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Décret du 26 avril 2007
publié le 26 juin 2007

Décret garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant

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ministere de la communaute francaise
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2007029089
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26/06/2007
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26/04/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 AVRIL 2007. - Décret garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement qualifiant organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Art. 2.Dans le cadre du présent décret, il faut entendre par : 1° « Enseignement qualifiant » : l'enseignement secondaire de qualification technique de qualification ou professionnel, l'enseignement en alternance et l'enseignement spécialisé de formes 3 et 4;2° « Equipement pédagogique » : le matériel amortissable nécessaire à l'acquisition des compétences définies par les profils de formation;3° « Un Centre de technologies avancées » en abrégé « CTA » : une infrastructure mettant des équipements de pointe à disposition des élèves et des enseignants, quels que soient le réseau et le caractère d'enseignement, ainsi que des demandeurs d'emploi et des travailleurs, en vue de développer des formations qualifiantes.Cette offre de formation qualifiante doit être complémentaire, au niveau géographique et sectoriel, à l'offre de formation des Centres de formation régionaux; 4° « La CCPQ » : la commission communautaire des professions et des qualifications visées à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 3.Objet du décret : 1° Permettre la modernisation de l'équipement pédagogique dans les établissements d'enseignement qualifiant. Lors de la sélection des projets, une priorité est accordée : a) Aux établissements qui s'inscrivent dans une politique de formation en cours de carrière des professeurs de l'enseignement qualifiant;b) Aux établissements qui s'inscrivent dans l'application des profils de formation, y compris la mise en oeuvre des outils pédagogiques et des épreuves d'évaluation y afférents;c) Aux projets ayant reçu un avis favorable du Conseil zonal de programmation de l'enseignement officiel et du Conseil zonal de programmation de l'enseignement libre de la zone concernée;d) Aux projets ayant reçu un avis favorable du fonds sectoriel concerné et du Comité subrégional de l'emploi et de la formation (CSEF);e) Aux projets qui rencontrent les besoins du marché de l'emploi en évitant un émiettement des projets entre les réseaux d'enseignement et à l'intérieur de chaque réseau;f) Aux établissements organisant des sections d'enseignement spécialisés de formes 3 et 4 et aux établissements en discrimination positive. Le Gouvernement intervient financièrement dans l'achat de ces équipements, à concurrence de 80 %; les 20 % restants étant à charge de l'établissement bénéficiaire. 2° Permettre la création, à partir de 2007, des CTA en vue d'y développer des formations qualifiantes.Cette offre de formation qualifiante doit être complémentaire, au niveau géographique et sectoriel, à l'offre des Centres de formation régionaux.

Chaque CTA labellisé est placé sous la direction du chef de l'établissement dans lequel il se situe ou du Président d'une association sans but lucratif qui en assure la gestion. Dans ce dernier cas, le conseil d'administration des ASBL assurant la gestion des CTA devra être composé en interréseaux.

Les élèves en formation dans un CTA sont accompagnés par leurs propres professeurs. Ces derniers devront avoir reçu préalablement une formation adéquate eu égard au matériel mis à disposition par le CTA et devront pouvoir en attester. Les enseignants pourront suivre cette formation notamment dans un Centre de formation régional, dans le CTA concerné ou dans un autre CTA. Les coûts liés aux formations (à l'exclusion des coûts administratifs qui sont à la charge des CTA) sont pris en charge par les établissements d'enseignement d'origine sur base d'une tarification commune établie par le Gouvernement de la Communauté française.

L'organisation et le contrôle du transport et de l'hébergement des élèves et des enseignants sont de la responsabilité de l'établissement d'enseignement d'origine.

Un montant maximum de 100.000 euros peut être prélevé annuellement sur les montants visés à l'article 3 pour la prise en charge des frais de déplacement des élèves et des enseignants, de l'établissement d'enseignement d'origine vers les CTA labellisés ou pour leur hébergement.

Ce montant est réparti entre la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale au prorata de la population scolaire inscrite dans les sections visées à l'article 2 du présent décret.

En fonction des marges budgétaires disponibles, des montants complémentaires pourront être affectés, si besoin, à la prise en charge de ces frais de déplacements et d'hébergement.

