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Décret du 30 mars 1999
publié le 11 mai 1999

Décret modifiant les articles 78 et 79 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035580
pub.
11/05/1999
prom.
30/03/1999
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30 MARS 1999. - Décret modifiant les articles 78 et 79 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, il est ajouté à l'article 78, § 1er, un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe s'appliquent également aux annonces de programmes diffusés par des organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande. ».

Art. 3.Dans l'article 78, § 3 des mêmes décrets, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le Gouvernement flamand peut suspendre la retransmission d'un programme, soit sur la proposition du Conseil flamand de la radio et de la télévision lorsque cette retransmission constitue une infraction évidente, importante et grave aux dispositions du §1er, premier ou deuxième alinéa, soit sur la proposition du Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision lorsque cette retransmission constitue une infraction évidente, importante et grave aux dispositions du § 2 et lorsque l'organisme de radio- ou de télédiffusion a déjà enfreint à deux reprises au moins les mêmes dispositions au cours des douze mois précédents. ».

Art. 4.Dans le titre IV, chapitre II des mêmes décrets, la section 1ère, qui consiste en l'article 79, modifié par les décrets des 2 avril 1996 et 29 avril 1997, est abrogée.

Art. 5.Dans le titre IV, chapitre II, section 2 des mêmes décrets, la sous-section 5bis, qui consiste en l'article 92bis, inséré par le décret du 17 décembre 1997, est abrogée.

Art. 6.Au titre IV, chapitre II des mêmes décrets, il est inséré une section 4bis consistant en un article 96bis et rédigée comme suit : « SECTION 4bis. - Information et collaboration

Article 98bis.Les membres du Commissariat flamand aux médias, le président du Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, le président du Conseil flamand de la radio et de la télévision et les membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand sont habilités à demander des informations et des documents d'organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande, dans la mesure où cela s'avère raisonnablement nécessaire pour l'accomplissement de leur tâche.

Tout organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande est tenu d'apporter sa collaboration au Commissariat flamand aux médias, au Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, et au Conseil flamand de la radio et de la télévision dans l'exercice de leurs compétences.

Tout organisme de radio- et de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande est tenu de conserver une copie de tous ses programmes pendant une période de deux mois, prenant cours à la date de l'émission et de les communiquer, à la première demande, au Commissariat flamand aux médias, au Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, et au Conseil flamand de la radio et de la télévision. »

Art. 7.A l'article 116ter, § 1er, 1° des mêmes décrets, les mots « et 79 » sont remplacés par « , 116octies et 116nonies decies ».

Art. 8.Dans les mêmes décrets il est inséré un titre Vquater, consistant en un article 116octies decies, rédigé comme suit : « TITRE Vquater. - Le Conseil des litiges pour la radio et la télévision Article 116octies decies. § 1er. Il est institué, pour l'ensemble de la Communauté flamande, un Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, dénommé ci-après "le Conseil des litiges", qui statue sur toutes les contestations individuelles surgies suite à l'application des articles 23, §1er, 32, 8°, 53, 9° et 14°, 74 et 78, § 2. § 2. Quiconque apporte la preuve d'un préjudice ou d'un intérêt peut saisir le président du Conseil des litiges, sous peine de non-recevabilité, au plus tard le quinzième jour de la date de l'émission du programme par la voie d'une requête adressée sous pli recommandé à la poste. § 3. Le Conseil des litiges statue, les parties entendues, dans les soixante jours de la réception de la requête. La décision est communiquée sans délai au Parlement flamand et au Gouvernement flamand. § 4. Lorsqu'il juge la requête fondée, le Conseil des litiges peut : 1° donner un avertissement à un organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande;2° imposer à un organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande la diffusion de la décision sous la forme et au moment qu'il détermine. § 5. Si le Conseil des litiges constate une infraction évidente, importante et grave aux dispositions de l'article 78, § 2, il peut proposer, à l'égard de tous les organismes de radio- ou de télédiffusion, la suspension de la retransmission d'un programme conformément aux dispositions de l'article 78, § 3. § 6. Le Conseil des litiges est composé de neuf membres.

Les membres du Conseil des litiges sont désignés par le Parlement flamand pour un délai de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Pour être désigné en qualité de membre du Conseil des litiges, il faut avoir trente-cinq ans accomplis et répondre à une des conditions suivantes : 1° avoir exercé pendant dix ans au moins la fonction de magistrat auprès des tribunaux et des cours ou auprès du Conseil d'Etat;2° avoir exercé pendant dix ans au moins un mandat scientifique ou une fonction d'enseignant dans la section des sciences juridiques ou des sciences de la presse et des communications d'une université flamande ou d'un établissement flamand d'enseignement supérieur du type long;3° avoir une expérience de dix ans au moins en qualité de journaliste professionnel de la presse écrite. Pour les membres des catégories citées sous 2° et 3° de l'alinéa précédent, il y a incompatibilité entre leur qualité de membre du Conseil des litiges et l'exercice d'un mandat politique à conférer par voie d'élection ou une fonction ou un mandat d'administrateur dans un organisme de radio- ou de télédiffusion ou un mandat d'administrateur exercé dans une entreprise du secteur de la presse ou de la publicité. § 7. Le Conseil des litiges détermine lui-même, après avoir élu un président en son sein, les règles relatives à la procédure à suivre et à son fonctionnement.

