Etaamb.openjustice.be
Décret du 23 mai 2008
publié le 13 juin 2008

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008

source
autorite flamande
numac
2008035628
pub.
13/06/2008
prom.
23/05/2008
ELI
eli/decret/2008/05/23/2008035628/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 MAI 2008. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008 CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Pacte local

Art. 2.§ 1er. Dans le cadre du Pacte local avec les Autorités locales, le Gouvernement flamand est autorisé à inscrire des emprunts conclus avant le 31 décembre 2007 par les communes et, le cas échéant, leurs C.P.A.S., dans sa dette directe en vue du remboursement anticipé immédiat de ces emprunts. Par commune une dette à concurrence de 100 euros par habitant dans la commune concernée peut être reprise, y compris une éventuelle indemnité de remploi limitée selon les modalités à fixer par le Gouvernement flamand.

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand est autorisé à reprendre également les emprunts conclus après le 31 décembre 2007 de communes démontrant que leur dette, combinée avec la dette de leur C.P.A.S., est inférieure à 100 euros par habitant au 31 décembre 2007.

Le montant des emprunts à reprendre, conclus après le 31 décembre 2007 par une commune, est limité à la différence entre une dette de 100 euros par habitant de cette commune et sa dette, y compris la dette de son C.P.A.S., au 31 décembre 2007. § 2. Le nombre d'habitants par commune est le nombre tel que publié au Moniteur belge le 6 août 2007. § 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à reprendre des emprunts à concurrence de 15.000.000 d'euros au maximum de la Commission communautaire flamande. Ces emprunts conclus avant le 31 décembre 2007 sont repris y compris une éventuelle indemnité de remploi limitée selon les modalités à fixer par le Gouvernement flamand. § 4. Pour la définition de la dette directe, il est fait référence à l'article 2, 1° du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande. CHAPITRE III. - Fiscalité Section Ire. - Précompte immobilier

Art. 3.§ 1er. A l'article 253 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, le premier alinéa, 4° et 5°, est remplacé par ce qui suit : « 4° des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, pour lesquels, en vertu de l'article 472, § 2, un revenu cadastral est fixé à partir du 1er janvier 2008; 5° des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, qui, en vertu de l'article 472, § 2, ont donné lieu après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008 à une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998. L'exemption n'est accordée que pour la partie excédant le revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998; 5°bis des nouveaux biens immobiliers visés par l'article 471, § 3, pour lesquels, en vertu de l'article 472, § 2, un revenu cadastral est fixé pour la première fois après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008; ». § 2. A l'article 253 du même code, la phrase « L'exemption visée à l'alinéa 1er, 4°, n'est accordée que pour la partie excédant le revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998 » est remplacée par ce qui suit : « Par dérogation au premier alinéa, 4°, l'exemption n'est accordée que, soit pour les nouveaux biens immobiliers pour lesquels un revenu cadastral à été fixé pour la première fois, soit pour la partie excédant le revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998 pour les nouveaux biens immobiliers ayant donné lieu après le 1er janvier 1998 à une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fixé au 1er janvier 1998, pour le redevable appartenant à un groupe-cible pour lequel le Gouvernement flamand, conformément à l'article 16, § 2, du décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, a soumis un projet de convention énergétique à l'accord du Parlement flamand, et que ce redevable n'a pas signé ou ne respecte pas cette convention. ».

Art. 4.A l'article 257, § 1er du même code, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er sont ajoutés les points 4°, 5° et 6° ainsi rédigés : « 4° une réduction de 20 p.c. du précompte immobilier pendant dix ans pour une habitation ayant un niveau E maximal de E60 au 1er janvier de l'année d'imposition; 5° une réduction de 20 p.c. du précompte immobilier pendant dix ans pour des biens immobiliers bâtis, autres que des habitations, ayant un niveau E maximal de E70 au 1er janvier de l'année d'imposition; 6° une réduction de 40 p.c. du précompte immobilier pendant dix ans pour des biens immobiliers bâtis ayant un niveau E maximal de E40 au 1er janvier de l'année d'imposition; 2° il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés : « Le niveau E, visé à l'alinéa premier, 4°, 5° et 6°, est le niveau de consommation d'énergie primaire tel que défini en application du décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG. La période de dix ans visée au premier alinéa, 4°, 5° et 6°, prend cours l'année suivant l'année dans laquelle le niveau E donnant droit à une réduction a été accordé pour la première fois au bien immobilier bâti en question. Cette période peut prendre cours au plus tôt à partir de l'année 2009.

Seuls les biens immobiliers bâtis pour lesquels le niveau E requis a été déterminé pour l'ensemble du bâtiment entrent en considération pour les réductions, visées au premier alinéa, 4°, 5° et 6°.

