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Décret du 23 décembre 2021
publié le 11 mars 2022

Décret portant le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel

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autorite flamande
numac
2022030475
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11/03/2022
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23/12/2021
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23 DECEMBRE 2021. - Décret portant le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et objectif

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Le présent décret est cité comme : le Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° service administratif : le service compétent pour le patrimoine culturel ;2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;3° administration : la Commission communautaire flamande, une commune ou un partenariat intercommunal ;4° gestionnaire de collections : une organisation qui gère et exploite une collection du patrimoine culturel ;5° patrimoine culturel : expressions culturelles mobilières ou immatérielles ayant des significations et valeurs communes dans un cadre de référence actuel et transmis à travers les générations ;6° communauté du patrimoine culturel : une communauté qui se compose d'organisations et de personnes attachant une valeur particulière au patrimoine culturel et qui visent à préserver le patrimoine culturel et à le transmettre aux générations futures ;7° organisation du patrimoine culturel : une organisation dont la mission centrale est l'exploitation du patrimoine culturel ;8° exploitation du patrimoine culturel : l'ensemble des tâches et processus assurant les soins et la gestion adéquats du patrimoine culturel ;9° organisme d'archivage culturel : une organisation qui développe une exploitation du patrimoine culturel qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines de l'archivistique et de la gestion de documents, et qui soigne et gère de manière adéquate une collection du patrimoine culturel qui se réalise essentiellement par le transfert de fichiers d'archives ;10° bibliothèque de patrimoine culturel : une organisation qui développe une exploitation du patrimoine culturel qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines de la science bibliothéconomique, et qui soigne et gère de manière adéquate une collection du patrimoine culturel allant des plus anciens matériaux d'écriture et des premières publications imprimées jusqu'aux publications contemporaines imprimées et numériques ;11° fonction : une tâche de base de l'exploitation du patrimoine culturel.Les fonctions sont : a) reconnaître et rassembler : définir, cartographier, enregistrer, documenter, apprécier, acquérir, sélectionner et réaffecter le patrimoine culturel ;b) préserver et sécuriser : préserver, conserver, restaurer, actualiser, sécuriser et transmettre le patrimoine culturel dans les circonstances appropriées afin d'assurer sa survie ;c) examiner : examiner le patrimoine culturel et examiner, encourager et faciliter son exploitation ;d) présenter et faciliter l'accès : partager le patrimoine culturel avec les communautés du patrimoine culturel, le grand public ou des groupes cibles spécifiques en le présentant, en facilitant son accès et en le rendant disponible pour consultation et utilisation ;e) participer : assurer la participation active de la société, notamment des communautés du patrimoine culturel, à l'exploitation du patrimoine culturel ;12° musée : une organisation qui développe une exploitation du patrimoine culturel qui s'inscrit dans la pratique et théorie contemporaines de la muséologie, et qui soigne et gère de manière adéquate une collection du patrimoine culturel qui se créée en recueillant les témoignages matériels et immatériels de l'homme et de son environnement ;13° organisation néerlandophone établie à Bruxelles : une organisation établie en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de ses activités, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;14° subvention de projet : une subvention octroyée à titre de soutien à une activité qui peut être délimitée tant quant à l'objet ou à l'objectif que dans le temps ;15° personne morale sans but lucratif : une personne morale de droit privé dont la distribution d'avantages patrimoniaux aux membres ou aux associés est exclue légalement ou statutairement ;16° rôle : une ou plusieurs missions de service exécutées dans le but de soutenir directement ou indirectement les fonctions des autres acteurs ou communautés du patrimoine culturel ;17° exigence relative à la subvention : une exigence à laquelle un bénéficiaire de subvention doit répondre ;18° Flandre : la région de langue néerlandaise de la Belgique ;19° subvention de fonctionnement : une subvention accordée pour soutenir une activité structurelle qui revêt un caractère continu et permanent et qui comprend le subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base pour le fonctionnement et une subvention en fonction d'activités réellement prestées. Le Gouvernement flamand désigne le service, visé à l'alinéa premier, 1°.

Art. 4.Le présent décret vise à promouvoir les soins et la gestion du patrimoine culturel en développant le secteur du patrimoine culturel, en stimulant une exploitation de qualité et durable du patrimoine culturel et en renforçant l'intégration sociale du patrimoine culturel.

Le présent décret réalisera cet objectif en : 1° soutenant les organisations et communautés du patrimoine culturel dans l'exploitation adéquate du patrimoine culturel ;2° encourageant le développement et la réalisation de différentes pratiques du patrimoine culturel ;3° encourageant la coopération et la coordination en vue de consolider un réseau d'organisations, de communautés et de gestionnaires du patrimoine culturel, qui développe et offre l'expertise ;4° encourageant la coopération, l'échange et la promotion au niveau international ;5° encourageant et renforçant la participation des citoyens et des communautés du patrimoine culturel ;6° encourageant la durabilité, la diversité sociale et culturelle et la politique numérique ;7° assurant la contribution des villes et communes et de la Commission communautaire flamande. A ces fins, le décret prévoit les instruments suivants : 1° l'octroi d'un label de qualité aux gestionnaires de collections ;2° le classement des gestionnaires de collections du patrimoine culturel ;3° la désignation des gestionnaires de collections du patrimoine culturel comme organisme du patrimoine culturel ;4° l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations du patrimoine culturel ;5° l'octroi de subventions de fonctionnement à d'autres administrations ;6° l'octroi de subventions de projet. CHAPITRE 2. - Organisation de la politique du patrimoine culturel Section 1. - Note de vision stratégique Patrimoine culturel

Art. 5.Le Gouvernement flamand élabore une vision stratégique de la politique du patrimoine culturel pour la durée de la législature.

Cette vision est décrite dans la note de politique culturelle et élaborée dans une note stratégique sur le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel en Flandre, ci-après dénommée la note de vision stratégique Patrimoine culturel.

