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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juillet 2022
publié le 28 octobre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021

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autorite flamande
numac
2022033165
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28/10/2022
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08/07/2022
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8 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, article 3, alinéa 2, article 7, alinéa 1er, article 13, article 14, alinéas 1er et 2, article 16, article 18, alinéa 2, article 23, article 24, article 26, alinéa 3, article 28, article 29, article 30, alinéas 1er et 3, article 40, alinéa 2, article 43, article 69, article 70, alinéa 1er, article 73, article 76, article 79, article 80, article 83 et article 85.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/027 le 15 mars 2022 ; - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 12 mai 2022 ; - Le Conseil sectoriel Arts et Patrimoine du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a donné son avis le 20 avril 2022 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 71.607/3 le 29 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° commission d'évaluation : une commission d'évaluation telle que visée à l'article 80, alinéa 1er, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 ;3° inexactitudes factuelles : les éléments dans un avis dont il peut être démontré sans équivoque qu'ils sont fondés sur des informations fausses, incomplètes ou mal interprétées ;4° justification financière : une justification financière démontrant les frais qui ont été exposés pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, et les recettes que le bénéficiaire a acquises dans le cadre de cette activité, soit de l'activité elle-même, soit d'autres sources ;5° justification fonctionnelle : une justification sur le fond démontrant la réalisation, le cas échéant dans quelle mesure, de l'activité subventionnée ;6° règlement d'ordre intérieur : le règlement réglant les affaires journalières, internes et externes sur le fonctionnement des commissions et des experts externes, et contenant le code de déontologie ;7° ministre : le ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions.

Art. 2.Le service désigné par le Gouvernement flamand, visé à l'article 3, alinéa 2, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, est l'administration. CHAPITRE 2. - Le label de qualité des organisations gestionnaires de collections Section 1re. - Spécifications des conditions et des critères pour le

label de qualité

Art. 3.Une organisation gestionnaire de collections répond à la condition d'agrément, visée à l'article 8, alinéa 2, 1°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle dispose : 1° d'une collection du patrimoine culturel qui, en raison de sa cohérence et de son profil, des relations et du contexte, de son unicité éventuelle ou de sa valeur matérielle, est jugée par une communauté du patrimoine culturel comme présentant un intérêt suffisant pour être exploitée ;2° du droit de propriété et de jouissance, pour une période prolongée, du noyau de la collection du patrimoine culturel ;3° de statuts dans lesquels est reprise la destination de la collection du patrimoine culturel à la dissolution de l'organisation, dans le cas où l'organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections est incorporée dans une personne morale de droit privé.

Art. 4.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 9, 1°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle satisfait aux modalités suivantes : 1° pour la fonction reconnaître et rassembler : a) mener une politique de collection, décrite dans le plan de collection, basée sur le profil et la cohérence de la collection ;b) disposer : 1) d'un inventaire numérique de la collection du patrimoine culturel, établi selon les normes internationales de description, dans le cas d'un musée ;2) d'un relevé numérique des fichiers de la collection du patrimoine culturel, établi selon les normes internationales de description, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ;3) d'un catalogue numérique de la collection du patrimoine culturel, établi selon les normes internationales de description, dans le cas d'une bibliothèque du patrimoine ;2° pour la fonction préserver et sécuriser : suivre l'état actuel de la collection du patrimoine culturel et prendre les mesures de préservation et de sauvegarde du patrimoine culturel ;3° pour la fonction rechercher : effectuer ou faciliter la recherche scientifique sur la base de la collection du patrimoine culturel ou de son profil ;4° pour la fonction présenter et orienter : a) disposer d'une présentation de la collection du patrimoine culturel dans le cas d'un musée ou s'occuper activement de la présentation de la collection du patrimoine culturel et de l'orientation vers celle-ci, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;b) mener une politique publique, y compris une politique de communication ;c) être ouverte toute l'année aux visiteurs individuels, avec une possibilité de fermeture fixe de deux mois maximum, en respectant les heures d'ouverture suivantes : 1) ouverture pendant au moins quinze heures par semaine réparties sur trois jours au moins dont un jour pendant le week-end, dans le cas d'un musée ;2) ouverture pendant au moins deux jours par semaine, sur rendez-vous ou non, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;d) viser l'accessibilité de groupes-cibles spécifiques ;5° pour la fonction participer : s'attacher à la participation active de la société, en particulier des communautés du patrimoine culturel, à l'exploitation du patrimoine culturel ;6° dans l'exercice des fonctions, appliquer les normes internationales généralement admises, adaptées au patrimoine culturel, et des méthodes et formes de travail de qualité, conformément à l'article 9, 1°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021. Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, c), une période de fermeture plus longue peut se justifier en fonction de la fréquentation de la collection du patrimoine culturel ou dans le cas d'une période de fermeture temporaire pour des travaux d'infrastructure.

Art. 5.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 9, 2°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle satisfait aux modalités suivantes : 1° disposer de suffisamment de personnel qualifié pour une exploitation d'une taille et d'une portée d'importance locale au moins : a) au moins un conservateur, un archiviste ou un bibliothécaire à mi-temps qui assure la gestion journalière et qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou peut attester de son expertise ;b) du personnel qualifié, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou qui peut attester de son expertise, pour remplir les fonctions, dont au moins un collaborateur de fond équivalent temps plein ;c) suffisamment de collaborateurs professionnels ou bénévoles qui disposent des bonnes aptitudes afin de travailler de manière qualitative ;2° collaborer avec des acteurs du domaine du patrimoine culturel et d'autres domaines pertinents dans la société ;3° respecter les règles de déontologie applicables : a) le code de déontologie décrit par « The International Council of Museums », dans le cas d'un musée ;b) le code de déontologie décrit par « The International Council on Archives », dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ;c) le code de déontologie décrit par « The International Federation of Library Associations and Institutions », dans le cas d'une bibliothèque du patrimoine.

Art. 6.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 9, 3°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle dispose : 1° d'un espace de présentation et réservé au public ;2° d'un espace destiné au dépôt ainsi qu'à la conservation et à la gestion ;3° d'un espace réservé à la recherche scientifique.

Art. 7.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 9, 4°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle satisfait aux modalités suivantes : 1° posséder une vision et des objectifs, sur la base d'une concrétisation équilibrée des fonctions, qui sont conformes à la condition d'agrément visée à l'article 8, alinéa 2, 2°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 ;2° être dirigé par un organe administratif ou une autorité compétente qui tient compte des intéressés ;3° disposer d'une structure organisationnelle où il existe des accords clairs en ce qui concerne les procédures et compétences et où un contrôle interne est organisé ;4° mener une politique du personnel et de rémunération adaptée à la taille de l'organisation, dans le cadre de laquelle chaque membre du personnel dispose d'une description de fonction et est évalué périodiquement et dans le cadre de laquelle le personnel se voit offrir la possibilité de se perfectionner ;5° disposer d'une base financière stable et mener une politique financière saine, fondée sur un budget réaliste et équilibré soumis à un suivi régulier ;6° prendre soin de ses propres archives. Section 2. - Procédure d'octroi d'un label de qualité à des

organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections

Art. 8.Une demande d'obtention d'un label de qualité peut être introduite annuellement, le 15 janvier au plus tard.

Art. 9.Une demande est recevable lorsqu'elle a été introduite à temps et qu'elle répond aux conditions de recevabilité visées à l'article 6, alinéa 1er, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021.

Dans un délai de quinze jours suivant la date limite d'introduction, l'administration informe le demandeur de la recevabilité ou non de la demande.

Art. 10.L'administration, assistée d'experts externes tels que visés à l'article 85 du présent arrêté, évalue la demande recevable de label de qualité sur la base des conditions d'agrément et des critères visés à l'article 8, alinéa 2, et à l'article 9 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, et rend un avis provisoire à ce sujet.

Au plus tard le 15 avril de l'année au cours de laquelle la demande a été déclarée recevable, l'avis provisoire de l'administration, visé à l'alinéa 1er, est transmis à la commune dans laquelle le demandeur est établi si l'organisation n'est pas gérée par cette commune.

Lorsque le demandeur se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'avis provisoire est, par dérogation à l'alinéa 2, transmis à la Commission communautaire flamande.

La commune ou la Commission communautaire flamande peut formuler une réaction à l'avis provisoire. Cette réaction est transmise à l'administration le 15 mai au plus tard.

Au plus tard le 1er juin de l'année au cours de laquelle la demande a été déclarée recevable, l'administration transmet un avis définitif au ministre sur la base de l'avis provisoire visé à l'alinéa 1er et de l'éventuelle réaction de la commune ou de la Commission communautaire flamande, visée à l'alinéa 4.

