents de la Communauté flamande transmettent cette notification à la LOP. La notification comprend le numéro de registre national et les données d'identification de l'élève ainsi que le motif factuel et juridique du refus. Le Gouvernement flamand peut définir les règles relatives aux périodes de stockage et aux activités et procédures de traitement, dont les mesures visant à assurer un traitement correct, sûr et transparent.

Art. 24.Par dérogation à l'article 110/15, § 2, du même code, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, la médiation de la LOP peut être engagée non seulement dans les dix jours civils suivant la notification écrite, mais également dans les dix jours civils suivant l'envoi de la notification électronique.

Art. 25.Par dérogation à l'article 110/25 du même code, il se peut, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour l'année scolaire 2021-2022, que : 1° l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP puissent encore décider de préinscrire après le 15 novembre 2020.Elles introduisent dans ce cas une proposition de procédure de préinscription auprès de la CLR au plus tard le 17 janvier 2021 ; 2° une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP qui introduisent une proposition de procédure de préinscription après le 15 novembre 2020 tiennent compte, lorsqu'elles déterminent le début et la durée de la période de préinscription ou toutes les sous-périodes, de la possibilité d'une procédure à suivre en cas de décision négative de la CLR comme fixé à l'article 26 ;3° la CLR prend avant le 15 janvier 2021 une décision sur la proposition de procédure de préinscription introduite au plus tard le 15 novembre 2020.La CLR prend avant le 8 février 2021 une décision sur la proposition de procédure de préinscription introduite après le 15 novembre 2020 ; 4° l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP choisissent de modifier le début et la durée de la période de préinscription ou les sous-périodes de la procédure déjà approuvée. L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP introduisent le début modifié et la durée de la période de préinscription ou des sous-périodes auprès de la CLR.

Art. 26.Par dérogation à l'article 110/26 du même code, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP concernées qui ont introduit auprès de la CLR une proposition de procédure de préinscription après le 15 novembre 2020 et au plus tard le 17 janvier 2021 prennent, dans le cas d'une première décision négative de la CLR, l'une des initiatives suivantes au plus tard le 8 mars 2021 : 1° soit introduire une proposition modifiée de procédure de préinscription auprès de la CLR.Dans ce cas, la CLR évalue la proposition conformément à l'article 110/25, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition modifiée de procédure de préinscription au plus tard trente jours civils suivant le jour de son introduction ; 2° soit soumettre la proposition de procédure de préinscription au Gouvernement flamand.Dans ce cas, le Gouvernement flamand évalue la proposition conformément à l'article 110/25, § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours civils suivant le jour de son introduction.

Dans le cas d'une deuxième décision négative de la CLR ou d'une décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP concernées se voient proposer une procédure de préinscription par la CLR pour les inscriptions relatives à l'année scolaire 2021-2022, afin qu'elles puissent encore organiser leurs inscriptions pour l'année scolaire 2021-2022.

Art. 27.Par dérogation à l'article 111, § 1bis, du même code, si les mesures de sécurité suite à la crise du coronavirus l'exigent, l'autorité scolaire ou du centre ou son mandataire peut décider de prendre au cours de l'année scolaire 2020-2021 des mesures d'évaluation qui divergent des dispositions du règlement scolaire ou de centre sans l'accord des personnes concernées en application de l'article 112, premier alinéa, 9°, du même code, en ce compris des régimes d'évaluation de grade et de passage au sein d'un grade connaissant des pénuries tel que visé dans la réglementation en vigueur pour l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein.

Une concertation sur ces mesures est menée au préalable avec le conseil scolaire et, si elles ont des incidences sur le personnel, avec la représentation locale du personnel. Lors de leur introduction effective, elles sont communiquées au préalable aux personnes concernées par écrit ou par voie électronique.

Art. 28.Les dispositions de l'article 204 du même code ne sont pas d'application pendant l'année scolaire 2020-2021.

Art. 29.Les dispositions de l'article 231 du même code ne sont pas d'application pendant l'année scolaire 2020-2021.

Art. 30.Sous réserve de la décision d'un « lockdown » général ou dans le cas où les centres de diagnostic externes ne sont pas en mesure de fournir des diagnostics classificatoires à temps en raison des mesures de sécurité, l'établissement d'un rapport temporaire est néanmoins possible par dérogation à l'article 294, § 2, 1°, e), et 2°, f), du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, si le parcours diagnostique orienté vers l'action, nécessaire à l'établissement d'un rapport, n'a pas pu être achevé à temps et intégralement avant la rentrée scolaire 2021-2022 avec le diagnostic requis. Ce rapport temporaire est disponible au moment de la première première présence aux cours dans l'année scolaire 2021-2022. Pour établir un rapport temporaire, il n'est pas nécessaire de remplir les conditions relatives au diagnostic, mentionnées à l'article 259, § 1er, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° en 8°, du même code. Le rapport temporaire peut être établi pour une entrée dans l'enseignement spécial ou un démarrage d'IAC dans l'enseignement ordinaire à la rentrée scolaire 2021-2022, ou si le type ou la forme d'enseignement d'un rapport déjà existant est modifié en vue de la rentrée scolaire 2021-2022. Le rapport temporaire est converti en rapport final dès que le diagnostic requis est disponible.