La note de vision stratégique Patrimoine culturel comprend les éléments suivants : 1° une analyse du contexte ;2° les défis du secteur ;3° les priorités pour la législature ;4° des propositions éventuelles relatives à une politique d'impulsion ;5° les points d'attention pour l'exécution du Décret sur le Patrimoine culturel ;6° le cas échéant, des propositions pour une précision des critères d'évaluation de demandes de subvention dans le cadre du présent décret ;7° la relation avec les villes et communes et la Commission communautaire flamande. Le Gouvernement flamand soumet la note de vision stratégique au Parlement flamand au plus tard le 1er avril de la deuxième année entière de la législature du Parlement flamand. Section 2. - Politique du patrimoine culturel complémentaire

Art. 6.Le Gouvernement flamand assure la coopération des villes et communes flamandes et de la Commission communautaire flamande à l'exécution du décret. A cette fin, il prévoit au moins les actions suivantes : 1° associer les villes et communes flamandes, via l'organisation représentant leurs intérêts, et la Commission communautaire flamande à l'élaboration de la note de vision stratégique Patrimoine culturel, visée à l'article 5 ;2° entendre les villes et communes flamandes, et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande, où sont établies les organisations du patrimoine culturel demandant une subvention de fonctionnement ou un label de qualité, à l'issue de la procédure d'évaluation ;3° associer les villes ou communes flamandes, et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande, où sont établies les organisations du patrimoine culturel désignées comme organisme du patrimoine culturel tel que visé à l'article 17, à la conclusion des conventions de subvention avec ces organisations. Section 3. - Le label de qualité des gestionnaires de collections

Art. 7.Le Gouvernement flamand peut octroyer un label de qualité aux suivants gestionnaires de collections : 1° un musée ;2° un organisme d'archivage culturel ;3° une bibliothèque de patrimoine culturel. Les partenariats structurels de gestionnaires de collections sont éligibles au label de qualité si leur exploitation du patrimoine culturel se base sur un concept commun en ce qui concerne tant le profil de la collection et l'exécution des fonctions, que la gestion commerciale et de fond. Dans le cadre du présent décret, le partenariat est considéré comme un seul gestionnaire de collection en cas d'octroi d'un label de qualité.

Art. 8.Pour être éligible au label de qualité, le gestionnaire de collection doit répondre aux conditions de recevabilité suivantes : 1° être gérée par une personne morale sans but lucratif ou par une personne morale de droit public ;2° être établie en Flandre ou être une organisation néerlandophone établie à Bruxelles ;3° introduire une demande à temps et de manière complète, conformément aux modalités arrêtées à ce sujet sur la base de l'article 16. Pour être éligible au label de qualité, le gestionnaire de collection doit répondre aux conditions de recevabilité suivantes : 1° disposer d'une collection du patrimoine culturel jugée suffisamment importante pour être exploitée ;2° être gestionnaire de collection à titre permanent : a) au service de la collectivité et de son développement ;b) accessible au public.

Art. 9.Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et au maintien d'un label de qualité : 1° exercer les fonctions à un niveau de base à partir d'une vision sur l'exploitation du patrimoine culturel.A cette fin le gestionnaire applique des normes internationales généralement admises, adaptées au patrimoine culturel, et des méthodes et formes de travail de qualité ; 2° réaliser une exploitation professionnelle du patrimoine culturel d'une taille et d'une portée d'importance locale au moins ;3° disposer d'une infrastructure appropriée à l'exécution des fonctions visées au point 1° ;4° mener une gestion commerciale appropriée de sorte à apporter suffisamment de garanties concernant la subsistance future du gestionnaire de collection et l'exécution des fonctions.

Art. 10.Une demande de label de qualité peut être introduite chaque année.

Art. 11.Le service administratif examine le gestionnaire de collection quant aux conditions et critères d'agrément et formule un avis sur l'octroi du label de qualité.

Le service administratif peut se faire assister par des experts externes.

Art. 12.Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi du label de qualité.

Les labels de qualité suivants peuvent être octroyés : 1° musée agréé ;2° organisme d'archivage culturel agréé ;3° bibliothèque de patrimoine agréée.

Art. 13.Les gestionnaires de collections disposant d'un label de qualité sont enregistrés en tant que gestionnaire agréé de collection.

Le registre visé à l'alinéa premier est tenu et publié par le service administratif.

Art. 14.Seul le gestionnaire de collection disposant d'un label de qualité peut porter le nom de musée agréé, organisme d'archivage culturel agréé ou bibliothèque de patrimoine agréée.

Le Gouvernement flamand détermine les logos d'agrément suivants : 1° musée agréé ;2° organisme d'archivage culturel agréé ;3° bibliothèque de patrimoine agréée. Le gestionnaire de collection disposant d'un label de qualité a le droit d'utiliser le logo d'agrément à toutes fins de communication dans le cadre de l'exploitation du patrimoine culturel.

Art. 15.Les gestionnaires de collection sont évalués au moins tous les 5 ans quant au respect des conditions et critères du label de qualité, visés aux articles 8 et 9.L'octroi et le maintien d'une subvention de fonctionnement, visée au chapitre 3, section 2, est assimilée à une évaluation positive.

Le Gouvernement flamand peut retirer le label de qualité si les conditions ou critères, visés aux articles 8 et 9, ne sont plus remplis.

Art. 16.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de demande, d'octroi, d'évaluation et de retrait du label de qualité.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et critères d'agrément. Section 4. - Désignation des gestionnaires de collections du

patrimoine culturelcomme organisme du patrimoine culturel

Art. 17.Le Gouvernement flamand peut désigner comme organisme du patrimoine culturel un gestionnaire de collection du patrimoine culturel disposant d'un label de qualité.

La procédure de désignation d'un organisme du patrimoine culturel est lancée à l'initiative et à l'invitation du Gouvernement flamand.