En cas de transfert d'un bien immobilier pour lequel a été accordée une réduction telle que visée au premier alinéa, 4°, 5° et 6°, la réduction reprend cours en faveur de l'acquéreur à partir de l'année d'imposition suivant l'année du transfert, pour les années d'imposition restantes dans la période de dix ans. »

Art. 5.A l'article 258 du même code sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les réductions prévues à l'article 257, § 1er, 1° à 6° inclus, et § 2, 1° et 2°, s'apprécient eu égard à la situation existant au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition au précompte immobilier.Ces réductions peuvent être cumulées, à l'exception de la réduction prévue à l'article 257, § 1er, 6°, qui ne peut être cumulée avec les réductions, prévues à l'article 257, § 1er, 4° et 5°.»; 2° au deuxième alinéa les mots « une seule habitation » sont remplacés par les mots « un seul bien immobilier », et les mots « , à l'exception de la réduction visée à l'article 257, § 1er, 4° à 6° inclus » sont ajoutés après les mots « par l'intéressé ».

Art. 6.A l'article 376, § 3, 2° du même code les mots « article 257, § 1er, 1° à 3° » sont remplacés par les mots « article 257, § 1er, 1° à 6° inclus ».

Art. 7.§ 1er. Les provinces et les communes levant des centimes additionnels au précompte immobilier en vertu de l'article 464 du Code des impôts sur les revenus 1992, et perdant ces revenus par suite de l'application des articles 3 à 6 inclus, sont entièrement indemnisées pour ces pertes par la Région flamande. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution pour l'indemnisation visée au § 1er. Section II. - Augmentation de la réduction forfaitaire pour les

redevables exerçant une activité professionnelle

Art. 8.A l'article 2, § 1er, 3° du décret du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques, le montant de « 22.500 euros » est remplacé par « 23.000 euros ».

Art. 9.A l'article 3, § 2 du même décret, le montant de « 150 euros » est remplacé par « 200 euros ». CHAPITRE IV. - « Limburgse Strategische Ontwikkelingsmaatschappij » (Société limbourgeoise de Développement stratégique) Section Ire. - Redéfinition de la structure actuelle du groupe LRM

Art. 10.Toutes les actions de la SA « Limburgse Strategische Ontwikkelingsmaatschappij », nommée ci-après « LISOM », en possession de la LRM sont transférées à la province du Limbourg. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent article, la province du Limbourg exerce tous les droits liés à ces actions et porte toutes les conséquences et risques qui y sont liés.

Tous les droits et obligations, sans exceptions ni réserves, résultant ou pouvant résulter de la gestion de LISOM et de ses moyens, sont repris de droit par la province du Limbourg, pour ce qui concerne la Région flamande.

Art. 11.Des fonds à concurrence de 177,52 millions d'euros de la SA « Limburgse Reconversiemaatschappij » (Société de Reconversion pour le Limbourg), nommée ci-après « LRM », sont transférés à la province du Limbourg. Section II. - Transferts futurs

Art. 12.Pour autant que les organes compétents de la LRM décident de procéder à un paiement de dividendes, le montant qui en revient à la Région flamande est transféré à la province du Limbourg.

Dans le cas d'une valorisation de la LRM ou d'une de ses filiales ou unités, les revenus qui en reviennent à la Région flamande seront réservés en exclusivité aux grands défis sociaux qui se présentent alors en province de Limbourg. Section III. - Dispositions finales

Art. 13.Les modalités d'élaboration de ces transferts sont fixées dans un protocole conclu entre le Gouvernement flamand et la province du Limbourg.

Art. 14.La province du Limbourg peut transférer les droits et obligations qui lui sont assignés dans les sections Ire et II, à une personne morale désignée par elle.

Art. 15.Le Gouvernement flamand est chargé de l'exécution ultérieure des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE V. - Sports récréatifs

Art. 16.A l'article 50 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, tel que modifié par le décret du 24 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2 le mot « fixe » est remplacé par le mot « minimum »;2° il est ajouté un § 4 ainsi rédigé : « § 4.A partir du 1er janvier 2008, les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés annuellement à l'indice de santé. Le calcul des subventions est adapté chaque fois le 1er janvier de l'année calendaire. L'indice de base est celui du mois de décembre 2001.

L'indice de santé est celui fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales. ». CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception de ce qui suit : - les articles 3 à 6 inclus entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2009; - les articles 8 et 9 produisent leurs effets à partir de l'année d'imposition 2008; - le chapitre IV produit ses effets à partir du 29 février 2008. La section II cesse de produire ses effets le 1er mars 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, St. VANACKERE La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS _______ Note (1) Session 2007-2008 Documents - Projet de décret : 1608 - n° 1. - Amendements : 1608 - nos 2 et 3. - Rapports : 1608 - nos 4 et 5. - Texte adopté par les commissions : 1608 - n° 6. - Texte adopté en séance plénière : 1608 - n° 7.

Annales - Discussion et adoption : séances du 14 mai 2008.

^