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Décret du 26 juin 2017
publié le 24 août 2017

Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2017

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ministere de la communaute germanophone
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2017203993
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24/08/2017
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26 JUIN 2017. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2017 (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'instruction publique

Article 1er.Dans l'article 16, § 1er, A, a), de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, remplacé par le décret du 19 mars 2012 et modifié par le décret du 24 juin 2013, les mots "par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne" sont chaque fois remplacés par les mots "par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales".

Art. 2.A l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 4.1 rédigé comme suit : « § 4.1 Lorsqu'il s'agit de membres du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion, les services effectivement prestés à partir de l'âge de 20, 21, 22, 23 ou 24 ans dans le cadre d'un contrat de travail auprès d'un employeur privé, en Belgique ou à l'étranger, ainsi que les services prestés en tant qu'indépendant ou titulaire d'une profession libérale sont pris en considération.

Les occupations à temps partiel sont prises en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. » 2° dans le § 5 du même article, inséré par le décret du 24 juin 2013, les mots "2 et 4" sont remplacés par les mots "2, 4 et 4.1".

Art. 3.Le titre II, chapitre II, du même arrêté royal est complété par un article 40ter rédigé comme suit : «

Art. 40ter.Par dérogation à l'article 17bis, les services mentionnés à l'article 17, § 4.1, alinéa 1er, prestés par les membres du personnel qui, au 31 août 2017 occupent une fonction de sélection ou de promotion, sont reconnus au 1er septembre 2016, dans la mesure où une demande datée et signée, à laquelle sont jointes les attestations de service requises, est introduite auprès de l'administration de l'enseignement. » CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 4.Dans l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009, est inséré un 8.1 rédigé comme suit : « 8.1. coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé; » CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 5.A l'article 16 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 5°, a), remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « a) les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;»; 2° l'alinéa 1er, 5°, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est complété par un g) rédigé comme suit : « g) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement;»; 3° dans l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2015, les mots "à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien," sont insérés entre les mots "à titre temporaire" et les mots "à la fonction".

Art. 6.L'article 17, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par la phrase suivante : « Si le candidat souhaite faire valoir sa priorité dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, les jours de service dans une autre fonction d'une autre catégorie pour laquelle il est porteur du titre requis sont également pris en considération. »

Art. 7.A l'article 39 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 5°, a), remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « a) les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;»; 2° l'alinéa 1er, 5°, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, est complété par un g) rédigé comme suit : « g) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement;"; 3° l'alinéa 3, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 29 juin 2015, est complété par les mots "ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien";4° dans l'alinéa 5, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2015, les mots "à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien," sont insérés entre les mots "à titre définitif" et les mots "à la fonction".

Art. 8.Dans l'article 41, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, les mots "ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien" sont insérés entre les mots "l'enseignement fondamental ordinaire" et les mots ", pour ce qui est".

Art. 9.A l'article 91octies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "article 168, 2°" sont remplacés par les mots "article 168";2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Les dispositions du § 1er" sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 91septies, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 169, 2° à 4°".

Art. 10.A l'article 91decies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "Pendant la désignation," sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction,";2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Si un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction".

Art. 11.Dans l'article 91viciester, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots "l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er".

Art. 12.A l'article 121septies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "article 168, 2°" sont remplacés par les mots "article 168";2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Le § 1er vaut" sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 121sexties, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 169, 2° à 4°, valent".

Art. 13.A l'article 121nonies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "Pendant la désignation" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction" et dans le § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "Durant la désignation" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction";2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "S'il s'agit d'un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef d'établissement,".

Art. 14.Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 169undecies rédigé comme suit : «

Art. 169undecies.L'article 16, alinéa 1er, 5°, g), et l'article 39, alinéa 1er, 5°, g), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 17 pour la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire. » CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Art. 15.L'article 3, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, remplacé par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. »

Art. 16.L'article 14 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2012, est complété par un 9. rédigé comme suit : « 9. coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé : 9.1. l'intéressé remplit les conditions suivantes : 9.1.1. être porteur d'un des titres suivants : 9.1.1.1. diplôme d'instituteur primaire; 9.1.1.2. diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; 9.1.1.3. diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; 9.1.1.4. graduat ou bachelor d'éducateur; 9.1.1.5. licence ou master en sciences de l'éducation; 9.1.1.6. licence ou master en psychopédagogie; 9.1.1.7. licence ou master en pédagogie; 9.1.1.8. licence ou master en psychologie; 9.1.1.9. licence, master, graduat ou bachelor de logopède; 9.1.1.10. graduat ou bachelor d'ergothérapeute; 9.1.1.11. graduat ou bachelor d'assistant social; 9.1.2. complété par une formation complémentaire en pédagogie de soutien correspondant au moins à 15 points ECTS, cela ne valant pas pour les titres mentionnés au 9.1.1.9 et 9.1.1.10; 9.1.3. complété par deux années d'expérience professionnelle dans une école spécialisée ou dans un établissement qui encadre des enfants nécessitant un soutien pédagogique spécialisé en Belgique ou à l'étranger, les années calendaires et/ou scolaires où le membre du personnel était au moins occupé à mi-temps dans l'établissement concerné étant prises en considération pour déterminer les deux ans; ou 9.2. licence ou master en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie ou un titre reconnu équivalent par le Gouvernement.

Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement fondamental spécial. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. »

Art. 17.L'article 15, 2°, du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « 2° infirmier : a) graduat ou bachelor en soins infirmiers;b) brevet en soins infirmiers.»

Art. 18.Dans l'article 17.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 5 mai 2014, le nombre "2017" est remplacé par le nombre "2019".

Art. 19.Dans l'article 17.2 du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015, le nombre "2017" est remplacé par le nombre "2019". CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Art. 20.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, inséré par le décret du 25 mai 2009, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. »

Art. 21.Dans l'annexe du même arrêté royal, le A, § 3, f), abrogé par le décret du 24 juin 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : « f) un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré, complété par la preuve de la réussite d'une formation complémentaire en religion catholique, représentant au moins 130 points ECTS et reconnue par l'autorité compétente pour le culte concerné; ». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Art. 22.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, l'alinéa 2, inséré par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. » CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique

Art. 23.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, le § 3, inséré par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. » CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés

Art. 24.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, le § 3, inséré par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. » CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

Art. 25.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, le § 3, inséré par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. » CHAPITRE 1 0. - Modification de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'apprentissage industriel

Art. 26.A l'article 49, § 1er, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'apprentissage industriel, remplacé par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° les experts qui semblent utiles à la commission contrat d'apprentissage industriel pour remplir ses missions.» CHAPITRE 1 1. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé

Art. 27.L'article 5quater du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 24 juin 2013, est abrogé.

Art. 28.A l'article 5quinquies du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013 et remplacé par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "onze emplois et demi" sont remplacés par les mots "douze emplois"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En application de l'article 25.1, le directeur du Centre de pédagogie de soutien peut, pour engager des personnes percevant des honoraires, utiliser au plus la contre-valeur d'un équivalent temps plein du capital emplois octroyé conformément à l'alinéa 1er. »

Art. 29.L'article 31ter du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, est abrogé.

Art. 30.L'article 34.2 du même décret, inséré par le décret du 16 janvier 2012 et abrogé par le décret du 20 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 34.2 Aide au soutien accordé aux élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans les écoles spécialisées § 1er. Afin de stimuler l'aptitude au diagnostic et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles spécialisées, seize quarts d'emploi sont mis à la disposition de l'enseignement spécialisé.

Chaque pouvoir organisateur de l'enseignement spécialisé reçoit un certain nombre de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante : A x B/C A = nombre de quarts d'emploi mis à disposition de l'enseignement spécialisé conformément à l'alinéa 1er B = nombre d'élèves dans les écoles spécialisées du pouvoir organisateur C = nombre total d'élèves dans les écoles spécialisées en Communauté germanophone Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur.

Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur. § 2. Le jour de référence pour calculer le capital emplois est le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente. § 3. Les élèves suivants sont additionnés : 1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui durant le mois de janvier ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire;3° les élèves réguliers de l'enseignement secondaire. § 4. Le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 est disponible pour l'année scolaire en cours. § 5. Le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 est utilisé par le pouvoir organisateur pour désigner ou engager à titre temporaire voire à nommer ou engager à titre définitif, des coordinateurs en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé.

Le capital emplois est ajouté au capital emplois calculé conformément à l'article 5ter. § 6. En application de l'article 25.1, le chef d'établissement peut utiliser, pour financer des mesures de formation continue ou coachings spécifiques en vue de soutenir le personnel scolaire, au plus la contre-valeur d'un quart d'emploi du capital octroyé conformément aux §§ 1er à 5, le diviseur mentionné à l'article 25.1, § 2, alinéa 1er, étant égal à 38. »

Art. 31.L'article 53bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 23 octobre 2000 et remplacé par le décret du 11 mai 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, le capital emplois mentionné à l'article 34.2 ne peut être transféré. »

Art. 32.Dans l'article 53ter, § 7, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2004, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2015, les années "2016-2017" sont remplacées par les années "2019-2020".

Art. 33.Le chapitre IVter du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, est complété par un article 53quinquies rédigé comme suit : «

Art. 53quinquies.Par dérogation à l'article 34.2, le capital emplois servant à désigner ou engager à titre temporaire, voire à nommer ou engager à titre définitif des coordinateurs en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé, correspond, pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, au capital emplois octroyé à l'école spécialisée en question pour l'année scolaire 2016-2017 en application de l'article 5quater.

Pendant les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, il faut entendre par capital emplois tel que mentionné à l'article 34.2, § 6, le capital emplois mentionné dans l'alinéa précédent. » CHAPITRE 1 2. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées

Art. 34.A l'article 93.59 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots "à la suite des contrôles" sont abrogés;2° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Si la commission, en application de l'article 93.58, § 3, décide que l'enseignement à domicile ne peut être poursuivi, l'inscription dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales est obligatoire. La commission estime le niveau de compétences atteint; sur avis de l'inspection scolaire et moyennant l'accord du membre mentionné à l'article 93.49, § 1er, alinéa 1er, 3°, elle établit une attestation d'admissibilité portant sur le lieu de soutien, ainsi que sur la forme, l'orientation et l'année d'études, à l'exception des sixième et septième années de l'enseignement secondaire. Si l'attestation d'admissibilité est établie pour une école spécialisée, il faut en plus l'accord mentionné à l'article 93.7.