Art. 18.La désignation en tant qu'organisme du patrimoine culturel est soumise aux critères suivants : 1° l'exécution des fonctions au niveau international ;2° une collection du patrimoine culturel d'importance nationale au moins ;3° une exploitation de patrimoine culturel à une échelle et d'une portée internationales ;4° l'ancrage et l'engagement sociétaux et culturels ;5° une infrastructure appropriée à l'exécution des fonctions, visée au 1° ;6° une gestion commerciale et financière performante, dynamique et solide sur la base des principes de bonne gouvernance. Le Gouvernement flamand peut spécifier les critères.

Art. 19.Une commission d'évaluation, créée conformément à l'article 80, évalue la conformité du fonctionnement de l'organisation du patrimoine culturel aux critères, visés à l'article 18. Sur la base de cette évaluation, la commission d'évaluation formule un avis quant à la désignation en tant qu'organisme du patrimoine culturel.

Sur la base de l'avis visé à l'alinéa premier, le service administratif établit un projet de décision.

Art. 20.Le Gouvernement flamand statue sur la désignation d'un gestionnaire de collection du patrimoine culturel en tant qu'organisme du patrimoine culturel. Le but est de parvenir à une répartition équilibrée des organismes de patrimoine culturel sur la Flandre et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 21.La désignation comme organisme du patrimoine culturel est de durée indéterminée.

Art. 22.Le Gouvernement flamand peut retirer la désignation comme organisme de patrimoine culturel si les critères visés à l'article 18 ne sont plus remplis.

Art. 23.Le Gouvernement flamand peut arrêter la procédure de désignation des gestionnaires de collection du patrimoine culturel en tant qu'organisme du patrimoine culturel, et de son retrait. Section 5. - Classement des gestionnaires de collections du patrimoine

culturel

Art. 24.Le Gouvernement flamand peut classer dans les niveaux national ou supralocal les gestionnaires de collections du patrimoine culturel disposant d'un label de qualité.

Art. 25.La demande de classement aux niveaux national ou supralocal fait partie de la demande de subvention de fonctionnement, visée à l'article 30.La décision sur le classement est prise conjointement avec la décision sur la subvention de fonctionnement, visée à l'article 34.

Art. 26.Les critères suivants s'appliquent au classement national : 1° l'exécution des fonctions au niveau national ;2° une collection du patrimoine culturel d'importance nationale ;3° une exploitation de patrimoine culturel à une échelle et d'une portée nationales ;4° une infrastructure appropriée à l'exécution des fonctions, visée au 1° ;5° une gestion commerciale et financière solide et de qualité sur la base des principes de bonne gouvernance. Les critères suivants s'appliquent au classement supralocal : 1° l'exécution des fonctions au niveau supralocal ;2° une collection du patrimoine culturel d'importance supralocale ;3° une exploitation de patrimoine culturel à une échelle et d'une portée supralocales ;4° une infrastructure appropriée à l'exécution des fonctions, visée au 1° ;5° une gestion commerciale et financière de qualité sur la base des principes de bonne gouvernance. Le Gouvernement flamand peut spécifier les critères visés aux alinéas premier et deux.

Art. 27.Le classement aux niveau national ou supralocal est de durée indéterminée.

Art. 28.Le Gouvernement flamand peut retirer ou modifier un classement aux niveau national ou supralocal si les critères, visés à l'article 26, ne sont plus remplis.Cette décision est prise conjointement avec la décision sur la subvention de fonctionnement, visée à l'article 34.

Art. 29.Le Gouvernement flamand peut déterminer la procédure de classement. CHAPITRE 3. - Subventions de fonctionnement pour l'exploitation du patrimoine culturel Section 1re. - Dispositions générales relatives aux subventions de

fonctionnement

Art. 30.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement aux organisations de patrimoine culturel dont la Communauté flamande n'est pas le pouvoir organisateur, ou aux administrations.

Le Gouvernement flamand octroie une allocation telle que visée à l'article 2, 35°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 aux organisations de patrimoine culturel dont la Communauté flamande est le pouvoir organisateur. L'octroi de ces allocations ne relève pas du champ d'application du présent chapitre.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux allocations visées à l'alinéa deux.

Art. 31.Pour être éligible à une subvention de fonctionnement, une organisation de patrimoine culturel ou une administration doit répondre aux conditions de recevabilité suivantes : 1° être gérée par une personne morale sans but lucratif ou par une personne morale de droit public ;2° être établie en Flandre ou être une organisation néerlandophone établie à Bruxelles ;3° introduire une demande à temps et de manière complète, conformément aux modalités arrêtées à ce sujet sur la base de l'article 43.

Art. 32.La subvention de fonctionnement est accordée pour la durée de la période de gestion.

La période de gestion s'étend sur une période de cinq ans, débutant le 1er janvier de la dernière année de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la quatrième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.

Art. 33.La commission d'évaluation compétente, créée conformément à l'article 80, vérifie si l'organisation du patrimoine culturel ou l'administration répond aux conditions de subvention applicables et évalue la conformité de la demande et du fonctionnement de l'organisation du patrimoine culturel ou de l'administration aux critères applicables. Sur cette base, la commission d'évaluation compétente formule un avis concernant l'octroi d'une subvention de fonctionnement.

Sur la base de l'avis visé à l'alinéa premier, le service administratif établit un projet de décision.

Art. 34.Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement.

Art. 35.Une organisation de patrimoine culturel à laquelle une subvention de fonctionnement est octroyée, respecte les exigences suivantes relatives aux subventions : 1° l'application des principes de bonne gouvernance ;2° la mention du soutien de la Communauté flamande dans chaque communication publique dans le cadre de l'exploitation du patrimoine culturel, en utilisant les logos standardisés et les textes et signatures de marque correspondants tels que déterminés par le Gouvernement flamand.

Art. 36.Le Gouvernement flamand conclut une convention de subvention avec les organisations de patrimoine culturel auxquelles il octroie une subvention de fonctionnement.

Le Gouvernement flamand conclut une convention de patrimoine culturel avec les administrations auxquelles il octroie une subvention de fonctionnement.