Art. 11.Au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle la demande a été déclarée recevable, le ministre statue sur l'octroi du label de qualité.

Le ministre peut octroyer à l'organisation gestionnaire de collections les labels de qualité suivants : 1° d'un musée agréé par l'Autorité flamande ;2° d'un organisme d'archivage culturel agréé par l'Autorité flamande ;3° d'une bibliothèque du patrimoine agréée par l'Autorité flamande.

Art. 12.Dans un délai de quinze jours suivant la décision du ministre, l'administration communique cette décision : 1° au demandeur ;2° à la commune dans laquelle le demandeur est établi si le demandeur n'est pas géré par cette commune. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, la décision du ministre est transmise à la Commission communautaire flamande si le demandeur est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 13.L'administration inscrit les organisations gestionnaires de collections au registre des organisations gestionnaires de collections agréées.

Art. 14.« Le ministre arrête les logos d'agrément suivants : 1° le logo d'agrément d'un musée agréé par l'Autorité flamande ;2° le logo d'agrément d'un organisme d'archivage culturel agréé par l'Autorité flamande ;3° le logo d'agrément d'une bibliothèque du patrimoine agréée par l'Autorité flamande. Section 3. - Evaluation du label de qualité

Art. 15.L'administration, éventuellement assistée d'experts externes tels que visés à l'article 85 du présent arrêté, assure l'évaluation, visée à l'article 15 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, d'organisations gestionnaires de collections agréées qui ne reçoivent pas de subvention de fonctionnement telle que visée au chapitre 6.

En vue de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, l'organisation gestionnaire de collections agréée transmet une justification annuelle à l'administration au plus tard le 1er juin de l'année suivant celle couverte par la justification.

La justification annuelle consiste en : 1° une justification fonctionnelle qui rend compte du fonctionnement au niveau du contenu ;2° une justification financière comprenant un relevé des charges et des produits. L'administration peut prendre toute initiative qu'elle estime nécessaire pour effectuer l'évaluation, visée à l'alinéa 1er.

L'administration communique les résultats de l'évaluation visée à l'alinéa 1er à l'organisation gestionnaire de collections agréée dans les deux mois suivant l'exécution de l'évaluation.

Art. 16.En cas d'évaluation négative, l'administration formule un avis provisoire de retrait du label de qualité. L'organisation gestionnaire de collections agréée dispose d'un délai de six mois afin de remédier aux motifs du retrait du label de qualité indiqués dans l'avis provisoire. Le délai de six mois prend cours à partir de la notification de l'évaluation négative à l'organisation gestionnaire de collections.

Dans le délai de six mois, visé à l'alinéa 1er, l'organisation gestionnaire de collections agréée transmet une réaction dans laquelle elle décrit les actions de remédiation qu'elle a entreprises. Lorsque l'administration, éventuellement assistée d'experts externes, visés à l'article 85, estime que les actions qui ont été entreprises sont insuffisantes pour répondre aux conditions et critères du label de qualité, elle formule un avis définitif de retrait du label de qualité.

Art. 17.Sur la base de l'avis définitif ou de l'avis provisoire, lorsqu'aucune réaction n'a été transmise, l'administration rédige une proposition provisoire de décision au sujet du retrait du label de qualité. Dans le délai d'un mois suivant la réception de la réaction ou, le cas échéant, à l'expiration du délai de six mois visé à l'article 16, alinéa 1er, cette proposition provisoire de décision est transmise à la commune dans laquelle le demandeur est établi si le demandeur n'est pas géré par cette commune.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la proposition provisoire de décision est transmise à la Commission communautaire flamande si le demandeur est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La commune ou la Commission communautaire flamande peut formuler une réaction à la proposition provisoire de décision dans le délai d'un mois.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa 3, l'administration transmet une proposition définitive de décision au ministre sur la base de la proposition provisoire de décision et de l'éventuelle réaction de la commune ou de la Commission communautaire flamande.

Art. 18.Dans les cas suivants, l'administration peut formuler une proposition définitive de décision au sujet du retrait d'un label de qualité sans qu'une évaluation négative telle que visée à l'article 16, alinéa 1er, du présent arrêté, ou une réaction de la commune ou de la Commission communautaire flamande telle que visée à l'article 16, alinéa 2, du présent arrêté, ne soit requise : 1° l'organisation gestionnaire de collections ne répond plus aux conditions de recevabilité, visées à l'article 8, alinéa 1er, 1° et 2°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 ;2° une organisation gestionnaire de collections agréée déclare elle-même qu'elle ne souhaite plus disposer d'un label de qualité ;3° l'exploitation de l'organisation gestionnaire de collections est arrêtée.

Art. 19.Le ministre statue sur le retrait du label de qualité au plus tard dans le délai d'un mois suivant la réception de la proposition définitive de décision.

Dans un délai de quinze jours suivant la décision du ministre, l'administration communique cette décision : 1° à l'organisation gestionnaire de collections ;2° à la commune dans laquelle le demandeur est établi si le demandeur n'est pas géré par cette commune. Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, la décision du ministre est transmise à la Commission communautaire flamande si le demandeur est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 20.Après le retrait du label de qualité, l'organisation gestionnaire de collections est radiée du registre des organisations gestionnaires de collections agréées et elle ne peut plus utiliser le logo d'agrément. CHAPITRE 3. - La désignation des organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections comme organisme du patrimoine culturel Section 1re. - Spécifications des critères pour une désignation comme

organisme du patrimoine culturel

Art. 21.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 18, alinéa 1er, 1°, du décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle exerce les fonctions à un niveau international. La façon dont le patrimoine culturel est exploité à partir d'une vision des fonctions tient lieu d'exemple pour d'autres acteurs du domaine du patrimoine culturel.

Ce critère est évalué sur la base des éléments suivants : 1° pour la fonction reconnaître et rassembler : a) la politique de collection, décrite dans le plan stratégique de collection, basée sur le profil et la cohérence de la collection, dans laquelle est abordée la vision de la mobilité de la collection et de la politique d'acquisition, de valorisation et de destination, et dans le cadre de laquelle : 1) des prêts à usage entrants et sortants ont lieu au niveau national et international, dans le cas d'un musée ;2) des collections ayant le potentiel d'être pertinentes à l'international sont rassemblées au moins au niveau national, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;3) la politique d'acquisition et de destination est mise au point avec d'autres acteurs pertinents ;b) l'enregistrement numérique de la collection répond aux normes usuelles.L'enregistrement de la collection est utilisé pour la gestion de la collection et des prêts et peut être consulté par des tiers ; 2° pour la fonction préserver et sécuriser : a) l'état de la collection du patrimoine culturel ;b) les mesures de préservation et de sauvegarde, ces mesures étant conformes aux normes usuelles et en rapport avec la valeur de la collection ;c) le plan de sécurité et de calamités, les mesures prévues étant en rapport avec la valeur de la collection ;3° pour la fonction rechercher : a) la conduite de recherches scientifiques propres, basées sur le profil de la collection du patrimoine culturel, d'une pertinence nationale et internationale ;b) la participation active de tiers aux recherches scientifiques d'une pertinence nationale et internationale ;c) le fait d'encourager des tiers et de faciliter la conduite de recherches scientifiques sur la collection du patrimoine culturel ;d) l'ouverture de la recherche scientifique au niveau national et international et sa valorisation sociale à l'égard des communautés de chercheurs et du public ;4° pour la fonction présenter et orienter : a) le fait de disposer d'une présentation de la collection du patrimoine culturel de niveau international sur la base d'une politique de présentation dynamique, dans le cas d'un musée, ou la présentation de la collection du patrimoine culturel et l'orientation vers celle-ci au niveau international, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;b) la présentation numérique de la collection du patrimoine culturel et l'orientation vers celle-ci, des parties de la collection étant accessibles au public sous forme numérique ;c) le fait de disposer d'une politique publique orientée vers des groupes-cibles, basée sur une enquête auprès du public, s'attachant à des groupes-cibles spécifiques nationaux et étrangers et axée sur une accessibilité maximale ;d) le fait de disposer d'une politique de communication et de marketing dans le cadre de laquelle l'exploitation du patrimoine culturel est annoncée au niveau national et international ;e) le fait de disposer d'informations pour le public en plusieurs langues, dans le cas d'un musée, ou de disposer d'infrastructures en plusieurs langues pour la présentation de la collection et l'orientation vers celle-ci, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;f) l'ouverture toute l'année aux visiteurs individuels au moins quarante heures par semaine, avec une période de fermeture fixe de deux semaines maximum, les musées étant ouverts au moins quatorze heures le week-end et organisant au moins une nocturne par mois, et les organismes d'archivage culturel et bibliothèques du patrimoine étant ouverts au moins quatre heures le week-end ;5° pour la fonction participer : assurer la participation active de la société, notamment de diverses communautés du patrimoine culturel, à l'exploitation du patrimoine culturel ;6° la politique numérique et la façon dont elle est intégrée dans l'exploitation du patrimoine culturel, dans le cadre de laquelle les données peuvent être échangées avec des tiers ;7° la politique en matière de durabilité et la façon dont elle est intégrée dans l'exploitation du patrimoine culturel ;8° la politique en matière de diversité sociale ou culturelle et la façon dont elle est intégrée dans l'exploitation du patrimoine culturel. Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, f), une période de fermeture plus longue peut se justifier en fonction de la fréquentation de la collection du patrimoine culturel ou dans le cas d'une période de fermeture temporaire pour des travaux d'infrastructure.