Si le diagnostic requis n'est pas fourni au 31 août 2022, le rapport temporaire est annulé de plein droit à la rentrée scolaire 2022-2023.

Art. 31.Les dispositions de l'article 322 du même code ne sont pas d'application pendant l'année scolaire 2020-2021.

Art. 32.Par dérogation à l'article 336, § 1er, 4°, du même code, il peut être dérogé pour l'année scolaire 2020-2021 au minimum de 700 heures d'expérience dans une entreprise régulière, sous la forme d'un stage d'élèves. CHAPITRE 7. - Dérogations au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 33.Par dérogation à l'article II.202 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, un établissement d'enseignement supérieur peut au cours de l'année académique 2020-2021 modifier unilatéralement les contrats d'adhésion visés à l'article II.273 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, dans le cadre des règles spéciales qu'elle élabore pour lutter contre l'impact du coronavirus sur l'organisation des activités d'enseignement et d'évaluation.

Un établissement d'enseignement supérieur peut différencier les mesures visées au premier alinéa pour certains groupes d'étudiants s'il peut démontrer sur la base de critères objectifs que ces mesures ont un impact différent pour ces étudiants.

Les mesures visées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent en aucune façon porter atteinte au droit à deux sessions d'examen des étudiants visé à l'article II.223 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sauf si la nature de la subdivision de formation ne permet plus suite aux mesures urgentes visant à limiter la propagation du COVID-19 de présenter l'examen deux fois avant la fin de l'année académique. L'établissement d'enseignement supérieur motive cette décision.

Les mesures visées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être prises que si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'établissement d'enseignement supérieur prévoit une consultation d'une représentation des étudiants par le biais du conseil des étudiants ou d'un mode de représentation des étudiants au niveau de la formation, de la faculté ou du département sur lequel le conseil des étudiants a été consulté, ou de l'étudiant individuel ;2° l'établissement d'enseignement supérieur communique clairement et à temps avec les étudiants par le biais d'une plateforme consultable en permanence ;3° l'établissement d'enseignement supérieur organise le contrôle de la mise en oeuvre de ces mesures et leur transparence.

Art. 34.Par dérogation à l'article III.25 du même code, le Gouvernement flamand peut au cours de l'année académique 2020-2021 accorder une allocation de fonctionnement supplémentaire aux hautes écoles et universités.

Art. 35.Par dérogation à l'article III.67 du même code, le Gouvernement flamand peut au cours de l'année académique 2020-2021 accorder une allocation sociale supplémentaire aux hautes écoles et universités.

Art. 36.Par dérogation à l'article III.118 du même code, le Gouvernement flamand peut au cours de l'année académique 2020-2021 accorder une allocation supplémentaire à l'Institut de Médecine Tropicale. CHAPITRE 8. - Dérogation au décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance

Art. 37.Par dérogation à l'article 17, § 2, premier alinéa, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, l'entreprise ne doit aucune allocation d'apprentissage pour le suivi des cours et des activités assimilées à des cours pendant les mois où l'élève est au moins cinq jours en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour motif économique en conséquence des mesures corona. CHAPITRE 9. - Dérogation au décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à horaire réduit

Art. 38.Par dérogation à l'article 52, cinquième alinéa, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à horaire réduit, l'Inspection de l'Enseignement et l'Agence de Services d'Enseignement peuvent demander à tout moment au cours de l'année scolaire 2020-2021 le programme adapté individuellement auprès de l'académie si les mesures de sécurité l'exigent.

Par dérogation à l'article 86, premier alinéa, du même décret, l'Agence de Services d'Enseignement peut exercer au cours de l'année scolaire 2020-2021 un contrôle en demandant des pièces justificatives si les mesures de sécurité l'exigent. CHAPITRE 1 0. - Modifications du décret du 8 mai 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (I)

Art. 39.Les articles 8 et 25 du décret du 8 mai 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus sont abrogés.

Art. 40.A l'article 19 du même décret, la date du « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date du « 30 juin 2021 ». CHAPITRE 1 1. - Modification du décret du 29 mai 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (II)

Art. 41.Les articles 2 et 7 du décret du 29 mai 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (II) sont abrogés. CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur

Art. 42.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6, 2°, et l'article 23, 2°, qui entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

L'article 37 produit ses effets à compter du 1er septembre 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 octobre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Proposition de décret : 520 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 520 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance du 28 octobre 2020..

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