Art. 37.Le Gouvernement flamand peut clarifier dans sa décision, visée à l'article 34, l'objectif au titre duquel il accorde la subvention de fonctionnement.Cette clarification est reprise dans la convention de subvention ou la convention de patrimoine culturel, visée à l'article 36.

Art. 38.Les organisations du patrimoine culturel et les administrations bénéficiant d'une subvention de fonctionnement présentent annuellement une note de justification.

Art. 39.Le service administratif exerce un contrôle annuel de l'affectation de la subvention de fonctionnement.

Art. 40.Une organisation à laquelle une subvention de fonctionnement est accordée peut constituer une réserve.

Le Gouvernement flamand arrête les règles de cette constitution de réserves.

Art. 41.Le service administratif, éventuellement assisté d'experts externes, effectue, en ce qui concerne la période de gestion, une ou plusieurs évaluations de l'exécution de la convention de subvention ou de la convention de patrimoine culturel.

Art. 42.Si le contrôle annuel ou l'évaluation révèle des manquements graves, le Gouvernement flamand peut, par dérogation à la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, imposer les mesures suivantes : 1° retenue ou réclamation, en tout ou en partie, de la subvention de fonctionnement octroyée ;2° arrêt définitif de la subvention de fonctionnement. Les mesures imposées par le Gouvernement flamand sont en proportion raisonnable aux manquements identifiés.

Art. 43.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la demande, aux conseils, à la convention de subvention ou la convention de patrimoine culturel, à la justification, au contrôle et à l'évaluation, et aux mesures pouvant être imposées en cas de manquements graves.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux exigences de subvention, visées à la présente section, et aux conditions de subvention et aux critères, visés aux sections 2 à 7. Section 2. - Subventions de fonctionnement pour des gestionnaires de

collectiondu patrimoine culturel pour les fonctions

Art. 44.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement aux suivants gestionnaires de collection du patrimoine culturel disposant d'un label de qualité et classés au niveau national ou supralocal, ou désignés comme organisme du patrimoine culturel : 1° des musées ;2° des organismes d'archivage culturel ;3° des bibliothèques de patrimoine culturel. Cette subvention de fonctionnement est octroyée pour l'exécution des fonctions. Pour les gestionnaires de collections du patrimoine culturel dont l'exploitation du patrimoine culturel fait partie d'une mission principale plus étendue de cette organisation, la subvention de fonctionnement visée à l'alinéa premier est complémentaire.

Art. 45.La commission d'évaluation compétente, créée sur la base de l'article 80, formule un avis sur : 1° le classement au niveau national ou supralocal, visé à l'article 24, si applicable ;2° l'octroi d'une subvention de fonctionnement au gestionnaire de collection du patrimoine culturel.

Art. 46.Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant d'une subvention de fonctionnement : 1° la qualité d'exécution des fonctions ;2° la qualité de la collaboration et de la mise en réseau avec des partenaires pertinents, tant en Flandre et en région bilingue de Bruxelles-Capitale qu'au niveau international ;3° la manière dont l'exploitation du patrimoine culturel concrétise : a) la diversité sociétale ou culturelle ;b) la durabilité ;c) la politique numérique ;4° la manière dont la note de vision stratégique Patrimoine culturel est concrétisée ;5° la qualité de la gestion commerciale ;6° la faisabilité et le taux de réalité du budget.La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement. Section 3. - Subventions de fonctionnement pour des publications

périodiques relatives au patrimoine culturel

Art. 47.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement à des organisation pour l'édition d'une publication périodique relative au patrimoine culturel

Art. 48.Les conditions de subvention suivantes s'appliquent : 1° la publication traite essentiellement l'exploitation du patrimoine culturel ou le patrimoine culturel ;2° la publication n'est pas éditée dans le cadre d'une activité qui bénéficie d'une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret ou d'une autre réglementation ;3° l'organisation peut présenter une expertise suffisante concernant l'édition et la distribution de publications, ou peut démontrer qu'elle peut suffisamment y faire appel.

Art. 49.Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant d'une subvention de fonctionnement : 1° la pertinence du contenu de la publication pour le domaine du patrimoine culturel ou pour un public plus large ;2° la qualité de la publication, tant au niveau du contenu que de la langue et de la mise en forme ;3° la portée nationale de la publication ;4° la manière dont l'exploitation du patrimoine culturel concrétise : a) la diversité sociétale ou culturelle ;b) la durabilité ;c) la politique numérique ;5° la manière dont la note de vision stratégique Patrimoine culturel est concrétisée ;6° la qualité de la gestion commerciale ;7° la faisabilité et le taux de réalité du budget.La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement. Section 4. - Subvention de fonctionnement à une organisation du

patrimoine culturelexploitant le patrimoine culturel immatériel

Art. 50.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement à une organisation du patrimoine culturel aux fins suivantes : 1° développer et suivre les fonctions du patrimoine immatériel ;2° développer et faciliter une plate-forme d'inventorisation et de présentation du patrimoine immatériel ;3° développer l'exploitation du patrimoine culturel autour des cinq domaines identifiés par la Convention de l'UNESCO du 17 octobre 2003 sur la protection du patrimoine culturel immatériel ;4° développer, renforcer et coordonner un vaste réseau de communautés patrimoniales actives dans le patrimoine immatériel ;5° coordonner les différents acteurs qui exécutent un rôle en matière de patrimoine immatériel, avec une attention particulière aux gestionnaires de collections.

Art. 51.Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant d'une subvention de fonctionnement : 1° la manière dont la réalisation des objectifs, visés à l'article 50, est envisagée ;2° la qualité de la collaboration et de la mise en réseau avec des partenaires pertinents, tant en Flandre et en région bilingue de Bruxelles-Capitale qu'au niveau international ;3° la manière dont l'exploitation du patrimoine culturel concrétise : a) la diversité sociétale ou culturelle ;b) la durabilité ;c) la politique numérique ;4° la manière dont la note de vision stratégique Patrimoine culturel est concrétisée ;5° la représentation des communautés du patrimoine culturel immatériel dans l'organisation et leur contribution dans son fonctionnement ;6° la qualité de la gestion commerciale ;7° la faisabilité et le taux de réalité du budget.La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement. Section 5. - Le point d'appui

Art. 52.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement à un point d'appui pour le patrimoine culturel. Le point d'appui a pour but de soutenir, au niveau national, des organisations du patrimoine culturel, des gestionnaires du patrimoine culturel et des communautés du patrimoine culturel et de stimuler le développement du secteur du patrimoine culturel en vue des objectifs visés à l'article 4.