Les établissements d'enseignement adaptent l'organisation des cours pour y intégrer l'offre de formation proposée par les CTA de telle manière que les temps de formation des élèves soient valorisés dans le cadre de leurs éventuels stages actuels et de leurs futurs stages professionnalisants.

L'Institut de formation en cours de carrière (IFC) est chargé d'assurer la promotion de ce dispositif auprès des enseignants.

Les demandeurs d'emploi et les travailleurs sont formés par des formateurs des opérateurs de formation régionaux.

Les coûts de formation, les frais de déplacement et les indemnités de formation des demandeurs d'emploi sont pris en charge par les opérateurs de formation régionaux.

La formation des travailleurs est payante sur base d'une tarification commune établie par le Gouvernement de la Communauté française.

Les coûts de formation des travailleurs, à savoir les frais de fonctionnement des équipements mis à disposition, sont pris en charge selon les modalités définies dans le cadre des conventions conclues entre la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale et les fonds sectoriels.

Les CTA sont labellisés par le Gouvernement de la Communauté française dans le respect d'un cahier des charges, approuvé par ce même Gouvernement sur proposition de la Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret.

Ce cahier des charges prévoit notamment les critères d'éligibilité suivants : a) Accueillir sans discrimination les élèves et les enseignants des établissements d'enseignement qualifiant (à l'exception des élèves du spécialisé de forme 3 mais en ce compris le spécialisé de forme 4), d'enseignement de promotion sociale et d'enseignement supérieur non universitaire sur base de conventions bilatérales entre, d'une part le Pouvoir organisateur (qui le cas échéant peut déléguer sa compétence) de l'établissement d'enseignement qualifiant au sein duquel se situe le CTA ou le Président de l'asbl qui assure la gestion du CTA et d'autre part les Pouvoirs organisateurs (qui le cas échéant peuvent déléguer leur compétence) des établissements d'enseignement qualifiant, de promotion sociale et du supérieur non universitaire. Ces conventions bilatérales doivent prévoir les engagements respectifs des deux parties en matière de modalités d'accès aux équipements et de programme de formation spécifique. b) Accueillir sans discrimination les demandeurs d'emploi et les travailleurs sur base de conventions bilatérales entre, d'une part le Pouvoir organisateur (qui le cas échéant peut déléguer sa compétence) de l'établissement d'enseignement qualifiant au sein duquel se situe le CTA ou le Président de l'asbl qui assure la gestion du CTA et d'autre part les instances régionales compétentes. Ces conventions bilatérales doivent prévoir les engagements respectifs des deux parties en matière de modalités d'accès aux équipements et de programme de formation spécifique. c) Tenir compte pour leur implantation de la localisation des Centres de formation régionaux ainsi que des infrastructures de formation ou d'enseignement qualifiant crééés dans les mêmes secteurs afin d'assurer une couverture géographique maximale de l'offre de formation qualifiante.d) S'inscrire dans la mise en oeuvre d'une offre de formation harmonisée, en relation d'une part avec les pénuries d'emploi constatées par le FOREM, l'ORBEM, les Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation et les Fonds sectoriels sur la zone d'enseignement du CTA concerné ou des zones d'enseignement avoisinantes et d'autre part avec les besoins en équipement constatés au travers du cadastre des équipements pédagogiques visé à l'article 6 du présent décret.e) S'inscrire dans une politique de formation en cours de carrière des professeurs de l'enseignement qualifiant.f) Chaque CTA labellisé doit s'inscrire dans l'application des profils de formation tels que définis dans le cadre de la CCPQ. Ce cahier des charges prévoit notamment les critères de priorité suivants : a) La formalisation de collaborations avec d'autres établissements d'enseignement;b) La localisation au sein d'un établissement d'enseignement qualifiant;c) Le développement dans les secteurs pour lesquels des pénuries d'emploi sont constatées et pour lesquels aucun Centre de formation régional n'existe dans la zone d'enseignement concernée ou dans les zones d'enseignement avoisinantes;d) L'obtention d'un avis favorable du Conseil zonal de programmation de l'enseignement officiel et du Conseil zonal de programmation de l'enseignement libre de la zone concernée;e) L'obtention d'un avis favorable de la part du fonds sectoriel et du Comité subrégional de l'emploi et de la formation concerné. Le réseau des CTA labellisés sera coordonné par le Gouvernement de la Communauté française. Pour assurer ses missions de coordination, le Gouvernement de la Communauté française est assisté par la Direction générale de l'enseignement obligatoire.