Art. 22.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 18, alinéa 1er, 2°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle dispose d'une collection du patrimoine culturel d'importance nationale au moins qui jouit d'un rayonnement international.

Ce critère est évalué sur la base des éléments suivants : 1° l'origine, la composition, la cohérence, le profil et la valeur de la collection du patrimoine culturel ;2° le positionnement de la collection du patrimoine culturel vis-à-vis d'autres acteurs pertinents à divers niveaux.

Art. 23.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle développe une exploitation d'une taille et d'une portée de niveau international.

Ce critère est évalué sur la base des éléments suivants : 1° le fait de disposer de suffisamment de personnel qualifié pour une exploitation d'une taille et d'une portée de niveau international : a) au moins un conservateur, un archiviste ou un bibliothécaire à temps plein qui assure la gestion générale ou de fond et qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou peut attester de son expertise ;b) un responsable commercial à temps plein qui assure la gestion commerciale en concertation avec le dirigeant général ou de fond et qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou peut attester de son expertise ;c) au moins douze collaborateurs de fond équivalents temps plein chargés de l'exercice des fonctions ou de la gestion commerciale et qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou peuvent attester de leur expertise ;d) des collaborateurs professionnels en suffisance pour exercer les fonctions au niveau international ;2° le fait de prendre une part active dans des réseaux, des partenariats et des projets locaux, supralocaux, nationaux et internationaux ;3° le fait de s'adresser à un large public : orienter un public local à international vers la collection du patrimoine culturel, en tenant compte de l'orientation physique et numérique, et l'orientation vers des collections au sein et en dehors de la propre organisation. Lors de l'évaluation visée à l'alinéa 2, 3°, dans le cas d'un musée, il est démontré qu'il est possible d'atteindre 120 000 visiteurs physiques par an qui visitent l'organisation, ou qu'un large public est adressé au niveau international en déployant d'autres formes d'orientation telles que visées à l'alinéa 2, 3°.

Art. 24.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 18, alinéa 1er, 5°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle dispose de l'infrastructure suivante qui permet l'exercice des fonctions à un niveau international : 1° dans le cas d'un musée : a) des espaces réservés à la présentation de la collection du patrimoine culturel ;b) un espace destiné au dépôt et aux activités de conservation ;c) un espace pour la collection de la bibliothèque, les archives et la collection documentaire ;d) un espace réservé aux activités pour le public ;e) des structures d'accueil du public ;f) des installations permettant la consultation du patrimoine culturel non exposé ;g) des installations d'accès pour les personnes présentant un handicap physique ;h) une signalisation à l'intérieur et en direction du bâtiment ;2° dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine : a) un espace réservé à la consultation de la collection du patrimoine culturel ;b) un espace destiné au dépôt et aux activités de conservation ;c) un espace réservé aux activités pour le public ;d) des structures d'accueil du public ;e) des installations d'accès pour les personnes présentant un handicap physique ;f) une signalisation à l'intérieur et en direction du bâtiment.

Art. 25.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 18, alinéa 1er, 6°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle mène une gestion commerciale et financière performante et applique les principes de bonne gouvernance, visés au chapitre 6, section 2. La façon dont ceci est mis en oeuvre tient lieu d'exemple pour d'autres acteurs du domaine du patrimoine culturel.

L'évaluation de ce critère se fait sur la base des éléments suivants : 1° la qualité de la planification et de l'évaluation de la gestion, lors de laquelle : a) les objectifs sont formulés périodiquement sur la base d'un planning ;b) la réalisation des objectifs est évaluée ;c) les objectifs et l'évaluation des objectifs sont communiqués en interne ;2° la façon dont l'organisation gestionnaire de collections est dirigée et la mesure dans laquelle il est tenu compte à cet égard des intéressés, où : a) les organes administratifs ou les organes consultatifs sont composés de manière équilibrée, compte tenu des intéressés et des expertises pertinentes ;b) des intéressés, parmi lesquels une représentation des communautés du patrimoine culturel, sont associés au planning et à l'évaluation ;c) une gestion dynamique est menée ;3° la façon dont l'organisation gestionnaire de collections est organisée, où : a) il existe des accords écrits sur des procédures et des compétences ;b) il est organisé un contrôle interne sur la base d'une analyse des risques ;c) les règles sur les marchés publics sont observés ;4° la politique du personnel et de rémunération menée est adaptée à la taille de l'organisation, où : a) il existe un plan de personnel et un organigramme ;b) toutes les fonctions, tant des collaborateurs professionnels que bénévoles, disposent d'une description de la fonction assortie de l'ensemble des tâches bien défini et des compétences requises pour l'exercice efficace de la fonction ;c) les collaborateurs professionnels et bénévoles disposent de suffisamment de compétences commerciales et de fond pour les tâches qu'ils remplissent et peuvent suivre un recyclage afin de se perfectionner en ces matières ;d) des garanties suffisantes sont données aux bénévoles en termes de protection sociale et civile ;5° la conduite d'une politique financière saine qui : a) prévoit une solide base financière pour l'exploitation du patrimoine culturel ;b) part d'un budget réaliste et équilibré soumis à un suivi régulier ;c) prévoit un reporting transparent aux différentes parties prenantes, où les moyens sont liés aux objectifs ;d) prévoit une politique en matière de financement complémentaire assortie de résultats attestés ;6° le soin apporté à ses propres archives, 7° l'application des principes de bonne gouvernance visés au chapitre 6, section 2. Section 2. - Procédure de désignation d'organismes du patrimoine

culturel

Art. 26.Sur la base des priorités de la note de vision stratégique Patrimoine culturel, visée à l'article 5 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, le Gouvernement flamand peut lancer une procédure pour la désignation d'organismes du patrimoine culturel supplémentaires. A cet effet, le Gouvernement flamand peut publier, au plus tard le 1er décembre de l'antépénultième année précédant la période de gestion, visée à l'article 32 du décret précité, les organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections qui peuvent introduire une demande de désignation comme organisme du patrimoine culturel.

Art. 27.Une demande de désignation comme organisme du patrimoine culturel peut être introduite au plus tard le 1er avril de l'avant-dernière année précédant la période de gestion visée à l'article 32 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021.

Art. 28.Sur la base des critères visés à l'article 18 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, la commission d'évaluation compétente formule un avis concernant la désignation d'organismes du patrimoine culturel. A cet effet, la commission d'évaluation compétente peut prendre toutes initiatives qu'elle juge nécessaires.

Art. 29.Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation compétente, l'administration rédige un projet de décision tel que visé à l'article 19, alinéa 2, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 et le transmet au ministre.

Art. 30.Sur la base du projet de décision, le ministre soumet une proposition de décision au Gouvernement flamand.

Art. 31.Au plus tard le 15 juin de l'avant-dernière année précédant la période de gestion, visée à l'article 32 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, le Gouvernement flamand décide de la désignation comme organisme du patrimoine culturel.

Art. 32.Si l'administration constate qu'une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections ne satisfait plus aux critères de désignation comme organisme du patrimoine culturel, le Gouvernement flamand peut lancer une procédure pour le retrait de cette désignation. La même procédure que celle visée aux articles 28 à 31 est suivie à cette fin. CHAPITRE 4. - Le classement des organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections Section 1re. - Spécifications des critères pour le classement des

organisations gestionnaires de collections au niveau national

Art. 33.Une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 1er, 1°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle exerce les fonctions à un niveau national à partir d'une vision de leur exercice.