La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé, et à l'inspection scolaire, par simple courrier, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception du courrier de l'inspection scolaire.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision, elles peuvent, dans les huit jours de sa réception, introduire un recours auprès du Gouvernement lorsque l'attestation d'admissibilité est établie pour une école ordinaire et auprès du président de la commission de soutien lorsque l'attestation est établie pour une école spécialisée. Le recours est introduit par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi. Le recours est suspensif.

Le Gouvernement ou la commission de soutien, selon le cas, communique par écrit - par recommandé aux personnes chargées de l'éducation et par simple lettre au président de la commission de l'enseignement à domicile - sa décision motivée, et ce, dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la date du recours.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la commission de soutien, elles en informent le président de la commission par écrit dans les 14 jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

La procédure mentionnée à l'article 93.28 s'applique au recours introduit devant la commission de soutien.

Le Gouvernement fixe la forme de l'attestation d'admissibilité. » 3° il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit : « § 1.1. Si les personnes chargées de l'éducation décident d'inscrire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone leur enfant soumis à l'obligation scolaire et suivant l'enseignement à domicile, la commission de l'enseignement à domicile peut, si nécessaire, délivrer une attestation d'admissibilité en application du § 1er; par lettre de l'inspection scolaire, mentionnée au § 1er, alinéa 2, il faut entendre la demande introduite par les personnes chargées de l'éducation. »; 4° dans le § 2, les mots "par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales".

Art. 35.Dans l'article 93.61, alinéas 1er et 2, du même décret, insérés par le décret du 20 juin 2016, les mots "par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne" sont chaque fois remplacés par les mots "par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales".

Art. 36.A l'article 98 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er actuel formera le § 1er;2° dans l'alinéa 2 actuel, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "alinéa 1er" sont remplacés par les mots " § 1er";3° les alinéas 2 et 3 actuels, insérés par le décret du 11 mai 2009 et modifiés par le décret du 28 juin 2010, formeront le § 2;4° l'alinéa 4 actuel, inséré par le décret du 16 janvier 2012 et remplacé par le décret du 20 juin 2016, formera le § 3;5° le même article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation au § 1er, la mission du coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé consiste à : 1° conseiller et soutenir les enseignants lors des cours ou de mesures ciblées de différenciation ou de soutien pour des élèves individuellement ou des groupes d'élèves, éventuellement faire de l'enseignement en équipe;2° observer des cours, des élèves individuellement et des groupes d'élèves;3° coordonner les aides internes et externes ainsi que les contacts avec les parents;4° préparer et introduire du matériel ou des modes d'intervention spéciaux que les enseignants et/ou les élèves peuvent ensuite utiliser de façon autonome;5° coordonner toutes les mesures relatives à la pédagogie de soutien dans l'école concernée;6° examiner du matériel relatif à la pédagogie de soutien et établir un catalogue;7° promouvoir la coopération avec les autres établissements implantés sur le campus;8° aider de manière ponctuelle lorsque les membres du personnel suivent des formations continuées;9° travailler avec les enfants;10° tenir les documents individuels relatifs aux élèves en coopération avec le titulaire de classe et/ou le thérapeute (portfolio de soutien);11° participer à des réunions régulières avec des organisations partenaires, notamment le Centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, mais aussi, entre autres, le service d'aide à la jeunesse, le service d'aide judiciaire à la jeunesse et des établissements thérapeutiques;12° participer à des réunions d'équipe et à des journées de conférence, à la supervision, à la formation continuée, à des conseils de classe si nécessaire. Les coordinateurs en pédagogie de soutien n'ont aucune autorité vis-à-vis des titulaires de classe.

Il est interdit au coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé de remplacer, dans le cadre de ses activités, un autre membre du personnel appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant. »

Art. 37.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2016, il est inséré un chapitre X.1 intitulé comme suit : « Chapitre X.1 - Temps de travail hebdomadaire »

Art. 38.Dans le chapitre X.1 du même décret, il est inséré un article 103.1 rédigé comme suit : « Art. 103.1 Temps de travail hebdomadaire du coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé Les prestations fournies par le coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécial s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, le coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé preste au moins 19 heures de 60 minutes par semaine auprès d'un pouvoir organisateur.

Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures. » CHAPITRE 1 3. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné

Art. 39.A l'article 33 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 5°, a), remplacé par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : « a) les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;»; 2° l'alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est complété par un g) rédigé comme suit : « g) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement;»; 3° dans l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2015, les mots "à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien," sont insérés entre les mots "à titre temporaire" et les mots "à la fonction".

Art. 40.L'article 35, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2008, est complété par la phrase suivante : « Si le candidat souhaite faire valoir sa priorité dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, les jours de service dans une autre fonction d'une autre catégorie pour laquelle il est porteur du titre requis sont également pris en considération. »

Art. 41.A l'article 49, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 5°, a), remplacé par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : « a) les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;»; 2° l'alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, est complété par un g) rédigé comme suit : « g) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement;»; 3° l'alinéa 3, inséré par le décret du 23 juin 2008 et modifié par le décret du 29 juin 2015, est complété par les mots "ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien";4° dans l'alinéa 5, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 5 mai 2014 et 29 juin 2015, les mots "dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien" sont insérés entre les mots "à titre définitif" et les mots "dans la fonction".