La coordination du réseau des CTA labellisés consiste notamment en : 1° L'élaboration du cahier des charges de labellisation;2° L'élaboration et mise à jour du cadastre des équipements disponibles;3° Le lancement de l'appel à projets interréseaux;4° L'analyse des projets au niveau administratif et financier;5° La demande d'un avis au Conseil zonal de programmation de l'enseignement officiel et au Conseil zonal de programmation de l'enseignement libre de la zone concernée sur base du cadastre des équipements disponibles;6° La demande d'avis aux Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation et aux fonds sectoriels sur base du cadastre des équipements disponibles;7° La préparation et le suivi des travaux de la Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret;8° L'exécution des décisions du Gouvernement de la Communauté française;9° La promotion du dispositif auprès des établissements d'enseignement qualifiant en concertation avec l'IFC;10° L'élaboration d'indicateurs et d'outils statistiques permettant la vérification et le contrôle de l'accès aux équipements à disposition;11° L'évaluation de la mise en oeuvre des actions.

Art. 4.§ 1er. Pour remplir les objectifs visés à l'article 3 du présent décret, un montant annuel est consacré comme suit : 1° 4.073.468 euros pour 2006; 2° 5.356.468 euros pour 2007; 3° 5.652.468 euros pour 2008; 4° 6.197.338 euros pour 2009; 5° 6.197.338 euros pour 2010;

Sous réserve des marges budgétaires disponibles, des crédits supplémentaires seront consacrés à cette politique et seront répartis comme suit : 1° 6.197.338 euros pour 2011; 2° 6.197.338 euros pour 2012; 3° 6.197.338 euros pour 2013. § 2. Des montants visés au § 1er est déduit annuellement un montant de 150.000 euros pour le subventionnement de l'association visée à l'article 5 du présent décret. § 3. Des montants visés au § 1er peut être déduit annuellement un montant maximum de 100.000 euros pour la prise en charge des frais de déplacement des élèves et des enseignants, de l'établissement d'enseignement d'origine vers les CTA labellisés ou pour leur hébergement.

Ce montant est réparti entre la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale au prorata de la population scolaire inscrite dans les sections visées à l'article 2 du présent décret.

En fonction des marges budgétaires disponibles, des montants complémentaires pourront être affectés, si besoin, à la prise en charge de ces frais de déplacements et d'hébergement. § 4. Les montants visés au § 1er, réduits des montants visés au § 2 et au § 3, sont répartis entre la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale au prorata de la population scolaire inscrite dans les sections visées à l'article 2 du présent décret. § 5. Une part de ces moyens permettra de financer la création de CTA à partir de 2007 tout en continuant à consacrer des moyens à la modernisation de l'équipement pédagogique des établissements d'enseignement qualifiant.

Les moyens prévus pour l'exercice 2006 afin de moderniser les équipements pédagogiques des établissements d'enseignement qualifiant doivent être maintenus à niveau constant de 2007 à 2013. § 6. Les moyens consacrés aux CTA labellisés sont affectés exclusivement à l'achat d'équipements pédagogiques de qualité et à l'aménagement des locaux permettant d'accueillir les équipements acquis. A titre exceptionnel et dûment justifié, l'achat de bâtiment peut être envisagé à concurrence d'un montant maximum de 1.000.000 euros.

Les équipements acquis restent la propriété de la Communauté française qui peut en reprendre possession dès lors que la labellisation serait retirée au CTA.

Art. 5.Afin de rencontrer au mieux les objectifs visés à l'article 3 du présent décret, le Gouvernement subventionne une association sans but lucratif dont l'assemblée générale est composée par les représentants des réseaux d'enseignement qualifiant, issus pour moitié de l'enseignement non confessionnel et pour l'autre moitié de l'enseignement confessionnel, désignés par le Gouvernement de la Communauté française sur proposition du Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire et d'un représentant de la Ministre de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale.