L'évaluation de ce critère se fait sur la base des éléments suivants : 1° pour la fonction reconnaître et rassembler : a) la politique de collection, décrite dans le plan stratégique de collection, basée sur le profil et la cohérence de la collection, dans laquelle est abordée la vision de la mobilité de la collection et de la politique d'acquisition, de valorisation et de destination, et dans le cadre de laquelle : 1) des prêts à usage entrants et sortants ont lieu au moins au niveau national, dans le cas d'un musée ;2) des collections rassemblées au moins au niveau national, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;b) l'enregistrement numérique de la collection répond aux normes usuelles.L'enregistrement de la collection est utilisé pour la gestion de la collection et des prêts et peut être consulté par des tiers ; 2° pour la fonction préserver et sécuriser : a) l'état de la collection du patrimoine culturel ;b) les mesures de préservation et de sauvegarde, ces mesures étant conformes aux normes usuelles et en rapport avec la valeur de la collection ;c) le plan de sécurité et de calamités, les mesures prévues étant en rapport avec la valeur de la collection ;3° pour la fonction rechercher : a) la conduite de recherches scientifiques propres sur la collection du patrimoine culturel, d'une pertinence nationale ;b) la participation active de tiers aux recherches scientifiques d'une pertinence nationale ;c) le fait d'encourager des tiers et de faciliter la conduite de recherches scientifiques sur la collection du patrimoine culturel ;d) l'ouverture de la recherche scientifique au niveau national aux communautés de chercheurs et au public ;4° pour la fonction présenter et orienter : a) le fait de disposer d'une présentation de la collection du patrimoine culturel de niveau national sur la base d'une politique de présentation dynamique, dans le cas d'un musée, ou la présentation de la collection du patrimoine culturel et l'orientation vers celle-ci au niveau national, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;b) la présentation numérique de la collection et l'orientation vers celle-ci ;c) le fait de disposer d'une politique publique orientée vers des groupes-cibles, basée sur une enquête auprès du public, s'attachant à des groupes-cibles spécifiques et axée sur une accessibilité maximale ;d) le fait de disposer d'une politique de communication et de marketing dans le cadre de laquelle l'exploitation du patrimoine culturel est annoncée au moins au niveau national ;e) le fait de disposer d'informations pour le public en plusieurs langues, dans le cas d'un musée, ou de disposer d'infrastructures en plusieurs langues pour la présentation de la collection et l'orientation vers celle-ci, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;f) l'ouverture toute l'année aux visiteurs individuels au moins 36 heures par semaine, avec une période de fermeture fixe de deux semaines maximum ;5° pour la fonction participer : assurer la participation active de la société, notamment de diverses communautés du patrimoine culturel, à l'exploitation du patrimoine culturel ;6° la politique numérique et la façon dont elle est intégrée dans l'exploitation du patrimoine culturel ;7° la politique en matière de durabilité et la façon dont elle est intégrée dans l'exploitation du patrimoine culturel ;8° la politique en matière de diversité sociale ou culturelle et la façon dont elle est intégrée dans l'exploitation du patrimoine culturel. Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, f), une période de fermeture plus longue peut se justifier en fonction de la fréquentation de la collection du patrimoine culturel ou dans le cas d'une période de fermeture temporaire pour des travaux d'infrastructure.

Art. 34.Une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 1er, 2°, du décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle dispose d'une collection du patrimoine culturel d'importance nationale qui jouit d'un rayonnement national.

L'évaluation de ce critère se fait sur la base : 1° l'origine, la composition, la cohérence, le profil et la valeur de la collection du patrimoine culturel ;2° le positionnement de la collection du patrimoine culturel vis-à-vis d'autres acteurs à divers niveaux.

Art. 35.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 1er, 3°, du décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle développe une exploitation d'une taille et d'une portée de niveau national.

L'évaluation de ce critère se fait sur la base des éléments suivants : 1° le fait de disposer de suffisamment de personnel qualifié pour une exploitation d'une taille et d'une portée de niveau national : a) au moins un conservateur, un archiviste ou un bibliothécaire à temps plein qui assure la gestion générale ou de fond et qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou peut attester de son expertise ;b) un responsable commercial à temps plein qui assure la gestion commerciale, à partir ou non d'une structure faîtière, en concertation avec le dirigeant général ou de fond et qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou peut attester de son expertise ;c) au moins six collaborateurs de fond équivalents temps plein chargés de l'exercice des fonctions ou de la gestion commerciale et qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou peuvent attester de leur expertise ;d) des collaborateurs professionnels en suffisance pour exercer les fonctions au niveau national ;2° le fait de prendre une part active dans des réseaux, des partenariats et des projets locaux, supralocaux et nationaux ;3° le fait de s'adresser à un large public : orienter un public local à national vers la collection du patrimoine culturel, en tenant compte de l'orientation physique et numérique, et l'orientation vers des collections au sein et en dehors de la propre organisation. Lors de l'évaluation visée à l'alinéa 2, 3°, dans le cas d'un musée, il est démontré qu'il est possible d'atteindre 75 000 visiteurs physiques par an qui visitent l'organisation, ou qu'un large public est adressé au niveau national en déployant d'autres formes d'orientation telles que visées à l'alinéa 2, 3°.

Art. 36.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 1er, 4°, du décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle dispose de l'infrastructure suivante qui permet l'exercice des fonctions à un niveau national : 1° dans le cas d'un musée : a) des espaces réservés à la présentation de la collection du patrimoine culturel ;b) un espace destiné au dépôt et aux activités de conservation ;c) un espace pour la collection de la bibliothèque, les archives et la collection documentaire ;d) un espace réservé aux activités pour le public ;e) des structures d'accueil du public ;f) des installations permettant la consultation du patrimoine culturel non exposé ;g) des installations d'accès pour les personnes présentant un handicap physique ;h) une signalisation à l'intérieur et en direction du bâtiment ;2° dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine : a) un espace réservé à la consultation de la collection du patrimoine culturel ;b) un espace destiné au dépôt et aux activités de conservation ;c) un espace réservé aux activités pour le public ;d) des structures d'accueil du public ;e) des installations d'accès pour les personnes présentant un handicap physique ;f) une signalisation à l'intérieur et en direction du bâtiment.

Art. 37.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 1er, 5°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle mène une gestion commerciale de qualité.

L'évaluation de ce critère se fait sur la base des éléments suivants : 1° la qualité de la planification et de l'évaluation de la gestion, lors de laquelle : a) les objectifs sont formulés périodiquement sur la base d'un planning ;b) la réalisation des objectifs est évaluée ;c) les objectifs et l'évaluation des objectifs sont communiqués en interne ;2° la façon dont l'organisation gestionnaire de collections est dirigée et la mesure dans laquelle il est tenu compte à cet égard des intéressés, où : a) les organes administratifs ou les organes consultatifs sont composés de manière équilibrée, compte tenu des intéressés et des expertises pertinentes ;b) des intéressés, parmi lesquels une représentation des communautés du patrimoine culturel, sont associés au planning et à l'évaluation ;3° la façon dont l'organisation gestionnaire de collections est organisée, où : a) il existe des accords écrits sur des procédures et des compétences ;b) il est organisé un contrôle interne sur la base d'une analyse des risques ;c) les principes relatifs aux marchés publics sont observés ;4° la politique du personnel et de rémunération menée est adaptée à la taille de l'organisation, où : a) il existe un plan de personnel et un organigramme ;b) toutes les fonctions, tant des collaborateurs professionnels que bénévoles, disposent d'une description de la fonction assortie de l'ensemble des tâches bien défini et des compétences requises pour l'exercice efficace de la fonction ;c) les collaborateurs professionnels et bénévoles disposent de suffisamment de compétences commerciales et de fond pour les tâches qu'ils remplissent et peuvent suivre un recyclage afin de se perfectionner en ces matières ;d) des garanties suffisantes sont données aux bénévoles en termes de protection sociale et civile ;5° la conduite d'une politique financière saine qui : a) prévoit une saine base financière pour l'exploitation du patrimoine culturel ;b) part d'un budget réaliste et équilibré soumis à un suivi régulier ;c) prévoit une politique en matière de financement complémentaire ;6° le soin apporté à ses propres archives. Section 2. - Spécifications des critères pour le classement des

organisations gestionnaires de collections au niveau supralocal

Art. 38.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 2, 1°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle exerce les fonctions à un niveau supralocal à partir d'une vision de leur exercice.

