publié le 06 mai 2009
Décret établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'intérêt public
27 MARS 2009. - Décret établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'intérêt public
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'intrérêt public.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le présent décret établit un cadre pour l'indemnité financière des dommages subis par un usager de terres par des restrictions d'utilisation à ces terres, suite aux modifications d'affectation telles que visées à l'article 3, 2°, aux surimpressions telles que visées à l'article 3, 3°, et aux servitudes d'intérêt public imposées par le Gouvernement flamand, dans la mesure où aucune indemnité satisfaisante pour ces dommages ne peut être obtenue par le biais de la réglementation sectorielle.
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° usager : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou personnel sur un terrain et qui utilise effectivement ce terrain et qui est identifié comme agriculteur dans le SIGC, visé à l'article 2, 14°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans la cadre de la politique relative aux engrais et de la politique d'agriculture;2° modification d'affectation : une modification suite à : a) un plan d'exécution spatial qu'une zone qui ressort de la catégorie de zones affectées à l'"agriculture", convertit en une zone qui ressort de la catégorie de zones affectées à la 'nature' ou au 'bois' ou aux autres zones vertes';b) un plan d'aménagement qui convertit une zone agricole en une zone verte, une zone forestière ou une autre zone verte;3° surimpressions : il s'agit des surimpressions « intérêt écologique », « valeur écologique », « zone inondable », « réserve » ou « zone de vallée ».Le Gouvernement flamand est autorisé à déterminer des surimpressions similaires. Par « zone inondable » on entend au présent décret la surimpression, visée à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux; 4° dommages aux usagers : les dommages aux usagers de terres qui consistent en la différence entre la valeur d'utilisation de ces terres avant l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial, d'un plan d'aménagement, ou de la disposition d'imposition d'une servitude d'intérêt public, sous les conditions, visées à l'article 5, et leur valeur d'utilisation réduite par des restrictions d'utilisation causées par une modification d'affectation, telle que visée à l'article 3, 2°, une surimpression, telle que visée à l'article 3, 3°, ou une servitude d'intérêt public, suivant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial concerné, du plan d'aménagement ou de la décision du Gouvernement flamand par laquelle la servitude d'intérêt public est imposée, sans préjudice des dispositions relatives aux « zones inondables ».5° la valeur d'utilisation : la valeur fixée en fonction de l'utilisation effective par un utilisateur pour les objectifs d'utilisation déterminées par lui;6° restriction d'utilisation : restrictions de l'utilisation de terres sur la base de la réglementation sectorielle et qui vont au-delà des exigences pour atteindre la qualité environnementale de base;7° compensation des usagers : l'indemnisation financière résiduaire unique pour les dommages aux usagers supérieurs à ce qui doit être toléré visant la préservation de la qualité environnementale de base;8° VLM : Vlaamse Landmaatschappij;9° envoi sécurisé : une des façons de notification suivantes : a) une lettre recommandée;b) une remise contre récépissé;c) toute autre façon de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude;10° qualité environnementale de base : est définie comme suit : « la qualité existante la veille des restrictions imposées qui est atteinte par l'application de bonnes méthodes agricoles usuelles, par le respect des exigences prescrites aux articles 3, 4 et 5, du règlement 1782/2003 et par le respect des prescriptions de la règlementation flamande relative à la nature et l'environnement ».
Art. 4.§ 1er. Un usager a droit à une compensation des usagers de la part de la Région flamande pour les dommages subis par lui survenus au moment de l'entrée en vigueur de la modification d'affectation ou de surimpression, fixée dans un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement, à condition que : 1° la modification d'affectation et/ou la surimpression répondent à toutes les exigences énumérées à l'article 6.2.4. du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; 2° l'usager démontre l'utilisation effective des terres.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la façon dont l'utilisation effective des terres peut être démontrée. § 2. Par dérogation à l'article 4, § 1er, le droit à une compensation des usagers en cas d'une « zone inondable » se forme au moment où la zone inondable est aménagée. Les conditions du paragraphe précédent restent d'application par analogie. § 3. Une compensation aux usagers ne peut pas être sollicitée par la Région flamande et par les services, institutions, administrations et sociétés, visées à l'article 19, § 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
Art. 5.Un usager a droit à une compensation aux usagers de la part de la Région flamande pour les dommages subis par lui survenus suite à une servitude d'intérêt public imposée par le Gouvernement flamand qui ressort dans une zone agricole ou une zone de la catégorie affectée à « l'agriculture », qui impose plus de restrictions sur le plan de l'utilisation des terres que doit être toléré raisonnablement dans l'intérêt public et visant la préservation de la qualité environnementale de base.