Elle a pour objet de prospecter les entreprises, les Centres de compétence et les Centres de formation régionaux, les Universités, les Centres de recherche agréés, les Hautes écoles et les administrations publiques susceptibles de céder du matériel aux établissements d'enseignement qualifiant et de promotion sociale, de leur faire connaître les besoins en matériel de ces établissements et de répartir équitablement le matériel entre les établissements des différents réseaux.

La proposition de répartition tient compte des priorités établies par la Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret.

Cette proposition se base sur les résultats du cadastre des équipements pédagogiques visé à l'article 6 du présent décret.

Art. 6.Afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation qualifiante et éviter la dispersion des moyens, l'investissement dans de nouveaux équipements pédagogiques de qualité doit se faire en phase avec la réalité du monde du travail et en fonction des équipements et des infrastructures disponibles, notamment en cohérence avec les investissements réalisés dans les Centres de formation régionaux.

Ainsi, afin d'entreprendre au mieux les actions décrites à l'article 3 du présent décret, les ressources existantes doivent être identifiées.

Pour ce faire, la Communauté française met en place et charge une Task force administrative permanente « mixte » qui rassemble les deux Task force administrative permanente mises en place entre la Communauté française et la Région wallonne d'une part et entre la Communauté française et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale d'autre part.

Cette Task force est chargée d'établir un cadastre des équipements pédagogiques de qualité et des infrastructures de formation et d'enseignement qualifiant actuellement à disposition.

Elle se compose de représentants de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique, des opérateurs de formation qualifiante (FOREM, IBFFP, IFAPME, SFPME, Centres de formation régionaux) et de l'ASBL visée à l'article 5 du présent décret.

La coordination de cette Task force est assurée par la Ministre de l'Enseignement obligatoire.

Ce cadastre est élaboré de manière harmonisée et les informations sont récoltées sur une base commune.

Il s'enrichit des données et ressources disponibles auprès de l'Institut wallon d'étude, de prospective et de statistique (IWEPS), de l'Office bruxellois de l'emploi, des Centres de formation sectoriels, des Centres de formation privés, des entreprises publiques ou privées, des Hautes écoles et des Universités.

En outre le cadastre évalue notamment l'accessibilité, la qualité, le coût et l'employabilité des équipements.

Le matériel recensé est réparti par zone d'enseignement et par secteur.

Les résultats de ce cadastre sont régulièrement confrontés aux besoins des opérateurs de formation et des établissements d'enseignement ainsi qu'aux besoins des utilisateurs potentiels.

Ce cadastre prend également en compte les infrastructures disponibles et leur accessibilité pour l'ensemble des bénéficiaires.

Le financement de la partie du cadastre relative aux équipements des établissements d'enseignement est pris en charge par la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale.

Art. 7.Les Comités de pilotage mis en place dans le cadre de la collaboration relative à la revalorisation de l'enseignement qualifiant entre la Communauté française et la Région wallonne d'une part et entre la Communauté française et la Région de Bruxelles Capitale d'autre part sont notamment chargés, chacun en ce qui les concerne : 1° De superviser la mise en oeuvre du plan d'équipement pédagogique des établissements d'enseignement qualifiant et des CTA;2° D'adresser une évaluation annuelle globale ainsi que tout avis de nature à mieux rencontrer les objectifs définis à l'article 3 du présent décret au Gouvernement de la Communauté française, à la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, au Conseil économique et social de la Région wallonne et au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 8.Les deux Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent décret sont composés : 1° Des représentants des Ministres compétents des entités régionales et communautaire concernées;2° Des représentants des partenaires sociaux régionaux et communautaires;3° Des représentants des administrations compétentes des entités régionales et communautaires concernées.