L'évaluation de ce critère se fait sur la base des éléments suivants : 1° pour la fonction reconnaître et rassembler : a) la politique de collection, décrite dans le plan stratégique de collection, basée sur le profil et la cohérence de la collection, dans laquelle est abordée la vision de la mobilité de la collection et de la politique d'acquisition, de valorisation et de destination ;b) l'enregistrement numérique de la collection répond aux normes usuelles ;2° pour la fonction préserver et sécuriser : a) l'état de la collection du patrimoine culturel ;b) les mesures de préservation et de sauvegarde, ces mesures étant conformes aux normes usuelles et en rapport avec la valeur de la collection ;3° pour la fonction rechercher : a) la conduite de recherches scientifiques propres sur la collection du patrimoine culturel, d'une pertinence supralocale ;b) le fait de faciliter à des tiers la conduite de recherches scientifiques sur la collection du patrimoine culturel ;c) l'ouverture de la recherche scientifique au niveau supralocal aux communautés de chercheurs ou au public ;4° pour la fonction présenter et orienter : a) le fait de disposer d'une présentation de la collection du patrimoine culturel de niveau supralocal sur la base d'une politique de présentation dynamique, dans le cas d'un musée, ou la présentation de la collection du patrimoine culturel et l'orientation vers celle-ci au niveau supralocal, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;b) le fait de disposer d'une politique publique, basée sur une enquête auprès du public, s'attachant à l'accessibilité de groupes-cibles spécifiques ;c) le fait de disposer d'une politique de communication et de marketing dans le cadre de laquelle l'exploitation du patrimoine culturel est annoncée au moins au niveau supralocal ;d) l'ouverture toute l'année aux visiteurs individuels au moins 24 heures par semaine, dans le cas d'un musée, ou l'ouverture aux visiteurs individuels 18 heures par semaine, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine, avec une période de fermeture fixe d'un mois maximum ;5° pour la fonction participer : assurer la participation active de la société, notamment de diverses communautés du patrimoine culturel, à l'exploitation du patrimoine culturel ;6° la politique numérique et la façon dont elle est intégrée dans l'exploitation du patrimoine culturel ;7° la politique en matière de durabilité et la façon dont elle est intégrée dans l'exploitation du patrimoine culturel ;8° la politique en matière de diversité sociale ou culturelle et la façon dont elle est intégrée dans l'exploitation du patrimoine culturel. Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, d), une période de fermeture plus longue peut se justifier en fonction de la fréquentation de la collection du patrimoine culturel ou dans le cas d'une période de fermeture temporaire pour des travaux d'infrastructure.

Art. 39.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 2, 2°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle dispose d'une collection du patrimoine culturel d'importance supralocale qui jouit d'un rayonnement supralocal.

L'évaluation de ce critère se fait sur la base des éléments suivants : 1° l'origine, la composition, la cohérence, le profil et la valeur de la collection du patrimoine culturel ;2° le positionnement de la collection du patrimoine culturel vis-à-vis d'autres acteurs pertinents.

Art. 40.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 2, 3°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle développe une exploitation d'une taille et d'une portée de niveau supralocal.

L'évaluation de ce critère se fait sur la base des éléments suivants : 1° le fait de disposer de suffisamment de personnel qualifié pour une exploitation d'une taille et d'une portée de niveau supralocal : a) au moins un conservateur, un archiviste ou un bibliothécaire à temps plein qui assure la gestion générale ou de fond et qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou peut attester de son expertise ;b) au moins deux collaborateurs de fond équivalents temps plein chargés de l'exercice des fonctions ou de la gestion commerciale et qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou peuvent attester de leur son expertise ;c) des collaborateurs professionnels en suffisance pour exercer les fonctions au niveau supralocal ;2° le fait de prendre une part active dans des réseaux, des partenariats ou des projets locaux et supralocaux ;3° le fait de s'adresser à un large public : orienter un public local à supralocal vers la collection du patrimoine culturel, en tenant compte de l'orientation physique et numérique, et l'orientation vers des collections au sein et en dehors de la propre organisation. Lors de l'évaluation visée à l'alinéa 2, 3°, dans le cas d'un musée, il est démontré qu'il est possible d'atteindre 15 000 visiteurs physiques par an qui visitent l'organisation, ou qu'un large public est adressé au niveau supralocal en déployant d'autres formes d'orientation telles que visées à l'alinéa 2, 3°.

Art. 41.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 2, 4°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle dispose de l'infrastructure suivante qui permet l'exercice des fonctions à un niveau supralocal : 1° dans le cas d'un musée : a) des espaces réservés à la présentation de la collection du patrimoine culturel ;b) un espace destiné au dépôt et aux activités de conservation ;c) un espace réservé aux activités pour le public ;d) des structures d'accueil du public ;e) des installations permettant la consultation du patrimoine culturel non exposé ;f) des installations d'accès pour les personnes présentant un handicap physique ;g) une signalisation à l'intérieur et en direction du bâtiment ;2° dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine : a) un espace réservé à la consultation de la collection du patrimoine culturel ;b) un espace destiné au dépôt et aux activités de conservation ;c) un espace réservé aux activités pour le public ;d) des structures d'accueil du public ;e) des installations d'accès pour les personnes présentant un handicap physique ;f) une signalisation à l'intérieur du bâtiment.

Art. 42.Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 26, alinéa 2, 5°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle mène une gestion commerciale de qualité.

La qualité de la gestion commerciale et financière performante est évaluée sur la base des éléments suivants : 1° la qualité de la planification et de l'évaluation de la gestion, lors de laquelle : a) les objectifs sont formulés périodiquement sur la base d'un planning ;b) la réalisation des objectifs est évaluée ;2° la façon dont l'organisation gestionnaire de collections est dirigée et la mesure dans laquelle il est tenu compte à cet égard des intéressés, où les organes administratifs ou les organes consultatifs sont composés de manière équilibrée, compte tenu des intéressés et des expertises pertinentes ;3° la façon dont l'organisation gestionnaire de collections est organisée, où : a) il existe des accords écrits sur les compétences ;b) un contrôle interne est organisé ;c) les principes relatifs aux marchés publics sont observés ;4° la politique du personnel et de rémunération menée est adaptée à la taille de l'organisation, où : a) il existe un organigramme ;b) les collaborateurs professionnels disposent d'une description de la fonction ;c) les collaborateurs disposent de suffisamment de compétences commerciales et de fond pour les tâches qu'ils remplissent et peuvent suivre un recyclage afin de se perfectionner en ces matières ;d) des garanties suffisantes sont données aux bénévoles en termes de protection sociale et civile ;5° la conduite d'une politique financière saine ;6° le soin apporté à ses propres archives. Section 3. - Procédure de classement des organisations du patrimoine

culturel gestionnaires de collections

Art. 43.Une demande de classement fait partie de la demande de subvention de fonctionnement visée à l'article 44, alinéa 1er, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021.

Une demande de classement est introduite par une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections disposant d'un label de qualité qui n'a pas encore été classée ou qui souhaite demander un autre classement.

Les demandes visées aux alinéas 1er et 2 sont traitées conformément à la procédure visée aux articles 46 à 58.

Art. 44.La commission d'évaluation, chargée des conseils sur la subvention de fonctionnement d'une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections disposant d'un classement au niveau supralocal ou national, peut conseiller de retirer ou modifier ce classement sur la base des critères, visés à l'article 26 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021. La commission d'évaluation peut prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaires à cet effet.

En vue des conseils, visés à l'alinéa 1er, l'administration informe la commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er de l'évaluation intermédiaire, visée à l'article 63, alinéa 1er, 1°, qui mentionne également les résultats pouvant conduire à ce que les critères de classement, visés à l'article 26 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, ne soient plus remplis.

Si la commission d'évaluation, visée à l'alinéa 1er, formule un avis de retrait ou de modification du classement, son traitement est poursuivi conformément à la procédure visée aux articles 45 à 58. CHAPITRE 5. - Organisations du patrimoine culturel dont la Communauté flamande est le pouvoir organisateur

Art. 45.Les organisations du patrimoine culturel dont la Communauté flamande est le pouvoir organisateur, telles que visées à l'article 30, alinéa 2, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, introduisent, à la demande du ministre, une demande en vue d'un examen de fond du fonctionnement et, le cas échéant, de l'obtention d'un classement.

La demande, visée à l'alinéa 1er, est traitée conformément à la procédure visée aux articles 46 à 52, ce qui aboutit à un avis, tel que visé à l'article 52.