Art. 42.Dans l'article 53, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, les mots "ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien" sont insérés entre les mots "l'enseignement fondamental ordinaire" et les mots ", pour ce qui est".

Art. 43.A l'article 62.7 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le nombre "78" est remplacé par les mots "79, 80, alinéa 1er, 2°"; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Le § 1er vaut " sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 62.6, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, valent".

Art. 44.A l'article 62.9 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "Pendant son engagement" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction";2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Si un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou engagé à titre définitif dans une autre fonction".

Art. 45.Dans l'article 62.21, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots "l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er,".

Art. 46.A l'article 69.6 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le nombre "78" est remplacé par les mots "79, 80, alinéa 1er, 2°"; 2° dans le § 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 25 mai 2009, les mots "Le § 1er vaut" sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 69.5, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, valent".

Art. 47.A l'article 69.8 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots "Pendant son engagement" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction" et dans le § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "Durant son engagement" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction";2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "S'il s'agit d'un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou engagé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef d'établissement".

Art. 48.Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 119.10 rédigé comme suit : « Art. 119.10 L'article 33, alinéa 1er, 5°, g), et l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, g), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 35 pour la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire. » CHAPITRE 1 4. - Modification du décret du 25 juin 2001 contentant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire

Art. 49.Dans l'article 1er du décret du 25 juin 2001 contentant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire, les mots "dans l'enseignement secondaire de plein exercice, dans l'enseignement secondaire à horaire réduit ou dans la formation scolaire continuée" sont remplacés par les mots "dans l'enseignement".

Art. 50.A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2015, les mots "dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement secondaire de plein exercice, dans l'enseignement secondaire à horaire réduit ou dans la formation scolaire continuée" sont remplacés par les mots "dans l'enseignement". CHAPITRE 1 5. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003

Art. 51.L'article 11.4 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, inséré par le décret du 16 juillet 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les jours de congé de maladie sans lien avec la grossesse que prend un membre du personnel dans les six semaines précédant l'accouchement ne sont pas, en cas de reprise consécutive du travail avant l'accouchement, reportés dans le congé de maternité postnatal. Dans ce cas, ces jours ne sont pas déduits du nombre de jours de maladie dont dispose le membre du personnel en application du présent chapitre. En cas de grossesse multiple, la période est de huit semaines. »

Art. 52.A l'article 11.7, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans la dernière phrase de l'alinéa 2, les mots "Aucun recours ne peut" sont remplacés par les mots "Un recours peut";2. le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit : Le médecin traitant et le médecin contrôleur tentent, à l'occasion de cette procédure de recours, de parvenir à une décision commune.S'ils n'y arrivent pas, un médecin-expert désigné par le médecin contrôleur en accord avec le médecin du membre du personnel prendra la décision définitive.

Le Gouvernement détermine les autres modalités relatives à la procédure de recours. »

Art. 53.L'article 11.7, § 2, du même décret, modifié par le décret du 5 mai 2014, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « La règle mentionnée au premier alinéa prend fin au plus tard après une période de cinq ans débutant le premier jour d'absence pour cause de maladie en lien direct avec l'infraction présumée. » CHAPITRE 1 6. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 54.A l'article 20, § 1er, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 5°, a), remplacé par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : « a) les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;»; 2° le § 1er, alinéa 1er, 5°, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est complété par un f) rédigé comme suit : « f) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement;»; 3° dans l'alinéa 5, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2015, les mots "à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien," sont insérés entre les mots "à titre définitif" et les mots "à la fonction".

Art. 55.L'article 22, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2008, est complété par la phrase suivante : « Si le candidat souhaite faire valoir sa priorité dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, les jours de service dans une autre fonction d'une autre catégorie pour laquelle il est porteur du titre requis sont également pris en considération. »

Art. 56.A l'article 37 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 5°, a), remplacé par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : « a) les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;»; 2° l'alinéa 1er, 5°, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, est complété par un f) rédigé comme suit : « f) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement;»; 3° l'alinéa 3, inséré par le décret du 23 juin 2008 et modifié par le décret du 29 juin 2015, est complété par les mots "ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien";4° dans l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 5 mai 2014 et 29 juin 2015, les mots "dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien" sont insérés entre les mots "à titre définitif" et les mots "dans la fonction".

Art. 57.Dans l'article 41, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, les mots "ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien" sont insérés entre les mots "l'enseignement fondamental ordinaire" et les mots ", pour ce qui est".

Art. 58.A l'article 56.6 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le nombre "76" est remplacé par le nombre "77"; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Les dispositions du § 1er" sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 56.5, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 78, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°".

Art. 59.A l'article 56.8 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "Pendant sa désignation en tant que secrétaire administratif en chef celui-ci perçoit" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction, le secrétaire administratif en chef perçoit";2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Si un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction".

Art. 60.A l'article 64.6 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le nombre "76" est remplacé par le nombre "77"; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "le § 1er" sont remplacés par les mots "le § 1er du présent article, l'article 64.5, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 78, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°".

Art. 61.A l'article 64.8 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "Pendant sa désignation en tant que directeur d'académie celui-ci perçoit" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction, le directeur d'académie perçoit";2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Si un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction".