Art. 9.Afin d'assurer la cohérence de la mise en oeuvre du plan d'équipement pédagogique des établissements d'enseignement qualifiant et des CTA labellisés, les Commissions de suivi opérationnel mises en place dans le cadre de la collaboration relative à la revalorisation de l'enseignement qualifiant entre la Communauté française et la Région wallonne d'une part et entre la Communauté française et la Région de Bruxelles-Capitale d'autre part, se réunissent au sein d'une Commission de suivi opérationnel « mixte ».

Cette Commission de suivi opérationnel « mixte » est chargée de : 1° Soumettre au Gouvernement de la Communauté française une proposition de sélection des projets de CTA.Sur base de cette proposition, le Gouvernement de la Communauté française sélectionne les projets de CTA et leur octroie le label « CTA »; 2° Sélectionner les demandes d'équipement pédagogique des CTA et d'aménagement des locaux devant accueillir les équipements des CTA et de les soumettre au Gouvernement de la Communauté française;3° Sélectionner les demandes d'équipement pédagogique des établissements d'enseignement qualifiant et de les soumettre au Gouvernement de la Communauté française. Les décisions prises par la Commission de suivi opérationnel « mixte » sont communiquées aux deux Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent décret.

Art. 10.La Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret se compose de : 1° Un représentant de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et un représentant de la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale;2° Quatre représentants des réseaux d'enseignement, issus pour moitié de l'enseignement non confessionnel et pour l'autre moitié de l'enseignement confessionnel, désignés par le Gouvernement de la Communauté française sur proposition du Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire;3° La Directrice générale de l'Enseignement obligatoire de la Communauté française ou son représentant avec voix consultative;4° Un représentant du FOREM en tant que coordonnateur du réseau des Centres de compétence wallons avec voix consultative;5° Un représentant du réseau des Centres de référence bruxellois avec voix consultative;6° Un représentant de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire de la Communauté française avec voix consultative, assurant le secrétariat. La présidence de cette Commission est assurée par le représentant de la Ministre de l'Enseignement obligatoire pour le Gouvernement de la Communauté française.

La Commission prend ses décisions par consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, la Commission prend ses décisions à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.

Art. 11.§ 1er. La procédure de sélection et de labellisation des CTA se déroule de la manière suivante : 1° Approbation du cahier des charges par le Gouvernement de la Communauté française sur proposition de la Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret;2° Appel à projets auprès des établissements d'enseignement qualifiant;3° Réception et traitement administratif des candidatures par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire;4° Demande d'avis au Conseil zonal de programmation de l'enseignement officiel et au Conseil zonal de programmation de l'enseignement libre de la zone concernée sur base du cadastre des équipements disponibles;5° Demande d'avis aux CSEF et aux Fonds sectoriels sur base du cadastre des équipements disponibles;6° Proposition de sélection par la Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret sur base des critères d'éligibilité et de priorité définis à l'article 3 du présent décret;7° Avis motivés des Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent décret;8° Décision de labellisation du Gouvernement de la Communauté française sur base des propositions de la Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret et des avis motivés remis par les Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent décret. § 2. La procédure de sélection des équipements pédagogiques des CTA et des établissements d'enseignement qualifiant suit les étapes suivantes : 1° Appel à projets auprès des CTA labellisés et des établissements d'enseignement qualifiant;2° Réception et traitement administratif des candidatures par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire;3° Demande d'avis au Conseil zonal de programmation de l'enseignement officiel et au Conseil zonal de programmation de l'enseignement libre de la zone concernée sur base du cadastre des équipements disponibles;4° Demande d'avis aux CSEF et aux Fonds sectoriels sur base du cadastre des équipements disponibles;5° Proposition de sélection par la Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à l'article 8 sur base des critères d'éligibilité et de priorité définis à l'article 3 du présent décret;6° Avis motivés des Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent décret;7° Décision du Gouvernement de la Communauté française sur base des propositions de la Commission de suivi opérationnel « mixte » visée à l'article 9 du présent décret et des avis motivés remis par les Comités de pilotage visés à l'article 7 du présent décret. Dispositions abrogatoires

Art. 12.Le décret du 28 avril 2004 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement secondaire technique et professionnel est abrogé.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 383-1. - Amendements de commission, n° 383-2. - Rapport, n° 383-3. - Errata, n° 383-4.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du mardi 24 avril 2007.

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