La compensation aux usagers n'est octroyée que si le Gouvernement flamand estime sur la base d'un avis de la commission 'perte en capital' que cette servitude à intérêt public répond au critère, visé à l'alinéa premier.
Art. 6.§ 1er. Des mécanismes d'indemnisation, autres que la compensation aux usagers ayant pour but d'indemniser les dommages d'une restriction de l'utilisation, sont utilisés en priorité. § 2. La compensation aux usagers est due lorsqu'il n'y a pas d'autre mécanisme d'indemnisation. § 3. La compensation aux usagers est due lorsqu'il y existe un autre mécanisme d'indemnisation et l'usager n'obtient pas de indemnité dans un an après la demande de l'indemnité suivant l'autre mécanisme d'indemnisation. § 4. Lorsque l'usager n'obtient pas d'indemnité satisfaisante dans un an après la demande de l'indemnité suivant un autre mécanisme d'indemnité, l'usager a droit à la différence entre la compensation aux usagers et l'indemnité suivant un autre mécanisme d'indemnité. § 5. Dans le cas où § 3 ou § 4 est d'application, les paiements en cours sont cessés et les tranches déjà payées sont recouvrées, si la perte de valeur déjà couverte par une compensation aux usagers est compensée plus tard par l'application d'un règlement sectoriel. § 6. Lorsqu'une parcelle est expropriée après l'octroi d'une compensation aux usagers pour la réalisation du plan d'exécution spatial ou le plan d'aménagement qui a provoqué les dommages aux usagers couverts, le montant de la compensation aux usagers est réduit de l'indemnité d'expropriation pour l'usager.
Art. 7.La compensation aux usagers est une indemnité équitable, qui est calculée et fixée sur la base des éléments utilisés lors du calcul de l'indemnité aux usagers lors d'une expropriation, et dans la mesure où l'indemnité est applicable à l'entreprise concernée.
Le Gouvernement flamand arrêtera les modalités relatives au calcul de la compensation aux usagers.
Art. 8.§ 1er. Des demandes pour une compensation aux usagers sont introduites auprès de la VLM dans un délai fixé par le Gouvernement flamand. § 2. La VLM informe le demandeur de son projet de décision par envoi sécurisé. Le demandeur peut formuler des réclamations concernant ce projet de décision dans un délai à fixer par le Gouvernement flamand.
Si la réclamation n'est pas présentée à temps, la VLM prend immédiatement une décision définitive. Elle en informe le demandeur par envoi sécurisé.
Lorsque la réclamation est présentée à temps, la VLM ouvre une enquête sur le bien-fondé des réclamations du demandeur. Après le traitement de la réclamation, la VLM prend une décision définitive et en informe le demandeur par envoi sécurisé. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la compensation aux usagers, notamment concernant la demande, la procédure d'octroi de la compensation aux usagers, la procédure de réclamation, visée à l'article 8, § 2, et les délais et les modalités de paiement.
Art. 9.La Région flamande prévoit annuellement une dotation spéciale à la VLM, destinée à couvrir la compensation aux usagers.
Art. 10.Les compensations pour les dommages aux usagers peuvent être octroyées à l'occasion de plans d'exécution spatiaux, de plans d'aménagement ou de dispositions d'impositions d'une servitude d'intérêt public qui sont définitivement fixés ou adoptés à partir du 1er janvier 2008.
Le délai tel que visé à l'article 8, § 2, ne prend cours qu'à partir du 1er janvier 2009.
Art. 11.A l'article 38, § 1er, premier alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel que modifié par le décret du 21 novembre 2003, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° le cas échéant, un registre, graphique ou non, des parcelles dont la destination est modifiée ou pour lesquelles une surimpression est effectuée qui peut provoquer une compensation des usagers, telle que visée au décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS _______ Note (1) Session 2008-2009 : Documents.- Projet de décret : 2021 - N° 1. - Amendement : 2021 - N° 2. - Rapport de l'audition : 2021 - N° 3.Rapport : 2021 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière: 2021 - N° 5.
Annales. - Discussion et adoption : Séance de l'après-midi du 18 mars 2009.