Le point d'appui remplit son rôle de prestataire de services, visé à l'alinéa premier, via les tâches essentielles suivantes : 1° soutien de la pratique : Le point d'appui propose, en réponse à des questions pratiques, un service actif visant la promotion de l'expertise et de la qualité, les évolutions pertinentes sur le plan social et liées au secteur, l'innovation, la professionnalisation ainsi que le développement durable du secteur.Le point d'appui aide les individus et les organisations à perfectionner leur pratique patrimoniale ; 2° perfectionnement pratique : le point d'appui apporte sa contribution à l'amélioration continue du secteur, sur la base d'évaluations, d'études et de développement des connaissances.Sur demande, le point d'appui met également ses connaissances du terrain et son expertise spécifique à la disposition du Gouvernement flamand en vue de la préparation, du développement et de l'évaluation de la politique. L'établissement d'un agenda de recherche et la sous-traitance des recherches nécessaires sont officialisés dans un cadre d'accords « Recherche » coordonné entre le service administratif et le point d'appui pour le patrimoine culturel ; 3° perception et promotion : le point d'appui met en place et coordonne des activités sectorielles visant à promouvoir les connaissances sur le secteur, à attirer l'attention sur des thèmes sectoriels pertinents ainsi qu'à renforcer et à promouvoir la communauté de pratique, tant en Flandre et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qu'au niveau international ;4° plateforme : le point d'appui fait office de plaque tournante entre les différents acteurs du secteur et, à cet égard, facilite activement les rencontres, le dialogue, le réseautage ainsi que la coopération. Le point d'appui peut également intervenir dans des questions thématiques et territoriales en concertation avec des centres d'expertise et points d'appui thématiques ou territoriaux pertinents.

Le Gouvernement flamand peut définir le contenu du cadre d'accords « Recherche », sa durée de validité, les éléments qu'il doit contenir, la façon dont et les parties avec lesquelles le cadre d'accords est établi, de même que le moment auquel et la manière dont le cadre d'accords en question est publié.

Art. 53.Par dérogation à l'article 32, la période de gestion du point d'appui dure 5 ans, commençant le 1er janvier de la quatrième année complète de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la troisième année de la législature du Parlement flamand.

Art. 54.Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant de la subvention de fonctionnement : 1° la mesure dans laquelle le rôle de prestataire de services répond aux besoins du patrimoine culturel et des gestionnaires ou communautés du patrimoine culturel.Les besoins sont inventoriés par le biais d'une enquête sectorielle ; 2° la façon dont la réalisation des tâches essentielles visées à l'article 52 est envisagée.Les acteurs du patrimoine culturel appartenant au groupe cible des services sont associés au fonctionnement ; 3° la qualité de l'expertise présente ;4° l'échelle et la portée nationale du fonctionnement ;5° la coopération, la mise en réseau et la coordination, avec les partenaires pertinents tant en Flandre qu'au niveau international ;6° la manière dont l'exploitation du patrimoine culturel concrétise : a) la diversité sociétale ou culturelle ;b) la durabilité ;c) la politique numérique ;7° la manière dont la note de vision stratégique Patrimoine culturel est concrétisée ;8° la qualité de la gestion commerciale ;9° la faisabilité et le taux de réalité du budget.La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement. Section 6. - Subventions de fonctionnement des organisations du

patrimoine culturelpour les rôles de prestataire de services au niveau national

Art. 55.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement à une organisation du patrimoine culturel aux fins du rôle de prestataire de services au niveau national.

Une seule subvention de fonctionnement par rôle de prestataire de services est octroyée.

Art. 56.Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant d'une subvention de fonctionnement : 1° la mesure dans laquelle le rôle de prestataire de services répond aux besoins du patrimoine culturel et des gestionnaires ou communautés du patrimoine culturel ;2° la manière dont le rôle de prestataire de services est exécuté.Les acteurs du patrimoine culturel appartenant au groupe cible des services sont associés au fonctionnement ; 3° la qualité de l'expertise présente ;4° l'échelle et la portée nationale du fonctionnement ;5° la collaboration, la mise en réseau et la coordination, avec les partenaires pertinents, tant en Flandre et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qu'au niveau international ;6° la manière dont l'exploitation du patrimoine culturel concrétise : a) la diversité sociétale ou culturelle ;b) la durabilité ;c) la politique numérique ;7° la manière dont la note de vision stratégique Patrimoine culturel est concrétisée ;8° la qualité de la gestion commerciale ;9° la faisabilité et le taux de réalité du budget.La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement. Section 7. - Subventions de fonctionnement des administrations

pour les rôles de prestataire de services au niveau supralocal

Art. 57.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement aux administrations qui exécutent un rôle de prestataire de services au niveau supralocal : 1° administrations locales d'un partenariat intercommunal ;2° la Commission communautaire flamande. La subvention de fonctionnement vise à soutenir le prestataire de services dans son rôle au service du patrimoine culturel et des gestionnaires et communautés du patrimoine culturel en ce qui concerne l'exploitation du patrimoine culturel sur le territoire ou dans une région plus large.

La subvention de fonctionnement est accordée pour le fonctionnement de la cellule du patrimoine culturel, qui initie, coordonne et soutient, et des éventuels gestionnaires de collection, dans la mesure où ces derniers contribuent au rôle de prestataire de services.

Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention de fonctionnement aux administrations d'Anvers, Gand, Bruges, Louvain et Malines via un gestionnaire de collections du patrimoine culturel qui exécute l'objectif, visé à l'alinéa deux, et est mandaté à cet effet par l'administration en question. Dans ce cas la subvention de fonctionnement est demandée par le gestionnaire de collection du patrimoine culturel.

Art. 58.Par dérogation à l'article 32, les périodes de gestion suivantes s'appliquent : 1° pour les administrations locales, visées à l'article 57, alinéa premier, 1° : une période de six ans, débutant le 1er janvier de la troisième année entière de la législature communale au et s'achevant le 31 décembre de la deuxième année entière de la législature communale ;2° pour la Commission communautaire flamande, visée à l'article 57, alinéa premier, 2° : une période de cinq ans, débutant le 1er janvier de la deuxième année entière de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la première année entière de la législature du Parlement flamand.

Art. 59.Sans préjudice de l'article 31 les partenariats intercommunaux répondent aux conditions de recevabilité suivantes : 1° être situé en Région flamande ;2° avoir la personnalité juridique, conformément à la réglementation applicable en matière de coopération intercommunale ;3° se trouver à l'intérieur des régions de référence telles que fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut déroger de manière motivée au point 3°, visé à l'alinéa premier.

Art. 60.Les conditions de subvention suivantes s'appliquent à l'octroi des subventions de fonctionnement aux partenariats intercommunaux : 1° l'exploitation du patrimoine culturel au niveau supralocal est justifiable en raison de la présence d'une quantité suffisante de patrimoine culturel et d'acteurs du patrimoine culturel ; 2° la zone d'exploitation compte au moins 85.000 habitants.

La condition de subvention, visée à l'alinéa premier, 2°, ne s'applique pas lorsque la composition du partenariat intercommunal correspond à celle d'un partenariat intercommunal en matière de patrimoine immobilier.

Art. 61.Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant d'une subvention de fonctionnement : 1° l'importance du patrimoine culturel et des acteurs du patrimoine culturel sur le territoire ou dans la région plus large, ainsi que leurs besoins ;2° la manière dont le rôle de prestataire de services est exécuté.Les acteurs du patrimoine culturel appartenant au groupe cible des services sont associés au fonctionnement ; 3° la qualité de l'expertise présente ;4° la collaboration, la mise en réseau et la coordination avec les partenaires pertinents.A cet effet, une coordination est prévue avec d'autres acteurs pertinents offrant des services supralocaux, y compris, si applicable, les partenariats intercommunaux en matière de patrimoine immobilier ; 5° la manière dont l'exploitation du patrimoine culturel concrétise : a) la diversité sociétale ou culturelle ;b) la durabilité ;c) la politique numérique ;6° la manière dont la note de vision stratégique Patrimoine culturel est concrétisée ;7° la qualité de la gestion commerciale ;8° la faisabilité et le taux de réalité du budget.La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement. 9° l'apport de ressources par les administrations partenaires dans la prestation de service supralocale. CHAPITRE 4. - Subventions de projet pour l'exploitation du patrimoine culturel Section 1re. - Dispositions générales relatives aux subventions de

projet

Art. 62.Pour entrer en considération pour une subvention de projet, un demandeur doit répondre aux conditions de recevabilité suivantes : 1° disposer de la personnalité juridique sans but lucratif ou disposer de la personnalité juridique de droit public ;2° être établie en Flandre ou être une organisation néerlandophone établie à Bruxelles ;3° introduire une demande à temps et de manière complète, conformément aux modalités arrêtées à ce sujet sur la base de l'article 69. Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, un éditeur qui demande une subvention de projet dispose de la personnalité juridique avec ou sans but lucratif lorsque sa demande porte sur un projet concernant l'édition d'une publication non périodique.

Art. 63.Le service administratif vérifie si l'organisation répond aux conditions de subvention applicables et si la demande remplit les critères applicables, et formule un projet de décision.

A cette fin, le service administratif se fait assister par plusieurs experts externes, à l'exception des interventions visées à la section 4.

Art. 64.Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et le montant de la subvention de projet.

Art. 65.L'organisation à laquelle une subvention de projet a été octroyée, est tenue de respecter l'exigence suivante relative à la subvention : la mention du soutien de la Communauté flamande dans chaque communication publique dans le cadre du projet, en utilisant les logos standardisés et les textes et signatures de marque correspondants tels que déterminés par le Gouvernement flamand.

Art. 66.Les organisations bénéficiant d'une subvention de projet doivent présenter une justification à ce propos.

Art. 67.Le service administratif exerce le contrôle de l'affectation de la subvention de projet.

Art. 68.Si le contrôle révèle des manquements graves, le Gouvernement flamand peut, par dérogation à la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, imposer les mesures suivantes : retenue ou recouvrement, en tout ou en partie, de la subvention de projet octroyée.

Les mesures imposées par le Gouvernement flamand sont en proportion raisonnable aux manquements identifiés.

Art. 69.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la demande, à la justification, au contrôle et aux mesures pouvant être imposées en cas de manquements graves.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux exigences de subvention, visées à la présente section, et aux conditions de subvention et aux critères, visés aux sections 2 à 4. Section 2. - Subventions de projet pour des projets du patrimoine

culturel nationaux et supralocaux

Art. 70.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet à un projet du patrimoine culturel.

Une subvention de projet est octroyée pour l'exécution d'une ou plusieurs fonctions ou du rôle de prestataire de services.

Art. 71.Outre les conditions de recevabilité, visées à l'article 62, un demandeur doit répondre à l'une des conditions de recevabilité supplémentaires suivantes : 1° disposer d'un label de qualité ou bénéficier d'une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret ;2° coopérer avec une organisation bénéficiant d'une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret. Les conditions de subvention suivantes s'appliquent : 1° le projet concerne principalement l'exploitation du patrimoine culturel ;2° le projet a une échelle, une portée et une pertinence nationales ou internationales ;3° le projet dépasse le fonctionnement structurel de l'organisation ;4° le projet n'a pas trait à l'une des initiatives suivantes : a) l'achat ou la restauration d'un patrimoine culturel ;b) une recherche académique qui ne part pas de sa propre exploitation du patrimoine culturel ;c) un rôle de prestataire de services, assumé par une organisation du patrimoine culturel bénéficiant d'une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret ;d) la construction, la transformation ou l'achat d'infrastructure. Par dérogation à l'alinéa deux, 2° les organisations désignées comme organisme du patrimoine culturel, n'est éligible à une subvention de projet que pour des projets à une échelle, une portée et une pertinence internationales.

