publié le 24 décembre 2020
Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (1)
18 DECEMBRE 2020. - Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (V) (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (V) CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Dérogations au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997
Art. 2.A l'article 172quinquies du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, inséré par le décret du 16 juin 2017 et modifié par les décrets des 6 juillet 2018, 5 avril 2019, 26 juin 2020 et 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, il est ajouté un point e) libellé comme suit : « e) pour l'année scolaire 2020-2021 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 et le premier jour de classe de février des années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.» ; 2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « à 2020-2021 » est remplacé par le membre de phrase « à 2021-2022 » ;3° au paragraphe 8, alinéa 1er, le membre de phrase « 2020-2021 » est remplacé par le membre de phrase « 2021-2022 » ; CHAPITRE 3. - Dérogations au Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Art. 3.Par dérogation à l'article 3, 35°, b), du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, pour l'année scolaire 2020-2021, une subdivision structurelle non duale peut être rétablie immédiatement, après le 1er octobre 2020, après qu'une subdivision structurelle duale connexe en termes de contenu a dû être interrompue en raison de la crise du coronavirus. Le rétablissement n'est pas considéré comme une programmation.
Art. 4.A l'article 314/8 du même Code, inséré par le décret du 16 juin 2017 et modifié par les décrets des 6 juillet 2018, 5 avril 2019, 26 juin 2020 et 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, il est ajouté un point e) libellé comme suit : « e) pour l'année scolaire 2020-2021 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 et le premier jour de classe de février des années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.» ; 2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « 2020-2021 » est remplacé par le membre de phrase « 2021-2022 » ;3° au paragraphe 8, alinéa 1er, le membre de phrase « 2020-2021 » est remplacé par le membre de phrase « 2021-2022 » ;
Art. 5.Par dérogation à l'article 357/22 du même Code, un élève peut rester inscrit dans une formation duale durant l'année scolaire 2020-2021 même s'il n'a pas de contrat entre la date d'entrée en vigueur du présent article et le 30 juin 2021. Dans ce cas, la formation est entièrement organisée par le biais de l'enseignement auprès du prestataire de la formation duale et s'élève à 28 heures de formation au moins. CHAPITRE 4. - Dérogations au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Art. 6.Par dérogation à l'article II.305 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, une séance devant le Conseil peut également se dérouler, moyennant l'accord de toutes les parties, par télé- ou vidéoconférence durant la période où des mesures restrictives sont en vigueur en raison du COVID-19.
Art. 7.Les étudiants auxquels une bourse de mobilité a été octroyée conformément aux articles II.352 et II.353 du Code de l'Enseignement supérieur et qui ont dû interrompre ou annuler leur séjour à l'étranger en raison du COVID- 19 peuvent récupérer les frais de transport et de séjour exposés, lors du décompte du montant de la bourse, dans le cas où ces frais n'ont pas été remboursés par une compagnie aérienne, une compagnie d'assurances, une agence de voyage, un bailleur de logements étudiants ou toute autre organisation.
Ces frais récupérables ne peuvent jamais être supérieurs au montant initial de la bourse octroyée, y compris le montant initial prévu pour les frais de transport et, éventuellement, l'allocation supplémentaire pour les groupes sous-représentés. A cet effet, les étudiants présentent les pièces justificatives des frais à leur établissement d'enseignement supérieur ou au VLUHR (Conseil flamand des Universités et des Instituts supérieurs) ainsi que la pièce justificative attestant que les frais n'ont pas été remboursés par l'une des organisations citées.
Dans le cas où il ne peut pas produire cette pièce justificative attestant que les frais ne sont pas remboursés par les organisations visées à l'alinéa 1er, l'étudiant transmet une déclaration sur l'honneur à l'établissement d'enseignement supérieur ou au VLUHR afin de récupérer les frais lors du décompte final du montant de la bourse.
Cette disposition ne s'applique pas aux étudiants qui font partie d'un programme de mobilité flamand dans le cadre du plan d'action « Brains on the Move » et ne s'applique pas aux étudiants qui reçoivent une bourse via le programme Erasmus+.
Art. 8.Par dérogation aux articles III.73, III.74, III.114, III.116, III.118 et III.119 du même Code, le Gouvernement flamand peut, durant l'année académique 2020- 2021, octroyer une allocation supplémentaire en raison du COVID-19 : aux Institutions universitaires particulières, à l'Evangelische Theologische Faculteit et à la Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies, aux fondations d'utilité publique pour l'enseignement postinitial et aux instituts supérieurs et autres institutions des Beaux-arts. CHAPITRE 5. - Dérogation au décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel
Art. 9.Pour l'année scolaire 2020-2021, les académies de l'enseignement artistique à temps partiel peuvent déroger aux dispositions qu'elles ont intégrées dans leur règlement en vertu de l'article 58, 2°, 3°, 4°, 7°, 10°, 11° et 13°, et de l'article 60 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel.
Si la modification de ces mesures d'évaluation a des incidences sur le personnel, une concertation est menée au préalable avec la représentation locale du personnel. Les parents ou les élèves majeurs sont informés des mesures par écrit ou par voie électronique.
Art. 10.Par dérogation à l'article 125 du même décret, les subdivisions structurelles dans des implantations dans les premier et deuxième degrés qui, durant l'année scolaire 2020-2021, ne répondent pas pour la deuxième année consécutive, au jour de comptage, aux normes de rationalisation qui leur sont applicables restent subventionnées ou financées durant l'année scolaire 2020-2021. CHAPITRE 6. - Modification du décret du 30 octobre 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (IV)
Art. 11.A l'article 28 du décret du 30 octobre 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (IV), le nombre « 204 » est remplacé par le nombre « 240 ». CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur
Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Les articles 7 et 8 produisent leurs effets à compter du 16 mars 2020.
L'article 9 produit ses effets à compter du 1er septembre 2020.
L'article 11 produit ses effets à compter du 11 novembre 2020.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 décembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et de la Périphérie flamande de Bruxelles, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Proposition de décret : 585 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 585 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance du 16 décembre 2020.