Lors de l'octroi des allocations à des organisations du patrimoine culturel dont la Communauté flamande est le pouvoir organisateur, et lors de la gestion de fond de ces organisations, le Gouvernement flamand tient compte de l'avis visé à l'alinéa 2. CHAPITRE 6. - Subventions de fonctionnement pour l'exploitation du patrimoine culturel Section 1re. - Dispositions générales relatives aux subventions de

fonctionnement Sous-section 1re. - Procédure d'octroi de subventions de fonctionnement

Art. 46.Une demande de subvention de fonctionnement comprend : 1° la vision de l'exploitation du patrimoine culturel ;2° une description du fonctionnement, des objectifs et des effets et résultats visés ;3° un budget pluriannuel reprenant l'ensemble des charges et produits attendus du fonctionnement ;4° des informations supplémentaires prévues dans le modèle de demande visé à l'article 95.

Art. 47.Une demande de subvention de fonctionnement est introduite au plus tard le 15 janvier de la dernière année précédant la période de gestion visée à l'article 32 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une demande de subvention de fonctionnement est introduite : 1° pour la période de gestion visée à l'article 53 du décret précité : au plus tard le 1er avril de l'année précédant la période de gestion ;2° pour la période de gestion visée à l'article 58, 1°, du décret précité : au plus tard le 1er avril de l'année précédant la période de gestion ;3° pour la période de gestion visée à l'article 58, 2°, du décret précité : au plus tard le 15 janvier de la première année de la période de gestion.

Art. 48.Une demande est recevable lorsqu'elle répond aux conditions de recevabilité visées aux articles 31 et 59 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021. Une demande est introduite à temps lorsqu'elle répond aux modalités visées à l'article 47 du présent arrêté, et elle est complète lorsqu'elle répond aux modalités visées à l'article 46 du présent arrêté.

Dans un délai de quinze jours suivant la date limite d'introduction, visée à l'article 47, l'administration informe le demandeur de la recevabilité ou non de la demande.

Art. 49.L'administration transmet les demandes recevables à la commission d'évaluation compétente conjointement avec d'autres informations qu'elle estime pertinentes pour l'avis.

Art. 50.La commission d'évaluation compétente formule un avis provisoire au sujet des demandes recevables. Dans ce cadre, les conditions de subventionnement applicables, visées aux articles 51 et 60 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, et les critères visés aux articles 26, 46, 49, 51, 54 et 61 du décret précité, sont évalués. A cet effet, la commission d'évaluation compétente peut prendre toutes initiatives qu'elle juge nécessaires.

Art. 51.L'avis provisoire est transmis au demandeur au plus tard le 15 mai de l'année précédant la période de gestion.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis provisoire est transmis : 1° d'une demande pour la période de gestion visée à l'article 53 et à l'article 58, 1°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 : au plus tard le 1er juin de l'année précédant cette période de gestion.2° d'une demande pour la période de gestion visée à l'article 58, 2°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 : au plus tard le 1er mars de la première année de cette période de gestion.

Art. 52.Le demandeur peut formuler une réplique à l'avis provisoire et la soumet à l'administration dans les quinze jours après la transmission de l'avis provisoire.

Dans la réplique, le demandeur peut réagir aux erreurs factuelles contenues dans l'avis provisoire. Les éléments repris dans la réplique ne peuvent donner lieu à une adaptation de l'avis provisoire que dans la mesure où ils satisfont à cette disposition.

Art. 53.Compte tenu de la réplique, la commission d'évaluation compétente formule un avis définitif.

Art. 54.Sur la base de l'avis définitif, les villes et communes où sont établies les organisations du patrimoine culturel qui demandent une subvention de fonctionnement et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande sont entendues si elles en font la demande.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les administrations visées à l'article 57, alinéa 1er, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 ne sont pas considérées comme des organisations du patrimoine culturel.

Art. 55.Sur la base de l'avis définitif et de l'audition des villes et communes et, le cas échéant, de la Commission communautaire flamande, l'administration rédige un projet de décision qu'elle transmet au ministre.

Art. 56.Sur la base du projet de décision, le ministre soumet une proposition de décision au Gouvernement flamand.

Art. 57.Au plus tard le 1er octobre de l'année précédant la période de gestion, le Gouvernement flamand statue sur : 1° le classement au niveau national ou supralocal, le cas échéant ;2° l'octroi de la subvention de fonctionnement et son montant. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement de la demande visée à l'article 47, alinéa 2, 3°, au plus tard le 1er juillet de la première année de la période de gestion.

L'administration communique la décision du Gouvernement flamand au demandeur dans les quinze jours suivant cette décision.

Art. 58.Sur la base de la décision du Gouvernement flamand, conformément à l'article 36 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, une convention de subvention ou une convention de patrimoine culturel est conclue avec l'organisation du patrimoine culturel ou les administrations auxquelles une subvention de fonctionnement est octroyée. La convention de subvention ou la convention de patrimoine culturel reprend au moins : 1° le montant de la subvention de fonctionnement ;2° les objectifs à atteindre ;3° des dispositions spécifiques sur l'affectation de la subvention de fonctionnement, le cas échéant ;4° les exigences de subvention, visées à l'article 35 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021. L'administration négocie le contenu de la convention de subvention ou de la convention de patrimoine culturel avec l'organisation du patrimoine culturel ou les administrations.

Les villes et communes où sont établies les organisations du patrimoine culturel qui ont été désignées comme organisme du patrimoine culturel et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande sont associées à la conclusion des conventions de subvention avec ces organisations.

Le ministre et l'organisation du patrimoine culturel ou les administrations signent la convention de subvention ou la convention de patrimoine culturel au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le Gouvernement flamand a pris une décision au sujet de l'octroi et du montant de la subvention de fonctionnement.

Sous-section 2. - Paiement de la subvention de fonctionnement

Art. 59.Une subvention de fonctionnement est versée annuellement de la manière suivante : 1° une première avance de 45 % est payée à partir du 1er février ;2° une deuxième avance de 45 % est payée à partir du 1er juillet ;3° le solde de 10 % est payé après l'exécution du contrôle annuel, visé à l'article 61. Les obligations financières en souffrance à l'égard de l'Autorité flamande peuvent être décomptées des avances et du solde visés à l'alinéa 1er, 3°.

Sous-section 3. - La justification annuelle de la subvention de fonctionnement

Art. 60.Les organisations du patrimoine culturel ou les administrations auxquelles une subvention de fonctionnement a été octroyée transmettent à l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année suivant celle pour laquelle la subvention de fonctionnement a été octroyée, une justification annuelle de la subvention de fonctionnement, telle que visée à l'article 38 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021.

La justification annuelle consiste en : 1° une justification fonctionnelle qui rend compte des objectifs pour lesquels la subvention de fonctionnement a été octroyée ;2° une justification financière, contenant : a) les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe, de la personne morale.Les comptes annuels sont établis conformément aux modèles standard mis à disposition par la Banque Nationale de Belgique ; b) le rapport d'un expert-comptable ou réviseur d'entreprise agréé qui n'est pas associé au fonctionnement quotidien de l'organisation, y compris un commentaire en ce qui concerne la reproduction véridique du bilan et du compte des résultats, si la subvention de fonctionnement dépasse 100 000 euros par an ;c) un aperçu des rémunérations individuelles, dans lequel est mentionné le coût salarial total par travailleur ;3° une liste de données pertinentes en termes de gestion, si le modèle de rapport annuel visé à l'article 95 le prévoit. Si, outre l'exploitation pour laquelle elle reçoit une subvention de fonctionnement en vertu du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, la personne morale dans laquelle l'organisation du patrimoine culturel a été incorporée organise encore d'autres activités, l'exploitation qui se rapporte à la subvention de fonctionnement doit être identifiable séparément dans la comptabilité.

Le cas échéant, le rapport financier sera accompagné d'un aperçu distinct des charges et produits ayant trait à l'exploitation pour laquelle elle reçoit une subvention de fonctionnement en vertu du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021.

Si la subvention de fonctionnement a été octroyée à une administration ou à une organisation du patrimoine culturel qui fait partie d'une administration, le rapport financier peut, par dérogation à l'alinéa 2, 2°, comprendre : a) un relevé des charges et produits ;b) le rapport de la personne qui a été chargée par l'administration du contrôle financier, y compris un commentaire en ce qui concerne la reproduction véridique de l'aperçu des charges et produits ;c) un aperçu des rémunérations individuelles, dans lequel est mentionné le coût salarial total par travailleur. L'administration peut demander à tout moment des informations et documents complémentaires à l'organisation du patrimoine culturel.