Par dérogation à l'alinéa deux, 2°, une échelle, une portée et une pertinence supralocale suffit si : 1° le projet n'est pas éligible au subventionnement sur la base d'une autre réglementation pour le soutien de projets culturels supralocaux ;2° le demandeur est une des organisations suivantes : a) un gestionnaire de collections du patrimoine culturel disposant d'un label de qualité, qui n'est pas classé ou qui est classé au niveau supralocal ;b) une administration bénéficiant d'une subvention de fonctionnement pour un rôle de prestataire de services au niveau supralocal.

Art. 72.Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant d'une subvention de projet : 1° la valeur ajoutée du projet pour le secteur du patrimoine culturel ;2° la qualité du concept quant au contenu, à la mise en pratique du projet et à sa faisabilité ;3° la coopération avec les autres acteurs pertinents ;4° l'ancrage durable des résultats ;5° la manière dont la note de vision stratégique Patrimoine culturel est concrétisée ;6° la faisabilité et le taux de réalité du budget.La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du projet. Section 3. - Subventions de projets internationaux requérant un

cofinancement

Art. 73.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet en vue du cofinancement exigé par une instance ou organisation internationale pour l'exécution d'un projet international.

Art. 74.Outre les conditions de recevabilité, visées à l'article 62, un demandeur doit répondre à l'une des conditions de recevabilité supplémentaires suivantes : 1° bénéficier d'une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret ;2° prendre part à une demande introduite auprès d'une instance ou organisation internationale.

Art. 75.Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant d'une subvention de projet : 1° la valeur ajoutée du projet pour le secteur du patrimoine culturel ;2° la qualité du concept quant au contenu, à la mise en pratique du projet et à sa faisabilité ;3° l'ancrage durable des résultats ;4° le cas échéant, l'évaluation par l'instance ou l'organisation internationale ;5° la manière dont la note de vision stratégique Patrimoine culturel est concrétisée ;6° la faisabilité et le taux de réalité du budget.La nécessité d'une subvention de projet doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du projet ; 7° la mesure dans laquelle le demandeur ou les partenaires contribuent eux-mêmes au cofinancement requis et au financement mis à disposition par l'instance ou l'organisation internationale. Section 4. - Interventions pour les échanges internationaux

Art. 76.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet comme intervention pour les échanges internationaux.

Art. 77.Outre les conditions de recevabilité, visées à l'article 62, une demande doit répondre à l'une des conditions de recevabilité supplémentaires suivantes : 1° le demandeur bénéficie d'une subvention de fonctionnement ou dispose d'un label de qualité en vertu du présent décret ;2° les personnes au titre desquelles une intervention est demandée, sont employées sur une base structurelle par l'organisme demandeur. Les demandes dans le cadre de la recherche académique ne sont pas éligibles à l'intervention.

Art. 78.Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant d'une intervention pour les échanges internationaux : 1° la valeur ajoutée pour l'organisation du patrimoine culturel dans les domaines de la vision, du développement des compétences et de la mise en réseau dans le contexte de l'exploitation du patrimoine culturel ;2° la manière dont les connaissances et l'expérience acquises seront partagées au sein de l'organisation du patrimoine culturel ainsi qu'avec le secteur du patrimoine culturel ;3° le caractère raisonnable des coûts estimés. CHAPITRE 5. - Organisation de la fourniture d'avis

Art. 79.Le Gouvernement flamand crée une Commission consultative du Patrimoine culturel.

La Commission consultative du Patrimoine culturel a les missions suivantes : 1° développer et suivre une méthodologie afin d'intégrer des commissions d'évaluation et des experts externes à l'exécution du présent décret ;2° formuler des avis de politique sur la procédure d'évaluation et ses résultats.

Art. 80.Le Gouvernement flamand crée des commissions d'évaluation afin de fournir des avis sur : 1° la désignation en tant qu'organisme du patrimoine culturel ;2° l'octroi et le maintien d'un classement ;3° l'octroi de subventions de fonctionnement. Le Gouvernement flamand désigne des experts externes qui peuvent assister le service administratif dans les tâches suivantes : 1° la fourniture d'avis sur les demandes de labels de qualité ;2° la fourniture d'avis sur les demandes de subventions de projet ;3° l'évaluation des subventions de fonctionnement ;4° l'évaluation des labels de qualité. Les membres des commissions d'évaluation et les experts externes sont désignés sur la base de leur expertise du secteur et de l'exploitation du patrimoine culturel. Les commissions d'évaluation sont composées de manière équilibrée de membres représentant les différents aspects de la partie à évaluer du secteur et de l'exploitation du patrimoine culturel.

Art. 81.La qualité de membre de la Commission consultative du Patrimoine culturel, d'une commission d'évaluation et du pool d'experts est incompatible avec : 1° un mandat politique élu ;2° une fonction de collaborateur d'un groupe parlementaire ou d'un cabinet ;3° une fonction de membre du personnel du service administratif qui, dans le cadre de sa fonction, est associé à l'exécution du présent décret ;4° une fonction comme membre du personnel ou comme membre du conseil d'administration du point d'appui, visé à l'article 52 ;5° une fonction de membre du personnel ou de membre du conseil d'administration d'un défenseur des intérêts du secteur du patrimoine culturel ;6° un mandat en tant que membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias tel que créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.

Art. 82.Le Gouvernement flamand prévoit, dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le montant d'indemnisation des activités de la Commission consultative du Patrimoine culturel, des commissions d'évaluation et des experts externes.