Art. 62.A l'article 64.17 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le nombre "76" est remplacé par le nombre "77"; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Le § 1er vaut" sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 64.16, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 78, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, valent".

Art. 63.A l'article 64.19 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéas 1er et 2, les mots "Durant sa désignation" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction";2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "S'il s'agit d'un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef d'établissement,".

Art. 64.Dans le chapitre XIV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 111decies rédigé comme suit : «

Art. 111decies.L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, f), et l'article 37, alinéa 1er, 5°, f), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 22 pour la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire." CHAPITRE 1 7. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

Art. 65.A l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le a) est remplacé par ce qui suit : a."a) les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;"; 2° l'alinéa 2 est complété par un f) rédigé comme suit : « f) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de chargé de cours de morale non confessionnelle, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement; ».

Art. 66.A l'article 5.31, alinéa 1er, 5°, du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le a) est remplacé par ce qui suit : a."a) les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;"; 2° l'alinéa 2 est complété par un f) rédigé comme suit : « f) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de chargé de cours de morale non confessionnelle, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement; ».

Art. 67.L'article 5.83 du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : « Article 5.83 Conditions d'admissibilité Seul un membre du personnel de la haute école peut exercer cette fonction 1° s'il remplit les conditions énumérées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 5° et du 8°; 2° s'il dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du second degré;3° s'il a une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans;4° si son dernier bulletin de signalement ou rapport d'évaluation porte en conclusion au moins la mention "bien";à défaut de bulletin ou de rapport, la présente condition est considérée comme remplie; 5° s'il a introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats. L'expérience professionnelle utile mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, doit être acquise dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein.

Si la fonction ne peut être occupée par un membre du personnel de la haute école, elle peut l'être par une personne qui remplit les conditions mentionnées à l'alinéa 1er. »

Art. 68.A l'article 5.84 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le pouvoir organisateur publie un appel aux candidats par affichage dans la haute école et sous toute autre forme appropriée.L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef de département et les objectifs à réaliser pendant la durée du mandat. S'il est fait usage de la possibilité mentionnée à l'article 5.83, alinéa 3, l'appel aux candidats est de plus publié dans la presse. »; 2° dans l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "La candidature est introduite par recommandé."

Art. 69.Dans l'article 5.85 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Il se base entre autres sur les bulletins de signalement et rapports d'évaluation, le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat, la qualification pédagogique, l'expérience professionnelle, le profil d'aptitude, ainsi que sur un entretien de candidature. »

Art. 70.Dans l'article 5.87, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011, le chiffre "3°" est remplacé par le chiffre "5°".

Art. 71.Dans l'article 5.89 du même décret, les mots "- pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école -" sont insérés entre les mots "membre du personnel" et les mots "pendant l'exercice".

Art. 72.A l'article 5.90 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "le membre du personnel perçoit, en plus de son traitement en tant que chargé de cours, une prime" sont remplacés par les mots "le chef de département perçoit un traitement en application des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant majoré d'une prime". 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef de département, il continue à percevoir son traitement par dérogation à l'alinéa 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M a.P = la prime b. X = le traitement visé au premier alinéa c.M = le traitement mensuel brut du membre du personnel »; 3° dans les alinéas 2, 3 et 4 actuels, remplacés par le décret du 29 juin 2015 et qui deviennent respectivement les alinéas 3, 4 et 5, le mot "prime" est remplacé par les mots "prime mentionnée aux alinéas 1er et 2".

Art. 73.Dans l'article 5.91 du même décret, les mots "A la fin du mandat, le membre du personnel retrouve sa fonction de chargé de cours" sont remplacés par "Au terme du mandat, le membre du personnel, dans la mesure où il est nommé à titre définitif ou désigné pour une durée indéterminée auprès de la haute école, retrouve son ancienne fonction".

Art. 74.A l'article 6.7 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 3, remplacé par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 24 juin 2013, l'année "2016-2017" est remplacée par l'année "2017-2018";2° dans le § 1er, l'alinéa 5, inséré par le décret du 16 janvier 2012, est complété par les mots "ainsi que 1,6 emploi de chargé de cours pour le département sciences sanitaires et infirmières".

Art. 75.Dans le titre 9 du même décret, il est inséré un article 9.11sexies rédigé comme suit : « Art. 9.11sexies. L'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, f), et l'article 5.31, alinéa 1er, 5°, f), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 35 pour la fonction de chargé de cours de morale non confessionnelle. » CHAPITRE 1 8. - Modification du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement - 2006

Art. 76.L'article 115.1 du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement - 2006, inséré par le décret du 5 mai 2014, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation à l'article 14, 2°, de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le Gouvernement nomme, au 1er octobre 2017, en application du § 1er, alinéa 2, et du § 2, des membres du personnel administratif dans les emplois alors vacants, lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°. » CHAPITRE 1 9. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

Art. 77.A l'annexe II du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, remplacée par le décret du 16 juillet 2012 et modifiée en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportés : 1° dans le 1°, la date "31 décembre 2018" est remplacée par la date "31 décembre 2017"; 2° il est inséré un 2.1 rédigé comme suit : « 2.1 pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 Echelles de traitement - Montants en euros Echelle de la classe d'âge 18 ans

Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 13 862,41 - 15 763,35 03 (1) x 122,20 02 (2) x 65,37 10 (2) x 140,36

Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinier 14 350,11 - 18 657,98 03 (1) x 157,44 05 (2) x 218,79 06 (2) x 299,83 02 (2) x 471,31


Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 14 454,85 - 19 308,81 03 (1) x 157,43 05 (2) x 248,67 08 (2) x 392,29

Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier - chef d'équipe 14 973,19 - 20 416,26 03 (1) x 245,75 05 (2) x 313,50 08 (2) x 392,29 ».

3° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° à partir du 1er janvier 2019 Echelles de traitement - Montants en euros Echelle de la classe d'âge 18 ans

Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 14 002,43 - 15 922,58 03 (1) x 123,43 02 (2) x 66,03 10 (2) x 141,78

Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinier 14 495,06 - 18 846,44 03 (1) x 159,03 05 (2) x 220,99 06 (2) x 302,86 02 (2) x 476,09


Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 14 600,86 - 19 503,85 03 (1) x 159,03 05 (2) x 251,18 08 (2) x 396,25

Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier - chef d'équipe 15 124,43 - 20 622,47 03 (1) x 248,23 05 (2) x 316,67 08 (2) x 396,25 ».

CHAPITRE 2 0. - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit

Art. 78.Dans l'article 69 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit, modifié par le décret du 24 juin 2013, l'année "2016-2017" est remplacée par l'année "2020-2021". CHAPITRE 2 1. - Modification du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées

Art. 79.Dans l'article 6, 6°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées, les mots "des écoles ordinaires," sont remplacés par les mots "des écoles ordinaires et spécialisées ainsi que". CHAPITRE 2 2. - Modification du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009

Art. 80.§ 1er. L'intitulé du chapitre Ier du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. - Reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement en communauté germanophone dans le cadre de la Directive européenne 2005/36/CE ».

Art. 81.L'intitulé du chapitre Ier, section 1re, du même décret est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. - Dispositions générales »

Art. 82.L'article 1er du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 1er Transposition de la directive Le présent chapitre sert à la transposition partielle, dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La directive fixe les modalités selon lesquelles la Communauté germanophone, qui lie l'accès à une profession réglementée dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone ou à son exercice à la possession de certaines qualifications professionnelles, reconnaît pour l'accès à une profession réglementée ou à son exercice en Communauté germanophone les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres qui permettent à leur détenteur d'y exercer cette profession. »

Art. 83.L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Définitions § 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° stage d'adaptation : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par le Gouvernement; 2° demandeur : ressortissant d'un Etat membre qui a acquis ses qualifications professionnelles dans un autre Etat membre que la Belgique, ou ressortissant d'un pays tiers qui tombe sous l'application de la directive et demande la reconnaissance;3° titre de formation : tout diplôme, certificat d'examens et autre certificat d'aptitudes, délivré par les autorités d'un Etat membre dûment nommées dans le respect des règles de droit et d'administration dudit Etat pour la réussite d'une formation professionnelle majoritairement suivie en Communauté européenne.Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au paragraphe 2 est assimilé à un titre de formation; 4° expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un Etat membre;5° qualifications professionnelles : les qualifications qui sont prouvées par un titre de formation, une attestation de compétence conformément à l'article 13, a), premier tiret, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;6° pays tiers : un Etat auquel la directive ne s'applique pas;7° épreuve d'aptitude : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par le Gouvernement et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Communauté germanophone. Pour permettre ce contrôle, le Gouvernement établit une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Communauté germanophone et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question en Communauté germanophone. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Communauté germanophone.

Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude en Communauté germanophone sont déterminés par le Gouvernement; 8° matières substantiellement différentes : les matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée en Communauté germanophone;9° loi : loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;10° Etat membre d'origine : un autre Etat membre ou plusieurs autres Etats membres dans le(s)quel(s) le demandeur a acquis ses qualifications professionnelles;11° IMI : le système d'information du marché intérieur au sens du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI");12° certificat d'équivalence : une déclaration de l'administration qui confirme qu'une qualification professionnelle reçue dans un autre Etat membre donne accès à une ou plusieurs fonctions de recrutement mentionnées au 14°;13° Etat membre : tout Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres Etats auxquels s'appliquent la directive; 14° professions réglementées : toutes les fonctions conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que toutes les fonctions conformément à l'article 6.2 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes; 15° directive : la directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. § 2. Est considéré équivalent à un diplôme de formation tout certificat de formation délivré par un pays tiers, pour autant que son titulaire jouisse de trois années d'expérience professionnelle dans le métier en question sur le territoire de l'Etat membre où ce certificat de formation est reconnu et que ledit Etat membre reconnaisse l'expérience professionnelle visée. »

Art. 84.Dans le chapitre Ier du même décret, il est inséré une section 2, comportant les articles 3 et 6, rédigée comme suit : « Section 2. - Délivrance de certificats de conformité pour les fonctions dans l'enseignement »

Art. 85.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Procédure de demande § 1er. Afin d'obtenir un certificat d'équivalence, le demandeur introduit auprès du Gouvernement une demande qui reprend au moins les données suivantes : 1° le formulaire de demande;2° un certificat de nationalité;3° une copie des attestations de compétence ou du titre de formation qui permet d'entamer la profession concernée, ainsi que le supplément au diplôme y afférent, s'il y en a un;4° une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat membre où le candidat a suivi sa formation, déclaration dont il appert que le candidat peut porter le titre légal de la profession pour laquelle il a été formé, éventuellement avec mention du titre abrégé;5° des attestations portant sur l'expérience professionnelle pertinente acquise par la personne concernée;6° une attestation précisant que l'exercice de la profession n'a pas été interdit ni temporairement ni définitivement et qu'il n'existe aucune inscription dans l'extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale ou dans tout autre certificat de bonnes vie et moeurs similaire. Si le demandeur est dans l'incapacité de présenter le document mentionné au 4°, le Gouvernement s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme pertinent de l'Etat membre d'origine.