Le Parlement flamand accorde, par voie de dotation, les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil des litiges.

Pour l'exercice de sa mission, le Conseil des litiges fait appel aux membres du personnel du ministère de la Communauté flamande qui sont désignés et mis à la disposition par le Gouvernement flamand.

Le siège du Conseil des litiges est établi à Bruxelles.

Art. 9.Dans les mêmes décrets, il est inséré un titre Vquinquies consistant en un article 116nonies decies et rédigé comme suit : « TITRE Vquinquies. - Le Conseil flamand de la radio et de la télévision Article 116nonies decies. § 1er. Il est institué, pour l'ensemble de la Communauté flamande, un Conseil flamand de la radio et de la télévision, dénommé ci-après "le Conseil radio et télévision", qui statue à propos de l'application de l'article 78, § 1er, soit d'initiative, soit à la suite d'une plainte. § 2. Toute personne physique ou morale peut saisir le président du Conseil radio et télévision d'une plainte, sous peine de non-recevabilité, au plus tard le quinzième jour de la date de l'émission du programme par la voie d'une requête adressée sous pli recommandé à la poste. Si la plainte est manifestement non fondée, le président le notifie par écrit au plaignant dans les 30 jours de sa déposition. § 3. Le Conseil radio et télévision statue, les parties entendues, dans les soixante jours de la réception de la requête ou, si le Conseil agit d'initiative, dans les soixante jours de l'émission du programme. La décision est communiquée sans délai au Parlement flamand et au Gouvernement flamand. § 4. Lorsqu'il constate une infraction aux dispositions de l'article 78, §1er, le Conseil radio et télévision peut imposer à un organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande les sanctions suivantes : 1° l'avertissement demandant au concerné de mettre fin à l'infraction;2° l'obligation de diffuser la décision du Conseil radio et télévision sous la forme et au moment qu'il détermine, aux frais du contrevenant mis en demeure.Si la décision n'est pas diffusée au moment tel que prévu, une amende administrative sera infligée d'office tel que prévu au 4°; 3° la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant mis en demeure; 4° une amende administrative allant de 50.000 francs à 5.000.000 de francs.

En cas de non-paiement de l'amende administrative, le fonctionnaire chargé du recouvrement ordonne une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le président du Conseil radio et télévision.

La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Seule l'opposition motivée par voie d'assignation peut interrompre le caractère exécutoire de la contrainte et l'exequatur. Cette opposition est notifiée par exploit au président du Conseil radio et télévision.

L'exequatur de la contrainte se fait dans le respect de la disposition de la cinquième section du Code judiciaire sur la saisie conservatoire et les voies d'exécution. § 5. Si le Conseil radio et télévision constate une infraction évidente, importante et grave aux dispositions de l'article 78, § 1er, premier et deuxième alinéas, il peut proposer à l'égard de tous les organismes de radio- ou de télédiffusion la suspension de la retransmission d'un programme conformément aux dispositions de l'article 78, § 3. § 6. Les membres du Conseil radio et télévision sont désignés par le Parlement flamand pour un délai de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Le Conseil radio et télévision est composé de neuf membres : 1° trois experts ayant une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans les domaines de la psychologie, la psychiatrie ou la pédagogie de l'enfant;2° trois experts en la défense des intérêts des familles et des enfants;3° trois magistrats, spécialisés de préférence dans le droit médiatique deux ou dans le droit des mineurs, et ayant une expérience d'au moins cinq ans;4° une personne ayant exercé pendant cinq ans au moins un mandat scientifique ou une fonction d'enseignant dans la section des sciences de la presse et des communications d'une université flamande ou d'un établissement flamand d'enseignement supérieur du type long. Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du Conseil radio et télévision et l'exercice d'un mandat politique à conférer par voie d'élection ou une fonction ou un mandat d'administrateur dans un organisme de radio- ou de télédiffusion ou un mandat d'administrateur exercé dans une entreprise du secteur de la presse ou de la publicité. § 7. Le Conseil radio et télévision détermine lui-même, après avoir élu un président en son sein, les règles relatives à la procédure à suivre et à son fonctionnement.

Le Parlement flamand accorde, par voie de dotation, les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil radio et télévision.

Pour l'exercice de sa mission, le Conseil radio et télévision fait appel à des membres du personnel du ministère de la Communauté flamande qui sont désignés et mis à la disposition par le Gouvernement flamand.

Le siège du Conseil de la radio et de la télévision est établi à Bruxelles. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY _______ Note Session 1997- 1998 Documents. - Projet de décret: 828, n° 1.

Session 1998- 1999 Documents. - Amendements: 828, n°s 2 et 3. - Amendements, n° 4. - Rapport: 828, n° 5.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 16 et 17 mars 1999.

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