Art. 83.En ce qui concerne la commission consultative, les commissions d'évaluation et les experts externes, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la composition, à la désignation, à la démission, à l'indemnité et aux incompatibilités. CHAPITRE 6. - Dispositions communes

Art. 84.Les subventions, visées dans le présent décret, sont octroyées dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand.

Art. 85.Les subventions, visées dans le présent décret, sont mises à disposition sous la forme d'avances. Le Gouvernement flamand définit le montant et les modalités de paiement des avances.

Art. 86.Les subventions de fonctionnement, visées dans le présent décret, sont liées annuellement à l'indice des prix calculé et nommé aux fins de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Pour ce qui concerne le volet « frais de fonctionnement » de la subvention de fonctionnement visée à l'alinéa 1er, l'indice des prix est limité à 75 %, sauf si le Gouvernement flamand fixe un pourcentage différent.

Art. 87.Les personnes morales suivantes sont autorisées à adhérer ou à participer à la création d'une association sans but lucratif pour la gestion d'une organisation du patrimoine culturel qui demande une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret : 1° la Communauté flamande ;2° les communes ;3° les personnes morales créées par la Communauté flamande ou les communes. Les personnes morales de droit public ou de droit privé, autres que celles visées à l'alinéa premier, peuvent faire partie de l'association sans but lucratif, visée à l'alinéa premier.

Les personnes morales visées à l'alinéa premier se retirent de l'association sans but lucratif visée à l'alinéa premier si cette dernière ne bénéficie pas d'une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret dans les trois ans après sa création.

Art. 88.Dans le cadre des missions d'exploitation du patrimoine culturel, les communes ou la Communauté flamande peuvent mettre du personnel à disposition des personnes morales suivantes, ou leur mettre à disposition ou transférer des biens : 1° une personne morale telle que visée à l'article 87, alinéa premier ;2° une personne morale bénéficiant d'une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret. CHAPITRE 7. - Dispositions sur le traitement des données

Art. 89.Le service administratif agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret afin de pouvoir atteindre les objectifs visés à l'article 4.

Les organisations qui introduisent une demande en vertu du présent décret, peuvent traiter des données à caractère personnel dans le cadre de cette introduction auprès du service administratif et de l'exécution de leurs tâches telles que définies dans le cadre du présent décret, y compris des traitements en vue de l'archivage dans l'intérêt public, la recherche scientifique ou historique. Dans ce cas, elles interviennent comme responsable du traitement de ces données à caractère personnel.

Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories de personnes concernées suivantes : 1° les collaborateurs des organisations ;2° les membres de commissions et experts ;3° les personnes de contact auprès des organisations ;4° les personnes mentionnées dans les demandes et dans les annexes de celles-ci. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° le numéro de registre national, le numéro d'identification de la sécurité sociale ou d'autres données d'identification ;2° les données financières ;3° les données de formation ;4° les données relatives à la rénumération et à l'emploi ;5° les données relatives à l'expertise.

Art. 90.Le service administratif demande en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. A défaut, le service administratif peut obtenir ces données auprès du demandeur. Dans le cadre de l'exécution du présent décret, le service administratif échange au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes : 1° les données relatives à l'emploi du demandeur avec l'Office national de sécurité sociale ;2° le numéro de registre national et les données d'identification du demandeur avec le Registre national des personnes physiques. Les échanges de données à caractère personnel ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents, visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.

Art. 91.Les délais de conservation maximum des données à caractère personnel traitées sur la base du présent décret, conformément à l'article 5, 1, e), du règlement général sur la protection des données à caractère personnel, sont définis dans des règles de gestion, conformément à l'article III.81, § 2, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Lors de la définition de ces délais de conservation, il est tenu compte de la valeur historique et culturelle des dossiers.

Art. 92.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du traitement des données à caractère personnel, la protection de ces données et les garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Le Gouvernement flamand peut spécifier les entités et les fins auxquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies. CHAPITRE 8. - Dispositions finales Section 1re. - Disposition abrogatoire

Art. 93.Le Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, modifié par les décrets des 29 mars 2019, est abrogé. Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 94.Les gestionnaires de collection du patrimoine culturel qui disposent d'un label de qualité ou d'un classement ou sont désignés comme organisme du patrimoine culturel en vertu du Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 maintiennent ce label de qualité, ce classement ou cette désignation comme organisme du patrimoine culturel aux conditions du présent décret, et pour autant qu'ils continuent de répondre à ces conditions.

Pour l'application de l'alinéa premier, un classement au niveau régional sur la base du Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 correspond à un classement au niveau supralocal, visé au présent décret.

Art. 95.Le signe d'agrément fixé par le Gouvernement flamand en exécution du Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 reste d'application tant qu'aucun nouveau signe d'agrément n'aura été fixé sur la base de l'article 14, alinéa deux, du présent décret.

Art. 96.Les organisations et les administrations bénéficiant d'une subvention de fonctionnement en vertu Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 maintiennent cette subvention jusqu'au commencement d'une nouvelle période de gestion sur la base du présent décret.

Les organisations bénéficiant d'une subvention de projet en vertu du Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 maintiennent cette subvention jusqu'à la fin de la période de subvention.

Les subventions, visées aux alinéas premier et deux, sont maintenues aux conditions du Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.

Art. 97.Les demandes de label de qualité introduites au plus tard le 31 décembre 2022 sont traitées selon la procédure, les conditions et les critères, visés au Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.

Art. 98.Les demandes de subvention de projets commençant avant le 31 décembre 2022 sont traitées selon la procédure, les conditions et les critères, visés au Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.

Art. 99.La commission consultative et les commissions d'évaluation désignées en vertu du Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 maintiennent leur désignation pour l'application du chapitre 5 du présent décret jusqu'à la nouvelle désignation de la commission consultative ou des commissions d'évaluation en vertu du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 953 - N° 1 - Rapport de l'audition : 953 - N° 2 - Rapport : 953 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 953 - N° 4 Annales Discussion et adoption : Réunion du 21 décembre 2021.

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