Sous-section 4. - Le contrôle annuel de la subvention de fonctionnement

Art. 61.L'administration exerce un contrôle annuel de l'affectation de la subvention de fonctionnement tel que visé à l'article 39 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021.

L'administration peut prendre toutes initiatives qu'elle estime nécessaires à l'exercice du contrôle de l'affectation de la subvention de fonctionnement.

Sous-section 5. - La réserve

Art. 62.Lors du contrôle annuel visé à l'article 61, l'administration établit les réserves constituées à charge des subventions.

A l'issue de la période de gestion, les réserves visées à l'alinéa 1er qui ne répondent pas aux dispositions de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019, seront retenues ou restituées au Gouvernement flamand.

Sous-section 6. - Evaluation de l'exécution de la convention de subvention ou de la convention de patrimoine culturel

Art. 63.L'administration, éventuellement assistée d'experts externes tels que visés à l'article 85 du présent arrêté, procède au maximum deux fois à une évaluation telle que visée à l'article 41 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, relative à l'exécution de la convention de subvention ou de la convention de patrimoine culturel : 1° une évaluation intermédiaire ;2° une évaluation finale. Lors des évaluations visées à l'alinéa 1er, les principes de bonne gouvernance, visés à l'article 35, 1°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 sont vérifiés par l'administration, dans la mesure où aucune autre instance n'est chargée de cette vérification.

L'administration peut prendre toutes initiatives qu'elle juge nécessaires à l'évaluation.

Les résultats de l'évaluation intermédiaire visée à l'alinéa 1er, 1°, sont communiqués à l'organisation du patrimoine culturel ou aux administrations au plus tard six mois avant l'introduction d'une demande de subvention de fonctionnement pour la période de gestion suivante.

Les résultats de l'évaluation finale visée à l'alinéa 1er, 2°, sont communiqués à l'organisation du patrimoine culturel ou aux administrations dans les deux mois suivant l'exécution de l'évaluation finale.

Sous-section 7. - Sanction

Art. 64.Si le contrôle annuel ou l'évaluation révèle des manquements graves, l'administration établit un projet de décision d'imposer des mesures telles que visées à l'article 42, alinéa 1er, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021.

Art. 65.Le ministre statue sur les mesures à imposer telles que visées à l'article 42, alinéa 1er, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021.

L'administration communique les mesures imposées dans les quinze jours suivant la décision du ministre.

Art. 66.Si l'organisation conteste le manquement constaté ou estime que les mesures imposées ne sont pas en proportion raisonnable au manquement constaté, elle peut présenter une réclamation motivée. La réclamation est transmise à l'administration dans les quinze jours suivant la communication des mesures imposées.

Art. 67.Le ministre décide, dans un délai de deux mois, sur la base de la réclamation recevable, du maintien ou non des mesures imposées ou de leur adaptation.

L'administration communique la décision du ministre dans les quinze jours suivant cette décision. Section 2. - Bonne gouvernance

Art. 68.Pour répondre aux principes de bonne gouvernance, visés à l'article 35, 1°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, une organisation du patrimoine culturel applique le Code de gouvernance Culture, tel que publié par le « Fonds voor Cultuurmanagement ».

Par dérogation à l'alinéa 1er, une organisation du patrimoine culturel qui fait partie d'une personne morale relevant d'un secteur autre que la culture, applique les principes de bonne gouvernance définis pour ce secteur, si le secteur concerné dispose de son propre code de bonne gouvernance.

Lors de l'application des principes de bonne gouvernance, il est tenu compte de la taille de l'organisation. CHAPITRE 7. - Subventions pour des projets relatifs au patrimoine culturel Section 1re. - Procédure d'octroi de subventions de projet

Art. 69.Une demande de subvention de projet telle que visée à l'article 62, alinéa 1er, 3°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, comprend : 1° une description du projet, des objectifs et des effets et résultats visés ;2° les différents partenaires et leur apport au projet ;3° le calendrier et le planning d'exécution du projet ;4° un budget reprenant l'ensemble des charges et produits attendus du projet et mentionnant l'apport propre à la réalisation du projet ;5° des informations supplémentaires prévues dans le modèle de demande visé à l'article 95. Par dérogation à l'alinéa 1er, une demande d'intervention pour des échanges internationaux telle que visée à l'article 76 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 comprend : 1° une description des sites où ont lieu les échanges internationaux ;2° une description de la plus-value en termes de développement des compétences et de réseautage et des modalités de partage des connaissances et de l'expérience acquises ;3° un relevé des charges et produits attendus ;4° des informations supplémentaires prévues dans le modèle de demande visé à l'article 96 du présent arrêté.

Art. 70.Une demande de subvention de projet est introduite : 1° pour un projet qui débute durant le premier semestre : au plus tard le 15 septembre de l'année qui précède l'année durant laquelle le projet débute ;2° pour un projet qui débute durant le second semestre : au plus tard le 15 mars de l'année durant laquelle le projet débute. Par dérogation à l'alinéa 1er, une demande d'intervention pour des échanges internationaux peut être introduite toute l'année, au plus tard deux mois avant le début de l'échange international. Une demande d'intervention pour des échanges internationaux peut être introduite moins de deux mois avant le début de l'intervention si elle est dûment justifiée.

Art. 71.Une demande de subventions de projet, telle que visée à l'article 70, alinéa 1er, a une durée maximale de trois ans. Aucune nouvelle demande de subvention ne peut être introduite pour un projet ayant reçu une subvention de projet pendant la durée maximale précitée de trois ans.

Art. 72.Une demande est recevable lorsqu'elle répond aux conditions de recevabilité visées à l'article 62 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021. Une demande est introduite à temps lorsqu'elle répond aux modalités visées à l'article 70 du présent arrêté, et elle est complète lorsqu'elle répond aux modalités visées à l'article 69 du présent arrêté.

Dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date limite d'introduction, l'administration informe le demandeur de la recevabilité ou non de la demande. La recevabilité d'une demande d'intervention pour des échanges internationaux n'est notifiée que si cette demande n'est pas recevable.

Art. 73.L'administration d'évaluation compétente formule au sujet des demandes recevables un projet de décision tel que visé à l'article 63, alinéa 1er, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021.

Dans ce cadre, les conditions de subventionnement applicables, visées à l'article 71, alinéas 2, 3 et 4, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, et les critères visés aux articles 72, 75 et 78 du décret précité, sont évalués. L'administration peut prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaires à cet effet.

Pour la rédaction du projet de décision, l'administration se fait assister de plusieurs experts externes tels que visés à l'article 85, sauf en ce qui concerne les interventions pour des échanges internationaux.

L'administration transmet le projet de décision au ministre.

Art. 74.Au plus tard quatre mois après la date limite d'introduction visée à l'article 70, le ministre prend une décision sur les demandes de subvention de projet.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre prend une décision sur les demandes d'interventions internationales dans le mois qui suit celui de l'introduction de la demande.

L'administration communique la décision du ministre au demandeur dans les quinze jours suivant cette décision.

Art. 75.Lors de l'exécution du projet, le demandeur tient compte de la décision du ministre visée à l'article 74.

Si la subvention octroyée présente un écart significatif par rapport à la subvention demandée, l'administration peut charger le demandeur de soumettre un planning du projet adapté pour approbation. Section 2. - Paiement de la subvention de projet

Art. 76.Une subvention de projet est versée de la manière suivante : 1° une avance de 90 % de la subvention de projet est payée après la décision d'octroi de cette subvention de projet ;2° le solde de 10 % de la subvention de projet est payé après l'exécution du contrôle visé à l'article 78. Par dérogation à l'alinéa 1er, le paiement d'une subvention de projet accordée pour plusieurs années peut être spécifié dans la décision du ministre, visée à l'article 74.

Les obligations financières en souffrance à l'égard de l'Autorité flamande peuvent être décomptées de l'avance et du solde visés à l'alinéa 1er, ou de la spécification du paiement, visée à l'alinéa 2. Section 3. - La justification de la subvention de projet

Art. 77.La justification, visée à l'article 66 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, comprend : 1° une justification fonctionnelle consistant en un rapport de fond sur l'exécution du projet.Les écarts éventuels par rapport à la demande ou, le cas échéant, du planning du projet adapté y sont commentés ; 2° une justification financière, contenant : a) un aperçu des charges et des produits du projet ;b) des pièces justificatives relatives à l'affectation de la subvention de projet ;3° une liste de données pertinentes en termes de gestion, si le modèle de rapport annuel visé à l'article 95 le prévoit. L'organisation bénéficiaire d'une subvention de projet transmet la justification à l'administration, au plus tard trois mois après l'achèvement du projet, tel que prévu dans la demande visée à l'article 70. Si l'achèvement du projet est plus tardif que prévu dans la demande, l'organisation bénéficiaire d'une subvention de projet peut soumettre une demande motivée de report à l'administration pour approbation.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'organisation bénéficiaire d'une intervention pour des échanges internationaux transmet la justification à l'administration, au plus tard un mois après l'achèvement du projet. Section 4. - Le contrôle de la subvention de projet

Art. 78.L'administration exerce le contrôle visé à l'article 67 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 sur la base de la justification visée à l'article 77 du présent arrêté.