Si nécessaire, le Gouvernement peut demander au demandeur de présenter des informations relatives à sa formation afin de constater si celle-ci, en vertu de l'article 13 de la loi, diverge ou non significativement de la formation exigée en Communauté germanophone.

Le Gouvernement a le droit d'exiger documents et informations complémentaires.

Si les documents introduits par le demandeur n'ont pas été délivré en allemand, néerlandais, français ou anglais, le Gouvernement peut exiger du demandeur qu'il fasse traduire dans l'une de ces quatre langues lesdits documents par un traducteur juré établi dans l'un des Etats membres. La traduction originale sera visée par le tribunal de première instance.

Le Gouvernement accuse réception du dossier dans un délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.

Si le Gouvernement a un doute fondé, il peut exiger de l'autorité compétente de l'Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés par l'Etat membre en question. § 2. Le formulaire de demande reprend au moins les données suivantes : 1° nom et prénom du demandeur;2° date et lieu de naissance;3° nationalité;4° adresse;5° durée normale des études pour les qualifications acquises;6° descriptif précis des titres de formation;7° preuves éventuelles de stages;8° expérience professionnelle;9° la fonction et, le cas échéant, les cours, spécialisations ou années d'études, dans lesquels le candidat a le droit d'exercer cette fonction dans son Etat membre d'origine;10° le titre légal correspondant au diplôme du candidat, éventuellement avec son abréviation légale, octroyé par l'Etat membre d'origine, ainsi que les nom et adresse de l'établissement d'enseignement ou du jury d'examen qui lui a attribué ce titre.»

Art. 86.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Délivrance du certificat d'équivalence § 1er. Après examen de la demande, le Gouvernement prend l'une des décisions suivantes : 1° le certificat d'équivalence est délivré;2° le certificat d'équivalence n'est pas encore délivré à ce stade, car le demandeur doit compenser les lacunes identifiées, mentionnées à l'article 5, par les mesures de mise à niveau mentionnées dans le même article;3° Le certificat d'équivalence ne sera pas délivré car les conditions de reconnaissance de la section 1re ne sont pas remplies. Le Gouvernement prend l'une des décisions mentionnées à l'alinéa 1er dans les deux mois suivant la remise du dossier complet par le candidat. La décision est motivée. § 2. Le demandeur reçoit un certificat d'équivalence dès que les lacunes identifiées conformément à l'article 5 sont compensées par les mesures de mise à niveau mentionnées dans le même article. »

Art. 87.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Lacunes et mesures de mise à niveau § 1er. Conformément à l'article 16 de la loi, le Gouvernement peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum, et ce, dans l'un des cas mentionnés ci-après : 1° si sa formation se rapporte à des matières qui différent substantiellement de celles couvertes par le titre de formation prescrit en Communauté germanophone;2° s'il existe de grandes différences au niveau du contenu de la profession. § 2. Si le Gouvernement fait usage de la possibilité mentionnée au § 1er, le candidat a le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. Si le demandeur choisit l'épreuve d'aptitude, le Gouvernement organise celle-ci dans un délai de six mois à compter de la notification écrite de cette décision.

Des frais pour l'organisation de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation peuvent être réclamés au demandeur à concurrence de 1.000 euros. »

Art. 88.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Certificat d'équivalence Le certificat d'équivalence mentionne les raisons pour lesquelles le demandeur tombe dans le champ d'application de la directive.

Le certificat d'équivalence reprend au moins les informations suivantes : 1° nom et prénom du candidat;2° date et lieu de naissance;3° nationalité;4° descriptif précis du titre de formation;5° la fonction, ainsi que les cours, spécialisations et années d'études, dans lesquels le candidat a le droit d'exercer cette fonction en Communauté germanophone;6° le titre légal de la formation, éventuellement avec son abréviation, octroyé par l'Etat membre d'origine, ainsi que les nom et adresse de l'établissement d'enseignement ou du jury d'examen qui lui a attribué ce titre;7° La date d'émission du certificat d'équivalence. Le certification d'équivalence sera pourvu du sceau de la Communauté germanophone. »

Art. 89.Au chapitre Ier du même décret, il est inséré une section 3, comprenant l'article 7, intitulée comme suit : « Section 3. - Mécanisme d'alerte »

Art. 90.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Mécanisme d'alerte Le Gouvernement renseigne les autorités compétentes de tous les autres Etats membres sur un professionnel, issu de l'un des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, à qui l'exercice de la profession a été partiellement ou entièrement interdit - même de manière provisoire - sur le territoire belge par l'une des autorités de la Communauté germanophone ou un tribunal, ou à qui des restrictions ont été imposées.