Lors du contrôle, l'administration publique vérifie si : 1° les objectifs pour lesquels la subvention de projet a été octroyée, tels que décrits dans la demande ou, le cas échéant, dans le planning du projet adapté, compte tenu de la décision du ministre, ont été réalisés ;2° la subvention de projet a été affectée conformément aux objectifs du projet ;3° l'exigence de subvention, visée à l'article 65 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, a été respectée. L'administration publique peut prendre toute initiative qu'elle estime nécessaire à l'exercice du contrôle. Section 5. - Sanction

Art. 79.Si des manquements graves sont constatés à l'occasion du contrôle, l'administration rédige un projet de décision d'imposer des mesures.

Art. 80.Le ministre statue sur les mesures à imposer telles que visées à l'article 68, alinéa 1er, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021.

L'administration communique les mesures imposées dans les quinze jours suivant la décision du ministre.

Art. 81.Si l'organisation conteste le manquement constaté ou estime que les mesures imposées ne sont pas en proportion raisonnable au manquement constaté, elle peut présenter une réclamation motivée. La réclamation est transmise à l'administration dans les quinze jours suivant la communication des mesures imposées.

Art. 82.Le ministre décide, dans un délai de deux mois, sur la base de la réclamation recevable, du maintien ou non des mesures imposées ou de leur adaptation.

L'administration communique la décision du ministre dans les quinze jours suivant cette décision. CHAPITRE 8. - La commission consultative du Patrimoine culturel, le pool d'experts et les commissions d'évaluation Section 1re. - Création, nomination et composition

Art. 83.Il est créé une commission consultative du Patrimoine culturel. La commission consultative du Patrimoine culturel se compose de minimum six et maximum douze membres.

Un pool d'experts est composé.

Art. 84.L'administration transmet au ministre une liste indicative de candidats pour la commission consultative du Patrimoine culturel et le pool d'experts.

Le ministre nomme la commission consultative du Patrimoine culturel et le pool d'experts.

Art. 85.Les experts externes qui peuvent assister l'administration, visés à l'article 80, alinéa 2, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, font partie du pool d'experts.

Art. 86.Deux tiers au maximum des membres de la commission consultative du Patrimoine culturel et du pool d'experts sont du même sexe.

Art. 87.La commission consultative du Patrimoine culturel et le pool d'experts se composent de personnes qui participent sur la base de leur expertise. Elles n'agissent pas en tant que représentant de l'organisation au sein laquelle elles font partie des organes de gestion ou à laquelle elles appartiennent en tant que salarié ou bénévole.

Art. 88.Les membres de la commission consultative du Patrimoine culturel et du pool d'experts sont nommés pour une période de cinq ans qui débute le 1er septembre de l'avant-dernière année précédant la période de gestion visée à l'article 32 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021.

Durant la période quinquennale visée à l'alinéa 1er, le ministre peut recomposer la commission consultative du Patrimoine culturel et le pool d'experts ou nommer des membres supplémentaires.

La moitié au moins des membres de la commission consultative du Patrimoine culturel sont remplacés tous les cinq ans. Un membre peut remplir deux mandats consécutifs maximum.

Les membres de la commission consultative du Patrimoine culturel et du pool d'experts continuent à exercer leur mandat après l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er tant que le ministre n'a pas nommé de nouveaux membres.

Art. 89.Les commissions d'évaluation sont composées, compte tenu de l'expertise requise pour rendre un avis sur les demandes introduites, sur la base du pool d'experts.

En fonction du nombre de demandes introduites, une ou plusieurs commissions d'évaluation sont composées, qui sont compétentes pour : 1° formuler un avis sur la désignation comme organisme du patrimoine culturel, visée à l'article 19 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021.Outre des membres du pool d'experts, cette commission d'évaluation comprend des membres supplémentaires ayant acquis une expérience à l'étranger ; 2° les conseils sur les subventions de fonctionnement, visés aux articles 44, 47, 50, 52, 55 et 57 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021. L'avis sur le classement d'une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections, visé à l'article 24 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, le cas échéant, est formulé par la commission chargée des conseils sur la subvention de fonctionnement de cette organisation.

Si, dans le cadre d'une décision simultanée, plusieurs commissions d'évaluation rendent un avis sur des demandes, une commission d'évaluation compétente pour accorder les avis peut être composée.

Cette commission d'évaluation se compose de membres de la commission consultative du Patrimoine culturel ainsi que des présidents et, éventuellement, d'un autre membre des commissions d'évaluation associées à la formulation d'avis sur cette décision.

L'administration se charge de la composition des commissions d'évaluation. Un président est désigné dans chaque commission d'évaluation. Section 2. - Fonctionnement et indemnité

Art. 90.Le secrétariat de la commission consultative du Patrimoine culturel et des commissions d'évaluation est assuré par l'administration.

Art. 91.Après l'avis de la commission consultative du Patrimoine culturel, l'administration soumet à l'approbation du ministre une proposition de règlement d'ordre intérieure relatif au fonctionnement de la commission consultative du Patrimoine culturel, du pools d'experts et des commissions d'évaluation.

Art. 92.Les membres de la commission consultative, les membres du pool d'experts, et les membres supplémentaires ayant acquis une expérience à l'étranger, visés à l'article 89, alinéa 2, 1°, peuvent prétendre à une indemnité, qui peut comprendre : 1° un jeton de présence ;2° une indemnité forfaitaire pour la préparation d'un dossier ;3° une indemnité de frais de parcours. Le montant des indemnités est déterminé par le règlement d'ordre intérieur. Section 3. - Révocation

Art. 93.Le ministre peut mettre fin au mandat d'un membre de la commission consultative du Patrimoine culturel ou du pool d'experts dans l'un des cas suivants : 1° à la demande du mandataire ;2° si le mandataire ne respecte par le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 91 ;3° en cas d'exécution d'activités ou d'exercice de fonctions qui sont incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit structurel d'intérêts ;4° en cas de recomposition telle que visée à l'article 88, alinéa 2. CHAPITRE 9. - Dispositions communes

Art. 94.Lorsqu'il est mis fin à l'activité d'une organisation qui dispose d'un label de qualité, a été classée, a été désignée comme organisme du patrimoine culturel ou reçoit une subvention de fonctionnement en vertu du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, le label de qualité, le classement, la désignation comme organisme du patrimoine culturel ou la subvention de fonctionnement s'éteint.

En cas de transfert à une autre personne morale de l'activité d'une organisation qui dispose d'un label de qualité, a été classée, a été désignée comme organisme du patrimoine culturel ou reçoit une subvention de fonctionnement en vertu du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, le label de qualité, le classement ou la subvention de fonctionnement sont transférés à cette autre personne morale à condition que cette dernière reprenne les engagements y liés.

En cas de garanties insuffisantes que cette autre personne morale respectera ces engagements, le ministre peut décider de refuser le transfert du label de qualité, du classement ou de la subvention de fonctionnement.

Art. 95.L'administration peut publier un modèle pour les demandes, rapports annuels ou rapports finaux visés dans le présent arrêté. Le modèle applicable doit être publié au moins trois mois avant la date limite d'introduction de la demande, du rapport annuel ou du rapport final.

Les modèles visés à l'alinéa 1er peuvent être mis à disposition sous la forme d'une application web.

Art. 96.Toute notification par l'administration, visée dans le présent arrêté, se fait par écrit quel que soit le support. La notification peut se faire par lettre, par courrier électronique, par une application web ou tout autre moyen de télécommunication qui génère une pièce écrite pour le destinataire. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 97.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2017 portant exécution du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, est abrogé.

Les parties de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, qui sont nécessaires à l'exécution des dispositions transitoires visées aux articles 97 à 99 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, demeurent encore valables pour la période durant laquelle les dispositions transitoires précitées sont en vigueur.

Art. 98.Le ministre flamand qui a la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON

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