Le Gouvernement transmet les données mentionnées à l'alinéa 1er au moyen d'une alerte via le système IMI, au plus tard trois jours après la prise de décision. Ces informations se limitent aux éléments suivants : 1° l'identité du professionnel;2° la profession concernée;3° les informations sur l'autorité ou le tribunal qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction;4° le champ de la restriction ou de l'interdiction;5° la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction. Conformément à l'article 27/1, § 1er, de la loi, le Gouvernement informe, au plus tard dans un délai de trois jours à dater de l'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via le système IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en matière d'éducation des mineurs en vertu de la directive et qui, par la suite, ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles.

Le traitement de données à caractère personnel aux fins de l'échange de renseignements en vertu des alinéas 1er et 3 s'opère conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.

Le Gouvernement qui transmet les informations conformément à l'alinéa 1er communique immédiatement aux autorités compétentes de tous les Etats membres la date d'expiration de la durée de validité et toute modification ultérieure de cette date.

Simultanément à la notification aux autres Etats membres, le Gouvernement informe les professionnels concernés de la transmission de l'alerte. Si le professionnel concerné introduit un recours contre la décision conformément à l'article 27/1, § 3, de la loi ou exige la rectification de celle-ci, la décision concernant l'alerte est complétée par l'indication qu'elle fait l'objet d'un recours intenté par le professionnel.

Les alertes doivent être supprimées dans un délai de trois jours à compter du jour où elles sont rapportées ou de l'expiration de l'interdiction ou de la restriction visée à l'alinéa 1er.

Art. 91.La section 2 actuelle et les articles 8 à 11 du même décret sont abrogés. CHAPITRE 2 3. - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire

Art. 92.A l'article 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant".» CHAPITRE 2 4. - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

Art. 93.Dans l'article 4.11, § 2, alinéa 1er, 1°, d), du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les mots "ont été informés de cette transmission" sont remplacés par les mots "ont marqué leur accord préalable et sont immédiatement informés de cette transmission".

Art. 94.A l'article 6.3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 8° (lire 9°), est remplacé par ce qui suit : « 9° conseiller en développement de la petite enfance : a) graduat ou bachelor en soins infirmiers;b) graduat ou bachelor de sage-femme;»; 2° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. »

Art. 95.L'article 6.8 du même décret est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'obligation de formation continuée mentionnée dans ledit alinéa ne vaut pas pour les rédacteurs. »

Art. 96.L'article 6.15, alinéa 3, du même décret est abrogé.

Art. 97.A l'article 6.18, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° dans la fonction de conseiller en développement de la petite enfance, il présente un certificat attestant de la réussite d'une formation complémentaire dans le domaine du conseil systémique correspondant au moins à 10 points ECTS.»

Art. 98.Dans l'article 6.32, alinéa 1er, 5°, du même décret sont insérés après le mot "conférer" les mots suivants : « , pour la fonction de conseiller en développement de la petite enfance, avoir présenté un certificat attestant de la réussite de la formation complémentaire mentionnée à l'article 6.18, 6° ».

Art. 99.L'article 6.55 du même décret, modifié par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le remplacement peut intervenir à n'importe quel moment de l'année scolaire et dans n'importe quelle fonction. »

Art. 100.A l'article 6.99 du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° en coopération avec des médecins, organiser et mener des examens médicaux et de dépistage au sein de l'antenne, à l'école, dans des services de prévention et, si nécessaire, dans le cadre de visites à domicile;4° mener des mesures prophylactiques dans l'environnement scolaire en cas de maladies contagieuses;»; 2° le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° sensibiliser les enfants et les jeunes, les personnes chargées de l'éducation et les familles, ainsi que les membres du personnel des établissements d'enseignement en organisant et menant des animations dans le domaine de la promotion de la santé;».

Art. 101.L'article 7.2 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le capital emplois pour les coordinateurs n'est pas épuisé en raison de formes de congé, le capital emplois restant peut, pour l'année scolaire concernée, être ajouté au capital emplois fixé conformément à l'article 7.5. Ce capital emplois transféré n'est pas libérable pour une nomination à titre définitif. »

Art. 102.Dans l'article 10.10 du même décret, modifié par les décrets du 29 juin 2015 et du 20 juin 2016, la date "1er septembre 2017" est remplacée par la date "1er septembre 2018". CHAPITRE 2 5. - Entrée en vigueur

Art. 103.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception : 1° des articles 2, 3, 79 et 99, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2016;2° des articles 80 à 91 qui entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret;3° des articles 26, 34, 35 et 67 à 73, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2017;4° des articles 5, 2°, 7, 2°, 14, 17, 21, 39, 2°, 41, 2°, 48, 54, 2°, 56, 2°, 64, 65, 1°, 66, 1°, 75, 77, 94, 1°, 96, 97 et 98, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 26 juin 2017.

O. PAASCH Le Ministre-Président I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents parlementaires : 182 (2016-2017), n° 1. Projet de décret. 182 (2016-2017), nos 2 à 4. Propositions d'amendement. 182 (2016-2017), n° 5. Rapport. 182 (2016-2017), n° 6. Propositions d'amendement au texte adopté par la commission.

Compte rendu intégral : 26 juin 2017, n° 40. Discussion et vote.

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